droit des contrats (3)
Récemment, le Conseil Constitutionnel a consacré, dans sa décision n°2010-85 du 13 janvier 2011, le caractère conforme à la Constitution du dispositif sanctionnant , dans l'article L 442-6, I, 2° du Code de commerce, le fait pour un opérateur économique de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été transmise par la Cour de cassation à la demande de plusieurs groupes de distributeurs (Carrefour-Prodim, GALEC et EMC).
Cette « validation constitutionnelle », motivée par le fait que l'insécurité juridique du système serait écartée, l'appréciation du « déséquilibre significatif » devant être effectuée par analogie avec la notion de « clause abusive » telle que consacrée en droit de la consommation, a été vivement déplorée, en raison de la difficile transposition des rapports professionnels-consommateurs aux rapports entre professionnels.
Par ailleurs, en qualifiant, de façon contestable, le texte de « suffisamment clair et précis », on aurait pu penser que le Conseil Constitutionnel avait définitivement fermé la brèche entrouverte par la procédure nouvelle de Question prioritaire de constitutionnalité, en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Cependant le Conseil devra bientôt se pencher sur la question de l'action autonome de l'Administration dans le cadre de la répression de ces pratiques.
La Cour de Cassation vient en effet de renvoyer au Conseil Constitutionnel, par son arrêt du 8 mars 2011 (n° 10-40.070), à la demande du distributeur Système U, la question suivante, estimant que celle-ci présente un caractère sérieux « au regard du principe de garantie des libertés individuelles » :
« L'article L. 442-6 III, alinéa 2, du Code de commerce, par application duquel le ministre de l'économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu en l'absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l'accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d'agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur ? »
La question concerne donc la spécificité de l'action dite « autonome » de l'administration, en dehors de la présence des victimes de pratiques restrictives, justifiée par le législateur par la crainte du contentieux éprouvée par les parties dépendantes économiquement d'un partenaire commercial.
L'action autonome de l'administration avait été consacrée en jurisprudence, par l' arrêt « GALEC » du 8 juillet 2008 (Com. 8 juillet 2008, n° 07-16761), avant d'être reprise par le législateur dans la loi LME du 4 août 2008, au sein de la disposition aujourd'hui contestée.
Noté rédigée par :
Aymeric ANTONIUTTI
Frédéric Planckeel a présenté, dans le cadre du colloque organisé le 3 décembre 2010 par la Faculté de Droit de Nancy sur le thème "L'entreprise individuelle, commerciale et artisanale dans tous ses états", une communication intitulée "Quelles conséquences sur le bail commercial".
Cette communication, publiée dans la revue Lamy Droit des Affaires de Février 2011, page 72, peut être résumée de la manière suivante :
La loi du 15 juin 2010 n'aborde pas l'incidence du nouveau statut de l'EIRL sur son bail commercial. Si l'application du statut des baux commerciaux n'est pas compromise, l'insertion du contrat de bail dans les patrimoines de l'EIRL met en évidence de graves malfaçons qui malmènent le droit de gage du bailleur. De plus, aucun texte ne protège spécifiquement les EIRL contre les clauses que les bailleurs ne manqueront pas de leur opposer.
(Revue Lamy Droit des Affaires, Février 2011, n°57, p.72)
Frédéric Planckeel a publié dans l'Actualité Juridique de Droit Immobilier de décembre 2010 un article intitulé "La transmission du dépôt de garantie avec le bail" (AJDI décembre 2010, n°861)
Résumé :
Il est généralement admis que le dépôt de garantie ne donne lieu qu'à des obligations purement personnelles qui font obstacle à sa transmission. De récentes évolutions tant législatives que jurisprudentielles suscitent toutefois la question de la consécration d'un principe inverse de transmission, tant en cas d'aliénation de l'immeuble loué qu'en cas de cession du bail par le locataire : le dépôt de garantie devrait revenir au dernier bailleur et incomber au dernier locataire. Au-delà des enjeux pratiques, la question met à l'épreuve une approche renouvelée du contrat de bail et, plus généralement, de la cession de contrat.
