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4-11 Arbitre ou expert ? / Arbitrator or expert ?

  • Par edouard.bertrand le
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Français (English text below)


Tout différend peut-il donner lieu à arbitrage ?


Par une décision GMF contre CMA du 15 décembre 2010, la Cour de cassation répond par la négative.


GMF (General Motors France) et CMA avaient conclu un contrat de distribution de véhicules automobiles. Selon ce contrat, les parties devaient prévoir des objectifs de vente annuels. En cas de désaccord, il était convenu que les objectifs seraient fixés par une commission de tiers experts. Cette clause était conforme à l'article 3 §6 du règlement d'exemption CE n° 1400/2002 sur les accords verticaux dans le secteur automobile, qui prévoit que l'exemption s'applique à un accord vertical à condition qu'y soit prévu le droit pour chacune des parties de recourir à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles.


En application de ces dispositions, les parties avaient fait fixer des objectifs de vente pour l'année 2007. Mécontent de la décision prise par les tiers experts, GMF avait diligenté un appel à son encontre, considérant qu'elle constituait une sentence arbitrale.


L'appel permet à la juridiction saisie de revenir sur tout ce qui a été décidé par la sentence. En revanche, un recours contre la décision d'un expert ne peut déboucher sur une censure que si l'expert a commis des erreurs grossières dans son appréciation. GMF avait donc un intérêt évident à ce que la décision fût qualifiée de sentence arbitrale.


La cour d'appel, puis la Cour de cassation viennent dire qu'une telle qualification ne saurait être, et que l'appel est de ce fait irrecevable.


Pourquoi ? La Cour de cassation dit que le litige ayant exclusivement un caractère factuel et technique, les auteurs de la décision ont agi comme experts et non comme arbitres.


A contrario, la Cour dit que le litige n'a aucun caractère juridique, condition sans laquelle « un arbitrage juridictionnel » ne peut exister.


Selon la Cour, le litige n'aurait eu un caractère juridique que si l'une des parties avait remis en cause l'obligation pour le distributeur de se voir assigner des objectifs de vente. Tel n'était pas le cas en l'espèce. A cet égard, la Cour note de plus que les experts n'ont tiré aucune conséquence juridique de leur décision.


On peut sans doute conclure de cet arrêt que si le litige porté devant les tiers experts avait eu un objet mixte portant à la fois sur l'existence de l'obligation de respecter des objectifs de vente et sur la fixation des objectifs, la décision des tiers experts se serait vue reconnaître le statut de sentence arbitrale. Autrement dit, un expert à qui il serait demandé de trancher une contestation juridique dans le cadre d'une mission à caractère factuel et technique pourrait le faire mais cesserait alors d'être expert pour devenir arbitre.


Symétriquement, on devrait également pouvoir conclure qu'un arbitre saisi d'un litige juridique pourrait se voir confier une mission technique et notamment parfaire un contrat en y suppléant un terme technique manquant.


La décision GMF irait donc dans le sens d'une assimilation de l'expert à l'arbitre. Toutefois, elle est rendue dans le cadre de l'application du règlement européen sur les accords verticaux, dont l'article 3 §6 confie à l'expert et à l'arbitre un rôle équivalent dans le règlement des litiges portant sur les obligations contractuelles.


La question se pose de savoir si les conséquences qu'on pourrait tirer de l'arrêt GMF ont une portée générale ou si elles doivent être limitées à l'application du règlement CE 1400/2002.



English


May any dispute be referred to arbitration ?


In a decision GMF v CMA of 15 December 2010, the Cour de cassation answers this question by the negative.


GMF (General Motors France) and CMA had entered into a distribution agreement for automotive vehicles. According to the agreement, the parties had to establish annual sales targets. In case of disagreement, it was provided that the objectives would be fixed by a commission of independent experts. This provision was in accordance with article 3 §6 of the exemption regulation CE n° 1400/2002 on vertical agreements in the automotive sector which allows the exemption to apply to a vertical agreement on the condition that it be provided the right for each party to have recourse to an independent expert or to an arbitrator in case of a dispute relating to their contractual obligations.


In conformity with the contractual provisions, the parties had had sales targets fixed for the year 2007. GMF, unpleased with the decision taken by the independent experts, had filed an appeal, on the basis that this decision constituted an arbitral award.


An appeal allows the reviewing court to review all the points decided by the award. By contrast, a recourse against the decision of an expert may result in the annulment for the decision only if the expert made gross errors in his evaluation. It was undeniably GMF's interest to have the decision qualified as an arbitral award.


The court of appeal, and subsequently the Cour de cassation decided that such could not be the case, and thus concluded that the appeal was not admissible.


Why ? The Cour de cassation states that the dispute being exclusively of a factual and technical character, those who made the decision did so as experts and not as arbitrators


By negative implication, the Court says that the dispute is not a legal dispute, ie a dispute about rights, the legal nature of a dispute being a condition without which there can be no « jurisdictional arbitration ».


According to the Court, the dispute could have had a legal nature only if one of the parties had challenged the obligation of the distributor to comply with sales targets. Such was not the situation in the case at hand. In this regard, the Court makes a note of the fact that the experts did not draw any legal consequence from their decision.


One may conclude from this case that if the dispute referred to the experts had had a mixed object, relating to both the existence of the obligation to comply with sales targets and the determination of such targets, the decision of the independent experts would have been recognized as an arbitral award. In other words, an expert asked to settle a legal dispute in the course of a mission of a factual and technical character could do so but would cease to be an expert and become an arbitrator instead.


Symetrically, one should be able to conclude that an arbitrator to whom a legal dispute has been referred could also be asked to perform a technical evaluation and provide for instance a a missing technical term in an agreement.


It would seem therefore that the GMF decision leans in favour of equating experts and arbitrators. However, it has been rendered in the context of the European regulation on vertical agreements of which article 3 §6 bestows upon experts and arbitrators a similar role in the settlement of disputes on contractual obligations.


The question arises whether the consequences which could thus be drawn from the GMF case are general in scope or whether they should be limited to the application of regulation CE 1400/2002.



4 commentaires

Une conception du litige aux conséquences étendues.

  • Par Berger le

On doit déduire de cet arrêt que les clauses de garantie de passif sont inarbitrables si la partie défenderesse se limite à contester le quantum et non le principe de son obligation. Dans ce cas, en effet, selon la Cour, il n'y a pas litige. De plus, il n'y a aucune raison de penser que le Juge étatique pourrait davantage trancher une telle dispute, faute également de litige. C'est donc un arrêt aux conséquences surprenantes et qui pourraient se révéler importantes en pratique.


RE: Une conception du litige aux conséquences étendues.

  • Par edouard.bertrand le

Question très intéressante.


Il me semble qu'on peut distinguer de plusieurs manières l'hypothèse d'un litige sur une garantie de passif du cas visé par l'arrêt GMF.


Si le débiteur accepte en principe son obligation au titre de la garantie, il peut se poser des questions sur l'interprétation des termes de la garantie, et donc sur l'étendue de l'engagement du débiteur de la garantie, ce qui laisse subsister des questions juridiques.


A supposer même qu'il n'existe aucun problème juridique, de telle sorte que la fixation du montant de la garantie se ramène à un pur problème de calcul comptable, la décision qui sera prise sera une décision de condamnation. Or un expert n'a pas le pouvoir de condamner. Ce pouvoir ne peut appartenir qu'à un tribunal arbitral ou un tribunal étatique.


Si l'on suivait votre raisonnement, on en conclurait qu'un tribunal arbitral ayant reconnu la responsabilité d'une partie dans une sentence préliminaire, se verrait privé du pouvoir de rendre une sentence condamnant cette partie à des dommages-intérêts. Pour prendre un autre exemple, en poussant le raisonnement encore plus loin, il faudrait admettre paradoxalement qu'une partie qui reconnaîtrait sa dette pourrait plaider que le tribunal arbitral, par hypothèse compétent en raison d'une clause compromissoire, ne pourrait plus rendre une sentence de condamnation.


En réalité, dans l'affaire GMF, il était demandé à l'expert de fixer un terme qui manquait, pour fixer les obligations des parties et permettre ainsi au contrat d'être exécuté. Il n'y avait pas de faute de part et d'autre ni d'obligation inexécutée. Le pouvoir de suppléer un terme manquant dans un contrat n'est pas universellement reconnu aux arbitres. Dans le cas de la garantie de passif, il s'agit de tirer les conséquences d'une obligation complètement définie et de contraindre une partie à l'exécuter en chiffrant le montant à payer. C'est en ce sens qu'on peut dire, me semble-t-il, qu'il n'existe pas de litige qui relève de l'arbitrage dans le premier cas alors qu'il y en a un dans le second.


RE: Une conception du litige aux conséquences étendues.

  • Par berger le

Très bien, mais alors que serait-il advenu de la nature de la décision si, sur le chemin critique de la détermination des objectifs de vente, les Experts avaient dû résoudre une question juridique qui n'aurait pas été "une contestation de l'obligation de respecter les objectifs de vente"?


Je pense notamment à une question qui s'est posée dans le cadre d'une détermination de prix et a donné lieu à un arrêt de Cour d'Appel qui décidait que l'Expert-arbitre d'un 1592 pouvait trancher la question de savoir si une provision était ou non une "dette", ce qui était une question d'interprétation du contrat et de droit comptable.


Ce qui revenait à mon avis pour la Cour d'Appel à affirmer, à l'instar de ce que vous soutenez, fort justement selon moi, que "l'Expert pourrait trancher une constestation juridique". Mais"cesserait-il d'être expert pour devenir arbitre" dans un tel cas, tout de même différent de celui que vous évoquez?


Dans le cas contraire, nous serions face à une décision comportant un volet juridique et qui ne serait pas un arbitrage.



RE: Une conception du litige aux conséquences étendues.

  • Par edouard.bertrand le

Vous mettez le doigt sur une question difficile.


Dans la décision à laquelle vous vous référez, l'expert a tranché une question de droit comptable. Je n'ai pas lu cette décision, mais je suppose que l'expert était un professionnel de la comptabilité. Toute question théorique mise à part sur les pouvoirs d'un expert en matière juridique, je ne trouve pas choquant qu'on lui ait reconnu le pouvoir de trancher la question de savoir si une provision était ou non une dette.


Ce que cet arrêt semble dire est que l'expert peut trancher une question de droit, en restant un expert, lorsque la question est de son domaine de compétence technique (une question de droit comptable ou fiscal pour un expert-comptable, une question relative à des normes techniques pour un ingénieur). La conséquence est que dans un tel cas, la décision de l'expert ne sera pas une sentence, mais également que l'expert ne sera pas tenu d'observer le contradictoire pour résoudre le point de droit.


L'interprétation de cet arrêt et de la décision GMF pris conjointement pourrait être qu'un expert qui dans le cadre de son expertise tranche une question de droit qui est en-dehors de son domaine technique sera considéré avoir agi comme un arbitre. Sa décision aura valeur de sentence et il devra donner aux parties les garanties procédurales applicables dans les arbitrages.


L'arrêt GMF ne fait pas obligation à un expert de trancher une question juridique. La prudence voudrait sans doute que lorsque l'expert s'aperçoit en cours d'expertise que se pose à lui une question juridique, il invite les parties à la faire trancher par l'autorité judiciaire ou arbitrale compétente. Sauf à ce que les parties lui demandent conjointement de trancher lui-même la question. Mais dans ce cas, l'expert et les parties devront garder à l'esprit le fait que la procédure d'expertise risque de changer de nature pour se transformer en procédure d'arbitrage.