On doit déduire de cet arrêt que les clauses de garantie de passif sont inarbitrables si la partie défenderesse se limite à contester le quantum et non le principe de son obligation. Dans ce cas, en effet, selon la Cour, il n'y a pas litige. De plus, il n'y a aucune raison de penser que le Juge étatique pourrait davantage trancher une telle dispute, faute également de litige. C'est donc un arrêt aux conséquences surprenantes et qui pourraient se révéler importantes en pratique.
Français (English text below)
Tout différend peut-il donner lieu à arbitrage ?
Par une décision GMF contre CMA du 15 décembre 2010, la Cour de cassation répond par la négative.
GMF (General Motors France) et CMA avaient conclu un contrat de distribution de véhicules automobiles. Selon ce contrat, les parties devaient prévoir des objectifs de vente annuels. En cas de désaccord, il était convenu que les objectifs seraient fixés par une commission de tiers experts. Cette clause était conforme à l'article 3 §6 du règlement d'exemption CE n° 1400/2002 sur les accords verticaux dans le secteur automobile, qui prévoit que l'exemption s'applique à un accord vertical à condition qu'y soit prévu le droit pour chacune des parties de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles.
En application de ces dispositions, les parties avaient fait fixer des objectifs de vente pour l'année 2007. Mécontent de la décision prise par les tiers experts, GMF avait diligenté un appel à son encontre, considérant qu'elle constituait une sentence arbitrale.
L'appel permet à la juridiction saisie de revenir sur tout ce qui a été décidé par la sentence. En revanche, un recours contre la décision d'un expert ne peut déboucher sur une censure que si l'expert a commis des erreurs grossières dans son appréciation. GMF avait donc un intérêt évident à ce que la décision fût qualifiée de sentence arbitrale.
La cour d'appel, puis la Cour de cassation viennent dire qu'une telle qualification ne saurait être, et que l'appel est de ce fait irrecevable.
Pourquoi ? La Cour de cassation dit que le litige ayant exclusivement un caractère factuel et technique, les auteurs de la décision ont agi comme experts et non comme arbitres.
A contrario, la Cour dit que le litige n'a aucun caractère juridique, condition sans laquelle « un arbitrage juridictionnel » ne peut exister.
Selon la Cour, le litige n'aurait eu un caractère juridique que si l'une des parties avait remis en cause l'obligation pour le distributeur de se voir assigner des objectifs de vente. Tel n'était pas le cas en l'espèce. A cet égard, la Cour note de plus que les experts n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision.
On peut sans doute conclure de cet arrêt que si le litige porté devant les tiers experts avait eu un objet mixte portant à la fois sur l'existence de l'obligation de respecter des objectifs de vente et sur la fixation des objectifs, la décision des tiers experts se serait vue reconnaître le statut de sentence arbitrale. Autrement dit, un expert à qui il serait demandé de trancher une contestation juridique dans le cadre d'une mission à caractère factuel et technique pourrait le faire mais cesserait alors d'être expert pour devenir arbitre.
Symétriquement, on devrait également pouvoir conclure qu'un arbitre saisi d'un litige juridique pourrait se voir confier une mission technique et notamment parfaire un contrat en y suppléant un terme technique manquant.
La décision GMF irait donc dans le sens d'une assimilation de l'expert à l'arbitre. Toutefois, elle est rendue dans le cadre de l'application du règlement européen sur les accords verticaux, dont l'article 3 §6 confie à l'expert et à l'arbitre un rôle équivalent dans le règlement des litiges portant sur les obligations contractuelles.
La question se pose de savoir si les conséquences qu'on pourrait tirer de l'arrêt GMF ont une portée générale ou si elles doivent être limitées à l'application du règlement CE 1400/2002.
English
May any dispute be referred to arbitration ?
In a decision GMF v CMA of 15 December 2010, the Cour de cassation answers this question by the negative.
GMF (General Motors France) and CMA had entered into a distribution agreement for automotive vehicles. According to the agreement, the parties had to establish annual sales targets. In case of disagreement, it was provided that the objectives would be fixed by a commission of independent experts. This provision was in accordance with article 3 §6 of the exemption regulation CE n° 1400/2002 on vertical agreements in the automotive sector which allows the exemption to apply to a vertical agreement on the condition that it be provided the right for each party to have recourse to an independent expert or to an arbitrator in case of a dispute relating to their contractual obligations.
In conformity with the contractual provisions, the parties had had sales targets fixed for the year 2007. GMF, unpleased with the decision taken by the independent experts, had filed an appeal, on the basis that this decision constituted an arbitral award.
An appeal allows the reviewing court to review all the points decided by the award. By contrast, a recourse against the decision of an expert may result in the annulment for the decision only if the expert made gross errors in his evaluation. It was undeniably GMF's interest to have the decision qualified as an arbitral award.
The court of appeal, and subsequently the Cour de cassation decided that such could not be the case, and thus concluded that the appeal was not admissible.
Why ? The Cour de cassation states that the dispute being exclusively of a factual and technical character, those who made the decision did so as experts and not as arbitrators
By negative implication, the Court says that the dispute is not a legal dispute, ie a dispute about rights, the legal nature of a dispute being a condition without which there can be no « jurisdictional arbitration ».
According to the Court, the dispute could have had a legal nature only if one of the parties had challenged the obligation of the distributor to comply with sales targets. Such was not the situation in the case at hand. In this regard, the Court makes a note of the fact that the experts did not draw any legal consequence from their decision.
One may conclude from this case that if the dispute referred to the experts had had a mixed object, relating to both the existence of the obligation to comply with sales targets and the determination of such targets, the decision of the independent experts would have been recognized as an arbitral award. In other words, an expert asked to settle a legal dispute in the course of a mission of a factual and technical character could do so but would cease to be an expert and become an arbitrator instead.
Symetrically, one should be able to conclude that an arbitrator to whom a legal dispute has been referred could also be asked to perform a technical evaluation and provide for instance a a missing technical term in an agreement.
It would seem therefore that the GMF decision leans in favour of equating experts and arbitrators. However, it has been rendered in the context of the European regulation on vertical agreements of which article 3 §6 bestows upon experts and arbitrators a similar role in the settlement of disputes on contractual obligations.
The question arises whether the consequences which could thus be drawn from the GMF case are general in scope or whether they should be limited to the application of regulation CE 1400/2002.


Derniers commentaires