bail commercial (6)

Depuis l'arrêt Arlatex rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2003, il est acquis qu'est entachée de nullité absolue la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à l'association des commerçants chargée d'animer la promotion et la publicité du centre commercial. Un récent arrêt de la 3ème chambre civile rendu ce 23 novembre 2011 vient d'ajouter que « l'annulation à raison de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté ». Elle censure ainsi un arrêt rendu le 9 juin 2010 par la Cour d'appel de Rennes, qui avait condamné solidairement l'association des commerçants, mais aussi le propriétaire du centre commercial, à restituer à un locataire l'ensemble des cotisations versées depuis le 1er janvier 2003, tout en refusant à l'association le droit de se faire « restituer » en valeur les prestations servies à ce sociétaire.


Concrètement, il résulte de cet arrêt immédiatement salué par le CNCC et certains conseils de centres commerciaux que si le preneur peut bien prétendre au remboursement de toutes les cotisations versées depuis son adhésion à l'association, il devra cependant la compenser avec une somme versée au titre de la « restitution » des prestations dont il a bénéficié du fait de sa participation à l'association. Ce compte risque bien d'aboutir sur le plan patrimonial à un total statu-quo, si le juge évalue les prestations à partir de leur coût et de la quote-part attribuée au commerçant. C'est en tout cas le résultat auquel était parvenu un arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la Cour d'appel de Paris, qui considérait que le système de pondération prévu par les statuts était meilleur que la méthode d'évaluation proposée par le preneur.


Or, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris avait été sèchement cassé par un important arrêt de la 1ère chambre civile du 20 mai 2011 (arrêt Sorfoval, n° 09-65045), qui lui a reproché « une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association », et ce au visa des articles 6 §1, 11, 13 de la CEDH, l'article 13 énonçant que toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés a droit à un recours effectif. Dans la note que j'avais consacrée à cet arrêt (JCP G 2010, doctr. 924), j'avais souligné que cette cassation ne se limitait pas à sanctionner une contradiction de raisonnement de la Cour d'appel de Paris : il en résulte plus fondamentalement que le preneur victime d'une atteinte à sa liberté de ne pas adhérer doit pouvoir obtenir le remboursement de ses cotisations sans aucune contrepartie quel qu'en soit le fondement juridique (restitution en valeur, enrichissement sans cause, etc.). Car la Cour de Strasbourg voit dans ce droit à un recours effectif tout procédé permettant de mettre fin de manière efficace à la violation d'un droit garanti. La nullité ne constitue donc pas une sanction efficace si elle reste assortie du principe de réciprocité des restitutions.


On voit bien là que la 3ème chambre civile n'est pas allée au bout de son raisonnement européen : sans renier frontalement l'atteinte à l'article 11 de la CEDH protégeant la liberté de ne pas s'associer, elle ignore délibérément l'article 13 que la Cour d'appel de Rennes avait pourtant remarquablement bien appliqué dans le sillage de la 1ère chambre civile. Il est très instructif de relever la réaction du CNCC (courriel diffusé le 5 décembre 2011), qui s'est appuyé sur un communiqué de presse de Me André Jacquin saluant l'arrêt du 23 novembre 2011 en ce que cette décision « devrait dissuader les Commerçants de toute velléité de sortir des associations de commerçants, en pensant pouvoir se faire rembourser les cotisations versées ». On ne pouvait mieux démontrer que la nullité ainsi comprise ne sanctionne pas efficacement l'atteinte portée à la liberté de ne pas s'associer !


La 3ème chambre civile a sans doute été sensible aux conséquences économiques considérables qu'impliquerait la restitution pure et simple des cotisations : la faillite des associations de commerçants, voire des bailleurs solidairement responsables de l'insertion de la clause d'adhésion obligatoire. Mais c'est trop tard pour faire marche arrière : la 1ère chambre civile a déjà pris position en sens inverse, de sorte qu'à mon sens, ce sera désormais à une chambre mixte ou à l'assemblée plénière de départager les deux chambres. Avant, pourquoi pas, une éventuelle prise de position de la Cour de Strasbourg ? Gardons ici à l'esprit que c'est un arrêt d'Assemblée plénière, rendu le 9 février 2001 et inspiré par la jurisprudence de la CEDH, qui avait impulsé toute cette jurisprudence sur la nullité des clauses imposant l'adhésion à une association.


Les locataires peuvent donc conserver l'espoir de faire valoir leurs droits, à condition d'assigner avant le 19 juin 2013 : c'est à cette date qu'expirera le nouveau délai de prescription de 5 ans introduit par la loi du 17 juin 2008. Et ce sous réserve bien évidemment que l'ancien délai de 30 ans, qui reste en vigueur pour les contentieux antérieurs à cette loi, n'expire pas plus tôt.


Frédéric PLANCKEEL

mars
3

DOXA publie : l'EIRL et le bail commercial

  • Par doxa le

Frédéric Planckeel a présenté, dans le cadre du colloque organisé le 3 décembre 2010 par la Faculté de Droit de Nancy sur le thème "L'entreprise individuelle, commerciale et artisanale dans tous ses états", une communication intitulée "Quelles conséquences sur le bail commercial".


Cette communication, publiée dans la revue Lamy Droit des Affaires de Février 2011, page 72, peut être résumée de la manière suivante :


La loi du 15 juin 2010 n'aborde pas l'incidence du nouveau statut de l'EIRL sur son bail commercial. Si l'application du statut des baux commerciaux n'est pas compromise, l'insertion du contrat de bail dans les patrimoines de l'EIRL met en évidence de graves malfaçons qui malmènent le droit de gage du bailleur. De plus, aucun texte ne protège spécifiquement les EIRL contre les clauses que les bailleurs ne manqueront pas de leur opposer.


(Revue Lamy Droit des Affaires, Février 2011, n°57, p.72)


janv.
25

DOXA publie : "La transmission du dépôt de garantie avec le bail"

  • Par doxa le

Frédéric Planckeel a publié dans l'Actualité Juridique de Droit Immobilier de décembre 2010 un article intitulé "La transmission du dépôt de garantie avec le bail" (AJDI décembre 2010, n°861)


Résumé :


Il est généralement admis que le dépôt de garantie ne donne lieu qu'à des obligations purement personnelles qui font obstacle à sa transmission. De récentes évolutions tant législatives que jurisprudentielles suscitent toutefois la question de la consécration d'un principe inverse de transmission, tant en cas d'aliénation de l'immeuble loué qu'en cas de cession du bail par le locataire : le dépôt de garantie devrait revenir au dernier bailleur et incomber au dernier locataire. Au-delà des enjeux pratiques, la question met à l'épreuve une approche renouvelée du contrat de bail et, plus généralement, de la cession de contrat.


oct.
15

DOXA publie : "La propriété commerciale du commissionnaire-affilié"

  • Par doxa le

Françoise Auque vient de publier dans la Semaine Juridique - Edition Entreprises et Affaires du 7 octobre 2010 (n°40) un commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 2010, dit "Chattawak 2", sous l'intitulé "La propriété commerciale du commissionnaire affilié" (JCP E 2010, n° 1860)


Résumé introductif :


"A propos de l'arrêt Chattawak 2.

La Cour de cassation censure à nouveau les juges du fond qui, dans l'affaire Chattawak, avaient requalifié la commission-affiliation en contrat d'agence commerciale. Cette fois le bail commercial devient un élément essentiel de la discussion."

sept.
24

DOXA publie : "Portée de la nullité de la clause imposant au preneur l'adhésion à l'association des commerçants"

  • Par doxa le

Frédéric Planckeel vient de publier dans La Semaine Juridique - Edition Générale du 20 septembre 2010 un commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2010, intitulé "Portée de la clause imposant au preneur l'adhésion à l'association des commerçants"(JCP G 2010 p. 1732)

nov.
4

Le point sur le congé dans le bail commercial

  • Par doxa le

Le problème n'est toujours pas réglé.



On se souvient que l'article 45 de la loi LME du 4 août 2008 a modifié les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, en substituant à la notion désuète et incertaine de « terme d'usage » celle plus claire de « dernier jour du trimestre civil ». Cette mesure de modernisation a permis de résoudre le problème de la date d'effet d'un congé ou d'une demande de renouvellement signifié en cours de tacite prolongation du bail, l'enjeu étant souvent le déplafonnement du loyer si la durée du bail a excédé douze années.


Mais le législateur a créé une difficulté autrement plus redoutable : lorsqu'il s'agit d'un congé donné pour la fin du bail ou pour la fin de la période triennale, faut-il se référer ici aussi au dernier jour du trimestre civil, qui diffère le plus souvent de l'échéance du bail ou de la fin de la période triennale en cours ? L'article L. 145-9 présente en effet un caractère général, et c'est à lui que renvoie l'article L. 145-4 pour la détermination des « forme et délai » du congé triennal du locataire. La doctrine est divisée entre ceux qui prônent une application systématique du dernier jour du trimestre civil, commandée par la lettre des textes et le souci de simplification ayant animé la réforme, et ceux qui restent attachés au respect des échéances contractuelles.


L'attente fébrile de l'interprétation des textes explique peut-être l'excès d'interprétation de deux éléments survenus en 2009.


D'une part, une réponse ministérielle en date du 5 avril 2009 (n° 43709, JOAN Q 5 mai 2009 ; D. 2009, Act. Lég. P.1527). Elle se borne à indiquer qu'il faut ajouter au délai minimum de 6 mois de préavis le délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre civil, sans distinguer suivant le type de congé concerné. Elle alimente donc la « thèse légale », mais il faut rappeler qu'une circulaire ministérielle, dénuée de valeur normative, ne lie jamais les tribunaux.


D'autre part, un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 juin 2009 (n° 08-18507 : D. 2009, Act. Jur. P.1893, obs. Rouquet ; AJDI juil/août 2009, p.541, obs. Blatter ; Loyers et copro. sept. 2009, Comm. n° 211, obs. Brault). Cet arrêt rendu sous l'empire des textes antérieurs précise à propos d'un congé triennal que « le terme d'usage ne pouvait être retenu qu'en cas de reconduction tacite du bail ». M. Blatter, favorable à la « thèse contractuelle », pense que cette solution sera transposée au nouveau texte. Mais il est difficile de lire un message adressé par la Cour de cassation dans un arrêt qui sera privé de publication au Bulletin et n'a donc à ses yeux rien de déterminant. De plus, si la Cour avait déjà consacré cette solution le 7 juillet 1975 (n° 74-11090 : Bull. civ., III, n° 238), elle avait effectué un revirement de jurisprudence total dans un arrêt du 16 novembre 1994 (n° 92-18280 : Bull. civ., III, n° 190), dont il résulte que les usages locaux s'imposaient même au congé triennal.


La prudence reste donc de mise : mieux vaut dans un congé triennal se conformer aux deux interprétations afin d'éviter un report de ses effets trois ans plus tard.


Note rédigée par :

Frédéric PLANCKEEL

Françoise AUQUE

Hervé TANDONNET

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