préjudice (1)
Par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 12 septembre 2000 (Arrêt Commission c/ France, CJCE Plén. Aff. C-276/97, RJF 12/00 n°1536), les dispositions du droit français qui interdisaient aux concessionnaires d'autoroutes de soumettre à la TVA le montant des péages, ont été jugées non conformes aux dispositions de la 6e directive TVA.
L'Etat français a mis en conformité son droit interne, à compter du 1er janvier 2001, en prévoyant que les péages de circulation routière perçus par les concessionnaires de droit privé seraient désormais soumis à la TVA.
Mais, quand bien même l'assujettissement à la TVA des sociétés d'autoroutes n'était pas prévu par le droit interne avant le 1er janvier 2001, cet assujettissement ne découlait pas moins de la 6e directive, de sorte que les concessionnaires autoroutiers sont réputés avoir collecté une TVA « en dedans ».
Conformément aux dispositions de l'article L 190 al. 4 (dans sa version alors en vigueur) du Livre des procédures fiscales, toute action tendant à l'exercice du droit à déduction de la TVA fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (en l'espèce la 6e directive), s'exerce à compter du 1er janvier de la quatrième année précédant la décision juridictionnelle ayant révélé cette non-conformité, étant rappelé que la décision ayant révélé la non-conformité est la décision précitée de la CJCE du 12 septembre 2000.
Les transporteurs pouvaient donc, sur ce fondement, récupérer la TVA grevant les péages acquittés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000. Toutefois, la détention par le contribuable d'une facture mentionnant la TVA conditionne l'exercice de son droit à déduction de la TVA conformément aux dispositions du 2 de l'article 271.II du Code général des impôts.
Or, les efforts entrepris par les usagers des autoroutes, dès 2001, pour obtenir auprès des sociétés concessionnaires des factures rectificatives faisant ressortir la TVA ont été contrariés par des directives ministérielles (courrier du 27 février 2001 de la secrétaire d'Etat au budget au délégué général de la Fédération nationale des transporteurs routiers, et courrier du 15 janvier 2003 du directeur de la législation fiscale au président du comité des sociétés concessionnaires d'autoroutes) leur faisant interdiction de délivrer de telles factures.
Mais, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ces décisions ministérielles, le Conseil d'Etat a jugé le 29 juin 2005 (n° 268681, 8e et 3e s.-s., SA Ets Louis MAZET et a.) :
* que, s'agissant de la période antérieure à 2001, les dispositions de l'article 2 de la loi de finances du 30 décembre 2000, qui doivent être interprétées d'une manière compatible avec la 6e Directive, ne sauraient faire obstacle à l'assujettissement des péages du seul fait que les sociétés concessionnaires n'avaient pas obtenu, à leur demande, un remboursement de la TVA sur le fondement des dispositions de la loi du 30 décembre 2000 ; autrement dit, les péages étaient bien grevés de la TVA pour la période antérieure au 1er janvier 2001 ;
* que la circonstance que la TVA n'aurait pas été acquittée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes au titre des péages perçus avant le 1er janvier 2001 ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit à déduction, qui est subordonné par les dispositions du 2 de l'article 271.II du CGI à l'exigibilité de la taxe, et non à son versement effectif par le redevable ;
* et que c'est illégalement que le ministre a prétendu empêcher certaines sociétés concessionnaires de délivrer des factures rectificatives faisant ressortir la TVA exigible pendant la période antérieure au 1er janvier 2001 car ces sociétés doivent pouvoir délivrer ces documents lorsque la demande leur en est faite.
Le législateur, entendant néanmoins empêcher la délivrance de factures rectificatives par les sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers, a alors adopté une disposition de la loi de finances rectificative pour 2005 qui devait compléter l'article 272 du Code général des impôts par un 3 ainsi rédigé : « La taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever le prix d'une opération non soumise à la taxe en application de dispositions jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d'une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale ».
Toutefois, cette disposition a été déclarée contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel ayant jugé « qu'il ressort des travaux parlementaires que l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2005 a pour principal objet, par la condition qu'il pose, de priver d'effet, pour la période antérieure au 1er janvier 2001, l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que la décision précitée du Conseil d'Etat ; qu'il porte dès lors atteinte au principe de séparation des pouvoirs et à la garantie des droits ; que, par suite, il y a lieu de le déclarer contraire à la Constitution » (décision n° 2005-531 DC du 29 décembre 2005).
Dans ces conditions, les sociétés d'autoroute ont été contraintes de délivrer aux transporteurs des factures rectificatives.
Une fois en possession de ces factures au cours de l'année 2006 (ou 2007) les transporteurs ont porté la TVA déductible correspondante sur leurs déclarations CA3 en demandant, le cas échéant, le remboursement d'un crédit de TVA.
La fin d'un long contentieux?
Pas si sûr... se pose désormais la question de la réparation du préjudice financier subi par les usagers à raison du décalage dans l'exercice de leur droit à déduction, décalage qui doit être imputé à l'Etat...
Certaines Directions des services fiscaux refusent le paiement d'intérêts moratoires au motif que les transporteurs ont imputé la TVA directement sur leurs déclarations CA3, de sorte qu'ils n'auraient pas formé de réclamation contentieuse.
Cette position me paraît contestable.
La fin d'un long contentieux? Pas encore malheureusement...
