action directe (8)

août
8
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Assiette de l'action directe : sur quelles sommes peut porter l'action directe ?

  • Par gwendal.rivalan le

L'article 13 alinéa 2 de la Loi souligne que, dans le cadre de l'exercice par le sous-traitant de l'action directe, « les obligations du maître d'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent [soit l'article 12 imposant au sous-traitant de notifier au maître d'ouvrage une copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal] ».


Ce texte suscite d'emblée deux observations :


1/ il souligne l'importance pour le sous-traitant de bien adresser au maître d'ouvrage une copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal car à défaut son action directe ne pourra pas prospérer ;


2/ il met en évidence le fait que, si le maître d'ouvrage a déjà intégralement réglé l'entrepreneur principal le jour où il reçoit du sous-traitant la copie de la mise en demeure que ce dernier a adressé à l'entrepreneur principal, l'action directe sera inefficace.


Ceci étant, ce texte suscite un certain nombre d'interrogations.



L'action directe exercée par le sous-traitant porte-t-elle sur les sommes que doit le maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal au seul titre des travaux sous-traités ou bien, plus globalement, au titre du marché principal liant ce maître d'ouvrage à l'entrepreneur principal ? Le cas échéant, l'action directe du sous-traitant pourrait-elle porter sur des sommes que devraient le maître d'ouvrage au titre d'un autre marché principal qui le lierait au même entrepreneur principal ?


La jurisprudence est désormais bien fixée et souligne que l'action directe exercée par le sous-traitant porte sur l'ensemble des sommes dues par le maître d'ouvrage, au titre du marché principal le liant à l'entrepreneur principal. Ainsi, par exemple, au titre de la construction d'un immeuble, l'action directe exercée par le sous-traitant du lot électricité peut valablement porter sur les sommes que devraient encore le maître d'ouvrage à l'entrepreneur général au titre du lot gros-oeuvre de ce même marché.


En revanche, la jurisprudence souligne que l'action directe exercée par le sous-traitant ne peut s'étendre aux sommes susceptibles d'être dues par le maître d'ouvrage au même entrepreneur principal au titre d'autres marchés (Cass. Com. 10 déc. 2003, n°00-22262).



L'action directe porte-t-elle sur le montant des factures échues impayées de l'entrepreneur principal ou sur la valeur des travaux que ce dernier a réalisés et qui sont impayés ?


La question se pose notamment quand l'entrepreneur principal, avant d'être défaillant, n'a pas tout facturé ses travaux au maître d'ouvrage ou bien que ses factures ne sont pas encore échues au jour de la réception par le maître d'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal. Elle peut se poser également quand le maître d'ouvrage a opéré la retenue de garantie de 5% en l'absence de fourniture par l'entrepreneur principal d'une caution de substitution à la retenue de garantie.


L'action directe ne peut porter que sur les sommes que « doit encore » le maître d'ouvrage au jour de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal.


Que signifient ces termes « doit encore » ?


Peut-on considérer que des sommes qui n'auraient pas encore été facturées par l'entrepreneur principal ou qui ne seraient pas encore échues ne seraient pas formellement dues par le maître d'ouvrage ? De même, la retenue de garantie de 5% pratiquée légalement par le maître d'ouvrage peut-elle rentrer dans l'assiette de l'action directe du sous-traitant alors qu'elle ne constitue pas une somme exigible pour l'entrepreneur principal, au moins tant que la réception des travaux n'est pas formellement intervenue ?


Plusieurs arrêts ont admis que l'action directe exercée par le sous-traitant porte au-delà des seules sommes échues dues par le maître d'ouvrage.


Ainsi, il a été jugé que :


« ce texte, aux termes duquel le sous-traitant a une action directe contre le maitre de X si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, n'impose pas que les sommes dont le paiement est demandé à l'entrepreneur soient exigibles à la date de la mise en demeure » (Cass. 3ème civ. 13 déc. 1983, n°82-14428).


« L'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 n'opère aucune distinction entre les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal à la date de réception de la mise en demeure; il importe peu, dès lors, que ces sommes représentent en l'espèce la retenue de garantie , celle-ci, dont le maître de l'ouvrage ne démontre nullement qu'elle ait été consignée conformément à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, devant revenir presqu'en son entier au sous-traitant qui justifie d'une créance d'un montant légèrement inférieur » (CA PARIS 24 nov. 1999 Jurisdata 1999-101098, dans le même sens CA PARIS 27 juin 2007 Jurisdata 2007-337250).


« L'assiette de l'action directe ne se limite ensuite pas uniquement à la situation intermédiaire due par le maître de l'ouvrage au moment de la réception de la mise en demeure, mais consiste dans toute la valeur des prestations réalisées mais non encore payées à l'entrepreneur au moment de la réception de la mise en demeure. » (CA RENNES 4 oct. 2001 Jurisdata 2001-161692).


« Attendu qu'ensuite, si les dispositions de l'article 13 alinéa 2 exigent que le maître d'ouvrage reste débiteur de sommes envers l'entrepreneur principal au jour où il reçoit la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier par le sous-traitant, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de sommes exigibles (Civ. 3ème, 13 décembre 1983 B. 259) ; qu'il suffit que cette créance [du sous-traitant] trouve sa cause dans des prestations prévues dans le marché principal et dont le maître d'ouvrage est effectivement bénéficiaire, ce qui n'exclut que les travaux inachevés ; qu'or la SNC LACTALIS INVESTISSEMENTS, qui invoque l'absence d'exigibilité du solde du marché principal, ou le caractère différé de la livraison, ne soutient pas que les lignes de production à la réalisation desquelles les matériels fabriqués par Daniel BARRE en exécution de commandes spécifiques passées par le bureau d'études, n'aient pas été installées sur ses sites de production » (CA ANGERS 22 sept. 2009 Jurisdata 2009-022941).



Le maître d'ouvrage peut-il s'opposer à l'action directe du sous-traitant en soutenant avoir séquestré les fonds qui auraient du revenir à l'entrepreneur principal ?


La Cour de cassation a eu à apprécier cette situation où le maître d'ouvrage soutenait qu'il ne détenait plus de fonds revenant à l'entrepreneur principal puisque ceux-ci avaient été séquestrés.


Il a été jugé que « pour rejeter ces tierces oppositions, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1975 est applicable en l'espèce mais que le séquestre décidé le 7 juillet 1992 de fonds susceptibles de représenter le solde de la créance de la société Phidias fait échapper ces fonds à l'action directe du sous-traitant engagée seulement en 1993 ;Qu'en statuant ainsi, alors que le séquestre n'équivaut pas à un paiement » (Cass. 3ème civ. 6 janv. 1999 n°96-19460).


Par conséquent, l'action directe exercée par le sous-traitant peut valablement porter sur des sommes séquestrées par le maître d'ouvrage.



Le maître d'ouvrage peut-il faire obstacle à l'action directe exercée par le sous-traitant en lui opposant une créance qu'il détiendrait sur l'entrepreneur principal venant se compenser en tout ou partie avec les sommes dues à ce dernier ?


La réponse est assurément positive.


Il a ainsi été jugé que « pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la somme de 1 500 000 francs pour "la moins value de l'installation résultant notamment de la perte de la garantie contractuelle des prestations non fournies" ne peut venir en déduction de l'assiette du recours car il s'agit d'une contre-créance qui n'était pas chiffrée, ni donc certaine, à la date de la copie de la mise en demeure et qu'il importe peu qu'elle ait été admise ultérieurement dans "le cadre" de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; » (Cass. 3ème civ. 6 mai 2003, n°01-16567).



Le maître d'ouvrage prétend avoir déjà réglé l'entrepreneur principal. Doit-il en justifier ? Est-ce au sous-traitant d'apporter la preuve contraire ?


Il appartient au maître d'ouvrage, qui prétend avoir réglé l'entrepreneur principal au jour de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à ce dernier par le sous-traitant, de prouver la date et le montant des règlements qu'il soutient avoir effectués (Cass. 3ème civ. 8 nov. 2006, n°05-18482). A défaut, l'action directe du sous-traitant pourra prospérer.


juil.
25
0.0

Modèle de mise en demeure de payer adressée au maître d'ouvrage

  • Par gwendal.rivalan le

Rappel : la demande de paiement formée par le sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage ne peut intervenir au plus tôt qu'un mois après mise en demeure infructueuse faite à l'entrepreneur principal.


Madame, Monsieur,


Nous revenons vers vous en qualité de sous-traitante de la société ....................................


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ......................................, nous avons mis en demeure la société ................................... de nous régler la somme totale de .............................. euros HT, soit ........................ euros TTC, au titre de nos factures échues n° ........................................... et n°.......................................


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ......................................., nous vous avons transmis une copie de la mise en demeure adressée à la société .........................., avec ses annexes.


La société ......................................... n'ayant pas procédé à la régularisation des sommes dues dans le délai légal d'un mois, nous revenons vers vous, comme annoncé, pour que vous procédiez directement entre nos mains au règlement de la somme totale de ........................... euros HT, soit .................... euros TTC.


La présente vaut mise en demeure.


juil.
25
0.0

Modèle d'envoi d'une copie de la mise en demeure au maître d'ouvrage

  • Par gwendal.rivalan le

Rappel : la lettre au maître d'ouvrage doit, par précaution, être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est impératif d'y joindre la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal.


Madame, Monsieur,


Nous vous rappelons intervenir en qualité de sous-traitant de la société .........................................., au titre de la réalisation de ........................................................... pour votre marché de ............................................................


Vous trouverez ci-joint une copie de la mise en demeure en date du ............................., et de ses pièces jointes (facture n°............. + facture n°..................) que nous avons été contraints d'adresser à la société .............................. compte tenu du défaut de paiement de nos factures échues.


L'envoi à votre attention de la copie de cette mise en demeure est faite en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et a pour effet, dès à présent, de geler provisoirement les sommes que vous restez devoir à la société .....................................................


A défaut de régularisation des sommes dues par la société ........................................... dans un délai d'un mois, nous reviendrons vers vous à l'effet d'obtenir directement de votre part le règlement de celles-ci.


PJ: mise en demeure du ............... à la société ................... + facture n° ..................+ facture n°................


juil.
25
0.0

Modèle de mise en demeure à l'entrepreneur principal

  • Par gwendal.rivalan le

Rappel :la mise en demeure doit être adressée à l'entrepreneur principal, par précaution, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, il est préférable d'effectuer une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire de l'entrepreneur principal, une telle déclaration de créance valant mise en demeure.


Madame, Monsieur,


Vous avez pu nous confier en sous-traitance la réalisation de ........................................................., suivant contrat en date du ................................., et ce pour un montant total de .......................euros HT, soit............................... euros TTC.


Or, à ce jour, nos factures suivantes, dont copie ci-jointe, demeurent impayées :


- facture n°............... du ..................... d'un montant de ............................ euros HT, soit ........................... euros TTC, à échéance le .......................................

- facture n°............... du ..................... d'un montant de ............................ euros HT, soit ........................... euros TTC, à échéance le .......................................


Par conséquent, nous vous mettons en demeure de procéder sans délai au règlement des factures précitées.


La présente valant mise en demeure au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, une copie de cette correspondance est adressée en parallèle au maître d'ouvrage.


PJ : facture n° .............. + facture n°................



juil.
22
0.0

Mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal avec copie au maître d'ouvrage

  • Par gwendal.rivalan le

L'article 12 de la Loi souligne que l'action directe n'est offerte au sous-traitant que, si l'entrepreneur principal ne paie pas, « un mois après en avoir été mis en demeure » . Il est précisé que la « copie de cette mise en demeure est adressée au maître d'ouvrage ».


Le respect du formalisme supposé simple de l'action directe est essentiel car, à défaut, l'action directe ne pourra pas prospérer.


Ce formalisme suppose que :


1/ le sous-traitant mette en demeure l'entrepreneur principal qui ne fait pas l'objet dune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ...


D'une part, la correspondance adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal doit constituer véritablement une mise en demeure et, à ce titre, elle doit être claire et dénuée de toute ambiguïté.


Il a ainsi été jugé que la mise en demeure exigée par la Loi ne peut utilement résulter de la lettre recommandée avec accusé réception, « des termes de laquelle il ne ressort pas une interpellation suffisante , au sens de l'article 1139 du Code civil, dès lors que [le sous-traitant] qui se borne à abandonner toute action contre [l'entrepreneur principal] pour se retourner contre [le maître de l'ouvrage] dans le cadre d'une « procédure de paiement direct » [sic, lire dans le cadre d'une procédure d'action directe] n'exprime nullement la volonté d'obtenir le remboursement de sa créance auprès de [l'entrepreneur principal] dans des conditions telles que celle-ci n'aurait pu s'y tromper » (Cour d'appel de PARIS, 12 décembre 1997, Jurisdata 1997-023768) ; de la même manière, « la présentation au paiement de la lettre de change émise en règlement des travaux litigieux ne pouvait être considérée comme valant mise en demeure de l'entrepreneur principal au regard de la loi du 31 décembre 1975 [puisqu'il]l ne ressortait pas de cette présentation une interpellation suffisante » (Cass. Com., 3 juillet 1990, n°89-12846).


Pour éviter toute difficulté, il convient que le sous-traitant rappelle dans sa correspondance à l'entrepreneur principal les travaux qu'il lui a confiés en sous-traitance ainsi que le détail des factures échues qui sont impayées, pour ensuite conclure en le mettant expressément en demeure de régler les sommes dues ; pour être encore plus explicite, il est utile pour le sous-traitant de préciser que la correspondance qu'il adresse à l'entrepreneur principal vaut expressément mise en demeure au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975. (voir modèle de mise en demeure).


D'autre part, la charge de la preuve pesant sur le sous-traitant, il lui appartient de prouver qu'il a bien adressé une mise en demeure à l'entrepreneur principal et que celle-ci lui a bien été présentée.


Pour éviter toute difficulté, la mise en demeure doit être adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal, par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant doublée d'une télécopie.


2/ ... ou que le sous-traitant déclare sa créance au passif de l'entrepreneur principal faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ...


La Loi a été envisagée pour faire face aux défaillances de l'entrepreneur principal, et ce afin de protéger financièrement les sous-traitants. On s'aperçoit pourtant que c'est justement dans l'hypothèse où l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire que se posent le plus de questions quant à la mise en oeuvre de l'action directe.


En effet, dans une telle hypothèse d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entrepreneur principal, le sous-traitant doit-il mettre en demeure cet entrepreneur principal de payer ou doit-il déclarer sa créance au passif de ce dernier ou bien encore doit-il effectuer ces deux démarches qui seront ensuite dénoncées en copie au maître d'ouvrage ?


Plusieurs arguments semblent s'opposer :


la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal dans une telle situation ne semble pas avoir d'utilité puisque, en vertu de l'article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et par renvoi, de redressement ou de liquidation judiciaire, interrompt notamment toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.


Dès lors, à quoi bon mettre en demeure l'entrepreneur principal de payer si, de toute façon, aucune action tendant à obtenir sa condamnation à payer ne pourra légalement être exercée à son encontre ?


inversement, la Loi a été imaginée essentiellement pour faire face aux hypothèses de défaillance de l'entrepreneur principal et c'est la raison pour laquelle son article 12, alinéa 3, dispose que « cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation de biens, de règlement judiciaire, ou de suspension provisoire des poursuites ».


Par conséquent, pourquoi considérer que le mécanisme de mise en demeure de l'entrepreneur principal ne pourrait être employé dans une situation qui est justement celle qui a suscité l'émergence de la Loi ?


Mieux encore, les dispositions de la Loi étant d'ordre public, le sous-traitant ne devrait pas pouvoir déroger au formalisme de mise en demeure qui est expressément envisagé.


Le cas échéant, on pourrait concevoir que le mécanisme habituel de mise en demeure soit complété au regard des dispositions propres aux procédures de sauvegarde et collective, en particulier en cas de dessaisissement des pouvoirs du débiteur : en cas de liquidation judiciaire, conviendrait-il que la mise en demeure soit adressée au mandataire liquidateur.


enfin, se pose la question la déclaration de créance du sous-traitant au passif de l'entrepreneur principal comme condition préalable d'exercice de son action directe contre le maître d'ouvrage.


Cette question s'imposait d'autant plus il y a quelques années quand le défaut de déclaration d'une créance au passif du débiteur entraînait l'extinction de cette créance ... car comment concevoir que l'action directe exercée par le sous-traitant porte « sur les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » à l'égard d'un entrepreneur principal qui « ne paie pas » quand, faute d'avoir déclarée sa créance en temps utile, celle-ci se trouvait éteinte ? La contradiction semblait donc imposer au sous-traitant, avant d'exercer son action directe, de déclarer sa créance au passif de l'entrepreneur principal.


Aujourd'hui, l'article L. 622-26 du Code de commerce ne sanctionne plus le défaut de déclaration au passif d'une créance par son extinction ; pour autant, le défaut de déclaration en temps utile de sa créance au passif empêche désormais le créancier d'être « admis dans les répartitions et dividendes », une telle créance étant également inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et « après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».


Par conséquent, on peut se demander si l'entrepreneur principal peut être considéré comme un entrepreneur qui « ne paie pas » si le sous-traitant n'a pas déclaré sa créance en temps utile, de sorte que le sous-traitant ne peut légalement être admis dans les répartitions et dividendes et que sa créance est également inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, voire après lorsque le plan a été correctement exécuté (voir CA PARIS, 10 juin 1999, Jurisdata 1999-023389, selon lequel l'entrepreneur principal ne peut être considéré comme un entrepreneur qui ne paie pas - faisant obstacle à l'exercice de l'action directe - dès lors qu'un plan d'apurement de la totalité du passif avait été adopté au jour de la dénonciation au maître d'ouvrage de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, et que les échéances de ce plan étaient respectées).


Ceci étant, il se dégage de la jurisprudence que le droit du sous-traitant à exercer l'action directe contre le maître d'ouvrage n'est pas subordonné à la déclaration de sa créance ou à l'admission de celle-ci au passif de l'entrepreneur principal (par ex. Cass. 3ème civ., 29 février 1984, n°82-15993 ; CA PARIS 29 sept. 1992 Jurisdata 1992-022793 ; CA AIX EN PROVENCE 19 janv. 2006 Jurisdata 2006-308825).


Le sous-traitant peut donc se contenter de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou les organes de sa procédure lorsque le débiteur est dessaisi de ses pouvoirs, en particulier dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire où le mandataire judiciaire devra être rendu destinataire de la mise en demeure adressée par le sous-traitant.


Ceci étant, il est tout de même conseillé au sous-traitant de déclarer sa créance au passif de l'entrepreneur principal puisque l'issue de l'action directe exercée contre le maître d'ouvrage est aléatoire ; il est alors dommage de se priver d'un éventuel apurement du passif de l'entrepreneur principal en refusant pour le sous-traitant de déclarer sa créance.


Au surplus, si le sous-traitant bénéficie d'une caution délivrée par l'entrepreneur principal en garantie du paiement des travaux sous-traités, la caution qui paie est subrogée dans les droits du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal. Or, si le sous-traitant refuse de préserver ses droits à l'égard de la procédure collective de l'entrepreneur principal, en ne déclarant pas sa créance, la caution pourrait lui en faire grief et refuser ainsi d'exécuter en tout ou partie sa garantie.


La déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal est d'autant plus opportune pour le sous-traitant qu'il est de jurisprudence constante qu'elle vaut mise en demeure à l'égard de cet entrepreneur principal (voir par exemple Cass. Com. 9 mai 1995, n°93-10568).


Par conséquent, il est beaucoup plus simple pour le sous-traitant de déclarer sa créance au passif de l'entrepreneur principal, cette déclaration valant mise en demeure.



3/ ... avec copie adressée au maître d'ouvrage


Le sous-traitant doit ensuite adresser au maître d'ouvrage une copie de la mise en demeure qu'il a adressée à l'entrepreneur principal (voir modèle de lettre).


Lorsque l'entrepreneur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le sous-traitant doit dénoncer au maître d'ouvrage sa déclaration de créance tenant lieu de mise en demeure (Cass. 3ème civ. 10 janv. 2001, n°98-19782, voir également en ce sens CA ROUEN 19 fév. 2003 Jurisdata 2003-210565).


A défaut de dénonciation au maître d'ouvrage, soit de la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, soit de la copie de la déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal, l'action directe du sous-traitant est irrecevable.


La jurisprudence sur ce point est stricte. Ainsi, il a été jugé que l'envoi par le sous-traitant d'une mise en demeure directe au maître de l'ouvrage ne saurait suppléer à l'absence d'envoi d'une copie de la mise en demeure initialement adressée à l'entrepreneur principal. (CA PARIS 20 sept. 2006 Jurisdata 2006-311826 ; CA PARIS 10 septembre 2001 152791).


De même, il a été jugé que la remise au maître de l'ouvrage d'une copie de la mise en demeure faite à l'entrepreneur principal constitue une formalité substantielle dont l'inobservation rend irrecevable l'action directe du sous-traitant. Est inopérante la lettre faisant référence à la mise en demeure faite à l'entrepreneur dès lors que cette mise en demeure n'est ni reproduite, ni annexée à la correspondance adressée au maître de l'ouvrage (CA AIX-EN-PROVENCE 2 mars 2006 Jurisdata 2006-307809).


La copie peut être expédiée en même temps que la mise en demeure à l'entrepreneur principal ou la déclaration de créance, peu importe en définitive que le maître d'ouvrage la réceptionne avant l'entrepreneur principal ou son mandataire judiciaire (CA AIX 25 juin 2009 Jurisdata 2009-011163).


L'expédition au maître d'ouvrage d'une copie de la mise en demeure à l'entrepreneur principal ou de la déclaration de créance est essentielle car le maître d'ouvrage ne peut être tenu à l'égard du sous-traitant que dans la limite des sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de cette copie.


Naturellement, le sous-traitant aura tout intérêt, en dénonçant au maître d'ouvrage la copie de sa mise en demeure à l'entrepreneur principal ou la copie de sa déclaration de créance, de lui rappeler que cette dénonciation a pour effet de geler les sommes qu'il doit encore à l'entrepreneur principal.


Si l'entrepreneur principal ne régularise pas la situation dans le délai d'un mois, le sous-traitant sera en droit de mettre en demeure le maître d'ouvrage de payer (voir modèle de mise en demeure).



juil.
11
0.0

Conditions cumulatives d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement

  • Par gwendal.rivalan le

"L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage". Telles sont les dispositions issues de l'article 3 de la Loi, lesquelles relèvent du titre I intitulé "Dispositions générales".


Bien que les dispositions propres à l'action directe (titre III de la Loi) ne le rappellent pas, l'action directe n'est offerte qu'au sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage. Si l'une ou l'autre de ces conditions cumulatives vient à manquer, l'action directe exercée par le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage est irrecevable.


Il faut noter que la présentation du sous-traitant doit en principe résulter d'une initiative de l'entrepreneur principal. La jurisprudence constante souligne que le sous-traitant n'a pas l'obligation d'effectuer une démarche aux fins d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement (voir par exemple Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 mai 2009, n°08-16706). A ce titre, l'éventuelle inertie du sous-traitant ne peut lui être reprochée. Pour autant, si l'entrepreneur principal n'entame aucune diligence, rien n'interdit au sous-traitant de se présenter lui-même au maître d'ouvrage, aux fins d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement, en joignant à sa correspondance adressée ou remise au maître d'ouvrage la copie de son contrat de sous-traitance et de ses éventuels avenants.


Il faut également noter que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement peuvent intervenir à tout moment, y compris lors de l'exercice de l'action directe.


Ceci étant, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant doivent en principe être exprès : cela suppose donc un écrit émanant du maître d'ouvrage (ou de son mandataire) qui, connaissance prise de la relation liant l'entrepreneur principal au sous-traitant concerné, accepte formellement ce dernier et agréé tout aussi formellement ses conditions de paiement (ce qui supposera en pratique de soumettre au maître d'ouvrage la copie du contrat de sous-traitance, ses éventuels avenants, ou les devis ou propositions de pris acceptés par l'entrepreneur principal).


A défaut, d'acceptation expresse et d'agrément exprès des conditions de paiement, la jurisprudence admet que ces conditions cumulatives peuvent être satisfaites tacitement ... mais à condition pour le sous-traitant de démontrer la volonté non équivoque du maître d'ouvrage à cette fin. En pratique, il est extrêmement difficile de rapporter une telle double preuve, en particulier parce que l'agrément tacite des conditions de paiement est délicat à établir.


Les exemples jurisprudentiels qui écartent l'acceptation tacite ou l'agrément tacite des conditions de paiement sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux que ceux qui les retiennent lesquels, à vrai dire, sont très rares :


"Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il est constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté la société Fesa en qualité de sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement avant que celle-ci n'exerce à son encontre le 24 mars 2003 son action directe, en écrivant à l'entrepreneur principal qu'il se proposait de payer le sous-traitant sans relever le défaut d'acceptation de celui-ci et d'agrément de ses conditions de paiement, et, au sous-traitant, qu'il bloquait le règlement des sommes dues à l'entrepreneur principal et qu'il l'informerait du traitement de sa demande, le maître de l'ouvrage a implicitement mais nécessairement agréé le sous-traitant et accepté ses conditions de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 mai 2011, n°10-17252).


"Pour condamner le maître de l'ouvrage, in solidum avec l'entrepreneur principal au paiement des travaux sous-traités, l'arrêt retient qu'informé par lettre recommandée, accompagnée de la copie de la mise en demeure de payer adressée le même jour le sous-traitant de l'exercice à son encontre l'action directe prévue par le Titre III de la loi du 31 décembre 1975 , le maître de l'ouvrage a, d'une part, répondu au sous-traitant qu'il prenait note de son opposition sur les sommes qu'il resterait devoir à l'entrepreneur principal, et qu'il ne pourrait se substituer à ce dernier pour la totalité de votre opposition, en raison du montant des sommes restant dues à l'entrepreneur principal, d'autre part, informé l'entrepreneur principal qu'il suspendait les règlements restant à courir, à la suite de l'opposition faite entre ses mains par le sous-traitant et qu'il s'évince de ces courriers que le maître de l'ouvrage, qui n'a discuté ni l'existence de la sous-traitance, ni la matérialité des travaux exécutés, a manifesté son intention non équivoque d'accepter le sous-traitant et d'accueillir son action directe, dans la limite des sommes dues à l'entrepreneur principal. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision." (arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 février 2009, n°07-20096).


"Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le lot climatisation a été directement sous-traité à la société Air Climat par la société ARCAM, qu'en signant les procès-verbaux de réception, le maître de l'ouvrage a reconnu que les travaux avaient été exécutés conformément aux stipulations des marchés conclus avec le sous-traitant et qu'ils satisfaisaient à leurs conditions, notamment financières, qu'il résulte de ce qui précède qu'il a non seulement agréé tacitement la présence de la société Air Climat sur les chantiers, mais également les conditions de paiement des travaux exécutés par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;" (arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 mars 1999, n°97-14715).


En revanche, il a été jugé que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les conditions de paiement du contrat de sous-traitance est "caractérisée par l'apposition de sa signature sur le marché de travaux" signé conjointement par l'entrepreneur principal et le sous-traitant (arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 12 décembre 1997, Jurisdata 1997-023768).


En définitive, plutôt que de persister à vouloir démontrer une acceptation tacite et un agrément tacite de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage - cette double preuve étant difficile à rapporter - le sous-traitant aura intérêt à aller sur un autre terrain, pour tenter de rentrer dans ses fonds, en recherchant la responsabilité civile quasi-délictuelle du maître d'ouvrage.

juil.
11
0.0

Action directe et marché public ?

  • Par gwendal.rivalan le

Le titre II de la Loi, intitulé "du paiement direct", "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics".


Pour autant, certains sous-traitants de marchés publics sont expressément exclus du bénéfice du paiement direct encadré par le titre II de la Loi, à savoir :


- le sous-traitant, quelque soit son rang, dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 600 euros TTC (article 115 du Code des Marchés Publics) ;


- le sous-traitant, quelque soit son rang, d'un marché industriel passé par le Ministère de la Défense ("notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles") dont le montant du contrat de sous-traitance est inférieur "à 10% du montant total du marché" (article 115 du Code des Marchés Publics) ;


- le sous-traitant de second rang voire des rangs suivants, qui n'a donc pas de lien contractuel direct avec le titulaire du marché.


Or, le titre III de la Loi, intitulé "de l'action directe" a vocation à s'appliquer "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II".


Par conséquent, il n'est pas illégitime de penser que les sous-traitants des marchés publics précités (contrat de sous-traitance inférieur à 600 euros TTC, contrat de sous-traitance d'un marché industriel passé par le Ministère de la Défense, sous-traitance de second rang ou de rangs suivants) puissent bénéficier du mécanisme de l'action directe dès lors qu'ils sont formellement exclus du bénéfice du paiement direct.


L'instruction n°10-027-M0 du 2 novembre 2010, intitulée "Marchés publics - sous-traitance", émanant de la Direction Générale des Finances Publiques, souligne d'ailleurs que "dans l'hypothèse d'un montant inférieur à ce seuil" de 600 euros TTC, "le sous-traitant pourra prétendre à une action directe contre le maître d'ouvrage telle que prévue au titre III de la loi sur la sous-traitance "De l'action directe" ce qui démontre bien que l'exclusion légale du bénéfice du paiement direct ouvre aux sous-traitants concernés le bénéfice du mécanisme de l'action directe.


Rien n'est dit dans cette instruction au sujet du sous-traitant d'un marché industriel passé par le Ministère de la Défense mais, dès lors que ce dernier est expressément exclu du champ d'application du paiement direct, il n'y a pas de raison de considérer qu'il ne puisse bénéficier du mécanisme de l'action directe. Il en va de même pour le sous-traitant de second rang et des rangs suivants, ce d'autant que, s'il est formellement exclu du bénéfice du paiement direct, la Loi elle-même renvoie en ce qui les concerne à l'application de dispositions contenues dans le titre III de la loi, en l'occurrence son article 14, permettant au sous-traitant de bénéficier d'une garantie de paiement de ses travaux délivrée par l'entrepreneur principal.


Il n'en demeure pas moins que, pour exercer l'action directe, le sous-traitant d'un marché public légalement exclu du bénéfice du paiement direct, devra se soumettre à l'ensemble des conditions propres à ce mode de paiement, au premier rang desquelles les conditions cumulatives d'acceptation et d'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage.





juil.
11
0.0

Action directe : généralités

  • Par gwendal.rivalan le

L'action directe est un mode subsidiaire de paiement.


L'action directe ne bénéficie au sous-traitant que s'il est établi que l'entrepreneur principal ne le paie pas, après mise en demeure demeurée infructueuse. Sur ce point, l'action directe se distingue du paiement direct connu en matière de marché public, lequel permet au sous-traitant d'être payé directement par le maître d'ouvrage, sans qu'il soit besoin d'établir une défaillance de l'entrepreneur principal.


L'action directe s'applique aux contrats de sous-traitance "qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II", ce qui amène en général à considérer que l'action directe bénéficie aux sous-traitants des marchés privés quand le paiement direct bénéficie, lui, aux sous-traitants des marchés publics (voir cependant sur ce blog l'article "Action directe et marchés publics ?" ).


L'exercice de l'action directe ne bénéficie toutefois qu'à ceux des sous-traitants qui ont été acceptés par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées par lui. L'acceptation et l'agréement des conditions de paiement sont des conditions cumulatives de recevabilité de l'action directe.


Concrètement, l'action directe n'est ouverte au sous-traitant contre le maître d'ouvrage que "si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure". La "copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage".


L'action directe n'est cependant pas la panacée puisque, d'une part, elle "ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître d'ouvrage est effectivement bénéficiaire" et, d'autre part, "les obligations du maître d'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure" adressée à l'entrepreneur principal par le sous-traitant.




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