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QUAND LES DECISIONS DE JUSTICE NOUS FONT BIEN RIRE ! ! !


« ... Il résulte des débats et des pièces qui ont été versées, et notamment du rapport d'expertise adressé le 4 juillet 2007, que le demandeur occupe depuis le 6 août 2001 une villa individuelle située à LA SALVETAT SUR AGOUT.


Il s'agit d'un logement donné à bail par l'OPHLM le 3 novembre 2005.


Le demandeur a été victime d'un dégât des eaux consécutif à des infiltrations par toiture.


Une déclaration a été établie auprès de l'assureur multirisque du demandeur à savoir la MACIF.


Cette mutuelle d'assurance a mandaté un cabinet d'expert qui est intervenu sur les lieux et qui a rendu un rapport le 8 février 2006.


La MACIF a réglé deux indemnités la première de 440 euros correspondant à des détériorations mobilières, la deuxième pour un montant de 300 € correspondant à des préjudices vestimentaires.


La reprise des embellissements a été fixée à la somme de 614.63 euros, ce qui a fait l'objet d'une demande de prise en charge auprès de l'assureur OPHLM.


Le demandeur a jugé que cette indemnité de 214.63 € était insuffisante car elle ne prenait pas en compte toutes les réfections des embellissements.


La SMABTP a opposé un refus de prendre en charge cette somme au motif que le dommage était inférieur à 1600 euros et devait donc être pris en charge par la MACIF du fait d'une convention dénommée « CIDRE », qui prévoit que, quand le montant des travaux est inférieur à 1600 euros, l'indemnité revient à l'assureur « MRH ».


Les désordres se traduisent exclusivement par des infiltrations qui affectent premièrement la salle de séjour, deuxièmement la cuisine et troisièmement deux chambres.


Le montant des travaux relatifs aux reprises des origines a été réglé à 1869.99 euros par l'expert, que le montant des travaux de reprise des embellissements a été évalué à la somme de 1524.33 euros par l'expert.


Dans la mesure où les infiltrations, objet du présent litige, ont compromis le couvert et les conditions d'habitabilité des locaux loués, la responsabilité du bailleur se trouve engagée.


L'expert a établi le préjudice matériel du demandeur à la somme de 740 euros, mais il est à noter, qu'il avait déjà été indemnisé par sa compagnie d'assurances LA MACIF.


La privation de jouissance a été évaluée par l'expert à la somme de 150 euros correspondant à la durée des travaux.


Il résulte de ce qui précède que l'OPHLM sera déclarée responsable des préjudices subis par le demandeur du fait du dégât des eaux subi le 3 novembre 2005 et ce en application de l'article 1720 du Code Civil.


Compte tenu de la nature des travaux de reprise décrits au rapport d'expertise, il sera fait droit à la demande du demandeur au titre de l'indemnisation des travaux de reprise à hauteur de la somme de 3394.32 euros.


Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande du demandeur formulée au titre du préjudice de privation de jouissance à hauteur de 150 euros.


En ce qui concerne le préjudice moral qu'il a subi et eu égard aux pièces versées aux débats, ce préjudice, compte tenu des éléments médicaux versés et de la date du préjudice, sera évalué à la somme de 1500 euros.


La SMABTP se prévaut d'une convention portant le nom d'une boisson alcoolisée à base de pommes qu'elle ne verse pas aux débats pour n'être redevable d'aucune somme. Aucune pièce n'est versée aux débats, ni par le demandeur, ni par l'OPHLM qui serait de nature à démontrer l'existence, la nature et l'étendue des obligations contractuelles de la compagnie d'assurances de l'OPHLM.


En conséquence, il sera simplement dit par le Tribunal que le présent jugement est opposable à la SMABTP.


En ce qui concerne les frais irrépétibles, il sera relevé d'une part que le demandeur bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance... »



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