fiscalité (4)
La suppression de la Taxe Professionnelle... L'avènement de la Contribution Economique Territoriale
La loi de finances pour 2010 supprime une taxe qualifiée « d'injuste » ou « d'imbécile », ayant fait l'objet de multiples aménagements depuis sa création : la taxe professionnelle. Cependant, à compter du 1er janvier 2010, une nouvelle taxe est instituée par le législateur : la Contribution Economique Territoriale (CET).
Le présent billet a vocation à synthétiser la réforme intervenue afin que nos lecteurs puissent maitriser les grandes lignes de la CET, qui rappelons-le, est applicable depuis le 1er janvier.
1. Généralités
La Contribution Economique Territoriale est composée de deux taxes, indépendantes l'une de l'autre :
* La Cotisation Foncière des entreprises (CFE), initialement intitulée « Cotisation Locale d'Activité » dans le projet de loi ;
* La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), initialement intitulée « Cotisation complémentaire ».
Deux dégrèvements sont susceptibles de s'imputer sur le montant de la CET :
* Un dégrèvement lié au plafonnement de la CET en fonction de la Valeur Ajoutée (VA) ;
* Un dégrèvement temporaire pour écrêtement des pertes applicable aux entreprises dont les impositions locales augmenteront, en 2010, du fait de la réforme.
Signalons, sans l'étudier, que le législateur a également institué une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
2. La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
La CFE est assise sur la seule valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, même exonérées de taxe foncière. Dès lors, les équipements et biens mobiliers (EBM) sont exclus de la base de la CFE. Il s'agit de l'impact majeur de la réforme car, à cette différence près, les règles de l'ancienne TP sont applicables à la CFE.
En effet, comme en matière de TP, le redevables de la CFE sont les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée, à titre habituel, à partir d'un établissement situé en France.
L'ensemble des exonérations, permanentes ou temporaires, de plein droit ou facultatives, applicables à la TP sont transposables à la CFE.
Afin de définir la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière servant de base au calcul de la CFE, il convient d'appliquer les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière (exception faite des établissements industriels qui bénéficient d'un abattement de 30% sur la valeur locative). Il est dès lors nécessaire de distinguer les locaux professionnels, les locaux commerciaux et biens divers et les établissements industriels qui obéissent à des méthodes de détermination de la valeur locative différentes.
Aussi, nous devons signaler que les dispositions de la loi de finances ayant pour objet d'imposer les titulaires de BNC employant moins de 5 salariés et non soumis à l'IS sur un pourcentage de leurs recettes, en plus de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Ces redevables seront dès lors imposés dans les conditions de droit commun ci-avant exposées.
3. Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
La CVAE constitue le deuxième terme de la CET (CET = CFE + CVAE), ayant pour objet d'imposer les entreprises redevables de la CFE, sur une fraction de la valeur ajoutée produite.
Son champ d'application est donc identique à celui de la CFE étudiée ci-avant. Les titulaires de BNC employant moins de 5 salariés et non soumis à l'IS, alors qu'ils étaient exonérés de la CVAE dans la loi adoptée par le Parlement, sont assujettis à cette cotisation de par la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré les dispositions particulières adoptées pour ces redevables.
Pour tous les redevables de la CVAE, un seuil est défini en dessous duquel la CVAE n'est pas dû : il s'agit des entreprises dont le chiffre d'affaires est inferieur à 152.500 €. Au surplus, et en raison du dégrèvement lié au taux d'imposition (voir infra), les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 500.000 € seront totalement exonérées de CVAE.
Nous interpelons nos lecteurs sur les termes employés par le législateur : le chiffre d'affaires sert à déterminer le taux d'imposition, alors que la valeur ajoutée constitue l'assiette de la CVAE que nous allons analyser. Ces deux termes sont aujourd'hui définis par la loi, à laquelle nous nous reporterons en tant que de besoin.
La CVAE est calculée sur une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, fixée théoriquement à 1,5%. Précision est immédiatement apportée sur le fait que la valeur ajoutée servant de base au calcul de la CVAE ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires pour les entreprises dont le chiffe d'affaires est inférieur à 7.600.000 € ou 90% dans le cas inverse.
Aussi, les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50.000.000 € bénéficieront d'un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la CVAE liquidée au taux de 1,5 % et l'application à la fraction de la valeur ajoutée d'un taux défini par la loi selon le chiffre d'affaires réalisé. Par ailleurs, ce dégrèvement est majoré d'une somme de 1.000 € pour les PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 2.000.000 €.
Il serait bien trop fastidieux pour notre lecteur de faire la liste de ces taux. Nous ne prendrons qu'un exemple pour expliciter le mode de calcul.
Ex : une entreprise exerçant une activité professionnelle non salariée en France réalise un chiffre d'affaires de 1.800.000 €. La valeur ajoutée produite est calculée grâce aux règles définies par la loi à 700.000 €.
Calcul de la CVAE liquidée au taux de droit commun (1,5%) :
700.000 € x 1,5 % = 10.500 €
Calcul du taux défini par la loi afin de calculer le dégrèvement :
Chiffre d'affaires compris entre 500.000 € et 3.000.000 € ? taux = 0,5% x (1.800.000 – 500.000) / 2.500.000 € = 0,26 %
Calcul du dégrèvement :
(700.000 x 1,5%) – (700.000 x 0,26%) = 10.500 – 1.820 = 8.680 €
Majoration dégrèvement pour PME (CA < 2 M€)
8.680 + 1.000 € = 9.680 €
CVAE après dégrèvement :
10.500 € - 9.680 € = 820 €.
Enfin et concernant le recouvrement de la CVAE, nous noterons que contrairement à la CFE qui est établie par voie de rôle, la CVAE doit être liquidée et acquittée spontanément par l'entreprise. A défaut de paiement, un avis de mise en recouvrement sera émis par l'administration fiscale (comme en matière de TVA)
4. Les dégrèvements imputables sur la CET
Deux dégrèvements sont institués par le législateur, étant précisé qu'ils s'imputent sur la CET (soit le montant de la CFE et de la CVAE).
4.1. Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Le législateur a maintenu le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Bien que son taux soit ramené à 3% (en matière de TP : 3,5%), le dégrèvement lié au plafonnement est imputable sans limite.
4.2. Le dégrèvement temporaire pour écrêtement des pertes
Afin de lisser les effets de la réforme sur les contribuables dont la cotisation globale augmente du fait de la mise en place des nouvelles règles de la CET, la loi accorde un dégrèvement temporaire et dégressif sur la CET au titre des années 2010 à 2013.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable doit justifier d'une augmentation de plus de 500 € ou de 10% du montant des impositions visées par le texte (CET, Taxe pour frais de chambre, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux).
Nous attirons cependant l'attention de nos lecteurs sur le fait, qu'à l'instar de toutes les exonérations ou dégrèvements accordés au titre de la CFE ou de la CVAE, le dégrèvement doit être sollicité par le contribuable lui-même dans le délai de réclamation prévu pour la CFE, soit jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement de la CFE (sauf délai spécial en cas de redressement).
Note rédigée par :
Nicolas HERNOUT
Franck CARDON
De nombreux associés-dirigeants prélèvent uniquement sur leur société une rémunération liée à leur fonction de direction, sans prévoir une distribution de dividendes.
Cependant, il est possible d'utiliser les abattements sur dividendes pour percevoir (ou laisser en compte courant) un revenu en « presque » franchise d'impôts. Il s'avère donc être intéressant d'inscrire dans son agenda comptable une distribution systématique, mais limitée, de dividendes.
Ce présent billet vous démontera que le poids fiscal et social (par social, nous entendons les prélèvements sociaux de 11%) sur un dividende de 5.083 euros n'est que de 211 euros. Autant en profiter...
En effet, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu et dans le cas où le contribuable n'a pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18% (voir à ce sujet notre précédent billet sur le blog de DOXA), le montant total des dividendes est tout d'abord minoré de 40% (imposition sur 60% des dividendes perçus). Ainsi pour un dividende annuel de 5.083 euros, la 1ère base imposable sera de 3.050 euros (5.000 x 60%).
Vient ensuite la possibilité de déduire l'abattement fixe annuel de 1.525 euros pour les célibataires, veufs ou divorcés ou de 3.050 euros pour les couples mariés ou pacsés ; mais aussi les frais et dépenses effectués en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus.
Au final, un contribuable marié ou pacsé qui perçoit un dividende annuel de 5.083 euros paiera 0 euro d'impôt sur le revenu sur ce dernier... La base imposable est en effet NULLE !
Cependant tout contribuable averti rétorquera qu'hélas, outre l'impôt sur le revenu, il faut prendre en compte les 11% de prélèvements sociaux... Ils n'ont pas tort car le montant des dividendes perçus sera soumis, dès le 1er euro, à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2,3 %, et sans application des abattements précités.
Apparaît donc un « frottement » fiscal de 559 euros (5.803 x 11%), montant prélevé à la source lors du versement du dividende.
Ce « frottement fiscal » (ou « social ») peut malgré tout être compensé par le crédit d'impôt de 115 euros ou 230 euros (selon la situation familiale) qui sera imputé sur le montant de l'impôt dû par le foyer. En outre, le contribuable est en droit de déduire la CSG, qu'il a acquittée l'année du versement du dividende, à hauteur de 5,8 % du revenu global de cette même année. Pour un dividende de 5.083 euros versé à un contribuable imposé au taux marginal (40%), il pourra déduire 118 euros (5.083 x 5,8% x 40%).
Par conséquent, le poids global des impositions de toute nature s'élève à 211 euros (559 euros - 230 euros - 118 euros) pour un contribuable marié ou pacsé et relevant de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, soit seulement 4,15 % du revenu distribué !
Dirigeants-associés, optimisez de ce fait l'impôt...
Note rédigée par :
Nicolas HERNOUT
Franck CARDON
A compter du 1er janvier 2008, les règles relatives à la déduction de la TVA évoluent... Le décret 2007-566 du 16 avril 2007, ainsi que l'instruction 3 D-1-07 du 9 mai 2007, bouleversent le quotidien des opérateurs économiques avec la mise en place d'un « coefficient de déduction » afin de calculer la taxe déductible sur tous biens ou services.
· Qui est concerné par cette réforme ?
Toute personne ou entreprise assujettie à la TVA et plus particulièrement les contribuables qui en tant qu'assujettis ou redevables partiels n'ont pas la possibilité de récupérer l'intégralité de la TVA.
· Quel est l'impact majeur de cette réforme ?
La taxe déductible sur chaque bien ou service (ci-après B/S) sera, au 01/01/2008, déterminée selon un « coefficient de déduction » (produits de trois coefficients). L'assujetti devra le déterminer, dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation du B/S.
Aussi, l'assujetti devra calculer ce coefficient pour les biens immobilisés en cours d'utilisation au 01/01/2008 et dont la période de régularisation n'est pas expirée.
Le coefficient de déduction est le produit du :
· Coefficient d'assujettissement = proportion d'utilisation du B/S à des opérations imposables
Il est égal à 1 en cas d'utilisation exclusive du B/S pour des opérations dans le champ de la TVA, nul en cas d'utilisation exclusive du B/S pour des opérations HORS du champ de la TVA, et proratisé lorsque le B/S est utilisé concurremment pour des opérations dans et hors du champ de la TVA (assujettis partiels)
· Coefficient de taxation = proportion d'utilisation du B/S à des opérations ouvrant droit à déduction. Il est égal à 1 en cas d'utilisation exclusive du B/S pour des opérations ouvrant droit à déduction de TVA, nul en cas d'utilisation exclusive du B/S pour des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et proratisé lorsque le B/S est utilisé concurremment pour les deux types d'opération (redevables partiels)
· Coefficient d'admission = coefficient déterminé par l'Administration sur certains B/S excluent totalement ou partiellement du droit à déduction.
SYNTHESE : coeff.de déduction = Coeff. d'assujettissement X Coeff. de taxation X Coeff. d'admission (le tout arrondi à la 2e décimale par excès)
SOYONS PLUS PRECIS...
· Comment déterminer le prorata du coefficient de taxation ?
Il est possible de se reporter aux méthodes de détermination du prorata actuel (CA taxé à TVA / CA total). Cependant, l'instruction précitée exclue du calcul les subventions non imposables afin de rétablir l'égalité entre les redevables totaux et partiels.
· Que se passera-t-il lorsque l'assujetti a constitué des secteurs d'activités distincts au sens de l'Art.209 Ann. II du CGI ?
Dans ce cas, le CA à retenir pour le calcul du coefficient de taxation est celui du ou des secteurs d'utilisation du B/S.
Attention : Lorsque le B/S n'est pas utilisé pour tous les secteurs d'activité, le coefficient sera désormais déterminé au vu du chiffre d'affaire des secteurs pour lesquels le B/S est utilisé. (Auparavant : CA général de l'entreprise)
· Devrons-nous encore déterminer de manière différente ce coefficient selon la nature du B/S (immobilisation ou autres B/S) ?
Non, les nouvelles règles prennent en compte les apports de la jurisprudence SOCOFREIN du 21/02/1979 et il n'est plus nécessaire de différencier selon la nature du B/S.
· Devrons-nous calculer les coefficients pour chaque B/S, à chaque acquisition ou livraison ?
En principe : oui ! Toutefois, l'Administration nous autorise à calculer un coefficient d'assujettissement ou de taxation unique pour l'ensemble des opérations, et cela – à partir du 01/01/2008 - sans autorisation administrative.
Attention : La détermination de chaque coefficient se fera sous l'entière responsabilité de l'assujetti et devra le justifier.
Chacun des coefficients est tout d'abord déterminé de façon provisoire et définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivant
· Comment obtenir les coefficients d'admission définis par l'Administration ?
Rappelons que ce coefficient est égal à l'unité lorsque le B/S ne fait l'objet d'aucune mesure d'exclusion. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de se reporter au IV de l'article 206 Ann.II du CGI.
Ex : Coeff. = 0 lorsque : le B/S est utilisé à plus de 90% à des fins étrangères à son entreprise ; le bien est cédé sans rémunération... Coeff. = 0,8 pour les gazoles utilisés comme carburants
Doxa fera paraître un prochain article quant aux régularisations de TVA pour les immobilisations de l'entreprise.
Note rédigée par :
Nicolas HERNOUT
Franck CARDON
La loi de finance pour 2008 a aménagé le régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers à compter du 1er janvier 2008. Elle a instauré un prélèvement forfaitaire libératoire et optionnel de 18% (nouvel article 117 quater CGI) ainsi que le prélèvement obligatoire à la source des prélèvements sociaux (11%).
Par ailleurs, le taux du prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe (comme le taux d'imposition sur les plus-values de cession de valeurs mobilières) est relevé de 2 points pour être porter à 18%.
Cette réforme mérite d'être parfaitement assimilée afin de déterminer l'intérêt de l'option pour chaque contribuable.
· Qui est concerné par cette réforme ?
Pourront opter au PFL, les seules personnes physiques domiciliées fiscalement en France et qui perçoivent des dividendes ou des produits de parts sociales en leur qualité d'associés ou d'actionnaires.
· Quels sont les revenus concernés ?
Sont concernés les revenus distribués par une société française ou étrangère et qui entrent dans le champ des revenus ouvrant droit à l'abattement de 40% prévu pour la détermination de l'impôt sur le revenu.Sans être exhaustif rappelons qu'il s'agit des distributions régulières des organes compétents de la société, société passible de l'IS ou d'un impôt équivalent (de plein droit ou sur option) et ayant son siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale afin d'éviter les doubles impositions. (Se reporter à l'article 158,3-2° du CGI pour les autres cas éligibles)
En outre, sont expressément exclus les revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et d'une profession non commerciale ; ainsi que les revenus issus d'un PEA.
· Puis-je opter au PFL pour une seule partie des revenus distribués ?
Oui, l'option peut être totale ou partielle et doit être effectuée pour chaque encaissement. Il est donc possible d'appliquer le PFL pour un quota de revenus distribués éligibles. L'option est irrévocable.
· Quelle imposition subira le quota de revenus pour lequel je n'ai pas opté ?
Dans ce cas, les revenus non imposés au PFL seront intégrés dans le calcul de l'IR.
Si vous avez opté pour partie au PFL, aucun des abattements normalement retranchés du montant total des revenus perçus ne pourra être pratiqué (perte de l'abattement de 40% et de l'abattement fixe annuel de 1.525 ou 3.050 €).
· Dois-je déclarer les revenus soumis au PFL dans ma déclaration de revenus ?
Il est nécessaire de reporter les revenus soumis au PFL dans la déclaration 2042 afin de calculer le revenu fiscal de référence (base servant pour les allégements de taxe d'habitation notamment). Bien entendu, ils ne seront soumis à aucune imposition supplémentaire.
NOS CONSEILS AVANT D'OPTER :
Tout contribuable n'a pas intérêt à opter au PFL. Seuls ceux imposés au taux marginal de 40% pourront optimiser l'impôt.
Il faut donc comparer les taux effectifs d'imposition dans les deux régimes en prenant en compte la situation fiscale de chaque contribuable, notamment l'imputation des abattements, la déduction de la CSG...
Nous considérerons que le contribuable soumet l'ensemble de ses revenus distribués soit sous le PFL, soit à l'imposition au barème progressif. En effet, l'option pour le PFL doit en principe être globale puisqu'elle prive l'actionnaire des abattements et crédits d'impôts en cas d'imposition à l'IR du restant des dividendes non soumis au PFL.
· Pour les contribuables relevant de la 1ère et 2nde tranche de l'IR : Le taux du PFL est fixé à 18% (+ 11% PS) à comparer au taux des deux premières tranches de l'IR (5,5 et 14%), il n'y aucun intérêt à opter.
· Pour les contribuables relevant de la 3e tranche : le taux marginal effectif d'imposition des dividendes soumis au barème est de 27,26% selon nos calculs (ce qui inclut les abattements, PS et déduction de la CSG). Ce taux est inférieur à celui du PFL (29% avec PS), qui ne présente ici encore aucun intérêt.
· Pour les contribuables soumis à la 4e tranche (40%) : ici, l'option au PFL aboutit à une imposition inférieure à celle qui résulterait de l'application du barème progressif (32,68%), mais seulement au-delà d'un revenu annuel de dividendes de 39.400 € pour un contribuable marié ou 19.700€ pour les célibataires.
Un autre facteur est à prendre en considération pour être complet : le contribuable s'acquitte de l'IR en N+1 de l'année de perception des revenus alors que le PFL est dû en année N. Il donc envisageable de placer l'impôt dû sur 15 mois en dépôt à terme par exemple. Cependant le contribuable qui opte, opte aussi pour une assurance « tranquillité » (l'établissement payeur est seul redevable du PFL) et réalise, de surcroit, une économie d'impôt au-delà des seuils présentés.
La soif de quiétude est donc bien plus forte que le gain d'intérêts espéré.
Noté rédigée par :
Nicolas HERNOUT
Franck CARDON
