janv.
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4-08 Arbitrage en droit administratif :une critique rendue publique/Arbitration in administrative law: a criticism made public

  • Par edouard.bertrand le
    (mis à jour le )
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Français (English text below)


Dans une précédente publication (29-07), j'avais indiqué que le projet de loi annexé au rapport du Conseil d'Etat sur l'arbitrage en droit administratif soulevait quelques réserves.


Ces réserves donnent place désormais à une hostilité résolue. Le ton de la révolte est donné notamment par un article du Professeur Thomas Clay paru dans la newsletter du CMAP du mois de décembre. L'auteur n'écrit-il pas que « l'oubli » est le « meilleur destin que l'on peut souhaiter à ce texte ».


Le Comité français de l'arbitrage, qui regroupe la plupart des spécialistes de l'arbitrage en France, et qui comme chacun sait édite la Revue de l'Arbitrage, a publié le 21 décembre 2007 une résolution condamnant fermement ce projet de loi.


Sa conclusion est sobrement énoncée en trois propositions. Le Comité :


- se félicite de la volonté politique d'ouvrir l'arbitrage aux personnes de droit public,

- recommande de ne pas adopter un système « d'arbitrage administratif » tel que préconisé par ce rapport,

- recommande pour mettre en œuvre cette volonté politique l'abrogation de l'article 2060 du Code civil.


L'idée-force du Comité est que la création d'un système d'arbitrage spécifique aux personnes de droit public n'est pas nécessaire puisqu'il est possible de faire accéder ces personnes à l'arbitrage en supprimant simplement la disposition de l'article 2060 du Code Civil qui le leur interdit.


Il considère surtout, et c'est la partie la plus développée de son argumentation, que la mise en place d'un système dualiste dans lequel les arbitrages, même internationaux, des personnes publiques, relèverait de la juridiction administrative, serait complexe et entraînerait des différences d'interprétation et des incohérences juridiques. Il s'ensuivrait un risque, trop sérieux dans le contexte concurrentiel actuel entre les différents systèmes de droit pour attirer les arbitrages des pays-tiers, que « les opérateurs et investisseurs étrangers » se détournent « de la place de Paris jugée trop compliquée, hasardeuse, voire périlleuse ».


On imagine sans difficulté l'effet que produirait sur les juristes étrangers l'éventualité, d'avoir à se pourvoir le cas échéant devant le Tribunal des Conflits pour déterminer si l'exequatur d'une sentence relèverait des juridictions civiles ou administratives !


In fine, le Comité note que l'institution d'un recours spécifique devant la juridiction administrative serait incompatible avec les engagements internationaux de la France (articles I et V de la Convention de New York du 10 juin 1958).


Pour ma part, j'approuve entièrement la résolution du Comité français de l'arbitrage.


English


In a prior publication (29-07), I had indicated that the draft law annexed to the Report of the Conseil d'Etat on arbitration in administrative law had raised some concern.


These concerns are now turning into outright hostility. The tone is given in particular by an article of Professor Thomas Clay published in the December newsletter of CMAP. As the author puts it, « oblivion » is « the best that this text could hope for ».


The Comité français de l'arbitrage, of which most of the arbitration specialists in France are members, and which as anyone knows is the publisher of the Revue de l'arbitrage, has released a Resolution on December 21 2007 firmly condemning this draft law.


Its conclusion is plainly set out in three propositions. The Comité:


- expresses its satisfaction at the Government's intention to allow public entities to have recourse to arbitration,

- recommends against the adoption of an « administrative arbitration » system such as is advocated by the Report,

- recommends that the Government's intention be implemented by abrogating article 2060 of the Civil Code.


The key-idea of the Resolution is that creating a specific arbitration system for public law entities is not necessary since it is possible to give them access to arbitration by suppressing the provision of article 2060 of the Civil Code denying them such access.


Specifically, it considers, and that is the most developed part of its argument, that a dual arbitration system in which all arbitrations of public law entities, including international arbitrations, would be subject to the jurisdiction of the administrative courts would be complex and would be the source of differences of interpretations and legal inconsistencies. There would be a risk, much too serious in the present context where the different legal systems compete to attract arbitrations from third-party countries, that « foreign operators and investors » turn away from « Paris as a place of arbitration for being too complicated, hazardous if not perilous »,


One can easily imagine the effect produced upon foreign lawyers of the eventuality, given the circumstances, of having to proceed before the « Tribunal des conflits » to determine if the enforcement of an award should be resolved by civil or administrative courts!


Lastly, the Comité notes that instituting a specific process before administrative courts would be incompatible with the international engagements of France (articles I and V of the New York Convention of 1958).


I wholeheartedly support the Resolution of the Comité français de l'arbitrage.



4 commentaires

Et aujourd'hui, où en sommes-nous ?

  • Par Olivier Bernard le

Bonjour Monsieur,


Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre passionant blog qui répond à bien des questions concernant l'arbitrage, matière qui pour le néophyte peut s'avérer complexe à saisir.

J'ai lu beaucoup d'articles concernant ce fameux rapport Labetoulle, mais aucun ne mentionne son actualité.. Qu'en est t-il aujourd'hui de ce rapport. Est t-il définitivement mort et enterré suite aux rapports à la fois du Comité français de l'arbitrage mais aussi du Conseil de l'ordre des avocats (voir http://en.calameo.com/books/000000009a7cb425438c9)? Ou bien dort-il simplement dans un tiroir pour être un jour (très prochain je suppose ressorti) ? En d'autres termes savez-vous si une réforme est à l'ordre du jour?


Dans l'attente d'une réponse de votre part,


Cordialement


Arbitrage en droit administratif

  • Par edouard.bertrand le

Cher Monsieur,


Je n'ai pas d'information sur l'état d'avancement d'une réforme de l'arbitrage en droit administratif.


Compte tenu de l'émoi médiatique créé par l'affaire Tapie, on peut se demander si le Gouvernement ne souhaitera pas, ne serait-ce que pour des raisons politiqhes, laisser l'eau couler sous les ponts avant de proposer une nouvelle réforme.


Cordialement


Edouard Bertrand


Arbitrage et personnes publiques le grand bazar ?

  • Par Laurent le

Ne serait-il pas un peu hypocrite de considérer que les juridictions administratives sont "incompétentes" au motif qu'elles n'ont que peu d'expérience en matière d'arbitrage?

N'y aurait -il pas là une volonté marquée de la part des "civilistes" que l'arbitrage reste dans le giron du droit privé pour des raisons aussi bien de procédure que de contrôle qui semblent moins présents en droit privé qu'en droit public?

Ne serait t-il pas plutot nécessaire de développer un deuxième ordre juridictionnel en matière d'arbitrage applicable aux personnes publiques dans la mesure où celles-ci ont des responsabilités particulières et ne peuvent s'émanciper aussi facilement du droit positif (amiable composition notamment qui remettrait en cause le droit positif français) que le ferait une personne privée?


Par ailleurs je vous cite un très bon article de Philippe Terneyre et de Celia Verot (TERNEYRE, Pierre. VEROT, Catherine. Le projet de réforme de l'arbitrage des litiges intéressant les personnes publiques est tout à fait viable. A.J.D.A., 5 mai 2008, p 905.). A lire et à méditer..


Recours à l'arbitrage par les personnes publiques

  • Par edouard.bertrand le

Merci de votre email et de la référence à l'article de P. Terneyre et C.Verot.


Il me semble que le problème est celui du contrôle des sentences arbitrales.


En droit commercial, et plus encore en droit commercial international, le contrôle est limité à des questions de procédure. Le fond n'est abordé que dans le cadre de l'examen de la conformité de la sentence à l'ordre public. Et encore ce contrôle n'intervient-il que si la violation de l'ordre publique "crève les yeux". En droit interne, le juge peut revoir le fond et statuer à l'égard de la sentence comme un juge d'appel. Les parties peuvent renoncer à cette possibilité d'appel.


La philosophie sous-jacente à ce régime de recours très allégé repose sur le pari que les avantages de l'arbitrage comme mode de résolution des litiges permet au législateur de prendre le risque que les affaires portées devant un tribunal arbitral soient le cas échéant mal jugées. A ce jour, il semble que les avantages liés à cette prise de risque aient été largement supérieurs à ses inconvénients, rien ne permettant d'affirmer qu'il ne continue pas à en être ainsi à l'avenir.


Pour ce qui concerne les litiges de droit public ou administratif, le législateur doit s'interroger sur l'étendue du risque qu'il accepte de prendre. S'il considère que le risque est trop élevé et que l'arbitrage ne peut être qu'un premier degré de juridiction se substituant au tribunal administratif, alors sans doute faut-il instaurer une voie de recours devant la juridiction administrative d'appel. Je m'interroge simplement sur l'attractivité qu'aurait un tel système auprès des justiciables.


Si le législateur considère au contraire que le risque d'un mal-jugé est acceptable, il ne permettra pas au juge du contrôle de la sentence de revoir le fond. Si tel est le cas, quel serait l'intérêt pratique d'instituer un système de contrôle propre aux affaires relevant du droit administratif? Le "bazar" ne naîtrait-il pas des litiges qui pourraient survenir pour savoir si l'exécution d'une sentence arbitrale relèverait du système de droit commun ou du système administratif?


S'agissant plus spécifiquement de l'amiable composition, la convention de Genève de 1961 dispose que les personnes publiques peuvent recourir à l'amiable composition. Dans les litiges internationaux, il ne semble donc pas possible d'interdire l'amiable composition aux personnes publiques.


Si vous consultez la note 17-09 du Blog, vous trouverez un exemple de soumission à l'amiable composition d'un contrat de financement international passé par un Etat.


Cordialement


Edouard Bertrand