loi de modernisation de l'économie (7)
Le problème semble enfin réglé !
On se souvient que la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, afin de substituer aux obscurs usages locaux le système plus simple du trimestre civil, avait énoncé en des termes généraux que le congé devait être donné « pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance ». La modernisation annoncée avait suscité la plus grande insécurité car deux interprétations des textes pouvaient l'une et l'autre revendiquer le label « simplification » :
- La position exposée par une Réponse Ministérielle du 5 avril 2009 : l'article L. 145-9, alinéa 1 C. com. ne distingue pas entre les différents congés, donc s'applique à tout congé.
- La position du TGI de Paris (convaincu de la simplicité de son interprétation à tel point qu'il a refusé de transmettre à la Cour de cassation une demande d'avis) : le système du trimestre civil n'a pas lieu d'être appliqué aux congés donnés en cours de bail (résiliation triennale) ou pour le terme contractuel, ce qui reviendrait à méconnaître les échéances contractuelles. C'est seulement en tacite reconduction, lorsque le bail est devenu un contrat à durée indéterminée pouvant être éteint à tout moment, que le système du trimestre civil mérite de s'appliquer.
La pratique de son côté avait imaginé de donner congé pour les deux dates concurrentes, ce qui n'avait rien de simple.
Il aura fallu attendre la promulgation d'une nouvelle loi, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, pour que cet irritant problème soit enfin résolu. Le législateur a même opéré une double simplification à l'article 2 :
- Il restitue sa véritable qualification au mécanisme de prolongation du bail à défaut de congé ou de demande de renouvellement : la prétendue « tacite reconduction », qui fait croire à tort aux non-spécialistes qu'un nouveau contrat de forme automatiquement à la fin du bail, est rebaptisée « tacite prolongation ».
- Il consacre l'analyse du TGI de Paris en réécrivant les deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 : seul le préavis de 6 mois s'applique au congé en fin de bail (alinéa 1) ; le cumul préavis de 6 mois / trimestre civil est désormais réservé à la seule tacite prolongation (alinéa 2). Quant au congé triennal, si l'article L. 145-4 renvoie globalement à l'article L. 145-9, il n'y a guère de doute que c'est l'alinéa 1 et donc le seul préavis de 6 mois qui sont pris en référence.
Les cocontractants se réjouiront très certainement de ce retour à la sécurité juridique, spécialement pour les congés triennaux. Il faut tout de même regretter une autre modification, vraisemblablement fortuite, affectant l'alinéa 1 : le bailleur ou le locataire qui veut donner congé pour la fin du bail ou de la période triennale en cours doit le faire « six mois à l'avance » et non plus « au moins six mois à l'avance ». Faut-il en déduire, d'une part que le bailleur et le locataire ne pourraient plus désormais donner congé longtemps à l'avance, et d'autre part que l'huissier devrait venir signifier le congé exactement six mois à l'avance ! ? Cette interprétation littérale dépasse manifestement la volonté d'un législateur désireux de simplifier. Mais cette nouvelle maladresse démontre si besoin était que le législateur lui-même finit par se perdre dans le labyrinthe des baux commerciaux !
Frédéric PLANCKEEL
Dans le prolongement des décrets du 11 octobre 2009 ayant consacré la compétence exclusive de certains tribunaux en matière de propriété intellectuelle et industrielle (cf. notre article précédent), le décret du 15 novembre 2009, pris lui aussi en application de la LME du 4 août 2008, confirme la spécialisation de ces juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Sont visées les dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce, dont l'application sera, à compter du 1er décembre 2009, de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort de France (soit les mêmes villes qu'en matière de propriété intellectuelle). L'appel des décisions de ces juridictions rendues en cette matière, relève désormais de la compétence exclusive de la Cour de Paris.
Devront par conséquent être portés devant ces juridictions les contentieux de responsabilité relatifs :
- à l'obtention ou la tentative d'obtention d'avantages injustifiés auprès d'un partenaire commercial
- à la soumission d'un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties (nouveauté de la LME, cf. notre article)
- à l'obtention ou la tentative d'obtention d'avantages préalables à la passation de commande dans engagement de contrepartie écrit
- à la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi à leur menace
- à l'imposition à un partenaire de délais de paiement excessifs
- à la compensation d'office de pénalités sur les factures des fournisseurs
- à l'absence de communication des CGV
- au refus, pour un distributeur, de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous sa marque le nom et l'adresse du fabricant
Cette réforme importante écarte ainsi la compétence de quelques tribunaux de commerce qui avaient pourtant pris l'habitude de traiter ce type de contentieux : on pense notamment au Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing dont le ressort comprend les sièges de nombreuses entreprises susceptibles d'être parties à ces litiges, que ce soit en tant qu'auteur ou victime...
Cependant, comme en matière de propriété intellectuelle, cette réforme était opportune, la spécialisation des juridictions étant un préalable indispensable à l'homogénéité de la jurisprudence des juges du fond qui recueille, en matière de pratiques restrictives de concurrence, une place normative tout aussi importante que celle de la loi et du règlement, dans la mesure où les textes de référence laissent une très large place à l'interprétation.
Il suffira pour s'en convaincre de se reporter à la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, ou encore à l'insertion dans le texte, par la LME, de notions tout aussi nouvelles qu'imprécises telles que le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »...
Toutefois, on s'étonnera que les appels des décisions de ces neufs juridictions soient centralisés devant la Cour d'appel de Paris. Cette solution, qui n'a pas été retenue en matière de propriété intellectuelle, nous parait réduire abusivement l'accès au juge d'appel au détriment des agents économiques les plus faibles que la réglementation en cause est censée protéger. En outre le volume des contentieux, particulièrement important pour ce qui concerne la rupture brutale de relations commerciales établies, risque de saturer la Cour d'appel de Paris.
On regrettera d'autant cette partie de la réforme que les arrêts fondateurs du régime de la « rupture brutale » ont été rendus par les Cours d'appel de Versailles et de Douai.
Cette spécialisation des juridictions ne doit pas exclure la relation directe entre les entreprises concernées et leurs conseils provinciaux ; pourvu que ceux-ci soient suffisamment spécialisés, ils pourront efficacement intervenir, tant devant les juridictions de première instance désormais compétentes que devant la Cour d'appel de Paris.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
Dans le prolongement de notre billet précédent : l'Autorité de la Concurrence vient de rendre cinq nouveaux avis favorables à la réduction progressive des délais de paiement dans le cadre d'accords dérogatoires aux maxima fixés par la loi LME dans les secteurs :
- de la papeterie, de la fourniture et de la bureautique
- de la conserve alimentaire
- des animaux de compagnie
- des deux-roues
- des pneumatiques
A l'instar de ce qu'elle avait décidé pour le secteur du livre, l'Autorité à étendu les dérogations prévues aux calendriers qui lui étaient soumis à l'ensemble des entreprises concernées par les secteurs en cause, en excluant néanmoins une fois encore la grande distribution alimentaire du bénéfice de ces dispositions, s'agissant des secteurs de la papeterie et des animaux de compagnie.
Les avis, comprenant le détail des calendriers dérogatoires, devraient donner lieu à une prochaine homolgation par décret, et sont consultables sur le site de l'Autorité de la Concurrence.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
La LME du 4 août 2008 a réduit les délais de paiement en instaurant, à compter du 1er janvier 2009, un maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Afin de pallier la brutalité de ce changement pour certains secteurs d'activité, une seule façon de déroger à ce nouvel impératif était prévue : la signature d'accords interprofessionnels par secteur d'activité, chaque accord devant faire l'objet d'un avis favorable de l'Autorité de la Concurrence puis d'une « homologation » par décret . Trois conditions devaient être réunies pour que ces dérogations puissent être justifiées :
- L'accord devait être signé au plus tard le 1er mars 2009
- L'accord devait être temporaire, et prévoir une réduction progressive des délais jusqu'au maxima légaux au plus tard au 31 décembre 2012
- La dérogation devait être justifiée au regard de raisons économiques objectives propres au secteur considéré.
Alors que de très nombreux accords (39 au total, dont la liste peut être consultée ici, sur le site de la DGCCRF ) ont été signés et que des projets de décret ont été présentés à l'Autorité de la Concurrence par le Ministre de l'Economie, l'Autorité a rendu ses premiers avis le 20 février dernier.
Trois premiers décrets d'homologation, signés le 2 avril 2009 viennent de paraître au Journal Officiel ; dans les secteurs :
- du jouet (Décret n°2009-372) : l'accord est adapté aux particularités cycliques de ce secteur. Pour la période dite de « permanent », définie comme la période s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires plus longs que pour la période de fin d'année, à l'approche des fêtes. Les dérogations y sont particulièrement importantes, le secteur du jouet étant précisément reconnu pour ses délais de paiement très longs (jusqu'à 180 jours nets pour 2009).
- de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie (Décret n°2009-373) : l'accord prévoit une réduction progressive -- au 1er juillet 2009 : 90 jours fin de mois ; -- au 1er juillet 2010 : 60 jours fin de mois ; -- au 31 décembre 2011 : maximum légal.
- du bricolage (Décret n°2009-374) l'accord prévoit ici les dérogations suivantes : au 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois– 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois – 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois;– 1er janvier 2012 : maximum légal.
Par ailleurs, Hervé Novelli, secrétaire d'Etat en charge des PME, a annoncé, lundi 20 avril, que deux décrets supplémentaires très attendus par les acteurs du BTP (concernant respectivement le secteur du gros-œuvre du bâtiment et celui du sanitaire-chauffage) venaient d'être signés et allaient donc être publiés dans les prochains jours. Ces deux accord emportent des dérogations similaires : ainsi les délais maximum seront progressivement fixés à 70 jours fin de mois pour 2009, 60 jours fin de mois pour 2010, 50 jours fin de mois pour 2011, pour arriver au maximum légal au 1er janvier 2012.)
Enfin, un prochain décret devrait paraître dans le secteur du livre, l'Autorité de la concurrence venant de rendre un avis favorable aux dérogations dans ce secteur, en excluant toutefois des accords la Grande distribution généraliste...
Note rédigée par :
Sandrine MINNE
Bruno LEMISTRE
Aymeric ANTONIUTTI
Le Décret du 18 décembre 2008, pris en application de la loi LME ayant réformé en partie la législation sur les soldes, précise, en modifiant l'article R 310-15 du Code de commerce, les conditions dans lesquelles le commerçant déclare les deux semaines supplémentaires de soldes auxquelles le nouveau texte lui donne droit.(voir notre article)
La déclaration préalable est faite « par établissement », et non par entreprise, et elle est adressée par le commerçant au préfet par LRAR un mois avant la date du début de l'opération, le délai commençant à courir à compter de l'envoi, pour d'évidentes raisons pratiques. Le texte prévoit également la possibilité de transmettre par voie électronique cette déclaration.
Les informations devant figurer dans la déclaration ont été fixées par l'arrêté du 9 janvier 2008, qui annexe à ses dispositions un formulaire-type de déclaration préalable et confirme que les déclarations pourront être effectuées par le représentant légal de l'établissement directement sur le site du ministère chargé du commerce, auquel a accès le préfet.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
Parmi les très nombreuses modifications opérées par la LME du 4 août 2008 (cf. par exemple notre article sur les soldes ), un important volet concerne la négociabilité des relations commerciales, aménagée sous le Titre II « Mobiliser la concurrence comme un nouveau ressort », chapitre II « Mettre en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales » (La première étape étant la loi Chatel du 3 janvier 2008).
Si l'un des objectifs clairement annoncés par la loi est celui d'un rééquilibrage des rapports qui gouvernent la négociation des relations commerciales qu'entretiennent les PME avec la grande distribution (cf. Titre I, Chapitre II « Favoriser le développement des PME » en limitant les délais de paiement à 45 ou 60 jours), les article 92 à 94 de la LME n'en annoncent pas moins un retour au libéralisme contractuel s'agissant de la négociabilité des tarifs et des conditions de vente.
L'exposé des motifs de la LME promet une permissivité des négociations plus compatible avec la réalité des rapports commerciaux. Pour exemple, la plupart des entreprises pourraient donc en pratique désormais librement négocier les tarifs et conditions de vente sans entrevoir, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, le spectre d'une pratique discriminatoire juridiquement risquée.
Les verrous contre la discrimination mis en place par l'ordonnance de 1986, complétée par les lois Galland et NRE ne sautent pourtant pas sans que de nouveaux gardes fous soient mis en place : les sanctions civiles ont été triplées et de nouveaux comportements stigmatisés par le législateur font leur entrée dans la catégorie des pratiques restrictives de concurrence.
Comment se traduisent ces aménagements dans la loi ?
L'abolition de l'interdiction formelle des pratiques discriminatoires
L'interdiction de la discrimination tarifaire n'est plus visée dans le Code de commerce. En effet, l'article 93 de la LME supprime l'alinéa suivant de l'article L 442-6 I du Code de commerce et l'interdiction qui y est relative:
« 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; »
Cette abrogation est bien sur à mettre en parallèle avec l'évolution de l'article 441-6 qui permet désormais de différencier les conditions générales de vente selon « les catégories d'acheteurs ou de produits ou de demandeurs de prestations de service ».La loi Dutreil de 2005, à l'origine de cette modification, avait réservé au gouvernement la possibilité de « catégoriser » les CGV, en fixant ces catégories par décret. Lesdits décrets n'étant jamais parus, le législateur a choisi de renoncer à l'interventionnisme étatique en permettant aux opérateurs économiques d'élaborer eux-même leurs propres classifications.
Surtout, la LME crée un nouveau septième alinéa à l'article L 441-6 qui dispose :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »
Concrètement, à côté des CGV « traditionnelles » dont chaque acheteur peut demander la communication (pourvu qu'il appartienne à la catégorie concernée), les partenaires commerciaux pourront envisager de négocier librement le contenu de ces conditions générales (lesquelles demeurent le « socle de la négociation commerciale ») afin d'en faire des conditions particulières de vente.
Par conséquent, les prix et les conditions de vente redeviennent par principe négociables, et cette négociabilité est utilement complétée par la possibilité, instaurée par la Loi Chatel du 3 janvier 2008 (cf. notre article) d'incorporer dans le seuil de revente à perte le résultat de cette négociation.
Néanmoins, les opérateurs n'en sont pour autant pas dispensés de justifier les différenciations convenues. Les comportements purement discriminatoires peuvent en effet encore être appréhendés par les dispositions sanctionnant les pratiques telles que l'abus de puissance d'achat. L'obtention de conditions de vente « manifestement abusives » constitue toujours une des infractions civiles prévues à l'article L 442-6 du Code de commerce, d'autant que les discriminations peuvent être appréhendées à travers d'autres comportements apparaissant dans la liste des prohibitions résultant du texte.
Les nouvelles pratiques restrictives de concurrence
* La création d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :
« Soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Notion inspirée du droit de la consommation et de la loi Scrivener du 10 janvier 1978 s'agissant des clauses abusives, le « déséquilibre significatif » fait son apparition en remplacement de l'abus de dépendance économique instauré par la loi « NRE » du 15 mai 2001. L'ancien texte visait à sanctionner le fait d'abuser de la relation de dépendance en soumettant le partenaire dépendant à des conditions commerciales injustifiées. La suppression de l'obligation permanente de justifier les différenciations tarifaires et la possibilité de négocier des conditions particulières de vente ayant été instaurées, l'article est supprimé et remplacé par l'interdiction de créer, par cette différenciation, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties.
Si la référence au contexte de dépendance économique préalable est supprimée dans le texte, l'on peut penser qu'il en sera nécessairement tenu compte dans l'appréciation du déséquilibre significatif ainsi créé.
L'on peut craindre qu'un trop grand nombre de pratiques puisse être incluses dans cette notion. Fort heureusement la nouvelle possibilité pour la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales d'être saisie par les juridictions civiles pour avis devrait en théorie aboutir à une jurisprudence « déséquilibre significatif ». Reste à savoir si les juridictions choisiront cette voie...
A côté de cette « généralisation » de la pratique restrictive, le législateur cible des comportements bien plus spécifiques
* Le refus de faire figurer les références du fabricant sur l'emballage des produits vendus sous MDD
Refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui ci en fait la demande conformément à l'article L 112-6 du Code de la consommation devient une pratique répréhensible.
Il aurait sans doute été plus efficace de faire de cette mention une obligation permanente pour le distributeur !
* Imposer une clause permettant de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
Cette clause qu'on pourrait retrouver en pratique, inspirée du droit du commerce international plus connue sous l'appellation de clause de « nation la plus favorisée » est désormais expressément interdite, de façon fort logique puisqu'elle ferait échec à la prétendue libre négociabilité des conditions de vente.
* Imposer une obligation de non concurrence post contractuelle , une obligation d'approvisionnement exclusif supérieure à 2 ans ou un droit de préemption sur la cession du fonds à certains distributeurs.
Les distributeurs ne bénéficiant ni d'une licence de marque, ni d'une licence de savoir –faire ne pourront se voir contraints d'accepter de telles obligations.
L'augmentation des sanctions civiles et l'intervention des pouvoirs publics.
Alors que la Cour de cassation a jugé dernièrement (Cass.com 8 juillet 2008) que l'intervention des pouvoirs publics pour faire cesser ces pratiques n'était pas supplétive de celle des victimes de ces pratiques mais bien autonome, la loi LME augmente lourdement les sanctions qui pourraient être prononcées par le juge saisi de telles pratiques.
D'une part, est consacrée la possibilité pour le juge d'ordonner la cessation des pratiques sous astreinte.
D'autre part, s'agissant de l'amende civile, qui peut être prononcée sur demande de la DGCCRF lorsque celle-ci est partie à l'instance soit parce qu'elle l'a intenté, soit parce qu'elle y intervient volontairement, son montant maximum de 2 millions d'euros, peut désormais être porté au triple des sommes indûment perçues par l'auteur de la pratique !!!
Conclusion
Contrairement à certaines analyses sans doute trop hâtives, le nouveau dispositif légal ne constitue pas une libéralisation radicale de la négociation des relations commerciales.
La présomption de discrimination résultant de la différenciation des conditions commerciales est certes supprimée, de même que l'abus de dépendance économique lorsqu'il n'y a pas atteinte sensible à la concurrence.
Mais, la création d'un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle devient sanctionnable, à l'initiative de la victime et/ou de la seule administration, en cas d'inaction de celle-ci.
En d'autres termes, les partenaires commerciaux sont invités à « responsabiliser » les négociations, l'équilibre du contrat prévalant désormais sur l'équilibre économique de la relation.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie contient, dans son Titre II « Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance » Chapitre IV « Développer le commerce », un article 98 modifiant les dispositions du code de commerce relatives aux soldes.
La définition des soldes est modifiée, de même que les périodes légales où les soldes sont autorisées, les deux périodes annuelles étant désormais uniformément fixées par décret pour tout le territoire national, tandis que les commerçants disposeront de deux semaines de « soldes flottants » qu'ils pourront utiliser à leur gré.
En outre, le législateur affirme avoir voulu libéraliser le régime des soldes en permettant d'opérer des opérations de déstockage en dehors de périodes légales. Toutefois, la rédaction du texte fait planer des incertitudes sur ce point.
Le nouveau texte sera applicable le 1er janvier 2009.
Une nouvelle définition des soldes.
La nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article L. 310-3 du code de commerce conserve les trois critères actuels que sont :
- l'objectif d'écoulement accéléré des stocks, l'exigence que « les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée » étant inchangée, la jurisprudence interprétant de façon libérale les mots « proposés à la vente » restant donc applicable ;
- la publicité à l'intérieur et à l'extérieur du magasin ;
- la réduction de prix, y compris la vente à perte, l'article L. 442-4 du code de commerce étant modifié, les « produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3 » constituant une septième exception à l'interdiction de la vente à perte, la loi consacrant ainsi la solution acquise en jurisprudence ;
mais ajoute le critère cumulatif que les ventes aient lieu « pendant les périodes définies par la loi ».
La volonté clairement exprimée du législateur est de permettre les promotions de déstockage en cours d'année hors périodes de soldes, ce qui tombait jusqu'alors sous la sanction des soldes illicites.
Un nouveau mode de fixation des périodes de soldes.
Le nouveau texte conserve le principe des deux périodes annuelles, mais les ramène à cinq semaines au lieu de six, fixées uniformément par décret pour tout le territoire (ce décret prévoira les exceptions liées à la forte saisonnalité des ventes ou aux opérations menées dans les régions frontalières). Le décret fixera également l'heure de début des soldes afin d'éviter la pratique d'ouverture de magasins dès minuit le premier jour que le législateur a considéré comme déloyale !
L'innovation est que les deux semaines ainsi libérées sont laissées à la disposition des commerçants qui pourront à leur gré les utiliser, en une seule fois ou en deux périodes d'une semaine, pour organiser leurs propres soldes. Les seules contraintes sont l'interdiction d'utiliser cette faculté dans le mois précédant les périodes de soldes annuelles, et l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
Une libéralisation non exempte d'incertitudes.
On a vu que la nouvelle définition des soldes a pour finalité de permettre le déstockage assorti de publicité hors périodes de soldes.
Effectivement la loi modifie l'article L. 310-5-3° du code de commerce, la sanction de 15 000 € d'amende n'étant plus encourue du fait « de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues ai I de l'article L. 310-3 ». En revanche l'interdiction du réapprovisionnement est maintenue puisque la sanction est encourue du fait de « réaliser des soldes sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».
Cette modification législative souffre de deux insuffisances rédactionnelles, dont l'une génère l'incertitude.
Le législateur aurait d'abord pu profiter de la réforme pour harmoniser l'article L. 310.3 qui retient la notion de « produits proposés à la vente et payés depuis au moins un mois » et l'article L. 310-5 qui vise les « marchandises détenues depuis moins d'un mois ».
Mais surtout la nouvelle rédaction de l'article L. 310-5-3° peut laisser penser qu'il est désormais permis d'utiliser le mot « soldes » à tout moment pour qualifier une opération de déstockage de marchandises détenues depuis au moins un mois. Or une telle interprétation apparaît contraire à l'article L. 310-3 puisque celui-ci n'offre aux commerçants que deux semaines de « soldes flottants ».
On ne peut donc que conseiller aux commerçants qui pratiqueront à compter du 1er janvier 2009 des opérations de déstockage à prix réduits :
- d'évidence de ne pas vendre à perte,
- et de ne pas utiliser le mot « soldes ».
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
