désordres (2)

déc.
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QUAND LES DECISIONS DE JUSTICE NOUS FONT BIEN RIRE ! ! !

JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18 NOVEMBRE 2011


DEMANDEUR : Madame X


DEFENDEUR : Monsieur Y



EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance du 12 mai 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance a ordonné à la requête de Madame X une expertise relative aux dalles entourant une piscine construite en sa propriété sise................... ce rapport a été rédigé le 29 septembre 2009.


...


Par acte d'huissier délivré le 18 août 2010, Madame X a assigné à comparaitre M. Y devant le Tribunal d'Instance.


A l'audience, demanderesse, intervenant et défendeurs s'en sont référés aux moyens et prétentions développées en leurs conclusions respectives et aux pièces y annexées énumérées en leurs bordereaux respectifs de communication des pièces.



SUR CE



Attendu que le rapport d'expertise susmentionné constate qu'une partie des carrelages situés en périphérie de la piscine n'a pas été appliquée avec une pression suffisante pour adhérer au support, qu'il constate l'existence d'un décollement submillimétrique à millimétrique sous les dalles qui sonnent creux ; que la moitié d'entre elles, selon le rapport de l'expert sonne creux, ce qui indique que ces carrelages sont décollés du support béton ; que l'ensemble présente néanmoins une cohésion apparente qui tient à la qualité des joints qui ne présente aucune fissuration ; qu'il s'agit, selon l'expertise d'un défaut qui ne pouvait être apparent à la réception des travaux ; que ce défaut, conclut l'expert, ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination.



Mais attendu que le juge n'est pas tenu par les conclusions d'une expertise ; que la destination d'un dallage périphérique à une piscine est de permettre aux usagers de ladite piscine d'y évoluer confortablement et en sécurité sur un support agréable et pas trop inesthétique que ce soit pieds nus ou revêtu de chaussures légères d'usage courant chez les baigneurs ; que la destination d'un tel dallage est également d'éviter que les pieds des baigneurs ne viennent polluer l'eau de baignade en transportant des déchets végétaux ou de la terre ; que la destination de ce type de dallage est aussi de pouvoir s'y étendre habillé ou dévêtu ou vêtu d'un simple maillot de bain afin de profiter du soleil, des clapotis des flots ou de la fraîcheur induite par la proximité de l'eau, d'y faire sécher son corps mouillé par la baignade où ruisselle encore des gouttelettes, enfin d'y installer un mobilier spécifique destiné à la détente comme des chaises longues ou des tables basses sur lesquelles il est d'usage de servir un apéritif alcoolisé ou non ou un rafraîchissement compatible avec les joies de la baignade.


Attendu en conséquence, que le fait de sonner creux ne saurait rendre des carrelages situés autour d'une piscine impropres à leur destination ; qu'en effet sonner creux pour un dallage n'empêche ni d'évoluer confortablement et en sécurité autour de la piscine sur un support agréable et pas trop inesthétique, ni que les pieds des baigneurs ne viennent polluer l'eau de baignade en transportant des déchets végétaux ou de la terre, ni de pouvoir s'y étendre habillé ou dévêtu ou vêtu d'un simple maillot de bain afin de profiter du soleil, des clapotis des flots ou de la fraîcheur induite par la proximité de l'eau, ni d'y faire sécher son corps mouillé par la baignade, ni d'y installer un mobilier spécifique destiné à la détente comme des chaises longues ou des tables basses ; qu'aucun désordre d'aucune nature que ce soit n'affecte donc l'ouvrage querellé qui est non seulement parfaitement conforme à sa destination ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent et que l'estime à bon droit la société défenderesse, mais encore ne souffre, comme l'estime l'expert, d'aucun défaut de nature à compromettre sa solidité.


Attendu que la succombance de la demanderesse et l'équité commandent qu'elle soit condamnée à payer au seul défendeur la somme de 1000 € au tire des frais irrépétibles ; qu'elle sera en outre tenue aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise.


PAR CES MOTIFS,


Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit Madame X recevable en son action ;

Déboute Madame X de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,

Déboute toutes les parties du surplus de leurs prétentions,

Met les dépens en compris les frais de l'expertise ordonnée le 12 mai 2008 par le Président du Tribunal de Grande Instance à la charge de Madame X et au besoin l'y condamne.



juin
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QUAND LES DECISIONS DE JUSTICE NOUS FONT BIEN RIRE ! ! !


« ... Il résulte des débats et des pièces qui ont été versées, et notamment du rapport d'expertise adressé le 4 juillet 2007, que le demandeur occupe depuis le 6 août 2001 une villa individuelle située à LA SALVETAT SUR AGOUT.


Il s'agit d'un logement donné à bail par l'OPHLM le 3 novembre 2005.


Le demandeur a été victime d'un dégât des eaux consécutif à des infiltrations par toiture.


Une déclaration a été établie auprès de l'assureur multirisque du demandeur à savoir la MACIF.


Cette mutuelle d'assurance a mandaté un cabinet d'expert qui est intervenu sur les lieux et qui a rendu un rapport le 8 février 2006.


La MACIF a réglé deux indemnités la première de 440 euros correspondant à des détériorations mobilières, la deuxième pour un montant de 300 € correspondant à des préjudices vestimentaires.


La reprise des embellissements a été fixée à la somme de 614.63 euros, ce qui a fait l'objet d'une demande de prise en charge auprès de l'assureur OPHLM.


Le demandeur a jugé que cette indemnité de 214.63 € était insuffisante car elle ne prenait pas en compte toutes les réfections des embellissements.


La SMABTP a opposé un refus de prendre en charge cette somme au motif que le dommage était inférieur à 1600 euros et devait donc être pris en charge par la MACIF du fait d'une convention dénommée « CIDRE », qui prévoit que, quand le montant des travaux est inférieur à 1600 euros, l'indemnité revient à l'assureur « MRH ».


Les désordres se traduisent exclusivement par des infiltrations qui affectent premièrement la salle de séjour, deuxièmement la cuisine et troisièmement deux chambres.


Le montant des travaux relatifs aux reprises des origines a été réglé à 1869.99 euros par l'expert, que le montant des travaux de reprise des embellissements a été évalué à la somme de 1524.33 euros par l'expert.


Dans la mesure où les infiltrations, objet du présent litige, ont compromis le couvert et les conditions d'habitabilité des locaux loués, la responsabilité du bailleur se trouve engagée.


L'expert a établi le préjudice matériel du demandeur à la somme de 740 euros, mais il est à noter, qu'il avait déjà été indemnisé par sa compagnie d'assurances LA MACIF.


La privation de jouissance a été évaluée par l'expert à la somme de 150 euros correspondant à la durée des travaux.


Il résulte de ce qui précède que l'OPHLM sera déclarée responsable des préjudices subis par le demandeur du fait du dégât des eaux subi le 3 novembre 2005 et ce en application de l'article 1720 du Code Civil.


Compte tenu de la nature des travaux de reprise décrits au rapport d'expertise, il sera fait droit à la demande du demandeur au titre de l'indemnisation des travaux de reprise à hauteur de la somme de 3394.32 euros.


Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande du demandeur formulée au titre du préjudice de privation de jouissance à hauteur de 150 euros.


En ce qui concerne le préjudice moral qu'il a subi et eu égard aux pièces versées aux débats, ce préjudice, compte tenu des éléments médicaux versés et de la date du préjudice, sera évalué à la somme de 1500 euros.


La SMABTP se prévaut d'une convention portant le nom d'une boisson alcoolisée à base de pommes qu'elle ne verse pas aux débats pour n'être redevable d'aucune somme. Aucune pièce n'est versée aux débats, ni par le demandeur, ni par l'OPHLM qui serait de nature à démontrer l'existence, la nature et l'étendue des obligations contractuelles de la compagnie d'assurances de l'OPHLM.


En conséquence, il sera simplement dit par le Tribunal que le présent jugement est opposable à la SMABTP.


En ce qui concerne les frais irrépétibles, il sera relevé d'une part que le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance... »


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