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Trois sociétés de gestion collective (SCAM, SACD et ADAGP) ont signé le 25 novembre 2010 un accord avec la filiale de Google, YouTube, au terme duquel cette dernière s'est engagée à verser une rémunération aux auteurs, membres de ces sociétés, au titre de la diffusion de leurs oeuvres sur sa plateforme vidéo en France.
Cet accord est rétroactif c'est-à-dire qu'il s'applique à partir de la création de YouTube en France en 2007.
Toutefois, les termes de l'accord, comme celui qu'avait conclu ces trois mêmes sociétés avec Dailymotion en septembre 2008, demeurent secrets c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le montant de la rémunération versée ni son mode de répartition entre auteurs, même si on sait que l'assiette de versement serait fonction du chiffre d'affaires réalisé par YouTube.
Ce premier accord avec Dailymotion avait vivement ému la profession et en particulier les producteurs de cinéma et de programmes audiovisuels qui y avaient vu un déni de leurs droits.
En effet, les producteurs des oeuvres sont les seuls détenteurs des droits des oeuvres qu'ils produisent. Ils sont donc les seuls à pouvoir autoriser ou interdire l'exploitation d'une oeuvre et par voie de conséquence, à pouvoir percevoir une rémunération au titre de sa diffusion, à charge pour eux de reverser une rémunération fixée contractuellement avec l'auteur.
Afin d'éviter la bronca des producteurs, la SACD a pris cette fois la précaution dans son communiqué d'indiquer que la rémunération sera versée aux auteurs "lorsque des distributeurs ou des producteurs exploiteront leurs oeuvres sur YouTube", afin de souligner que c'est le producteur ou l'exploitant qui restent maîtres de la diffusion.
Pour Pascal Rogard, le DG de la SACD, "il s'agit d'un accord classique, de même nature que ceux que nous avons avec les diffuseurs pour la retransmission des oeuvres".
Mais comparaison n'étant pas raison, on se permettra de souligner que le "contrat général de représentation" passé par la SACD avec chaque diffuseur français représente pour certains juristes une incongruité au regard d'une part, de la chaine de droits d'auteur détenue in fine par le producteur et d'autre part, du principe de rémunération proportionnelle des auteurs, qui dans ces accords généraux est fonction du chiffre d'affaires des diffuseurs et non des recettes d'exploitation de l'oeuvre, comme l'exige la loi et la jurisprudence.
De plus, ces accords SACD-diffuseurs induisent, pour les producteurs, une perte d'influence significative auprès des diffuseurs et des auteurs.
Les producteurs ne mènent pas de négociations collectives auprès des plateformes internet car ils considèrent généralement que les droits de diffusion d'une oeuvre doivent être négociés de gré à gré notamment en fonction de la notoriété de l'oeuvre, ce qui est parfaitement légitime et converge avec les intérêts de l'auteur.
Toutefois, on peut s'interroger sur le bien-fondé de cette position à l'heure de l'ère numérique et de la difficulté matérielle pour les producteurs de négocier et de gérer ce type de droits, qui rapportent peu pour le moment.
On peut aussi s'interroger sur la compatibilité juridique du versement par YouTube de rémunérations aux sociétés d'auteur sans un accord préalable de l'ensemble des producteurs.
On peut enfin s'interroger, en cas d'accord du producteur pour la diffusion d'une oeuvre déterminée, sur ce qui lui restera de marge de négociation pour obtenir la rémunération de ses droits voisins.
Les sociétés d'auteur démontrent leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies mais semblent le faire au détriment des droits des producteurs.
Les producteurs ont-ils l'intention de réagir?
Le réalisateur français Philippe Clair a réalisé trois films à succès dont on ne peut résister au plaisir de citer les titres aux accents« kitsch » des années 80: Tais-toi quand tu parles (1981), Plus beau que moi, tu meurs (1982) et Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir (1984), produits par la société Carthago Films, dirigée par Tarak Ben Ammar.
Depuis de nombreuses années, Philippe Clair reprochait à Tarak Ben Ammar de ne rien avoir perçu au titre de la mise en participation de sa rémunération de réalisateur ainsi qu'au titre de ses droits d'auteur et lui reprochait également de ne pas lui avoir adressé ses redditions des comptes et d'avoir gelé l'exploitation de ses films.
Par jugement du 15 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, la 3ème Chambre du TGI de Paris, présidée par Mademe Renard, a condamné Carthago Films au paiement de la somme de 522 126 euros à Philippe Clair, au titre de sa rémunération participative.
Toutefois, s'agissant des demandes formées par Philippe Clair au titre de ses droits d'auteur, le tribunal les a jugées irrecevables considérant qu'il s'agit d'« actes qui relèvent de la gestion courante ... laquelle a été dévolue à la SACD."
Ainsi donc, les auteurs qui ont adhéré à la SACD ne sont pas recevables à agir seuls face à leur producteur pour obtenir l'exécution d'obligations légales et contractuelles relatives aux droits d'auteur qu'ils ont cédés pour les besoin de l'exploitation de leur oeuvre.
Ceci n'est pas si surprenant -même si ce jugement constitue une première - si l'on se réfère aux statuts de la SACD auxquels l'auteur adhère lorsqu'il devient membre de la SACD et qui stipulent clairement en leur article 3 intitulé « OBJET SOCIAL » que « La Société a pour objet (...) l'exercice et l'administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation et à la reproduction, sous quelque forme que ce soit , des oeuvres de ses membres et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits , y compris dans le cadre de l'article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle ».
C'est la raison pour laquelle la SACD est généralement appelée à la procédure dans ce type de litige, ce qu'avait manifestement oublié de faire le conseil de Philippe Clair !
Cette jurisprudence pose plus globalement la question de savoir si la SACD dispose réellement des moyens matériels et humains lui permettant d'assumer une gestion au quotidien de l'ensemble des droits de ses membres ou si sa nécessaire présence dans le cadre d'un contentieux ne relève que d'une pure question juridico-procédurale.
On suivra avec intérêt les suites de cette procédure: la SACD pourrait former une tierce opposition à l'encontre du jugement ce qui aurait le mérite pour l'auteur qu'il soit statué sur l'ensemble de ses demandes par les juges de première instance. A moins que la SACD ne préfère attendre la procédure d'appel pour intervenir volontairement ou pour être attraite en intervention forcée. Dans ce cas, il sera intéressant de voir si son intervention volontaire ou forcée sera considérée comme recevable par les juges d'appel.
Afin de mettre un terme au monopole des sociétés d'auteur juridiquement désignées par l'expression "les sociétés civiles de perception ou SCP", la Commission Européenne, qui s'est toujours montrée hostile à l'égard de ces organisations monopolistiques, a arrêté le 15 juillet 2008 une décision avec effet immédiat qui constitue une véritable révolution dans le fonctionnement de ces sociétés :
les auteurs européens sont désormais libres de choisir une des 24 SCP pour administrer leurs droits d'auteur en fonction de « la qualité du service, l'efficacité de la gestion collective et le niveau des frais de gestion réduits ».
De plus, la Commission de Bruxelles interdit à 17 de ces sociétés d'appliquer une clause de restriction territoriale par laquelle elles obligent les diffuseurs à négocier les droits de diffusion d'une œuvre pays par pays.
Les SCP ont 120 jours pour s'adapter à ces nouvelles règles.
Combien de temps faudra t-il aux auteurs pour sortir de leurs frontières et faire jouer la concurrence ? Mais pour quel profit? Faire baisser les frais prélevés par les SCP au titre de la gestion de leur droits d'auteur? Sans doute, cela pourra t-il avoir un effet bénéfique mais qui semble marginal.
Pour le reste, ce sont les utilisateurs des oeuvres qui n'avaient jusque-là qu'un interlocuteur par type d'oeuvre qui risquent de voir la gestion des autorisations se compliquer de manière singulière.
