sociétés civiles de perception (5)
La 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 3 juin dernier un jugement qui confirme d'une part, les règles juridiques s'appliquant au site Dailymotion et qui valide d'autre part, l'accord "confidentiel " intervenu le 1er décembre 2008 entre Dailymotion et la Sacem.
En vertu de cet accord, Dailymotion s'est engagé à verser à la Sacem un pourcentage (tenu secret) de ses recettes publicitaires pour le visionnage des oeuvres de son répertoire (les oeuvres musicales, les documentaires musicaux et clips, les oeuvres de doublage et de sous-titrage, d'humour, et également les poèmes et sketches) présentes sur Dailymotion soit au titre des partenariats conclus avec les professionnels de la musique (désignées sous les termes de Official Content et Creative Content) soit envoyées par les utilisateurs sans contrepartie financière et qui appartiennent au répertoire de la Sacem. Dailymotion paye ainsi des droits pour des contenus qu'il n'édite pas.
L'accord s'applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2006, date de la création du site de Dailymotion. Il expirait fin 2010 et a été renouvelé début 2011 pour deux ans.
Le même type d'accord avait été conclu entre Dailymotion et la Sacd, la Scam et l'Adagp le 15 septembre 2008. Il avait suscité une levée de boucliers des producteurs qui y voyaient une dépossession de leurs droits, estimant être seuls à pouvoir autoriser la diffusion des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques qu'ils avaient produites, à encaisser les recettes résultant de leur diffusion et à les répartir entre les ayants droit. Les producteurs estimaient qu'ils auraient au moins dû être partie à l'accord.
La décision rendue en juin pourrait relancer le débat puisqu'on apprend en lisant le jugement que Dailymotion a versé à la Sacem une somme supérieure à 800.000 euros TTC au titre de la période allant de 2006 jusqu'au 3ème trimestre 2010.
Dailymotion et la Sacem ayant souhaité maintenir secrets les termes de leur accord, il est indiqué dans le jugement que le juge de la mise en état, bien qu'ayant ordonné la production de cet accord « confidentiel », a précisé qu'il pourrait être consulté par le demandeur mais ne pourrait pas être évoqué dans les écritures des parties ! Voilà un accord qui relève secret-défense !
Au passage, la même omerta frappe l'accord conclu entre le Sacd et Dailymotion qui ont toujours refusé de le communiquer aux producteurs bien que ceux-ci l'aient réclamé à corps et à cris.
Il est bien difficile d'interpréter cette loi du silence autrement que par la volonté de ne pas réveler un secret inavouable!
S'agissant du statut de Dailymotion, il est rappelé dans un premier temps que pour les vidéos officielles présentes sur le site au titre des partenariats, Dailymotion prend la qualité d'éditeur ou de diffuseur des contenus concernés, lesdits contenus pouvant faire l'objet d'une « monétisation » c'est-à-dire être ciblés en termes publicitaires.
Ce n'est donc que pour les contenus mis en ligne par les internautes, non maîtrisés par l'opérateur, que Dailymotion a la qualité de simple hébergeur et c'est cette seule activité et donc cette seule qualité qui était en cause en l'espèce.
Différentes décisions sont intervenues sur le statut de Dailymotion dont dernièrement, l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2011, relatif au film Joyeux Noël, qui confirme que Dailymotion est fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004. On peut rappeler également un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 6 mai 2009 retenant le statut d'hébergeur de Dailymotion au motif que la plateforme ne réalise que des opérations techniques pour la mise en ligne des vidéos des utilisateurs et qu'elle n'a alors pas la qualité d'éditeur ou de diffuseur car elle n'intervient pas dans le choix des contenus postés par les internautes.
Cet arrêt avait écarté l'idée un peu tangente du jugement du 13 juillet 2007 qui lui était soumis et qui avait bien reconnu la simple qualité d'hébergeur à Dailymotion mais qui avait néanmoins engagé sa responsabilité sur la base d'une contrefaçon par "fourniture de moyens".
Le principe général fixé par la loi LCEN du 21 juin 2004 est ici repris clairement: l'hébergeur n'est pas tenu à une obligation de surveillance et il ne peut voir sa responsabilité engagée que du fait de son inertie ou de sa lenteur à retirer les vidéos contestées, dès lors qu'il a eu connaissance d'une infraction, par la voie d'une procédure de notification -qui doit être très précise sur les contenus incriminés- par l'ayant droit.
C'est ce principe que reprend le jugement du 3 juin 2011 pour écarter toute responsabilité de Dailymotion à l'égard du demandeur, réalisateur d'un clip illustrant une chanson interprétée par Yelle « Je veux te voir », que personnellement, je vous recommande de ne pas voir...
Ce réalisateur se plaignait d'avoir vu son clip ou des extraits de celui-ci disponibles sur la plateforme, ce qui aurait porté atteinte à son droit moral (il ne détenait bien évidemment plus ses droits patrimoniaux puisqu'il les avait à la fois cédés au producteur et apportés à la Sacem, "double cession" sur laquelle je reviendrai plus loin) et il reprochait à la Sacem d'avoir signé avec Dailymotion un accord insuffisant, sans l'en avoir informé préalablement et de n'avoir pris aucune mesure à l'égard de Dailymotion aux fins de faire respecter ses droits d'auteur.
Le jugement a écarté tous les griefs que ce soit à l'égard de Dailymotion ou de la Sacem.
A l'égard de Dailymotion, les juges relèvent que le demandeur n'avait pas notifié à Dailymotion l'ensemble des adresses url qui dirigeaient les internautes vers les contenus litigieux, ce qui l'empêchait de rechercher la responsabilité de l'hébergeur au motif que «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude».
De plus, Dailymotion avait fait diligence après la notification du demandeur en retirant les contenus illicites et avait marqué l'oeuvre originale qui lui avait été fournie par le demandeur d'une empreinte à l'aide d'une solution dite de « fingerprinting » empêchant ainsi toute remise en ligne de vidéos pirate.
Le demandeur reprochait également au site de présenter son clip sur la page de Emimusic France. Les juges ont constaté que cette mise en ligne correspondait à une chaîne de droits qui n'était pas contestable, le demandeur ayant cédé ses droits d'exploitation du clip sur des services numériques en ligne à un producteur dont le patrimoine avait fait l'objet d'une transmission universelle au profit de Emimusic.
Dans le même temps, le demandeur reconnaissait à la Sacem la qualité de cessionnaire de ses droits patrimoniaux d'auteur, ce qui permet ici de pointer une bizarrerie de ce secteur.
En effet, on invoque en général un mandat de gestion détenu par les sociétés d'auteurs sur les oeuvres de leurs adhérents, les droits d'auteur étant par ailleurs cédés aux producteurs ou aux éditeurs pour les besoins de la production et de l'exploitation des oeuvres musicales ou audiovisuelles dans lesquelles ils investissent, ce qui permet de glisser sur le débat de la titularité des droits d'auteur.
En l'espèce, on entérine la schizophrénie de droit qui veut qu'un auteur apporte ses droits (présents et futurs) à une société d'auteurs (en particulier, la Sacem) au moment de son adhésion, qui en devient ainsi cessionnaire et que l'auteur, dans le même temps ou dans un temps différé, cède ces mêmes droits à son producteur ou son éditeur "sous réserve des droits antérieurement consentis aux sociétés d'auteur".
En l'espèce, on peut supposer que l'avocat du réalisateur a expressément reconnu à la Sacem la qualité de cessionnaire des droits de son client car il souhaitait mettre en cause la responsabilité de celle-ci sur une base contractuelle en invoquant des négligences dans la protection et la gestion des droits apportés par son client.
La Sacem a dû s'en réjouir car il est certain qu'elle préfère éviter ce débat sur la titularité des droits d'auteur. Et le système fonctionnant bien, personne n'a intérêt à le remettre en cause.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sacem, les juges observent que l'accord "confidentiel" mais collectif conclu avec Dailymotion assure à ses adhérents un cadre d'utilisation licite et une rémunération correspondante calquée sur les rémunérations versées au titre des accords passés avec les chaînes de télévision. Ils constatent ainsi que le demandeur n'a pas subi de préjudice.
La preuve en est qu'il va percevoir la somme mirobolante de 33,11 euros au titre des visionnages de son clip sur Dailymotion ! On peut s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agit-il de la rémunération correspondant aux 860 000 visionnages invoqués dans ses écritures ou s'il faut distinguer entre les visionnages des vidéos licites autorisées par Emimusic et ceux des vidéos pirates postées par les internautes.
Quoi qu'il en soit, entre les honoraires d'avocat, les constats d'huissier et l'article 700 fixé à 20.000 euros (10.000 euros pour chaque défendeur), voilà une leçon bien chèrement apprise...
Trois sociétés de gestion collective (SCAM, SACD et ADAGP) ont signé le 25 novembre 2010 un accord avec la filiale de Google, YouTube, au terme duquel cette dernière s'est engagée à verser une rémunération aux auteurs, membres de ces sociétés, au titre de la diffusion de leurs oeuvres sur sa plateforme vidéo en France.
Cet accord est rétroactif c'est-à-dire qu'il s'applique à partir de la création de YouTube en France en 2007.
Toutefois, les termes de l'accord, comme celui qu'avait conclu ces trois mêmes sociétés avec Dailymotion en septembre 2008, demeurent secrets c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le montant de la rémunération versée ni son mode de répartition entre auteurs, même si on sait que l'assiette de versement serait fonction du chiffre d'affaires réalisé par YouTube.
Ce premier accord avec Dailymotion avait vivement ému la profession et en particulier les producteurs de cinéma et de programmes audiovisuels qui y avaient vu un déni de leurs droits.
En effet, les producteurs des oeuvres sont les seuls détenteurs des droits des oeuvres qu'ils produisent. Ils sont donc les seuls à pouvoir autoriser ou interdire l'exploitation d'une oeuvre et par voie de conséquence, à pouvoir percevoir une rémunération au titre de sa diffusion, à charge pour eux de reverser une rémunération fixée contractuellement avec l'auteur.
Afin d'éviter la bronca des producteurs, la SACD a pris cette fois la précaution dans son communiqué d'indiquer que la rémunération sera versée aux auteurs "lorsque des distributeurs ou des producteurs exploiteront leurs oeuvres sur YouTube", afin de souligner que c'est le producteur ou l'exploitant qui restent maîtres de la diffusion.
Pour Pascal Rogard, le DG de la SACD, "il s'agit d'un accord classique, de même nature que ceux que nous avons avec les diffuseurs pour la retransmission des oeuvres".
Mais comparaison n'étant pas raison, on se permettra de souligner que le "contrat général de représentation" passé par la SACD avec chaque diffuseur français représente pour certains juristes une incongruité au regard d'une part, de la chaine de droits d'auteur détenue in fine par le producteur et d'autre part, du principe de rémunération proportionnelle des auteurs, qui dans ces accords généraux est fonction du chiffre d'affaires des diffuseurs et non des recettes d'exploitation de l'oeuvre, comme l'exige la loi et la jurisprudence.
De plus, ces accords SACD-diffuseurs induisent, pour les producteurs, une perte d'influence significative auprès des diffuseurs et des auteurs.
Les producteurs ne mènent pas de négociations collectives auprès des plateformes internet car ils considèrent généralement que les droits de diffusion d'une oeuvre doivent être négociés de gré à gré notamment en fonction de la notoriété de l'oeuvre, ce qui est parfaitement légitime et converge avec les intérêts de l'auteur.
Toutefois, on peut s'interroger sur le bien-fondé de cette position à l'heure de l'ère numérique et de la difficulté matérielle pour les producteurs de négocier et de gérer ce type de droits, qui rapportent peu pour le moment.
On peut aussi s'interroger sur la compatibilité juridique du versement par YouTube de rémunérations aux sociétés d'auteur sans un accord préalable de l'ensemble des producteurs.
On peut enfin s'interroger, en cas d'accord du producteur pour la diffusion d'une oeuvre déterminée, sur ce qui lui restera de marge de négociation pour obtenir la rémunération de ses droits voisins.
Les sociétés d'auteur démontrent leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies mais semblent le faire au détriment des droits des producteurs.
Les producteurs ont-ils l'intention de réagir?
LA GENESE DE L'ACCORD
Un accord sur la rémunération des auteurs de films de cinéma a été signé entre la l'API (regroupant les sociétés de production des groupes UGC, Pathé, Gaumont et MK2) et la SACD, la SCAM, le SCELF, l'ARP, la SFR et l'UGS le 24 juin dernier http://www.sacd.fr/fileadmin/actualites/2010/accord_bonnell_interprofessionnel.pdf
Cet accord se réclame dans son préambule du rapport de René Bonnell rédigé en novembre 2008 à la demande du CNC intitulé « Le droit des auteurs dans le domaine cinématographique : coûts, recettes et transparence » http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/rapports/rapport_Bonnell_1208__.pdf
Le rapport Bonnell présentait une étude détaillée de la cession des droits d'auteurs, de son environnement économique, de ses contraintes juridiques, de la pratique contractuelle, de la remontée de recettes notamment dans le secteur de la vidéo.
Le rapport étudiait également le bonus que représente la rémunération de l'auteur après l'amortissement du coût de film par les recettes d'exploitation du film. Ce bonus est en effet présent dans de nombreux contrats d'auteur.
Le rapport Bonnell relevait les disparités de définitions de coût de film et proposait à tout le moins, une harmonisation de ces définitions, voire carrément un abandon de ce système au profit d'un pourcentage supplémentaire à partir d'un certain niveau de recette, comme cela se pratique déjà pour les auteurs « vedettes » et qui a la vertu de la simplicité et de la transparence.
L'accord du 24 juin 2010 a choisi la voie de l'harmonisation des définitions de coût de film. Il ne porte d'ailleurs que sur cette rémunération supplémentaire et facultative des auteurs après amortissement du coût du film en choisissant de fixer la définition du coût de film et de lister les « recettes nettes part producteur » (RNPP) qui viennent d'une part, amortir ce coût de film et qui servent d'autre part, d'assiette à la rémunération de l'auteur après amortissement.
LES REMUNERATIONS LEGALES ET OBLIGATOIRES -POURTANT PROBLEMATIQUES- NE SONT PAS CONCERNEES PAR L'ACCORD
L'accord ne porte donc pas sur les rémunérations légales et obligatoires de l'auteur (article L.132-25 du CPI) ni sur la définition des assiettes de recettes qui génèrent pourtant l'essentiel des difficultés juridiques et pratiques ainsi que du contentieux.
La définition de ces assiettes est en effet réalisée dans les contrats d'auteur au prix d'acrobaties rédactionnelles qui empêchent d'assurer une véritable sécurité juridique de ces clauses.
En effet, depuis l'affaire « De Nuremberg à Nuremberg » et le courant jurisprudentiel qui s'en est suivi, l'auteur doit être impérativement rémunéré par des pourcentages assis sur le prix public HT ou sur les recettes brutes HT d'exploitation, suivant en cela la jurisprudence rendue dans le secteur de l'édition littéraire.
Depuis lors, on est à la recherche du dahu, en particulier pour l'exploitation vidéo dans laquelle la multiplicité des intervenants et l'absence de prix unique (contrairement au secteur du livre) rend impossible la détermination exacte du prix public.
On relèvera également qu'en matière d'exploitation télévisuelle, l'auteur n'est pas rémunéré sur les recettes brutes puisqu'il perçoit via la SACD, à travers des accords conclus par cette dernière avec les diffuseurs, une rémunération basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires du diffuseur et non sur le prix brut de cession du film par le producteur au diffuseur.
Bref, pour purger le contrat d'auteur de tout risque d'action en nullité pour non-respect de l'assiette de rémunération, la seule solution - qui bien évidemment n'en est pas une- est d'attendre l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat, au terme duquel l'action en nullité de l'auteur sera prescrite...
Difficile alors pour l'avocat rédacteur du contrat d'engager sa responsabilité sur un tel acte, en particulier au moment de l'arrivée de l'acte d'avocat !
On aurait pu espérer -au vu de ces difficultés récurrentes portant sur ces fameuses assiettes de rémunération et du combat mené par la SACD à leur sujet- un accord destiné à simplifier la tâche des intervenants comme l'avait fait l'accord SACD du 12 octobre 1999 qui prévoyait de rémunérer l'auteur sur un prix public reconstitué à partir du chiffre d'affaires de l'éditeur vidéo, qui correspond à l'assiette la plus fiable et la plus aisément vérifiable dans le secteur de la vidéo.
Depuis la dénonciation de cet accord par la SACD en septembre 2005, on ne sait plus trop comment rédiger la clause de rémunération vidéo de l'auteur. On navigue entre un prix de gros catalogue HT qui est loin d'être un prix public et le système créé par l'accord SACD de 1999 de reconstitution du prix public, qui reste empirique et pourrait toujours être contesté devant les tribunaux.
L'accord du 24 juin 2010 ne lève aucune de ces incertitudes et concentre ses efforts sur la définition du coût de film et celle des « recettes nettes part producteur » (RNPP) susceptibles de venir amortir ledit coût de film et de servir d'assiette à la rémunération bonus de l'auteur après amortissement.
Il faut savoir qu'à peine plus de 10% des films produits en France sont amortis - ce qui en dit long sur la rentabilité de la production cinématographique.
La portée de l'accord est donc restreinte tant au regard des exigences légales du contrat d'auteur que des réalités économiques de l'industrie cinématographique.
LA TENEUR DE L'ACCORD
L'accord liste tout d'abord les dépenses qui entrent dans le coût de film. La liste de ces dépenses est sans surprise et correspond à la pratique quotidienne, à l'exception des frais financiers qui sont forfaitisés à 5% du budget.
Ce plafond semble avantager les producteurs adossés à des groupes qui bénéficient des conditions bancaires privilégiées ou de fonds propres alors que les indépendants ne disposent pas de mêmes avantages.
Puis, l'accord liste les recettes qui viendront amortir le coût du film.
C'est sur point que l'accord est le plus novateur puisqu'il inclut le crédit d'impôt - ce que refusaient jusque-là avec force de nombreux producteurs - ainsi que le fonds de soutien -avec un abattement toutefois de 25 à 40 % pour tenir compte du fait que les sommes ne sont pas immédiatement disponibles pour le producteur puisqu'elles sont affectées par le CNC à un nouveau film.
Toutefois, l'accord prévoit que ce fonds de soutien ne pourra pas entrer dans l'assiette de rémunération bonus de l'auteur. Les agents d'auteurs qui avaient pris l'habitude de le réclamer et de l'obtenir ont fait connaître leur mécontentement estimant que cet abandon privait l'auteur d'une de seules sources automatiques de recettes du film.
Rentrent aussi dans ces recettes destinées à amortir le coût de film, les aides non remboursables, les placements de produits et les dommages-intérêts obtenus dans le cadre d'une procédure liée au film (après déduction des frais d'avocat, désolé pour les auteurs!).
Font bien évidement partie de ces recettes qui participent à l'amortissement du coût de film toutes les recettes « classiques » que peut espérer encaisser le producteur au titre de l'exploitation de son film après déduction des frais et commissions liées à cette exploitation (frais de tirage, publicité, taxe, commission de distribution, etc ).
La liste en est dressée sur un schéma contractuel habituel, tout en introduisant une notion plutôt rare à savoir que si le producteur est le propre distributeur ou vendeur de son film, il sera autorisé à déduire de ces recettes un taux de commission forfaitaire (30% pour la salle, 15% pour la vidéo, la VOD et la télévision, 25% pour les ventes à l'étranger, 20% pour les autres exploitations du type merchandising et cession des droits de remake). Un taux de commission maximal est également prévu lorsque l'exploitation est confiée à un tiers. Ce taux est identique sauf pour la distribution en salles qui passe à 35% en cas de versement d'un MG.
L'accord prévoit une nouvelle obligation à la charge du producteur qui consiste à établir dans les 2 mois de l'agrément définitif délivré par le CNC le coût de film ainsi que le solde du coût de film restant à amortir, sur la base d'un bordereau type (que les parties signataires proposeront au CNC dans les 6 mois).
Chaque année, 10 films seront tirés au sort et audités.
L'accord a une durée de vie de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.
Les parties se réuniront chaque année pour un suivi de l'application de l'accord.
La signature de cet accord qui prône la transparence, va-t-elle entrainer l'adhésion d'autres syndicats de producteurs comme l'espère Alain Sussfeld qui a initié cet accord avec Pascal Rogard, après le « lâchage » des autres syndicats de producteurs ?
Ou bien ces autres syndicats préparent-ils d'autres accords?
L'accord du 24 juin 2010 pourrait faire l'objet d'un arrêté d'extension à la demande du CNC. Sa portée limitée pourrait en faire douter mais cela aurait le mérite de mettre de l'ordre dans des pratiques disparates.
Réponse dans les prochains mois ...
Le 10 avril dernier, trois syndicats de producteurs indépendants, le SPI, l'APC et l'UPF ont dénoncé l'accord du 12 octobre 1999 qui venait à échéance le 12 octobre 2009. Seule l'API (Association des Producteurs Indépendants), regroupant des producteurs filiales des groupes, a renouvelé l'accord.
Cet accord du 12 octobre 1999 entre les producteurs de films de cinéma et la SACD prévoyait :
- une rémunération minimale de 1,75% du prix payé par le public,
- perçue et gérée par la SACD et répartie entre les différents auteurs du film
- non récupérable sur les minima garantis versés aux auteurs par le producteur.
Un arrêté ministériel en date du 15 février 2007 avait étendu cet accord, le rendant ainsi applicable à toutes les entreprises du secteur de la production cinématographique et de la production audiovisuelle, mais pour la seule durée prévue par l'accord du 12 octobre 1999.
La dénonciation rend donc l'arrêté caduc.
Quelles sont les raisons de cette dénonciation ?
Sans doute, faut-il les chercher dans l'existence d'une vraie crispation entre la SACD et les producteurs résultant de la volonté croissante de la SACD d'étendre son système de gestion collective. Cette volonté s'est d'abord manifestée dans le secteur de l'exploitation vidéo: la SACD a dénoncé en 2006 l'accord vidéo du 12 octobre 1999 qui permettait de rémunérer l'auteur sur le chiffre d'affaire éditeur et a parallèlement tenté de trouver un accord direct avec les éditeurs vidéo -qui n'a toutefois pas abouti à ce jour-.
Puis, la SACD, avec la SCAM et l'ADAGP, a conclu en 2008 d'un accord direct entre la SACD et Dailymotion, en dehors de toute information des producteurs, en vertu duquel les sociétés d'auteurs percevront des droits auprès de Dailymotion pour les oeuvres de leur répertoire proposées sur ce site.
Cet accord, qui n'a jamais été communiqué aux producteurs malgré leurs demandes répétées, a mis les syndicats de producteurs en ébullition et les a conduit à réfléchir à la légitimité de la SACD à intervenir dans le processus de rémunération des auteurs.
Selon les producteurs, la SACD a perdu de vue le fait que la loi confère aux producteurs la qualité de cessionnaire de l'intégralité des droits d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle (article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle) et que par conséquent, il est le seul titulaire du droit d'autoriser ou d'interdire telle ou telle exploitation de l'oeuvre et le seul à pouvoir encaisser les rémunérations résultant de ces exploitations.
Parallèlement, les pouvoirs publics se sont interrogés sur la rémunération des auteurs dans le cinéma et différents rapports ont fait état de la complexité du système et de sa relative non-conformité au droit positif, impliquant soit des réformes législatives soit une modification des pratiques contractuelles, ce que les producteurs ont du mal à admettre.
Face à la dénonciation de l'accord de 1999 sur la VOD et la pay per view, le SPI, l'APC et l'UPF recommandent aux producteurs de procéder de la manière suivante :
Pour les contrats conclus à compter du 12 octobre 2009, la rémunération des auteurs devra être organisée, suivant les principes de la gestion individuelle, en prévoyant une rémunération sur le prix public.
Pour les contrats antérieurs, divers cas de figure sont susceptibles de se présenter :
- soit les contrats prévoient des modalités de rémunération en cas de cessation du protocole d'accord de 1999 et il conviendra alors de les appliquer,
- soit les contrats ne prévoient pas d'alternative au protocole d'accord de 1999 et il est recommandé au producteur de poursuivre lui-même le versement aux auteurs de la rémunération prévue au protocole d'accord de 1999, soit 1,75% du prix HT payé par le public à destination de la collectivité des auteurs répartis entre ces derniers sur la base de la clé utilisée à cet effet par la SACD,
- soit les contrat prévoient la négociation d'un avenant (ou bien la conclusion de cet avenant est souhaitée par l'une des parties pour confirmer le versement de la rémunération prévue au protocole d'accord de 1999) et ledit avenant pourra soit reprendre la rémunération prévue au protocole soit fixer une rémunération différente négociée de gré à gré.
Les syndicats de producteurs préconisent à leurs adhérents d'adresser une lettre aux auteurs concernés, les informant de l'expiration du protocole d'accord et des modalités de versement de leur rémunération.
En outre, ils recommandent aux producteurs d'adresser un courrier aux distributeurs et aux plateformes de vidéo à la demande, pour les informer de la nouvelle situation.
Les producteurs ont donc souhaité reprendre la main de la rémunération des auteurs au titre des exploitations Pay per view et VOD, poussés en cela par une SACD trop arrogante à leur goût.
Certains producteurs y verront une nécessaire réappropriation du terrain trop longtemps laissé aux manoeuvres des sociétés d'auteurs et en particulier, de la SACD, d'autres y verront un accroissement de travail de gestion et de répartition dont la SCAD les soulageait jusque-là.
De son côté, la SACD a réagi en adressant à l'ensemble des producteurs une proposition d'acte d'adhésion au protocole d'accord du 12 octobre 1999. Certains y ont déjà souscrits, ce qui les remet dans la situation antérieure à la dénonciation.
Quelle sera l'attitude des associations de producteurs vis à vis de la SACD dans les mois qui viennent ? Cela dépendra sans doute du nombre de producteurs qui ré-adhèreront ou pas au protocole et du nombre de ceux qui choisiront la gestion individuelle. On en reparle dans un an?
Afin de mettre un terme au monopole des sociétés d'auteur juridiquement désignées par l'expression "les sociétés civiles de perception ou SCP", la Commission Européenne, qui s'est toujours montrée hostile à l'égard de ces organisations monopolistiques, a arrêté le 15 juillet 2008 une décision avec effet immédiat qui constitue une véritable révolution dans le fonctionnement de ces sociétés :
les auteurs européens sont désormais libres de choisir une des 24 SCP pour administrer leurs droits d'auteur en fonction de « la qualité du service, l'efficacité de la gestion collective et le niveau des frais de gestion réduits ».
De plus, la Commission de Bruxelles interdit à 17 de ces sociétés d'appliquer une clause de restriction territoriale par laquelle elles obligent les diffuseurs à négocier les droits de diffusion d'une œuvre pays par pays.
Les SCP ont 120 jours pour s'adapter à ces nouvelles règles.
Combien de temps faudra t-il aux auteurs pour sortir de leurs frontières et faire jouer la concurrence ? Mais pour quel profit? Faire baisser les frais prélevés par les SCP au titre de la gestion de leur droits d'auteur? Sans doute, cela pourra t-il avoir un effet bénéfique mais qui semble marginal.
Pour le reste, ce sont les utilisateurs des oeuvres qui n'avaient jusque-là qu'un interlocuteur par type d'oeuvre qui risquent de voir la gestion des autorisations se compliquer de manière singulière.
