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Trois syndicats professionnels, l'Association des Producteurs de Cinéma (APC), la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) et le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN) ont engagé le 20 novembre 2011 une procédure à l'encontre de 12 fournisseurs d'accès à internet (FAI), de 2 moteurs de recherche (Googgle, Yahoo) et de Microsoft (en tant que fournisseur de la technologie Bing utilisée comme moteur de recherche Yahoo) devant le TGI de Paris « statuant en la forme des référés ».
Vous pouvez prendre connaissance de cette assignation très complète et très technique de 110 pages sur le site PCinpact en cliquant sur le lien suivant :
http://www.pcinpact.com/news/67401-assignation-fai-moteurs-blocage-streaming.htm
Vous pouvez aussi lire le présent article qui en est peu ou prou le résumé.
L'affaire qui venait le 15 décembre a été renvoyée aux 26 janvier pour conclusions des parties adverses et 8 mars 2012 pour les plaidoiries.
A titre liminaire, on peut s'étonner que d'autres syndicats de producteurs ne soient pas aux côtés des demandeurs. Peut-être vont-ils intervenir volontairement à la procédure ? Ce serait souhaitable pour donner à cette action le poids qu'elle mérite.
En effet, cette procédure est la première du genre en France et a pour objectif de lutter contre la contrefaçon massive des oeuvres audiovisuelles sur Internet (plusieurs milliards de fichiers téléchargés ou visionnés en streaming par an) en obtenant des mesures de blocage visant les FAI et les moteurs de recherche.
Des dizaines de milliers de fichiers illégaux reproduisant sans autorisation les films et séries français ou étrangers circulent sur Internet et sont stockés « en vrac » sur des plateformes telles que megaupload.com, megavideo.com, stagevu.com, videobb, dpstream, etc domiciliés aux quatre coins de la planète.
Des sites « annuaires de liens » tels que alloshare, allomovies, alloshowTv, allostreaming présentent un index des titres des oeuvres stockées qui, couplé à un moteur de recherche, permet à l'internaute d'un simple clic de télécharger le fichier contrefaisant ou de le visualiser en streaming.
Ces sites annuaires font partie des sites les plus visités par les internautes français, devançant des sites comme celui de la BNP, de Mappy, de IKEA, de Rueducommerce, de Pôle emploi, de la Redoute, de Amazon, du Monde, bref n'en jetez plus, le trafic sur ces sites représente plus de 70% de la fréquentation des internautes français !!!
L'économie de ces sites repose sur des annonces publicitaires sous forme de bannières ou sous forme de fenêtre « pop up » qui génèrent des revenus mensuels estimés à un minimum de 76.000 euros par site « annuaires de liens » , soit près d'1 million d'euros par site et par an.
On peut d'ailleurs s'étonner que des annonceurs français n'hésitent pas à faire leur promotion sur ces sites pirates. Ne pourrait-on considérer qu'ils se rendent complices de contrefaçon ?
Compte tenu du caractère fluctuant des domiciliations juridiquement « exotiques » de ces sites, les demandeurs ont considéré qu'il était vain d'engager des procédures aussi bien à l'encontre des plateformes que des sites annuaires.
Il leur était par ailleurs impossible de demander à la Hadopi de faire cesser ce type de violations commises par « streaming »ou par « direct download » car notre haute autorité n'est compétente que pour les contrefaçons commises au travers des échanges de fichiers contrefaisants d'ordinateur à ordinateur selon les protocoles dénommés « pair à pair »/« peer to peer ».
On relèvera au passage qu'aucun dossier n'a encore été transmis à la justice par la Hadopi. Cette période préélectorale n'est sans doute pas favorable à l'accélération du traitement !
C'est pourquoi les demandeurs viennent d'engager une procédure contre les FAI sur la base d'un texte créé par la loi Hadopi du 12 juin 2009 à savoir l'article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle lui-même issu de l'article 8.3 de la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dite DADVSI.
L'article L.336-2 dispose que :
« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. ».
On est loin de la loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, texte de portée générale, qui met les intermédiaires techniques (FAI, hébergeurs) à l'abri des procédures judiciaires engagées par les victimes de contrefaçon grâce au principe de subsidiarité (il faut d'abord que la victime notifie sa demande à l'éditeur, puis qu'elle mette en demeure l'hébergeur de retirer le contenu litigieux). Deux arrêts de la Cour de Cassation, rendus dans les affaires Dailymotion et Amen en 2011, viennent de rappeler ce principe fondamental de la loi LCEN et confirment la jurisprudence qui s'est fixée au cours des 3 dernières années.
En conséquence, lorsque l'éditeur et l'hébergeur ont des domiciliations changeantes et à tiroirs qui rendent illusoires les procédures à leur encontre, il faut trouver un autre outil juridique et judiciaire.
L'article L.336-2 du CPI fournit ce nouvel outil : il s'agit d'un texte spécifiquement dédié à la protection des droits d'auteur et des droits voisins qui a une vocation très large, permettant non seulement aux ayants droit stricto sensu d'agir mais aussi aux organismes de défense professionnelle (ce qui évite de se poser la question de la recevabilité de l'action des associations et des syndicats professionnels) et permettant de s'adresser au FAI directement, sans avoir besoin d'agir préalablement contre les éditeurs ou les hébergeurs ni d'avoir à démontrer que les FAI participent à la commission des infractions.
Il s'agit d'un texte spécial qui déroge au texte général qu'est la LCEN.
Le seul critère pour mettre en cause les FAI est qu'il s'agisse de personnes "susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes portées aux droits d'auteur". Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que les FAI participent d'une quelconque manière à ces atteintes. Voilà une nouvelle approche très pragmatique !
De plus, les mesures qui seront ordonnées ne sont pas précisées par le texte, ce qui laisse une grande marge de manoeuvre à l'appréciation des magistrats.
Pas même besoin d'une mise en demeure : ce texte a presque l'air d'être une baguette magique quand on le compare à la loi LCEN !
Reste qu'il faut trouver les mesures appropriées à soumettre au juge qui d'une part, respectent le principe de proportionnalité et d'autre part, présentent une efficacité réelle.
Les plateformes et les sites frauduleux permettant l'accès à des fichiers contrefaisants savent en effet très vite et très bien contourner une décision judiciaire, en créant des sites « miroir », parés de nouveaux noms de domaine dans les heures qui suivent le prononcé d'une décision (cf. affaire du site «the pirate bay» engagée par la Belgium Anti-piracy Federation (BAF) devant la Cour d'Appel d'Anvers le 3 octobre 2011).
On peut citer les paroles édifiantes des administrateurs de ce site «The Pirate Bay» assigné par la BAF au surlendemain de la décision : « le juge n'a visiblement aucune idée de ce qu'il fait, parce que le verdict de cette bataille judiciaire coûteuse peut facilement être défait (...) Il y a tout juste quelques minutes, nous avons enregistré un nouveau nom de domaine qui n'est pas listé dans la décision de justice »
C'est pourquoi les demandeurs présentent dans le cadre de cette nouvelle procédure diverses mesures techniques, mises au point par l'Association de Lutte contre la Piraterie (ALPA), assistée de ADOMIA et de Trident Media Guard (TMG), destinées à être adaptées au fur et à mesure des contournements des fraudeurs afin de permettre une exécution de la décision qui puisse durer un peu plus que 24 heures !
Ainsi , les demandeurs sollicitent-ils 3 types de mesure:
1. le blocage des adresses IP qui consiste à effectuer un suivi permanent des paramètres clés de l'identité du site bloqué, et dans l'hypothèse où une adresse IP serait substituée à celle qui a fait l'objet de la décision de blocage, consiste à étendre le blocage à cette adresse de substitution.
2. le blocage DNS qui signifie que on empêche l'internaute de trouver l'adresse IP d'un site, adresse IP dont son ordinateur a besoin pour y accéder.
3. le déférencement des noms des sites de domaine par les moteurs de recherche qui consiste à demander aux robots des moteurs de recherche de ne pas afficher dans leurs résultats ceux qui appartiennent à un domaine déréférencé.
On peut noter que le blocage par DNS vient tout juste d'être sacralisé par le décret dit ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) du 1er janvier 2012 qui dispose que « Lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné, les [intermédiaires techniques] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) »
La combinaison de ces trois mesures techniques devrait permettre une exécution de la décision à intervenir plus efficace et une lutte plus concrète de la contrefaçon sur internet.
A tout le moins, peut-on espérer qu'elles permettent de gêner les fraudeurs.
Certes, ces fraudeurs mettront instantanément en place des parades mais cela ne doit pas empêcher les ayants droit de demander encore et toujours l'application de la loi , même si la fraude est à présent non seulement assumée mais revendiquée comme un art de vivre et que le robinet qui écoule les fichiers illégaux est grand ouvert depuis trop longtemps pour espérer changer rapidement ce qui est devenu une habitude de consommation !
Du côté des USA, les ayants droit américains tentent à travers le projet de loi « Stop On Piracy Act » dit SOPA de peser sur le nerf de la guerre à savoir sur les revenus publicitaires des sites frauduleux en leur permettant d'obtenir des tribunaux des injonctions destinés à empêcher les régies publicitaires ou les systèmes de paiement comme Paypal de travailler avec les sites frauduleux.
Mais la période préélectorale et la réaction extrêmement négative des internautes envers les sociétés qui soutiennent le projet vont ralentir le processus législatif.
Espérons que la procédure française parvienne à ses fins, ce serait un signe de début d'application du droit d'auteur dans le monde virtuel devenu le grand marché gratuit des oeuvres audiovisuelles au détriment des acteurs du secteur.
Reste la question des coûts : est-ce aux ayants droit dont les oeuvres sont pillées de supporter les coûts des mesures techniques sollicitées?
Ils sont les victimes et de surcroît, investissent déjà beaucoup dans la défense de leurs droits en multipliant les constats et en sollicitant les experts pour trouver des réponses juridiques et techniques appropriées.
Est-ce aux FAI et aux moteurs de recherche dont une importante partie des revenus publicitaires et l'engouement des internautes proviennent précisément du pillage des oeuvres audiovisuelles ?
Personnellement, j'ai la réponse !
LA GENESE DE L'ACCORD
Un accord sur la rémunération des auteurs de films de cinéma a été signé entre la l'API (regroupant les sociétés de production des groupes UGC, Pathé, Gaumont et MK2) et la SACD, la SCAM, le SCELF, l'ARP, la SFR et l'UGS le 24 juin dernier http://www.sacd.fr/fileadmin/actualites/2010/accord_bonnell_interprofessionnel.pdf
Cet accord se réclame dans son préambule du rapport de René Bonnell rédigé en novembre 2008 à la demande du CNC intitulé « Le droit des auteurs dans le domaine cinématographique : coûts, recettes et transparence » http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/rapports/rapport_Bonnell_1208__.pdf
Le rapport Bonnell présentait une étude détaillée de la cession des droits d'auteurs, de son environnement économique, de ses contraintes juridiques, de la pratique contractuelle, de la remontée de recettes notamment dans le secteur de la vidéo.
Le rapport étudiait également le bonus que représente la rémunération de l'auteur après l'amortissement du coût de film par les recettes d'exploitation du film. Ce bonus est en effet présent dans de nombreux contrats d'auteur.
Le rapport Bonnell relevait les disparités de définitions de coût de film et proposait à tout le moins, une harmonisation de ces définitions, voire carrément un abandon de ce système au profit d'un pourcentage supplémentaire à partir d'un certain niveau de recette, comme cela se pratique déjà pour les auteurs « vedettes » et qui a la vertu de la simplicité et de la transparence.
L'accord du 24 juin 2010 a choisi la voie de l'harmonisation des définitions de coût de film. Il ne porte d'ailleurs que sur cette rémunération supplémentaire et facultative des auteurs après amortissement du coût du film en choisissant de fixer la définition du coût de film et de lister les « recettes nettes part producteur » (RNPP) qui viennent d'une part, amortir ce coût de film et qui servent d'autre part, d'assiette à la rémunération de l'auteur après amortissement.
LES REMUNERATIONS LEGALES ET OBLIGATOIRES -POURTANT PROBLEMATIQUES- NE SONT PAS CONCERNEES PAR L'ACCORD
L'accord ne porte donc pas sur les rémunérations légales et obligatoires de l'auteur (article L.132-25 du CPI) ni sur la définition des assiettes de recettes qui génèrent pourtant l'essentiel des difficultés juridiques et pratiques ainsi que du contentieux.
La définition de ces assiettes est en effet réalisée dans les contrats d'auteur au prix d'acrobaties rédactionnelles qui empêchent d'assurer une véritable sécurité juridique de ces clauses.
En effet, depuis l'affaire « De Nuremberg à Nuremberg » et le courant jurisprudentiel qui s'en est suivi, l'auteur doit être impérativement rémunéré par des pourcentages assis sur le prix public HT ou sur les recettes brutes HT d'exploitation, suivant en cela la jurisprudence rendue dans le secteur de l'édition littéraire.
Depuis lors, on est à la recherche du dahu, en particulier pour l'exploitation vidéo dans laquelle la multiplicité des intervenants et l'absence de prix unique (contrairement au secteur du livre) rend impossible la détermination exacte du prix public.
On relèvera également qu'en matière d'exploitation télévisuelle, l'auteur n'est pas rémunéré sur les recettes brutes puisqu'il perçoit via la SACD, à travers des accords conclus par cette dernière avec les diffuseurs, une rémunération basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires du diffuseur et non sur le prix brut de cession du film par le producteur au diffuseur.
Bref, pour purger le contrat d'auteur de tout risque d'action en nullité pour non-respect de l'assiette de rémunération, la seule solution - qui bien évidemment n'en est pas une- est d'attendre l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat, au terme duquel l'action en nullité de l'auteur sera prescrite...
Difficile alors pour l'avocat rédacteur du contrat d'engager sa responsabilité sur un tel acte, en particulier au moment de l'arrivée de l'acte d'avocat !
On aurait pu espérer -au vu de ces difficultés récurrentes portant sur ces fameuses assiettes de rémunération et du combat mené par la SACD à leur sujet- un accord destiné à simplifier la tâche des intervenants comme l'avait fait l'accord SACD du 12 octobre 1999 qui prévoyait de rémunérer l'auteur sur un prix public reconstitué à partir du chiffre d'affaires de l'éditeur vidéo, qui correspond à l'assiette la plus fiable et la plus aisément vérifiable dans le secteur de la vidéo.
Depuis la dénonciation de cet accord par la SACD en septembre 2005, on ne sait plus trop comment rédiger la clause de rémunération vidéo de l'auteur. On navigue entre un prix de gros catalogue HT qui est loin d'être un prix public et le système créé par l'accord SACD de 1999 de reconstitution du prix public, qui reste empirique et pourrait toujours être contesté devant les tribunaux.
L'accord du 24 juin 2010 ne lève aucune de ces incertitudes et concentre ses efforts sur la définition du coût de film et celle des « recettes nettes part producteur » (RNPP) susceptibles de venir amortir ledit coût de film et de servir d'assiette à la rémunération bonus de l'auteur après amortissement.
Il faut savoir qu'à peine plus de 10% des films produits en France sont amortis - ce qui en dit long sur la rentabilité de la production cinématographique.
La portée de l'accord est donc restreinte tant au regard des exigences légales du contrat d'auteur que des réalités économiques de l'industrie cinématographique.
LA TENEUR DE L'ACCORD
L'accord liste tout d'abord les dépenses qui entrent dans le coût de film. La liste de ces dépenses est sans surprise et correspond à la pratique quotidienne, à l'exception des frais financiers qui sont forfaitisés à 5% du budget.
Ce plafond semble avantager les producteurs adossés à des groupes qui bénéficient des conditions bancaires privilégiées ou de fonds propres alors que les indépendants ne disposent pas de mêmes avantages.
Puis, l'accord liste les recettes qui viendront amortir le coût du film.
C'est sur point que l'accord est le plus novateur puisqu'il inclut le crédit d'impôt - ce que refusaient jusque-là avec force de nombreux producteurs - ainsi que le fonds de soutien -avec un abattement toutefois de 25 à 40 % pour tenir compte du fait que les sommes ne sont pas immédiatement disponibles pour le producteur puisqu'elles sont affectées par le CNC à un nouveau film.
Toutefois, l'accord prévoit que ce fonds de soutien ne pourra pas entrer dans l'assiette de rémunération bonus de l'auteur. Les agents d'auteurs qui avaient pris l'habitude de le réclamer et de l'obtenir ont fait connaître leur mécontentement estimant que cet abandon privait l'auteur d'une de seules sources automatiques de recettes du film.
Rentrent aussi dans ces recettes destinées à amortir le coût de film, les aides non remboursables, les placements de produits et les dommages-intérêts obtenus dans le cadre d'une procédure liée au film (après déduction des frais d'avocat, désolé pour les auteurs!).
Font bien évidement partie de ces recettes qui participent à l'amortissement du coût de film toutes les recettes « classiques » que peut espérer encaisser le producteur au titre de l'exploitation de son film après déduction des frais et commissions liées à cette exploitation (frais de tirage, publicité, taxe, commission de distribution, etc ).
La liste en est dressée sur un schéma contractuel habituel, tout en introduisant une notion plutôt rare à savoir que si le producteur est le propre distributeur ou vendeur de son film, il sera autorisé à déduire de ces recettes un taux de commission forfaitaire (30% pour la salle, 15% pour la vidéo, la VOD et la télévision, 25% pour les ventes à l'étranger, 20% pour les autres exploitations du type merchandising et cession des droits de remake). Un taux de commission maximal est également prévu lorsque l'exploitation est confiée à un tiers. Ce taux est identique sauf pour la distribution en salles qui passe à 35% en cas de versement d'un MG.
L'accord prévoit une nouvelle obligation à la charge du producteur qui consiste à établir dans les 2 mois de l'agrément définitif délivré par le CNC le coût de film ainsi que le solde du coût de film restant à amortir, sur la base d'un bordereau type (que les parties signataires proposeront au CNC dans les 6 mois).
Chaque année, 10 films seront tirés au sort et audités.
L'accord a une durée de vie de 5 ans, renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction.
Les parties se réuniront chaque année pour un suivi de l'application de l'accord.
La signature de cet accord qui prône la transparence, va-t-elle entrainer l'adhésion d'autres syndicats de producteurs comme l'espère Alain Sussfeld qui a initié cet accord avec Pascal Rogard, après le « lâchage » des autres syndicats de producteurs ?
Ou bien ces autres syndicats préparent-ils d'autres accords?
L'accord du 24 juin 2010 pourrait faire l'objet d'un arrêté d'extension à la demande du CNC. Sa portée limitée pourrait en faire douter mais cela aurait le mérite de mettre de l'ordre dans des pratiques disparates.
Réponse dans les prochains mois ...
Le 10 avril dernier, trois syndicats de producteurs indépendants, le SPI, l'APC et l'UPF ont dénoncé l'accord du 12 octobre 1999 qui venait à échéance le 12 octobre 2009. Seule l'API (Association des Producteurs Indépendants), regroupant des producteurs filiales des groupes, a renouvelé l'accord.
Cet accord du 12 octobre 1999 entre les producteurs de films de cinéma et la SACD prévoyait :
- une rémunération minimale de 1,75% du prix payé par le public,
- perçue et gérée par la SACD et répartie entre les différents auteurs du film
- non récupérable sur les minima garantis versés aux auteurs par le producteur.
Un arrêté ministériel en date du 15 février 2007 avait étendu cet accord, le rendant ainsi applicable à toutes les entreprises du secteur de la production cinématographique et de la production audiovisuelle, mais pour la seule durée prévue par l'accord du 12 octobre 1999.
La dénonciation rend donc l'arrêté caduc.
Quelles sont les raisons de cette dénonciation ?
Sans doute, faut-il les chercher dans l'existence d'une vraie crispation entre la SACD et les producteurs résultant de la volonté croissante de la SACD d'étendre son système de gestion collective. Cette volonté s'est d'abord manifestée dans le secteur de l'exploitation vidéo: la SACD a dénoncé en 2006 l'accord vidéo du 12 octobre 1999 qui permettait de rémunérer l'auteur sur le chiffre d'affaire éditeur et a parallèlement tenté de trouver un accord direct avec les éditeurs vidéo -qui n'a toutefois pas abouti à ce jour-.
Puis, la SACD, avec la SCAM et l'ADAGP, a conclu en 2008 d'un accord direct entre la SACD et Dailymotion, en dehors de toute information des producteurs, en vertu duquel les sociétés d'auteurs percevront des droits auprès de Dailymotion pour les oeuvres de leur répertoire proposées sur ce site.
Cet accord, qui n'a jamais été communiqué aux producteurs malgré leurs demandes répétées, a mis les syndicats de producteurs en ébullition et les a conduit à réfléchir à la légitimité de la SACD à intervenir dans le processus de rémunération des auteurs.
Selon les producteurs, la SACD a perdu de vue le fait que la loi confère aux producteurs la qualité de cessionnaire de l'intégralité des droits d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle (article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle) et que par conséquent, il est le seul titulaire du droit d'autoriser ou d'interdire telle ou telle exploitation de l'oeuvre et le seul à pouvoir encaisser les rémunérations résultant de ces exploitations.
Parallèlement, les pouvoirs publics se sont interrogés sur la rémunération des auteurs dans le cinéma et différents rapports ont fait état de la complexité du système et de sa relative non-conformité au droit positif, impliquant soit des réformes législatives soit une modification des pratiques contractuelles, ce que les producteurs ont du mal à admettre.
Face à la dénonciation de l'accord de 1999 sur la VOD et la pay per view, le SPI, l'APC et l'UPF recommandent aux producteurs de procéder de la manière suivante :
Pour les contrats conclus à compter du 12 octobre 2009, la rémunération des auteurs devra être organisée, suivant les principes de la gestion individuelle, en prévoyant une rémunération sur le prix public.
Pour les contrats antérieurs, divers cas de figure sont susceptibles de se présenter :
- soit les contrats prévoient des modalités de rémunération en cas de cessation du protocole d'accord de 1999 et il conviendra alors de les appliquer,
- soit les contrats ne prévoient pas d'alternative au protocole d'accord de 1999 et il est recommandé au producteur de poursuivre lui-même le versement aux auteurs de la rémunération prévue au protocole d'accord de 1999, soit 1,75% du prix HT payé par le public à destination de la collectivité des auteurs répartis entre ces derniers sur la base de la clé utilisée à cet effet par la SACD,
- soit les contrat prévoient la négociation d'un avenant (ou bien la conclusion de cet avenant est souhaitée par l'une des parties pour confirmer le versement de la rémunération prévue au protocole d'accord de 1999) et ledit avenant pourra soit reprendre la rémunération prévue au protocole soit fixer une rémunération différente négociée de gré à gré.
Les syndicats de producteurs préconisent à leurs adhérents d'adresser une lettre aux auteurs concernés, les informant de l'expiration du protocole d'accord et des modalités de versement de leur rémunération.
En outre, ils recommandent aux producteurs d'adresser un courrier aux distributeurs et aux plateformes de vidéo à la demande, pour les informer de la nouvelle situation.
Les producteurs ont donc souhaité reprendre la main de la rémunération des auteurs au titre des exploitations Pay per view et VOD, poussés en cela par une SACD trop arrogante à leur goût.
Certains producteurs y verront une nécessaire réappropriation du terrain trop longtemps laissé aux manoeuvres des sociétés d'auteurs et en particulier, de la SACD, d'autres y verront un accroissement de travail de gestion et de répartition dont la SCAD les soulageait jusque-là.
De son côté, la SACD a réagi en adressant à l'ensemble des producteurs une proposition d'acte d'adhésion au protocole d'accord du 12 octobre 1999. Certains y ont déjà souscrits, ce qui les remet dans la situation antérieure à la dénonciation.
Quelle sera l'attitude des associations de producteurs vis à vis de la SACD dans les mois qui viennent ? Cela dépendra sans doute du nombre de producteurs qui ré-adhèreront ou pas au protocole et du nombre de ceux qui choisiront la gestion individuelle. On en reparle dans un an?
