expert (1)
JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18 NOVEMBRE 2011
DEMANDEUR : Madame X
DEFENDEUR : Monsieur Y
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mai 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance a ordonné à la requête de Madame X une expertise relative aux dalles entourant une piscine construite en sa propriété sise................... ce rapport a été rédigé le 29 septembre 2009.
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Par acte d'huissier délivré le 18 août 2010, Madame X a assigné à comparaitre M. Y devant le Tribunal d'Instance.
A l'audience, demanderesse, intervenant et défendeurs s'en sont référés aux moyens et prétentions développées en leurs conclusions respectives et aux pièces y annexées énumérées en leurs bordereaux respectifs de communication des pièces.
SUR CE
Attendu que le rapport d'expertise susmentionné constate qu'une partie des carrelages situés en périphérie de la piscine n'a pas été appliquée avec une pression suffisante pour adhérer au support, qu'il constate l'existence d'un décollement submillimétrique à millimétrique sous les dalles qui sonnent creux ; que la moitié d'entre elles, selon le rapport de l'expert sonne creux, ce qui indique que ces carrelages sont décollés du support béton ; que l'ensemble présente néanmoins une cohésion apparente qui tient à la qualité des joints qui ne présente aucune fissuration ; qu'il s'agit, selon l'expertise d'un défaut qui ne pouvait être apparent à la réception des travaux ; que ce défaut, conclut l'expert, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination.
Mais attendu que le juge n'est pas tenu par les conclusions d'une expertise ; que la destination d'un dallage périphérique à une piscine est de permettre aux usagers de ladite piscine d'y évoluer confortablement et en sécurité sur un support agréable et pas trop inesthétique que ce soit pieds nus ou revêtu de chaussures légères d'usage courant chez les baigneurs ; que la destination d'un tel dallage est également d'éviter que les pieds des baigneurs ne viennent polluer l'eau de baignade en transportant des déchets végétaux ou de la terre ; que la destination de ce type de dallage est aussi de pouvoir s'y étendre habillé ou dévêtu ou vêtu d'un simple maillot de bain afin de profiter du soleil, des clapotis des flots ou de la fraîcheur induite par la proximité de l'eau, d'y faire sécher son corps mouillé par la baignade où ruisselle encore des gouttelettes, enfin d'y installer un mobilier spécifique destiné à la détente comme des chaises longues ou des tables basses sur lesquelles il est d'usage de servir un apéritif alcoolisé ou non ou un rafraîchissement compatible avec les joies de la baignade.
Attendu en conséquence, que le fait de sonner creux ne saurait rendre des carrelages situés autour d'une piscine impropres à leur destination ; qu'en effet sonner creux pour un dallage n'empêche ni d'évoluer confortablement et en sécurité autour de la piscine sur un support agréable et pas trop inesthétique, ni que les pieds des baigneurs ne viennent polluer l'eau de baignade en transportant des déchets végétaux ou de la terre, ni de pouvoir s'y étendre habillé ou dévêtu ou vêtu d'un simple maillot de bain afin de profiter du soleil, des clapotis des flots ou de la fraîcheur induite par la proximité de l'eau, ni d'y faire sécher son corps mouillé par la baignade, ni d'y installer un mobilier spécifique destiné à la détente comme des chaises longues ou des tables basses ; qu'aucun désordre d'aucune nature que ce soit n'affecte donc l'ouvrage querellé qui est non seulement parfaitement conforme à sa destination ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent et que l'estime à bon droit la société défenderesse, mais encore ne souffre, comme l'estime l'expert, d'aucun défaut de nature à compromettre sa solidité.
Attendu que la succombance de la demanderesse et l'équité commandent qu'elle soit condamnée à payer au seul défendeur la somme de 1000 € au tire des frais irrépétibles ; qu'elle sera en outre tenue aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit Madame X recevable en son action ;
Déboute Madame X de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute toutes les parties du surplus de leurs prétentions,
Met les dépens en compris les frais de l'expertise ordonnée le 12 mai 2008 par le Président du Tribunal de Grande Instance à la charge de Madame X et au besoin l'y condamne.
