janv.
27

Cure de rajeunissement pour l’arrêté 77-105/P relatif à la publicité des prix.

  • Par doxa le
  • Dernier commentaire ajouté

L'illustre arrêté 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur n'est plus : abrogé, il renaît sous la forme d'un arrêté du 31 décembre 2008 relatif « aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ».


Publié au Journal Officiel le 13 janvier 2009, le règlement a fait l'objet d'un communiqué du Gouvernement, lequel laisse entendre que ses dispositions « accordent davantage de souplesse aux commerçants pour dynamiser leurs ventes et favorisent l'accès des consommateurs aux mécanismes de réduction de prix susceptibles de soutenir leur pouvoir d'achat, sans que soient diminuées la lisibilité et la transparences des prix ». Vaste programme ! Lecture faite du texte, les modifications relèvent plus de l'évolution que de la révolution.


La rédaction générale du texte reprend en effet, au mot près, l'énoncé des dispositions de l'arrêté 77/105P. On y retrouve donc l'obligation, pour tout annonceur, de préciser dans toute publicité hors lieu de vente comportant une annonce de réduction de prix :

- l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit au pourcentage par rapport au « prix de référence » que vise l'arrêté dans son article 2

- les produits ou services concernés par cette réduction

- les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit.


Quelques nouveautés apparaissent tout de même, s'agissant d'abord de l'annonce elle-même :


- le texte visait précédemment les publicités faites « hors lieux de vente ». Le doute relatif à l'applicabilité du texte aux publicités faites sur Internet est désormais levé puisque le texte est aussi désormais expressément applicable aux publicités faites « sur des sites électroniques non marchands ».(les sites marchands étant considérés comme des lieux de vente, le texte ne leur est pas applicable)

- Une précision de taille apparaît : la période promotionnelle visée au troisième tiret peut désormais être définie, non pas entre une date de début et de fin de période, mais à partir d'une date et « jusqu'à épuisement des stocks » ou en précisant l'importance des quantités offertes en début de promotion, la publicité devant cesser lorsque les stocks sont épuisés. Cette nouvelle disposition consacre une pratique déjà ancrée chez de nombreux distributeurs, qui avait pu être envisagée sous l'ange de la pratique commerciale trompeuse en raison du trop faible nombre de produits concernés. Les annonces radiophoniques de type « demain, 150 téléviseurs X à - 40 % » risquent donc de se multiplier.


S'agissant du prix de référence auquel celle-ci se rapporte, que l'annonceur doit pouvoir justifier :


- La question de la détermination du prix de référence en cas de réduction successives est enfin envisagée dans le texte (problème qui se pose principalement pendant les soldes ; et qui avait été réglé par une circulaire d'interprétation de l'arrêté 77/105 P). Si le prix de référence reste défini comme le prix le plus bas pratiqué par le même annonceur pour un article ou une prestation similaire au cours des trente derniers jours précédent la publicité, ce prix de référence peut être conservé au cours d'un même opération commerciale, dans la limite d'un mois à compter de la première publicité, ou au cours d'une même période de soldes ou de liquidation.


- La possibilité de se référer à un « prix conseillé » pratiqué par un fournisseur, déjà prévue par l'arrêté de 1977, est conservée mais étendue : désormais la référence à prix conseillé pourra être conservée même si l'article en question ne fait plus l'objet, chez le fournisseur, de cette recommandation de prix. Dans ce cas les réduction de prix pourront être calculées sur la base du dernier prix conseillé, sans que celui-ci ne puisse être antérieur à trois ans, et à condition que la publicité mentionne l'année à laquelle ce prix se rapporte.


Enfin, un nouvel article 6 est inséré : il prévoit une obligation de transparence, sur le lieu de vente (y compris sur Internet), sur l'attribution des conditions de vente et conditions tarifaires préférentielles à des « groupes de consommateurs » (le communiqué du gouvernement vise en tant que « groupe » les possesseurs de carte de fidélité, ou les consommateurs appartenant à catégorie liée à l'âge, par exemple). La portée de cet article nous paraît limitée dans la mesure où le commerçant qui établit un système de remises de fidélisation par groupes n'a aucun intérêt à dissimuler ce système et en fait plutôt un argument de vente...


En conclusion, si l'on ne peut parler de réforme, l'on peut saluer la mise à jour du texte qui n'entraîne pas de bouleversement significatif mais qui présente l'avantage de conserver les bases d'une réglementation claire s'agissant de l'un des principaux textes du droit de la promotion des ventes.


Note rédigée par :


Bruno LEMISTRE

Sandrine MINNE

Aymeric ANTONIUTTI


3 commentaires

COEFFICIENT DE TAXATION UNIQUE

  • Par VERONIQUE le

le coefficient de taxation forfaitaire unique s'applique t-ils as tous les biens et services ou uniquement à ceux affectés à des opérations mixtes (exonérées et taxables) ?

Ceci n'est jamais clairement évoqué


REPONSE Q.COEFFICIENT TAXATION UNIQUE

  • Par Elise le

Je suis Expert-comptable mémorialiste et je suis en train de préparer mon mémoire sur les nouvelles reformes du droit de déduction de la TVA. Je pense que la réponse à la question de Véronique est : le coefficient de taxation forfaire unique s'applique à tous les biens et services.

Est-ce que DOXA pourrait donner son avis car maintenant j'ai des doutes.

MERCI


NOTRE AVIS

  • Par doxa le

Rappelons que le coefficient de déduction est égal au produit du coefficient d'assujetissement de taxation et d'admission (voir notre note du 27.03.2008). Dès lors, le coefficient de taxation, forfaitaire ou non, doit intervenir pour tous calculs de déduction de la TVA.

En effet, il importe peu que le bien ou service soit ou non également utilisé pour la réalisation d'opérations non imposables puisque cette condition est prise en compte au niveau du coefficient d'assujetissement.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire