janv.
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Exemples de preuve de la connaissance d'un sous-traitant ou comment prouver la faute du maître d'ouvrage

  • Par gwendal.rivalan le
    (mis à jour le )

Le maître d'ouvrage ne sera considéré comme fautif à l'égard du sous-traitant que dans la mesure où il est établi que le maître d'ouvrage connaissait sa présence sur le chantier, au titre des travaux concernés (dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du BTP) ou connaissait l'existence de son contrat de sous-traitance industrielle, et, pour autant, n'a entrepris aucune diligence à l'encontre de l'entrepreneur principal, soit en s'abstenant de mettre en demeure ce dernier de présenter son sous-traitant aux fins d'acceptation et d'agréement de ses conditions de paiement, soit en n'exigeant pas de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une garantie de paiement à son sous-traitant, à défaut de délégation de paiement.


Il appartient au sous-traitant de rapporter la preuve de cette connaissance du maître d'ouvrage.


Une telle preuve peut résulter :


1/ d'échanges écrits qui auraient pu intervenir directement entre le sous-traitant et le maître d'ouvrage.


Ainsi, il a été jugé que « Les courriels adressés directement par la société EUROTUNNEL à la société BLONDEAU, à propos de la réalisation des travaux, suffisent à établir que le maître de l'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier » (CA DOUAI 28 juin 2011, Jurisdata 2011-017340).


2/ de témoignages d'autres entrepreneurs qui étaient présents sur le chantier (CA ROUEN 18 février 2010 Jurisdata 2010-005811).


3/ de l'établissement d'un plan de prévention par le maître d'ouvrage ou fourni à ce dernier, sur lequel figure expressément le sous-traitant et l'entrepreneur principal (en ce sens CA LYON 3 nov. 2009 Jurisdata 2009-019983 ; CAA DOUAI 29 avril 2003 N°00DA001147).


3/ plus généralement, de la présence du maître d'ouvrage lors des réunions de chantier auxquelles assistaient également le sous-traitant voire de la simple transmission ou diffusion qui a été faite au maître d'ouvrage des comptes-rendus de chantier sur lesquels est mentionné le sous-traitant, peu importe à ce titre que ce dernier ait été physiquement présent sur le chantier à l'occasion de la réunion correspondante (Cass. 3ème civ. 16 déc. 2008 n°08-10060 ; CA DOUAI 18 sept. 2008 Jurisdata 2008-374904).


Mais la connaissance qu'a le maître d'ouvrage de la situation de sous-traitance peut également s'inférer nécessairement du contrat que le maître d'ouvrage a lui-même régularisé avec l'entrepreneur principal dès lors que le contrat principal prévoit expressément que l'entrepreneur principal aura recours à la sous-traitance : « Il résulte du marché principal que GEBERIT savait que GMA ARCHI-PRO sous-traitait l'exécution des travaux. Le contrat stipule en effet très clairement qu'elle ferait un travail de maîtrise d'oeuvre, l'exécution des ouvrages étant sous-traitée. Dans ces conditions, GEBERIT ne pouvait pas rester inactive alors qu'elle savait que les travaux étaient réalisés par des sous-traitants » (CA PARIS 29 juin 2011 Jurisdata inédit 09/22121). De même, il a été jugé que « la SCI 3 A avait eu connaissance de la présence de sous-traitant sur le chantier puisque, d'une part, le contrat de réalisation du bâtiment « clé en main » passé avec la société d'ingénierie CARGESE prévoit à l'article 3-2, entre autre, la passation des contrats de sous-traitance et le paiement des sous-traitants, indispensables puisqu'elle ne construit pas elle-même » (CA DOUAI 21 octobre 2008 Jurisdata 2008-376330).


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