champ d'application (3)
La loi du 26 juillet 2005 a complété l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en rajoutant un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle ». Comme souligné dans le précédent article publié sur ce blog, le législateur a ainsi étendu au sous-traitant industriel la protection jusque là réservée au sous-traitant du BTP.
La loi du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
Cependant, à quelles situations la réforme peut-elle s'appliquer : aux contrats conclus après le 1er janvier 2006 (mais alors s'agit-il du contrat principal ou du contrat de sous-traitance) ? aux travaux commencés après le 1er janvier 2006 ? aux travaux de sous-traitance en cours au 1er janvier 2006 ? Le législateur de 2005 n'a pas apporté de réponse précise.
Pour autant, pour répondre à cette question, il est possible d'apprécier la manière dont la jurisprudence s'est prononcée lors de l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, laquelle avait introduit l'article 14-1 dans la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Or, de ce point de vue, la Cour de cassation avait jugé que :
- l'obligation mise à la charge du maître d'ouvrage par le nouvel article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 trouvait « son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties » (Cass. 3ème civ. 13 juin 1990, n°88-19228).
En conséquence, la seule date de conclusion d'un contrat était indifférente pour apprécier l'application dans le temps de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
- le nouvel article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 trouvait à s'appliquer aux situations en cours dès lors que le sous-traitant avait poursuivi l'exécution de ses travaux après l'entrée en vigueur de la loi : « ayant constaté que, selon les rapports des réunions de chantier, la société Spie Trindel était restée sur celui-ci jusqu'en mars 1986, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 résultant de la loi du 6 janvier 1986, devait recevoir application » (Cass. 13 déc. 1995, n°93-20530).
La jurisprudence rendue à l'occasion de l'entrée en vigueur de la réforme de la loi du 6 janvier 1986, sur son application aux situations en cours, est d'évidence applicable, par analogie, à la réforme du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
En conséquence, la date de régularisation du contrat principal entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal est indifférente pour apprécier l'application aux situations en cours de la réforme du 26 juillet 2005 ; il en va de même de la date de régularisation du contrat de sous-traitance.
Il importe de déterminer si, à la date d'entrée en vigueur de la réforme du 26 juillet 2005, soit le 1er janvier 2006, l'exécution des travaux du sous-traitant était ou non en cours.
Sur le sujet de l'application dans le temps de la réforme du 26 juillet 2005, le Tribunal de commerce de PARIS a pu rendre un jugement le 7 mars 2007 (Jurisdata 2007-338140).
Il ressort du jugement précité que, au 1er janvier 2006, « le contrat de sous-traitance en cause était entièrement exécuté, et donc éteint, ne laissant subsister qu'une obligation de paiement, simple conséquence de l'exécution du contrat. Bien que la nouvelle loi mette en place, du seul fait de la volonté du législateur, une responsabilité de nature extra-contractuelle, elle ne saurait avoir d'effet sur une situation juridique entièrement exécutée à sa date d'entrée en vigueur » : a contrario, conformément au sens de la jurisprudence antérieure, dès lors que les travaux sous-traités étaient en cours d'exécution au 1er janvier 2006, la réforme du 26 juillet 2005 étendant le dispositif de protection à la sous-traitance industrielle trouve à s'appliquer (voir également CA VERSAILLES 13 déc. 2010 Jurisdata inédit 09/08481).
L'article 1er de la Loi définit la sous-traitance comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître d'ouvrage".
Que l'on soit dans le cadre d'un marché privé ou d'un marché public, l'opération de sous-traitance se caractérise juridiquement par une succession de contrats d'entreprise : au même titre que le contrat principal, le contrat de sous-traitance doit pouvoir recevoir la qualification de contrat d'entreprise. La définition juridique de la sous-traitance renvoie donc à celle du contrat d'entreprise.
On notera également que, dans le cadre d'un marché privé, la sous-traitance peut être totale tandis que, dans le cadre d'un marché public, la sous-traitance totale est interdite, seule une partie du marché public pouvant être sous-traitée.
L'objet du contrat de sous-traitance n'est pas défini par la Loi, ce qui peut d'ailleurs se comprendre puisqu'il faut "simplement" que ce contrat puisse recevoir la qualification de contrat d'entreprise, peu importe en définitive la nature de son objet.
A cet égard, concernant l'objet du contrat de sous-traitance qui n'est pas défini limitativement, la Loi a toutefois expressément intégré dans son champ d'application les "opérations de transport", dans le cadre desquelles "le donneur d'ordre initial [est] assimilé au maître d'ouvrage et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport [est] assimilé à l'entrepeneur principal".
Enfin, un dernier mot sur l'article 14-1 de la Loi, lequel sera examiné dans la rubrique "action en responsabilité civile quasi-délictuelle", qui était auparavant expressément limité aux "contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics". Depuis la loi du 26 juillet 2005, les 2ème et 3ème alinéas de l'article 14-1 de la Loi sont également expressément applicables "au contrat de sous-traitance industrielle".
Focus sur l'extension à la sous-traitance industrielle de la protection offerte au sous-traitant du BTP.
La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises renfermait un article passé presque inaperçu dans la masse des dispositions visant à réformer le droit des entreprises en difficulté. Et pourtant ! En rajoutant à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 un dernier alinéa visant à étendre à la sous-traitance industrielle le mécanisme protecteur jusque là réservé à la sous-traitance du BTP, le législateur a bouleversé la donne. Aussi bien pour le sous-traitant industriel que pour le donneur d'ordre.
Rappel sur l'état antérieur. Avant la réforme de 2005, le sous-traitant disposait d'une action directe contre le maître d'ouvrage, en cas de défaillance de l'entrepreneur principal - par exemple à raison de l'ouverture d'une procédure collective contre ce dernier ; sous réserve de respecter un certain formalisme, le sous-traitant pouvait par ce biais appréhender les sommes que le maître d'ouvrage n'avait pas encore réglées à l'entrepreneur principal défaillant. Toutefois, le bénéfice de l'action directe n'était réservé qu'à ceux des sous-traitants qui avaient été acceptés par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement avaient été agréées par ce dernier. Par ailleurs, le sous-traitant bénéficiant de l'action directe devait également se voir fournir par son co-contractant une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié (banque, assurance ...) destinée à garantir le paiement de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues, sauf à disposer d'une délégation de paiement permettant d'être réglé directement par le maître d'ouvrage. En définitive, la situation pouvait être assez confortable pour le sous-traitant, qu'il soit industriel ou du BTP. Sauf que.
Limite du dispositif légal antérieur. L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avait imposé deux obligations au maître d'ouvrage : d'une part, dès lors qu'il avait connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté et dont les conditions de paiement n'avaient pas été agréées, le maître d'ouvrage devait mettre en demeure l'entrepreneur principal de le lui présenter à cette fin ; d'autre part, en présence d'un sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement avait été agréés, mais qui ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement, le maître d'ouvrage devait « exiger » de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié. La jurisprudence en avait déduit qu'en n'exécutant pas l'une ou l'autre de ces deux obligations légales à l'égard de l'entrepreneur principal, le maître d'ouvrage était susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant : le maître d'ouvrage pouvait ainsi être condamné à régler au sous-traitant, à titre de dommages et intérêts, le montant des travaux impayés par l'entrepreneur principal. Et cela même si le maître d'ouvrage avait déjà réglé à l'entrepreneur principal l'ensemble des sommes dues. Autrement dit, le maître d'ouvrage pouvait être contraint à payer deux fois : une première fois à l'entrepreneur principal, une seconde fois au sous-traitant. La menace d'un éventuel double paiement constituait une incitation efficace pour que le maître d'ouvrage soit diligent à l'égard de l'entrepreneur principal, en veillant au respect des dispositions protectrices de son sous-traitant. Sauf que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 était expressément limité aux contrats relevant du BTP : ainsi, dès lors que le marché principal ne relevait pas du BTP, le sous-traitant impayé ne pouvait pas engager la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage, en invoquant l'inertie de ce dernier à l'égard de l'entrepreneur principal. L'efficacité de la protection du sous-traitant industriel était ainsi considérablement réduite.
Dispositif actuel. C'est finalement à la faveur d'un amendement que la loi du 26 juillet 2005 a complété l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en disposant que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal « s'applique également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître d'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ». De même, il a été précisé que l'obligation du maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie de la fourniture d'une caution au sous-traitant en l'absence de délégation de paiement s'appliquait « également au contrat de sous-traitance industriel ». Le sous-traitant industriel devrait donc être sur un pied d'égalité avec le sous-traitant du BTP.
Qu'est-ce qui relève de la qualification de « contrat de sous-traitance industrielle » ? Il est possible d'apprécier, d'un côté, le caractère industriel du contrat et, de l'autre côté, d'apprécier la qualification de contrat de sous-traitance. En ce qui concerne le caractère industriel, il a été jugé « qu'est relative à l'industrie, toute sorte d'activité concernant la production et la circulation des richesses, ce qui comprend l'extraction et la première transformation des matières industrielles, l'élaboration de produits finis à partir de ce qui est issu de ces activités initiales, la confection de biens d'équipement et de consommation et aussi, par analogie, les autres secteurs d'activités producteurs de richesse par la vente de services » (Cour d'Appel de Versailles, 13 décembre 2010, n°09/08481). Le spectre est donc large. C'est alors plus sur le terrain de la qualification de contrat de sous-traitance, avant même d'apprécier son caractère industriel, que le débat pourra se tenir. De ce point de vue, classiquement, il s'agira d'apprécier essentiellement le caractère spécifique du travail ou de la prestation demandée qui pourra se déduire de ce que les travaux confiés comportaient, par exemple, une phase de conception, de réalisation et de mise en oeuvre nécessitant un savoir particulier et une réception mécanique de mise en service distincte d'une simple livraison.