droit de la consommation (4)
L'illustre arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur n'est plus : abrogé, il renaît sous la forme d'un arrêté du 31 décembre 2008 relatif « aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ».
Publié au Journal Officiel le 13 janvier 2009, le règlement a fait l'objet d'un communiqué du Gouvernement, lequel laisse entendre que ses dispositions « accordent davantage de souplesse aux commerçants pour dynamiser leurs ventes et favorisent l'accès des consommateurs aux mécanismes de réduction de prix susceptibles de soutenir leur pouvoir d'achat, sans que soient diminuées la lisibilité et la transparences des prix ». Vaste programme ! Lecture faite du texte, les modifications relèvent plus de l'évolution que de la révolution.
La rédaction générale du texte reprend en effet, au mot près, l'énoncé des dispositions de l'arrêté 77/105P. On y retrouve donc l'obligation, pour tout annonceur, de préciser dans toute publicité hors lieu de vente comportant une annonce de réduction de prix :
- l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit au pourcentage par rapport au « prix de référence » que vise l'arrêté dans son article 2
- les produits ou services concernés par cette réduction
- les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.
Quelques nouveautés apparaissent tout de même, s'agissant d'abord de l'annonce elle-même :
- le texte visait précédemment les publicités faites « hors lieux de vente ». Le doute relatif à l'applicabilité du texte aux publicités faites sur Internet est désormais levé puisque le texte est aussi désormais expressément applicable aux publicités faites « sur des sites électroniques non marchands ».(les sites marchands étant considérés comme des lieux de vente, le texte ne leur est pas applicable)
- Une précision de taille apparaît : la période promotionnelle visée au troisième tiret peut désormais être définie, non pas entre une date de début et de fin de période, mais à partir d'une date et « jusqu'à épuisement des stocks » ou en précisant l'importance des quantités offertes en début de promotion, la publicité devant cesser lorsque les stocks sont épuisés. Cette nouvelle disposition consacre une pratique déjà ancrée chez de nombreux distributeurs, qui avait pu être envisagée sous l'ange de la pratique commerciale trompeuse en raison du trop faible nombre de produits concernés. Les annonces radiophoniques de type « demain, 150 téléviseurs X à - 40 % » risquent donc de se multiplier.
S'agissant du prix de référence auquel celle-ci se rapporte, que l'annonceur doit pouvoir justifier :
- La question de la détermination du prix de référence en cas de réduction successives est enfin envisagée dans le texte (problème qui se pose principalement pendant les soldes ; et qui avait été réglé par une circulaire d'interprétation de l'arrêté 77/105 P). Si le prix de référence reste défini comme le prix le plus bas pratiqué par le même annonceur pour un article ou une prestation similaire au cours des trente derniers jours précédent la publicité, ce prix de référence peut être conservé au cours d'un même opération commerciale, dans la limite d'un mois à compter de la première publicité, ou au cours d'une même période de soldes ou de liquidation.
- La possibilité de se référer à un « prix conseillé » pratiqué par un fournisseur, déjà prévue par l'arrêté de 1977, est conservée mais étendue : désormais la référence à prix conseillé pourra être conservée même si l'article en question ne fait plus l'objet, chez le fournisseur, de cette recommandation de prix. Dans ce cas les réduction de prix pourront être calculées sur la base du dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à trois ans, et à condition que la publicité mentionne l'année à laquelle ce prix se rapporte.
Enfin, un nouvel article 6 est inséré : il prévoit une obligation de transparence, sur le lieu de vente (y compris sur Internet), sur l'attribution des conditions de vente et conditions tarifaires préférentielles à des « groupes de consommateurs » (le communiqué du gouvernement vise en tant que « groupe » les possesseurs de carte de fidélité, ou les consommateurs appartenant à catégorie liée à l'âge, par exemple). La portée de cet article nous paraît limitée dans la mesure où le commerçant qui établit un système de remises de fidélisation par groupes n'a aucun intérêt à dissimuler ce système et en fait plutôt un argument de vente...
En conclusion, si l'on ne peut parler de réforme, l'on peut saluer la mise à jour du texte qui n'entraîne pas de bouleversement significatif mais qui présente l'avantage de conserver les bases d'une réglementation claire s'agissant de l'un des principaux textes du droit de la promotion des ventes.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
Le Décret du 18 décembre 2008, pris en application de la loi LME ayant réformé en partie la législation sur les soldes, précise, en modifiant l'article R 310-15 du Code de commerce, les conditions dans lesquelles le commerçant déclare les deux semaines supplémentaires de soldes auxquelles le nouveau texte lui donne droit.(voir notre article)
La déclaration préalable est faite « par établissement », et non par entreprise, et elle est adressée par le commerçant au préfet par LRAR un mois avant la date du début de l'opération, le délai commençant à courir à compter de l'envoi, pour d'évidentes raisons pratiques. Le texte prévoit également la possibilité de transmettre par voie électronique cette déclaration.
Les informations devant figurer dans la déclaration ont été fixées par l'arrêté du 9 janvier 2008, qui annexe à ses dispositions un formulaire-type de déclaration préalable et confirme que les déclarations pourront être effectuées par le représentant légal de l'établissement directement sur le site du ministère chargé du commerce, auquel a accès le préfet.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie contient, dans son Titre II « Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance » Chapitre IV « Développer le commerce », un article 98 modifiant les dispositions du code de commerce relatives aux soldes.
La définition des soldes est modifiée, de même que les périodes légales où les soldes sont autorisées, les deux périodes annuelles étant désormais uniformément fixées par décret pour tout le territoire national, tandis que les commerçants disposeront de deux semaines de « soldes flottants » qu'ils pourront utiliser à leur gré.
En outre, le législateur affirme avoir voulu libéraliser le régime des soldes en permettant d'opérer des opérations de déstockage en dehors de périodes légales. Toutefois, la rédaction du texte fait planer des incertitudes sur ce point.
Le nouveau texte sera applicable le 1er janvier 2009.
Une nouvelle définition des soldes.
La nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article L. 310-3 du code de commerce conserve les trois critères actuels que sont :
- l'objectif d'écoulement accéléré des stocks, l'exigence que « les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée » étant inchangée, la jurisprudence interprétant de façon libérale les mots « proposés à la vente » restant donc applicable ;
- la publicité à l'intérieur et à l'extérieur du magasin ;
- la réduction de prix, y compris la vente à perte, l'article L. 442-4 du code de commerce étant modifié, les « produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3 » constituant une septième exception à l'interdiction de la vente à perte, la loi consacrant ainsi la solution acquise en jurisprudence ;
mais ajoute le critère cumulatif que les ventes aient lieu « pendant les périodes définies par la loi ».
La volonté clairement exprimée du législateur est de permettre les promotions de déstockage en cours d'année hors périodes de soldes, ce qui tombait jusqu'alors sous la sanction des soldes illicites.
Un nouveau mode de fixation des périodes de soldes.
Le nouveau texte conserve le principe des deux périodes annuelles, mais les ramène à cinq semaines au lieu de six, fixées uniformément par décret pour tout le territoire (ce décret prévoira les exceptions liées à la forte saisonnalité des ventes ou aux opérations menées dans les régions frontalières). Le décret fixera également l'heure de début des soldes afin d'éviter la pratique d'ouverture de magasins dès minuit le premier jour que le législateur a considéré comme déloyale !
L'innovation est que les deux semaines ainsi libérées sont laissées à la disposition des commerçants qui pourront à leur gré les utiliser, en une seule fois ou en deux périodes d'une semaine, pour organiser leurs propres soldes. Les seules contraintes sont l'interdiction d'utiliser cette faculté dans le mois précédant les périodes de soldes annuelles, et l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
Une libéralisation non exempte d'incertitudes.
On a vu que la nouvelle définition des soldes a pour finalité de permettre le déstockage assorti de publicité hors périodes de soldes.
Effectivement la loi modifie l'article L. 310-5-3° du code de commerce, la sanction de 15 000 € d'amende n'étant plus encourue du fait « de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues ai I de l'article L. 310-3 ». En revanche l'interdiction du réapprovisionnement est maintenue puisque la sanction est encourue du fait de « réaliser des soldes sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ».
Cette modification législative souffre de deux insuffisances rédactionnelles, dont l'une génère l'incertitude.
Le législateur aurait d'abord pu profiter de la réforme pour harmoniser l'article L. 310.3 qui retient la notion de « produits proposés à la vente et payés depuis au moins un mois » et l'article L. 310-5 qui vise les « marchandises détenues depuis moins d'un mois ».
Mais surtout la nouvelle rédaction de l'article L. 310-5-3° peut laisser penser qu'il est désormais permis d'utiliser le mot « soldes » à tout moment pour qualifier une opération de déstockage de marchandises détenues depuis au moins un mois. Or une telle interprétation apparaît contraire à l'article L. 310-3 puisque celui-ci n'offre aux commerçants que deux semaines de « soldes flottants ».
On ne peut donc que conseiller aux commerçants qui pratiqueront à compter du 1er janvier 2009 des opérations de déstockage à prix réduits :
- d'évidence de ne pas vendre à perte,
- et de ne pas utiliser le mot « soldes ».
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
La loi Chatel n° 2008-3 du 3 janvier 2008, comprend, outre son volet « concurrence », un certain nombre de dispositions d'inspiration consumériste. Si les plus médiatisées , s'agissant par exemple de la gratuité du temps d'attente des « hotlines » concernent exclusivement les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet, le régime général de la vente à distance est lui aussi quelque peu modifié.
Plus généralement, le texte permet aujourd'hui au juge de relever d'office le non-respect des dispositions du Code de la consommation.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er juin 2008.
La limitation des numéros surtaxés
L'on a pu entendre, à l'occasion des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la Loi Chatel, que l'ensemble des opérateurs économiques mettant en place un numéro surtaxé à l'attention de leurs clients ne pourraient plus facturer le temps d'attente. Seuls sont pourtant concernés, à la lecture du texte définitif, les fournisseurs de services de communications électroniques (soit téléphonie et Internet).
Pour autant, l'innovation non négligeable de la loi réside dans une modification du régime général de la Vente à distance imposant désormais l'obligation de mettre à disposition des clients, s'agissant du suivi des commandes et du SAV un numéro de téléphone non surtaxé. A contrario, l'on peut donc en déduire que s'agissant de la prise de commandes et des services qui ne résultent ni du suivi de l'exécution de la commande, ni de l'exercice du droit de rétractation, ni de la mise en oeuvre de la garantie, l'utilisation de numéros de téléphone surtaxés reste permise. Par conséquent, la coexistence de deux numéros, l'un surtaxé, et l'autre non semble possible. En outre, le numéro non surtaxé doit être porté à la connaissance du consommateur au plus tard au moment de la livraison.
La fin des « avoirs » et autres « bons à valoir » ?
Le vendeur a désormais l'obligation de rembourser, en cas d'exercice du droit de rétractation l'intégralité des frais occasionnés par la vente, donc les frais de port également. Ce remboursement devra s'effectuer « par tout moyen de paiement » ou, au choix du consommateur, par la « modalité de remboursement » proposée par le vendeur. Le texte ne supprime donc pas la possibilité d'émettre ce qu'on appelle communément des « avoirs » (qui ne sont pas des moyens de paiement mais des modalités de remboursement), mais il sous-entend clairement que ceux-ci ne peuvent plus être imposés au consommateur.
L'obligation pour le vendeur de fixer un délai de livraison impératif
Le vendeur à distance a désormais l'obligation d'indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien. Passé ce délai, l'article 28 de la loi Chatel, modifiant l'article L 121-20-3 du Code de la consommation, précise que le consommateur pourra demander la résolution de la vente et se faire rembourser dans les mêmes conditions que s'il avait exercé son droit de retrait (voir ci-dessus).
Plus généralement, la possibilité pour le Juge de relever d'office lle non respect des dispositions du Code de la consommation
La disposition sans doute la plus importante et innovante de ce texte concerne non seulement les opérateurs de vente à distance mais l'ensemble des professionnels, vendeurs comme prestataires de services aux consommateurs, dans la mesure où le juge peut désormais relever d'office le non respect des dispositions du Code de la Consommation. Concrètement, le consommateur qui agit en justice en personne est donc protégé des éventuelles lacunes de son argumentation juridique par le fait que le juge peut lui-même relever que telle ou telle disposition n'a pas été respectée. Une vigilance particulière en amont de la conclusion des contrats s'impose donc nécessairement.
Note rédigée par :
Bruno LEMISTRE
Sandrine MINNE
Aymeric ANTONIUTTI
