convention de la haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (2)

févr.
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3-09 Autonomie de la clause d’élection de for/Separability of jurisdiction clauses

  • Par edouard.bertrand le



Français (English text below)


La Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (voir sur ce Blog 2-09) pose dans son article 3 d) le principe de l'autonomie de la clause d'élection de for. En application de ce principe, elle dispose que la validité d'une clause d'élection de for relève de la loi de l'Etat du tribunal élu et non de la loi applicable au contrat sous-jacent.


Dans un arrêt Deutsche Bank v Asia Pacific Broadband Wireless Communications du 30 avril 2008, la High Court de Londres a jugé que la validité des clauses d'élection de for conclues sous l'égide de l'article 23 du Règlement 44/2001 est une question qui relève du droit européen et non du droit national applicable au contrat sous-jacent. La High Court reprend un principe précédemment énoncé par la Cour de justice européenne dans un arrêt Benincasa c Dentalkit Srl [1997] ECR I-3767.


La High Court reconnaît ainsi, comme le fait la Convention de la Haye, qu'une clause d'élection de for est autonome par rapport au contrat principal, au même titre qu'une clause d'arbitrage.


Mais l'analogie s'arrête là. La High Court, en effet, juge que la détermination du champ d'application de la clause d'élection de for est une question qui s'apprécie par rapport à la loi applicable au contrat principal. La High Court aboutit néanmoins à conférer en l'espèce à la clause d'élection de for le même statut que celui d'une clause d'arbitrage. La loi applicable au contrat était la loi anglaise. Considérant que le principe d'interprétation libérale des clauses d'arbitrage posé par l'arrêt Fiona Trust (voir sur ce Blog 8-08 et 10-08) s'applique aussi « by parity of reasoning » aux clauses d'élection de for, elle est ainsi conduite à interpréter la clause d'élection de for qui lui était soumise de la même manière qu'une clause d'arbitrage.


Mais sur le plan de la validité de la clause, la High Court applique le principe d'autonomie de la clause de juridiction d'une manière qui le vide de toute sa substance.


Les faits sont les suivants. Une banque allemande avait prêté de l'argent à un emprunteur taiwanais. Faisant jouer un « event of default », elle poursuit l'emprunteur devant la High Court de Londres en remboursement des sommes prêtées. Une clause de la convention de prêt donnait compétence exclusive aux tribunaux anglais pour trancher tout litige en relation avec le prêt. La loi contractuellement applicable était le droit anglais.


Sans contester la validité de la clause attributive de juridiction et la compétence de la High Court, la société défenderesse plaide que la convention de prêt est nulle au motif que les représentants légaux de la société défenderesse n'avaient pas les pouvoirs pour signer cette convention. Elle soutient en outre que cette convention de prêt est l'un des éléments d'une vaste fraude perpétrée à son encontre par ses dirigeants et que la banque prêteuse ne pouvait ignorer que l'opération de prêt n'était pas conforme aux intérêts de la société défenderesse.


La banque demande alors à titre subsidiaire pour le cas où la nullité du prêt serait prononcée, que lui soit accordée la restitution des versements effectués sur le fondement de l'absence de cause, de l'erreur ou du dol.


En réplique, la société défenderesse soutient que la clause attributive de juridiction est nulle en tant qu'elle concerne ces demandes alternatives de restitution.


La High Court fait droit à cette demande et se déclare incompétente au terme d'un raisonnement qui laisse perplexe.


S'appuyant sur la règle dégagée par la Cour europénne de justice, selon laquelle la validité d'une clause de juridiction est subordonnée à la preuve claire et précise qu'elle a fait l'objet d'un consensus entre les parties, la High Court décide que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. A l'argument que la validité de la clause de juridiction n'était pas contestée en ce qui concerne la demande de remboursement, elle répond que la demande alternative de restitution pour cause de nullité du prêt est une chose différente et que le fait que le défendeur ait pu consentir à la compétence des tribunaux anglais pour l'une n'implique pas qu'il ait consenti à cette même compétence pour l'autre.


Cette position est d'autant plus surprenante que la High Court admet par ailleurs que les demandes de restitution en cas de nullité du contrat de prêt sont des litiges qui sont en rapport avec la convention de prêt et qu'elles sont de ce fait couvertes par la clause de juridiction.


Ainsi la volonté des parties, qui en définitive est la clé du problème, est interprétée par la High Court de manière différente selon la question posée : de façon restrictive pour la nullité et de façon extensive pour le champ d'application.


Cette approche est sans doute brillante. Mais elle paraît artificielle. La High Court dit qu'elle est compétente pour statuer sur la nullité du prêt mais pas sur les conséquences à tirer de cette nullité alors qu'elle constate que les demandes de restitution pour cause de nullité font partie des demandes couvertes par la clause de juridiction.


Il est vrai que la High Court se protège en disant que le fait que le défendeur n'ait pas soulevé la nullité de la clause de juridiction pour la demande principale en remboursement n'implique pas que cette clause ne soit pas nulle, mais simplement que le défendeur a renoncé à s'en prévaloir. Même si l'on admet cette interprétation, il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où l'on accepte que le tribunal ait à se prononcer sur la validité du prêt, il est difficile d'admettre qu'il ne puisse statuer sur les conséquences de cette nullité.


En réaffirmant le principe d'autonomie de la clause de juridiction, la Cour d'appel d'Angleterre a récemment réformé cette décision.


Jugeant comme la High Court que la preuve d'un accord effectif sur l'existence d'un consensus des parties doit être rapportée, la Cour d'appel applique ce principe d'une manière très différente.


La Cour d'appel dit en effet qu'il suffit de rapporter la preuve que les conditions formelles de l'article 23 du Règlement 44/2001 sont remplies : existence d'un écrit signé des parties. Si ces conditions sont réunies, la clause de juridiction doit recevoir application, sauf à ce que la partie qui en soulève la nullité rapporte la preuve de faits précis qui établissent cette nullité indépendamment de la nullité du contrat sous-jacent.


Il semble donc qu'on puisse affirmer que le droit anglais applique pareillement le principe d'autonomie, qu'il s'agisse de clause d'arbitrage ou de clause attributive de juridiction.


English


The Hague Convention of June 30,2005 on choice of court agreements (see this Blog 2-09) lays down the principle, in article 3 d), that a jurisdiction clause is separable from the underlying contract. In accordance with this principle, it disposes that the validity of a jurisdiction clause is governed by the law of the State where the chosen court sits, not by the law governing the underlying contract.


In a decision Deutsche Bank v Asia Pacific Broadband Wireless Communications of April 30, 2008 the English High Court has ruled that the validity of jurisdiction clauses concluded under article 23 of Regulation 44/2001 is an issue governed by European law, not by the national law governing the underlying contract. In so doing, the High Court in fact adopted a principle laid down by the European Court of Justice in the decision Benincasa c Dentalkit Srl [1997] ECR I-3767.


The High Court thus recognizes, as the Hague Convention, that a choice of court agreement is separable from the underlying contract, in the same manner as an arbitration agreement.


The analogy, however, goes no further. The High Court rules that the scope of the jurisdiction clause is an issue which must be assessed by reference to the law governing the underlying contract. However, in the instant case, the High Court ends up treating the jurisdiction clause in dispute as an arbitration agreement. The law applicable to the underlying contract was English law. Considering that the liberal approach adopted for arbitration agreements in Fiona Trust (see this Blog 8-08 and 10-08 ) applies « by parity of reasoning » to jurisdiction clauses, the High Court interprets the jurisdiction clause in dispute, insofar as its scope is concerned, as an arbitration agreement.


However, regarding the issue of the validity of the jurisdiction clause, the High Court applies the principle of severability in such a way as to deprive it of all its substance.


The facts are as follows. A German bank had entered into a credit agreement with a Taiwanese borrower. As an event of default had occurred, the bank sued the borrower before the English High Court for repayment of the monies advanced. A jurisdiction clause of the credit agreement gave English courts exclusive jurisdiction to settle any dispute in connection with the credit agreement. The contract was expressly governed by English law.


Without challenging neither the validity of the jurisdiction clause nor the jurisdiction of the High Court, the defendant pleads that the credit agreement is void on the grounds that the legal representatives of the borrower had no authority to sign the agreement. It further alleges that the credit agreement was part of a large scale fraud perpetrated against the borrower by its executives and that the lending bank could not ignore the fact that the loan was not in the best interest of the defendant.


The bank then amends its claim to include as an alternative remedy, in case the credit agreement were found to be void, the restitution of the monies lent, using as its legal basis lack of consideration, mistake or misrepresentation.


In its reply, the defendant sustains that the jurisdiction clause is void insofar as it applies to these alternative claims.

The High Court rules in favour of the defendant. Its reasoning is somewhat perplexing.


Considering as required by the European Court of Justice that the validity of a jurisdiction clause must be clearly and precisely demonstrated to be the subject of a consensus between the parties, the High Court finds that no such demonstration is made in the present case. In response to the argument that the validity of the jurisdiction clause had not been challenged with respect to the principal claim for reimbursement, the High Court considers that the alternative claim for restitution is a different thing and that the fact that the defendant had agreed to the jurisdiction of the Court as to one claim cannot be implied as an agreement for its jurisdiction as to the other claim.


This position is all the more surprising as the High Court also admits that the restitution claims formulated in the context of the agreement being void are claims arising in connection with the credit agreement and as such falling within the scope of the jurisdiction clause.


Thus, according to the Hich Court, the will of the parties which is ultimately the key consideration on which all depends, must be construed differently depending on the issue at stake : restrictively with respect to the validity of the clause, and liberally with respect to the scope of the clause.


This approach, although no doubt a brilliant one, seems artificial. The High Court says it has jurisdiction to rule on the nullity of the credit agreement but not on the consequences to be drawn from the nullity while it finds at the same time that the claims for restitution are part of the disputes covered by the jurisdiction clause.


The High Court cleverly protects itself by saying that the fact that the defendant did not raise the issue of the nullity of the jurisdiction clause with respect to the principal claim implies not that the clause is void in the mind of the defendant but rather that the defendant decided not to argue the point. Even if one could agree with this interpretation, it remains difficult to concede that the court cannot rule on the consequences of the nullity of the agreement if it is otherwise accepted that the court has jurisdiction to rule on the nullity of the agreement to start with.


The English Court of Appeals has recently reversed this decision.


As the High Court, the Court of Appeals adopts the principle of severability and agrees that there must be proof of a consensus between the parties. The Court however, applies this principle in a very different way.


The Court of Appeals rules that it is sufficient to establish that the formal conditions laid down by article 23 of Regulation 44/2001 are met, namely that there is a written agreement signed by the parties. Provided that those conditions are met, the jurisdiction clause must be given effect, unless the party which challenges the validity of the clause proves facts establishing specifically the nullity of the clause.


It would seem therefore that as a matter of English law the principle of severability must be applied to arbitration agreements and jurisdiction clauses in the same way.




Français (English text below)


Après le Mexique, qui l'a ratifiée le 26 septembre 2007, les Etats-Unis sont le deuxième pays à signer la convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for. Cette signature est intervenue le 19 janvier 2009.


La convention entrera en vigueur lorsque deux Etats l'auront ratifiée.


D'après une note publiée sur le site du Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, la Communauté européenne, le Canada, l'Argentine et l'Australie envisagent activement leur accession à la convention.


L'objet de la convention est de donner un plein effet aux accords exclusifs d'élection de for en matière civile et commerciale (les accords non exclusifs sont également couverts, sous condition, entre les Etats contractants ayant fait une déclaration à cet effet). Les trois règles principales de la convention sont les suivantes :


1/ Le tribunal d'un Etat contractant désigné par l'accord exclusif d'élection de for ne peut refuser de statuer sur un litige couvert par l'accord.


Notamment, il ne peut décliner sa compétence en se fondant sur des considérations tirées de la doctrine dite du « forum non conveniens ». De même, l'exception de litispendance ne peut être soulevée : le tribunal désigné doit prendre l'affaire même si une action a été engagée antérieurement devant un autre tribunal. Le seul cas autorisé de refus de compétence est la nullité de l'accord d'élection de for selon le droit de l'Etat du tribunal désigné.


A cet égard, la convention stipule que la nullité du contrat sous-jacent n'est pas en soi une cause de nullité de l'accord d'élection de for. La convention consacre le principe de l'autonomie de l'accord d'élection de for.


2/ Un tribunal saisi autre que le tribunal désigné par l'accord d'élection de for doit obligatoirement se dessaisir sauf exception.


Parmi ces exceptions, on relèvera en particulier le cas où l'application de l'accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat du tribunal saisi.


3/ Un jugement rendu par un tribunal d'un Etat contractant désigné par un accord exclusif d'élection de for est reconnu et exécuté dans les autres Etats contractants, sauf si l'une des exceptions prévues par la convention trouve à s'appliquer. En aucun cas il n'est procédé à une révision au fond du jugement rendu par le tribunal d'origine.


Parmi ces exceptions, on notera la contrariété à l'ordre public de l'Etat requis, notamment lorsqu'il y a incompatibilité avec les principes fondamentaux d'équité procédurale de cet Etat.


La reconnaissance peut aussi être refusée si le jugement accorde des dommages-intérêts qui ne compensent pas une partie pour la perte ou le préjudice réels subis.


La convention a un champ d'application territorial très large puisqu'elle s'applique même si les parties ne sont pas résidentes dans un Etat contractant. Toutefois, un Etat contractant peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de connaître des litiges visés par un accord exclusif d'élection de for s'il n'existe aucun lien autre que le tribunal élu entre cet Etat et les parties ou le litige.


Pareillement, un Etat peut déclarer que ses tribunaux peuvent refuser de reconnaître ou d'exécuter un jugement rendu par le tribunal d'un autre Etat contractant lorsque les parties avaient leur résidence dans l'Etat requis et que tous les autres éléments pertinents du litige, autres que le tribunal élu, entre cet Etat et les parties au litige.


La convention autorise les Organisations régionales d'intégration économique à y adhérer. C'est le cas de la Communauté européenne. L'adhésion de la Communauté Européenne ne fera pas pour autant disparaître le Règlement 44/2001 ou la Convention de Lugano.


En ce qui concerne les règles sur la compétence, la convention s'appliquera lorsqu'au moins une partie réside en-dehors de la Communauté européenne, par exemple dans un conflit entre une partie mexicaine et une partie belge. Si toutes les parties résident à l'intérieur de la Communauté européenne, c'est le Règlement 44/2001 qui s'appliquera.


En ce qui concerne les règles sur la reconnaissance et l'exécution, le Règlement s'appliquera lorsque le tribunal d'origine et le tribunal requis sont tous les deux situés dans un Etat membre de la Communauté. Dans les autres cas, c'est la convention qui s'appliquera.



English


On January 19, 2009 the United States signed the Hague Convention of June 30, 2005 on Choice of Court Agreements following Mexico, the first State to have ratified the Convention on September 26, 2007.


The Convention will come into force once two States have ratified it.


On the basis of a note posted on the website of the Permanent Bureau of the Hague Conference of private international law, the European Community, Canada, Argentina and Australia are actively considering adhering to the Convention.


The purpose of the Convention is to give full effect to exclusive forum selection clauses in civil and commercial matters (non-exclusive agreements are also covered subject to certain conditions between Contracting States making a declaration to this effect). The three main rules of the Convention are as follows :


1/ The Court of a Contracting State chosen in an exclusive choice of court agreement may not refuse to take a case to which the agreement.


Particularly, it may not decline to take jurisdiction on the basis of considerations arising under the doctrine of « forum non conveniens ». Similarly, « lis pendens » is not an acceptable ground for declining jurisdiction : the chosen court must take the case even if a prior action is pending before another court. The only acceptable ground is the nullity of the choice of court agreement under the law of the State in which the chosen court is located.


In this regard, the Convention makes it clear that the nullity of the underlying contract does not per se make the forum selection agreement invalid. The Convention endorses the principle that a forum selection agreement is separable from the underlying contract.


2/ Any court seized but not chosen must dismiss the case unless one of the exceptions established by the Convention applies.


One exception worth noticing in particular is where the agreement would lead to a manifest injustice or would be manifestly contrary to the public policy of the State of the court seized.


3/ Any judgment rendered by a court of Contracting State chosen under an choice of court agreement must be recognized and enforced in all other Contracting States, unless one of the exceptions established by the Convention applies. Under no circumstance can the merits of the judgment rendered by the court of origin be reviewed.


One ground in particular for which enforcement or recognition may be refused is where the judgment of the court of origin is incompatible with the public policy of the requested State, including situations where there is an incompatibility with fundamental principles of procedural fairness of that State.


Recognition may also be denied if the judgment of the court of origin grants damages that do not compensate a party for actual loss or harm suffered.


The Convention has a wide territorial scope insofar as it applies to parties which do not reside in a Contracting State. However, a Contracting State may declare that its courts may refuse to determine disputes to which an exclusive choice of court agreement applies if except for the location of the chosen court there is no connection between that State and the parties or the dispute.


Similarly, a Contracting State may declare that its courts may refuse to recognise or enforce judgments given by courts of another Contracting State if the parties were resident in the requested State and the relationship of the parties and all elements relevant to the dispute other than the location of the chosen court were connected only with the requested State.


Regional Economic Integration Organizations are allowed to adhere to the Convention. This concerns the European Community. The adhesion of the European Community would not however cause Regulation 44/2001, or the Lugano Convention, to become moot.


As far as rules on jurisdiction are concerned, the Convention will apply if at least one party is not a resident in a State of the European Community, for instance in a dispute between a Mexican and a Belgian party. If all parties reside within the European Community, Regulation 44/2001 will continue to apply.


As regards rules on recognition and enforcement of judgments, Regulation 44/2001 will apply when both the court of origin and the requested court are located in a Member State of the European Community. Otherwise, the Convention will apply.

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