lme (5)

mars
14

Nouvel épisode dans la constitutionnalité de la répression des pratiques restrictives de concurrence.

  • Par doxa le

Récemment, le Conseil Constitutionnel a consacré, dans sa décision n°2010-85 du 13 janvier 2011, le caractère conforme à la Constitution du dispositif sanctionnant , dans l'article L 442-6, I, 2° du Code de commerce, le fait pour un opérateur économique de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été transmise par la Cour de cassation à la demande de plusieurs groupes de distributeurs (Carrefour-Prodim, GALEC et EMC).


Cette « validation constitutionnelle », motivée par le fait que l'insécurité juridique du système serait écartée, l'appréciation du « déséquilibre significatif » devant être effectuée par analogie avec la notion de « clause abusive » telle que consacrée en droit de la consommation, a été vivement déplorée, en raison de la difficile transposition des rapports professionnels-consommateurs aux rapports entre professionnels.


Par ailleurs, en qualifiant, de façon contestable, le texte de « suffisamment clair et précis », on aurait pu penser que le Conseil Constitutionnel avait définitivement fermé la brèche entrouverte par la procédure nouvelle de Question prioritaire de constitutionnalité, en matière de pratiques restrictives de concurrence.


Cependant le Conseil devra bientôt se pencher sur la question de l'action autonome de l'Administration dans le cadre de la répression de ces pratiques.


La Cour de Cassation vient en effet de renvoyer au Conseil Constitutionnel, par son arrêt du 8 mars 2011 (n° 10-40.070), à la demande du distributeur Système U, la question suivante, estimant que celle-ci présente un caractère sérieux « au regard du principe de garantie des libertés individuelles » :


« L'article L. 442-6 III, alinéa 2, du Code de commerce, par application duquel le ministre de l'économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu en l'absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l'accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d'agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur ? »


La question concerne donc la spécificité de l'action dite « autonome » de l'administration, en dehors de la présence des victimes de pratiques restrictives, justifiée par le législateur par la crainte du contentieux éprouvée par les parties dépendantes économiquement d'un partenaire commercial.


L'action autonome de l'administration avait été consacrée en jurisprudence, par l' arrêt « GALEC » du 8 juillet 2008 (Com. 8 juillet 2008, n° 07-16761), avant d'être reprise par le législateur dans la loi LME du 4 août 2008, au sein de la disposition aujourd'hui contestée.


Noté rédigée par :


Aymeric ANTONIUTTI

nov.
23

Spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence

  • Par doxa le

Dans le prolongement des décrets du 11 octobre 2009 ayant consacré la compétence exclusive de certains tribunaux en matière de propriété intellectuelle et industrielle (cf. notre article précédent), le décret du 15 novembre 2009, pris lui aussi en application de la LME du 4 août 2008, confirme la spécialisation de ces juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence.


Sont visées les dispositions de l'article L 442-6 du Code de commerce, dont l'application sera, à compter du 1er décembre 2009, de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort de France (soit les mêmes villes qu'en matière de propriété intellectuelle). L'appel des décisions de ces juridictions rendues en cette matière, relève désormais de la compétence exclusive de la Cour de Paris.


Devront par conséquent être portés devant ces juridictions les contentieux de responsabilité relatifs :

- à l'obtention ou la tentative d'obtention d'avantages injustifiés auprès d'un partenaire commercial

- à la soumission d'un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties (nouveauté de la LME, cf. notre article)

- à l'obtention ou la tentative d'obtention d'avantages préalables à la passation de commande dans engagement de contrepartie écrit

- à la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi à leur menace

- à l'imposition à un partenaire de délais de paiement excessifs

- à la compensation d'office de pénalités sur les factures des fournisseurs

- à l'absence de communication des CGV

- au refus, pour un distributeur, de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous sa marque le nom et l'adresse du fabricant


Cette réforme importante écarte ainsi la compétence de quelques tribunaux de commerce qui avaient pourtant pris l'habitude de traiter ce type de contentieux : on pense notamment au Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing dont le ressort comprend les sièges de nombreuses entreprises susceptibles d'être parties à ces litiges, que ce soit en tant qu'auteur ou victime...


Cependant, comme en matière de propriété intellectuelle, cette réforme était opportune, la spécialisation des juridictions étant un préalable indispensable à l'homogénéité de la jurisprudence des juges du fond qui recueille, en matière de pratiques restrictives de concurrence, une place normative tout aussi importante que celle de la loi et du règlement, dans la mesure où les textes de référence laissent une très large place à l'interprétation.


Il suffira pour s'en convaincre de se reporter à la jurisprudence relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, ou encore à l'insertion dans le texte, par la LME, de notions tout aussi nouvelles qu'imprécises telles que le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »...


Toutefois, on s'étonnera que les appels des décisions de ces neufs juridictions soient centralisés devant la Cour d'appel de Paris. Cette solution, qui n'a pas été retenue en matière de propriété intellectuelle, nous parait réduire abusivement l'accès au juge d'appel au détriment des agents économiques les plus faibles que la réglementation en cause est censée protéger. En outre le volume des contentieux, particulièrement important pour ce qui concerne la rupture brutale de relations commerciales établies, risque de saturer la Cour d'appel de Paris.


On regrettera d'autant cette partie de la réforme que les arrêts fondateurs du régime de la « rupture brutale » ont été rendus par les Cours d'appel de Versailles et de Douai.


Cette spécialisation des juridictions ne doit pas exclure la relation directe entre les entreprises concernées et leurs conseils provinciaux ; pourvu que ceux-ci soient suffisamment spécialisés, ils pourront efficacement intervenir, tant devant les juridictions de première instance désormais compétentes que devant la Cour d'appel de Paris.


Note rédigée par :

Bruno LEMISTRE

Sandrine MINNE

Aymeric ANTONIUTTI


mai
22

Délais de paiment : nouvelles dérogations en vue

  • Par doxa le

Dans le prolongement de notre billet précédent : l'Autorité de la Concurrence vient de rendre cinq nouveaux avis favorables à la réduction progressive des délais de paiement dans le cadre d'accords dérogatoires aux maxima fixés par la loi LME dans les secteurs :

- de la papeterie, de la fourniture et de la bureautique

- de la conserve alimentaire

- des animaux de compagnie

- des deux-roues

- des pneumatiques


A l'instar de ce qu'elle avait décidé pour le secteur du livre, l'Autorité à étendu les dérogations prévues aux calendriers qui lui étaient soumis à l'ensemble des entreprises concernées par les secteurs en cause, en excluant néanmoins une fois encore la grande distribution alimentaire du bénéfice de ces dispositions, s'agissant des secteurs de la papeterie et des animaux de compagnie.


Les avis, comprenant le détail des calendriers dérogatoires, devraient donner lieu à une prochaine homolgation par décret, et sont consultables sur le site de l'Autorité de la Concurrence.


Note rédigée par :


Bruno LEMISTRE

Sandrine MINNE

Aymeric ANTONIUTTI

avr.
27

Délais de paiement : enfin les premières dérogations !

  • Par doxa le

La LME du 4 août 2008 a réduit les délais de paiement en instaurant, à compter du 1er janvier 2009, un maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Afin de pallier la brutalité de ce changement pour certains secteurs d'activité, une seule façon de déroger à ce nouvel impératif était prévue : la signature d'accords interprofessionnels par secteur d'activité, chaque accord devant faire l'objet d'un avis favorable de l'Autorité de la Concurrence puis d'une « homologation » par décret . Trois conditions devaient être réunies pour que ces dérogations puissent être justifiées :

- L'accord devait être signé au plus tard le 1er mars 2009

- L'accord devait être temporaire, et prévoir une réduction progressive des délais jusqu'au maxima légaux au plus tard au 31 décembre 2012

- La dérogation devait être justifiée au regard de raisons économiques objectives propres au secteur considéré.


Alors que de très nombreux accords (39 au total, dont la liste peut être consultée ici, sur le site de la DGCCRF ) ont été signés et que des projets de décret ont été présentés à l'Autorité de la Concurrence par le Ministre de l'Economie, l'Autorité a rendu ses premiers avis le 20 février dernier.


Trois premiers décrets d'homologation, signés le 2 avril 2009 viennent de paraître au Journal Officiel ; dans les secteurs :


- du jouet (Décret n°2009-372) : l'accord est adapté aux particularités cycliques de ce secteur. Pour la période dite de « permanent », définie comme la période s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires plus longs que pour la période de fin d'année, à l'approche des fêtes. Les dérogations y sont particulièrement importantes, le secteur du jouet étant précisément reconnu pour ses délais de paiement très longs (jusqu'à 180 jours nets pour 2009).

- de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie (Décret n°2009-373) : l'accord prévoit une réduction progressive -- au 1er juillet 2009 : 90 jours fin de mois ; -- au 1er juillet 2010 : 60 jours fin de mois ; -- au 31 décembre 2011 : maximum légal.

- du bricolage (Décret n°2009-374) l'accord prévoit ici les dérogations suivantes : au 1er janvier 2009 : 75 jours fin de mois– 1er janvier 2010 : 65 jours fin de mois – 1er janvier 2011 : 55 jours fin de mois;– 1er janvier 2012 : maximum légal.


Par ailleurs, Hervé Novelli, secrétaire d'Etat en charge des PME, a annoncé, lundi 20 avril, que deux décrets supplémentaires très attendus par les acteurs du BTP (concernant respectivement le secteur du gros-œuvre du bâtiment et celui du sanitaire-chauffage) venaient d'être signés et allaient donc être publiés dans les prochains jours. Ces deux accord emportent des dérogations similaires : ainsi les délais maximum seront progressivement fixés à 70 jours fin de mois pour 2009, 60 jours fin de mois pour 2010, 50 jours fin de mois pour 2011, pour arriver au maximum légal au 1er janvier 2012.)



Enfin, un prochain décret devrait paraître dans le secteur du livre, l'Autorité de la concurrence venant de rendre un avis favorable aux dérogations dans ce secteur, en excluant toutefois des accords la Grande distribution généraliste...




Note rédigée par :


Sandrine MINNE

Bruno LEMISTRE

Aymeric ANTONIUTTI


janv.
27

Précisions réglementaires sur la mise en œuvre des « soldes complémentaires »

  • Par doxa le

Le Décret du 18 décembre 2008, pris en application de la loi LME ayant réformé en partie la législation sur les soldes, précise, en modifiant l'article R 310-15 du Code de commerce, les conditions dans lesquelles le commerçant déclare les deux semaines supplémentaires de soldes auxquelles le nouveau texte lui donne droit.(voir notre article)


La déclaration préalable est faite « par établissement », et non par entreprise, et elle est adressée par le commerçant au préfet par LRAR un mois avant la date du début de l'opération, le délai commençant à courir à compter de l'envoi, pour d'évidentes raisons pratiques. Le texte prévoit également la possibilité de transmettre par voie électronique cette déclaration.


Les informations devant figurer dans la déclaration ont été fixées par l'arrêté du 9 janvier 2008, qui annexe à ses dispositions un formulaire-type de déclaration préalable et confirme que les déclarations pourront être effectuées par le représentant légal de l'établissement directement sur le site du ministère chargé du commerce, auquel a accès le préfet.


Note rédigée par :


Bruno LEMISTRE

Sandrine MINNE

Aymeric ANTONIUTTI

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