S'agit-il d'un débat de pure sémantique relatif à l'interprétation de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que la saisie emporte attribution immédiate de la créance"ainsi que de tous ses accessoires"?
L'accessoire pouvait-il s'étendre aux sûretés (caution, hypothèque, privilège)? Le saisissant prétendait pouvoir prétendre au privilège de prêteur de deniers garantissant la créance sont était titulaire le débiteur.
La Cour de Cassation a donc précisé que les accessoires ne s'entendaient que pour ceux exprimés en argent et donc pas aux sûretés.
Précision utile.
Civ. 2ème 7 avril 2011 n°10-15.969

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