Une proposition de loi "visant à réduire les délais de paiement dans le secteur du bâtiment" a été enregistrée le 24 janvier 2012 à l'Assemblée Nationale.
Les députés qui ont présenté cette proposition de loi soulignent que "Depuis plusieurs mois, les entreprises de Bâtiment pâtissent d'un déséquilibre grandissant entre d'un côté des délais fournisseurs plus courts et de l'autre des délais clients qui, eux, demeurent inchangés, voire au contraire augmentent. Cette situation a pour conséquence directe un dramatique essoufflement des trésoreries dans une période où l'appareil de production est déjà extrêmement fragilisé. Les rapports publiés par l'Observatoire des délais de paiement ont confirmé en 2009 et en 2010 que le secteur du Bâtiment était, en raison du caractère unique de chaque commande et des délais non comptabilisés dans le règlement des factures de travaux, un secteur pénalisé par cette situation. Ce déséquilibre, que rien ne saurait justifier, peut être corrigé par la loi. C'est l'objet de la présente proposition législative."
C'est ainsi qu'il est annoncé un article unique dans la proposition de loi, lequel est rédigé comme suit :
"Après l'article L. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-21-1. - Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l'entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.
« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l'émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l'ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l'entrepreneur, ce délai de vérification est inclus dans le délai maximal de paiement de trente jours. Le délai maximal de paiement ne s'applique pas à l'acompte à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.
« En cas de retard de paiement, l'entrepreneur a le droit de suspendre l'exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu'un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.
« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 et suivants du présent code. »".
On notera que les dispositions envisagées dans la proposition de loi seraient expressément applicables "aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance". Or, les contrats de sous-traitance relevant de la loi de 1975 ne relèvent pas exclusivement du secteur du bâtiment puisque, par exemple, la sous-traitance industrielle rentre également dans le champ d'application de la loi de 1975. Ainsi, la proposition de loi n'est - en dépit de son intitulé - pas exclusivement focalisée sur le secteur du bâtiment mais, en ce qui concerne la sous-traitance, porte bien sur l'ensemble des contrats de sous-traitance, et non exclusivement ceux attachés au BTP.

Derniers commentaires