contrat de sous-traitance (8)
Actualisation de l'article "spécificité et fabrication de pièces pour l'industrie automobile"
Voir ici l'article actualisé.
Voir l'article actualisé ici
Le contrat de sous-traitance est nécessairement un contrat d'entreprise.
A ce titre, le contrat de sous-traitance peut tout aussi bien porter sur des travaux matériels (construction d'un immeuble, d'une machine outil ...) que sur des travaux immatériels (réalisation d'une étude ...), lesquels doivent être exécutés de manière indépendante, sans lien de subordination, par le "sous-traitant".
Ceci étant, la qualification de contrat de sous-traitance supposera de démontrer que la commande et les travaux exécutés sont spécifiques, quand bien même le "sous-traitant" n'assurerait pas la pose ou ne se déplacerait pas sur le chantier du maître d'ouvrage ; le critère de spécificité est ainsi un critère nécessaire à la qualification de contrat de sous-traitance. D'autres critères complémentaires peuvent également être retenus, comme par exemple le fait que le sous-traitant exécute ses travaux selon des plans ou cahiers des charges qui lui sont imposés par l'entrepreneur principal (on pense également, dans l'industrie automobile, aux normes propres aux constructeurs qui sont imposées à la chaîne des sous-traitants).
Le critère de spécificité est apprécié au cas par cas par la jurisprudence et il est renvoyé aux différents articles "Spécificité et ..." publiés sur ce blog pour apprécier la manière dont les juridictions considèrent ou non satisfait un tel critère.
Enfin, à l'occasion de l'extension à la sous-traitance industrielle de la protection offerte jusque-là à la sous-traitance du BTP par l'article 14-1 de la Loi, des discussions ont pu être entretenues sur la définition du contrat de sous-traitance industrielle. Il a pu être considéré - en renvoyant en réalité à la définition économique de la sous-traitance industrielle - que celle-ci serait nécessairement une sous-traitance de produits, par opposition à une sous-traitance de marchés. La sous-traitance de produits se traduirait par des rapports juridiques bipartites (entre l'agent producteur et les consommateurs, d'une part, et l'agent et le sous-traitant, d'autre part) par opposition à la sous-traitance de marchés qui se traduit par des rapports juridiques tripartites (maître d'ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant). En réalité, il ne faut pas opposer une définition économique de la sous-traitance industrielle à une définition juridique. Comme tout contrat de sous-traitance, le contrat de sous-traitance industrielle doit être un contrat d'entreprise. A ce titre, il faut s'attacher dans chaque situation d'espèce, à vérifier si le critère de spécificité est satisfait. S'il l'est, il faut ensuite vérifier le caractère industriel d'une telle sous-traitance, ce qui ne devrait pas poser grande difficulté si l'on retient par exemple une définition donnée récemment par la Cour d'appel de VERSAILLES (« est relative à l'industrie, toute sorte d'activité concernant la production et la circulation des richesses, ce qui comprend l'extraction et la première transformation des matières industrielles, l'élaboration de produits finis à partir de ce qui est issu de ces activités initiales, la confection de biens d'équipement et de consommation et aussi, par analogie, les autres secteurs d'activités producteurs de richesse par la vente de services » Cour d'Appel de Versailles, 13 décembre 2010, n°09/08481).
Cet article s'insère dans la suite des articles consacrés à l'appréciation du critère de spécificité par la jurisprudence (cf. articles précédents).
Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2008 (n°06-20.946) :
"Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la SEAC Guiraud frères fabriquait des matériaux standard que l'on pouvait retrouver sur tous les chantiers, que des indications données par le bureau Véritas il ressortait que les poutrelles précontraintes étaient bien des produits standard qui n'étaient pas destinés à un chantier en particulier, que la fabrication des prédalles, éléments de structures et dalles alvéolées nécessitait la prise en charge de critères géométriques, de charge et d'emplacement propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux seraient mis en oeuvre et que cette adaptation à réaliser pour chaque commande en fonction de mesures précises n'impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent, et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée, la cour d'appel a pu en déduire que la SEAC Guiraud frères était un simple fabricant de matériaux de construction et que par suite elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi sur la sous-traitance ;"
Cet article s'insère dans la suite des articles consacrés à l'appréciation du critère de spécificité par la jurisprudence (cf. articles précédents).
Arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, du 13 janvier 2011 (Jurisdata inédit RG 10/00734) : "Pour critiquer le jugement, la société Autoliv soutient en premier lieu qu'aucune preuve n'est apportée que la créance alléguée correspond d'une part à de véritables prestations de sous-traitance et d'autre part à des prestations dont elle a été bénéficiaire. Cependant, il résulte des documents produits aux débats que des plans aux cotes extrêmement détaillées établis par la société Autoliv étaient en possession de la société FCMP à laquelle ils avaient été transmis par la société EMT , que les factures litigieuses portent des références précises de pièces identiques à celles figurant sur ces plans et qu'il s'agit de pièces fabriquées par une entreprise spécialisée dans le décolletage pour être adaptées aux spécifications de la société Autoliv . Les conditions posées à l' article 13 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975 sont donc remplies".
Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 25 juin 2009 (Jurisdata 2009-008095) : "il y a contrat d'entreprise lorsque le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu de prescriptions particulières ou en vue de répondre aux besoins particuliers du client, incompatible avec une production en série ; que la communication de plans et l'utilisation d'outillages spécifiques est incompatible avec une production en série susceptible d'être réalisée au profit d'autres clients ; [...] Qu'il résulte des pièces et écritures versées aux débats que la société RENAULT TRUCKS, qui exerce une activité de fabrication de véhicules industriels, a passé commande à la société F2A, qui exerce une activité de fonderie, de différentes pièces et particulièrement de ferrures selon des plans spécifiques ; que d'ailleurs le liquidateur judiciaire de la société F2A ne prétend pas que les ferrures litigieuses aient été fabriquées pour d'autres clients que RENAULT TRUCKS ; que suivant commande ouverte du 5 janvier 2005, la société F2A a elle-même demandé à la société EURO CN de réaliser des opérations d'usinage "suivant cahier des charges et plans en votre possession" sur des ferrures "RVI" (qui est l'ancienne dénomination de RENAULT TRUCKS) ; que l'usinage, technique consistant à donner à une pièce mécanique brute avec l'aide d'une machine-outil la forme précisément souhaitée pour s'incorporer à un produit fini, est le complément nécessaire de la fabrication de la pièce brute ; que la société AXIOS, filiale de la société EURO CN qui a réalisé les opérations d'usinage, était équipée de machines outils qu'elle avait acquise le 16 novembre 2001 de la société RVI [...] Qu'ainsi, les premiers juges ont à juste titre considéré qu'il existait un contrat d'entreprise entre les sociétés RENAULT TRUCKS et F2A dont la société EURO CN était elle-même le sous-traitant".
Arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 15 octobre 2008 (Jurisdata inédit RG 08/05567): "Considérant que la société FONDERIES DENIS établit qu'elle a entamé en 2001 un processus de fabrication d'un conduit ou pipe d'admission d'air en aluminium destinée à équiper, après usinage et adjonction d'un boîtier électronique par la société Siemens, des moteurs équipant les véhicules diesel de la marque RENAULT ; Considérant que le contrat d'entreprise suppose la réalisation par le fabricant d'un produit spécifique répondant à une demande du client, ce qui est nécessairement le cas d'une pièce destinée à être assemblée dans un moteur automobile, pièce dont les mesures, la forme, le profil, l'épaisseur ou encore la matière, la rendent impropre à une utilisation autre que celle qui est envisagée au moment où elle est conçue ; Considérant que, si la référence de la pièce réalisée par la société FONDERIES DENIS a changé dans le temps, il est à relever que sur les documents produits, la référence '1182' donnée par la société Fabris à la pièce brute fabriquée par la société FONDERIES DENIS et indiquée au courriel du 10 janvier 2002, est la même sur l'ensemble des bons de livraison et des commandes passées, même celles des 5 septembre 2005 et 6 mars 2006 mentionnant, postérieurement à la conclusion d'un contrat de fourniture entre les sociétés RENAULT et Siemens, qu'il s'agit d'une pièce 'Siemens' ; Qu'antérieurement à la conclusion de ce contrat entre la société Siemens et la société RENAULT, au cours des années 2003 et 2004, un nombre de pièces dont l'importance dépasse manifestement celui nécessaire à des essais ou mises au point techniques, a été fabriqué par la société FONDERIES DENIS et livré à la société Fabris sans qu'aucun élément ne démontre que cela soit à la seule demande de la société Siemens ; Considérant que, la société RENAULT n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a pour seule qualité, que celle d'acheteuse dans le cadre d'un simple contrat de vente de fournitures, dès lors que le conduit d'air que l'appelante a fondu répond à un besoin spécifique de la société RENAULT qui a fait (selon le cartouche y figurant) le plan d'étude du 'conduit air entrée vanne rge' référencée 8200 172 074, seule pièce en aluminium de l'ensemble figurant sur le plan du 26 juillet 2002 incluant le boîtier électronique et qui, sous la même appellation de 'conduit air entrée vanne rge' porte alors la référence 8200 231 989 ; que ses interventions pour des mises au point techniques ressortent des courriels datant de 2002 et 2003 versés aux débats et apparaissent avoir eu lieu à une époque à laquelle il n'est pas établi qu'ait existé un contrat de fourniture entre la société RENAULT et la société SIEMENS ; Considérant en conséquence que les rapports entre les parties sont régis par la loi du 31 décembre 1975 ;".
Arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 16 novembre 2006 (Jurisdata inédit RG 05/03687) : "En l'espèce, le cahier des charges imposé à la société MCR pour la fourniture de matériaux composites n'était pas celui de la société MATRA MANUFACTURING & SERVICES, ni celui de la société SEVEL NORD, ni enfin celui de RENAULT ou PEUGEOT , mais celui établi par la société MATRA VENTURE COMPOSITES. Il n'existait donc pas de relations tripartites dans le cadre de la prestation réalisée par la société MCR pour le compte de la société MATRA VENTURE COMPOSITES, à destination d'un client final qui pouvait être indifféremment directement ou indirectement RENAULT ou PEUGEOT. Par ailleurs, le matériau en matières composite fabriqué à l'état brut par la société MCR était fourni en feuille et au poids à la société MATRA VENTURE COMPOSITES. La commande ne présentait aucune particularité quant à la forme ou les dimensions des produits à fournir, mais seulement des caractéristiques techniques concernant son aspect, sa densité, sa masse et sa résistance. Or ces éléments sont relativement communs à tous les fournisseurs de métaux, caoutchouc et autres matières plastiques de l'industrie automobile. Ils ne permettent pas de différencier le constructeur final. Ils ne participent qu'indirectement au travail spécifique ultérieurement réalisé par la société MATRA VENTURE COMPOSITES dans l'opération de moulage des pièces de carrosseries selon les modèles commandés par les deux constructeurs français. Il ne peut enfin être tiré aucune conséquence de l'emploi à l'égard de la société MCR du vocable impropre de sous-traitant, communément employé en la matière pour désigner le fournisseur industriel, intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises. Il en est de même de " l'agrément " auprès du constructeur qui exige seulement un 'référencement" des différents fournisseurs pour leur permettre d'être inscrits au " panel " de sa marque, à l'image des autres fournisseurs. Force est d'ailleurs de constater que la société MCR n'a jamais été agréée par quiconque. Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré qui a reconnu à tort à la société MCR la qualité de sous-traitante de la société MATRA MANUFACTURING & SERVICES et qui a fait droit à son action directe en paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance."
Un arrêt plus ancien rendu par la Cour d'appel de PARIS le 13 septembre 1996 (Jurisdata 1996-022235) est également intéressant : "Attendu qu'il est constant [...] que la société DUBOIS avait été chargée par la société CIPA et selon les spécifications techniques fournies par celle-ci, de réaliser les supports de rétroviseurs droits et gauches (référence PF 193 et PF 194) destinés aux véhicules Peugeot 505 et Talbot AM 86; qu'elle devait pour ce faire utiliser un outillage spécialement fabriqué et fourni par la société Peugeot et restant la propriété de celle-ci , savoir deux moules, d'une valeur de 196 000 F. chacun et des outils de détour (154 000 F) pour produire 40 000 pièces par mois, chaque pièce étant payée 3.83 F; que les contrôles dits d'aptitude-qualité effectués par les collaborateurs du groupe PSA l'étaient chez CIPA [...]; qu'ainsi une visite du 26 mars 1986 révélait des défauts de conformité des supports nécessitants une mise au point des outillages; que la société DUBOIS était fermement priée par CIPA d'y procéder dans des délais plus brefs que ceux qu'elle proposait; qu'il suit de là que la société DUBOIS réalisant une fabrication particulière sur des spécifications techniques précises en restant tenue par des directives et contraintes spéciales ne pouvait être considérée comme un simple fournisseur de pièces et possédait bien la qualité de sous-traitante de la société CIPA, entreprise principale attributaire du marché confié par les maîtres d'ouvrage Peugeot et Talbot".
Cet article s'insère dans la suite des articles consacrés à l'appréciation du critère de spécificité par la jurisprudence (cf. articles précédents).
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 octobre 2009 (n°08-19.343) :
"Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Arkema a passé commande à la société Jeumont Schneider d'un groupe transfo redresseur selon des spécifications techniques précises, et que cette dernière a elle-même commandé un transformateur à la société VA Tech JST sur la base de ces mêmes spécifications, de sorte que cette commande ne portait pas sur un matériel standard fabriqué en série, mais sur un matériel spécifique, sur mesure ; qu'ayant déduit de ces constatations que la société Arkema était maître de l'ouvrage au titre d'un contrat d'entreprise principal conclu avec la société Jeumont Schneider industrie, qui avait sous-traité une partie de l'ouvrage, au titre d'un contrat d'entreprise secondaire, à la société VA Tech JST, la cour d'appel a décidé à bon droit que le maître de l'ouvrage ne disposait contre ce sous-traitant que d'une action de nature quasi délictuelle ;".
Cet article s'insère dans la suite des articles consacrés à l'appréciation du critère de spécificité par la jurisprudence (cf. articles précédents).
Sans prétendre à l'exhaustivité, vous trouverez ci-dessous un ensemble d'arrêts qui retiennent ou, au contraire, refuse de reconnaître la qualité de sous-traitant au fabricant d'armatures métalliques.
Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2010 (n°10-10.312) : "Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la fabrication par la société ID construction des éléments de charpente assemblés et posés par la société Serit avait été réalisée en exécution d'une commande mentionnant la fourniture et la fabrication de 44 tonnes de charpente avec peinture et boulonnerie zinguerie selon des plans et croquis, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement retenu, que les pièces livrées constituaient de simples éléments de base de l'ouvrage édifié et a pu en déduire que la société ID construction était intervenue en qualité de fournisseur d'éléments métalliques à assembler sur un chantier, qu'elle n'était pas liée à la société Serit par un contrat de sous-traitance et ne pouvait invoquer à son profit l'application de l' article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;".
Mais par contre, la Cour d'appel de RENNES a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2009 (Jurisdata 2009-021192) rendu en matière de construction navale, que : "Une commande de fournitures s'assimile à un contrat d'entreprise lorsque les biens doivent être adaptés au besoin du client. [...] Il y a en effet contrat d'entreprise, et donc sous-traitance, et non contrat de vente lorsque la commande du client porte sur des éléments spécifiques que l'entreprise principale n'aurait pu acheter auprès d'un simple fournisseur de matériaux standard, et dont elle doit confier la fabrication à une entreprise spécialisée. Que ce critère de spécificité a été défini par la jurisprudence concernant la fabrication d'armatures métalliques. Qu'il était impossible, en raison de la spécificité de ces armatures métalliques, de les détenir en stock; qu'il s'agissait d'un assemblage d'armatures représentant un travail spécifique que l'entreprise principale destinait à un chantier déterminé. Que c'est bien ce critère de spécificité qui constitue le principal critère jurisprudentiel permettant de distinguer le sous-traitant du fournisseur. [..] Que la qualification de sous-traitant a donc été retenue en raison de l'importance du travail, de la conception et de l'adaptation spécifique fournie, constituant l'élément essentiel de la prestation. [...]". Par ailleurs, en substance, la Cour d'appel a jugé que la fabrication d'accessoires obéissant à des spécificités et à des normes précises s'analyse en un contrat d'entreprise, les biens étant adaptés aux besoins du client en raison d'une spécificité fonctionnelle et technique.
De son côté, la Cour d'appel de FORT DE France a jugé, dans un arrêt du 12 février 2010 (Jurisdata 2010-014498) que « la société CANCE démontre cependant que les éléments constitutifs de la charpente destinée au chantier SOMAREC ont été fabriqués sur mesure au vu des plans de l'architecte et conçus spécifiquement pour répondre aux exigences techniques requises par le concepteur de l'ouvrage, après calcul de tous les paramètres de résistance des matériaux et établissement des plans d'exécution par la société CANCE de sorte que les éléments métalliques de la charpente n'étaient pas susceptibles d'être installés à un autre endroit, ni substituables en tant que tels par un autre produit. Ainsi, grâce à son industrie, la société CANCE a à la fois contribué à transposer le projet de la SOMAREC en ouvrage exécutable, et transformé les matériaux nécessaires dans ce but. Ce faisant, elle a exécuté exactement une partie de la tâche qui revenait à TRAMETAL au titre du marché conclu avec la SOMAREC. Les premiers juges doivent donc être approuvés d'avoir reconnu à la société CANCE la qualité de sous-traitant ».
La jurisprudence actuelle fait du critère de spécificité un critère nécessaire pour retenir ou non la qualification de contrat de sous-traitance.
Ce travail préalable de qualification de la relation contractuelle est donc déterminant puisque, si la qualification de contrat de sous-traitance n'est pas retenue, la protection offerte par la loi du 31 décembre 1975 ne peut bénéficier à celui qui l'invoque.
La satisfaction du critère de spécificité est appréciée par les juridictions au cas par cas.
L'idée est de consacrer quelques articles de ce blog pour lister, selon les activités concernées, les décisions qui ont pu retenir ou non le critère de spécificité et qualifier ainsi ou non de contrat de sous-traitance la relation contractuelle liant les parties au litige.
Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 18 novembre 2009 (n°08-19.355) :
"Mais attendu que saisie de conclusions de la société Bilfinger ayant soutenu que la question était de déterminer, au sens de la jurisprudence existante en la matière, si la livraison des produits préfabriqués avait pu intervenir dans le cadre d'une production courante ou standardisée ou s'il avait fallu adapter l'appareil de production, et ayant constaté que l'offre et la commande d'éléments préfabriqués prévoyaient la prestation et le coût "Bureau d'études" incluant les plans d'ensemble des diverses façades, coupes et détails nécessaires à la fabrication, les listes des panneaux préfabriqués, les plans de fabrication de chaque type de pièces, les notes de calcul nécessaires à l'établissement des plans, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la multiplicité des données à prendre en compte pour établir les notes de calcul et les plans de fabrication constituaient un travail spécifique nécessitant une adaptation constante aux exigences des plans de fabrication conçus pour la seule exécution des éléments destinés au chantier et qui, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le contrat liant les parties était un contrat de sous-traitance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;"