droits voisins (4)
Trois syndicats professionnels, l'Association des Producteurs de Cinéma (APC), la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) et le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN) ont engagé le 20 novembre 2011 une procédure à l'encontre de 12 fournisseurs d'accès à internet (FAI), de 2 moteurs de recherche (Googgle, Yahoo) et de Microsoft (en tant que fournisseur de la technologie Bing utilisée comme moteur de recherche Yahoo) devant le TGI de Paris « statuant en la forme des référés ».
Vous pouvez prendre connaissance de cette assignation très complète et très technique de 110 pages sur le site PCinpact en cliquant sur le lien suivant :
http://www.pcinpact.com/news/67401-assignation-fai-moteurs-blocage-streaming.htm
Vous pouvez aussi lire le présent article qui en est peu ou prou le résumé.
L'affaire qui venait le 15 décembre a été renvoyée aux 26 janvier pour conclusions des parties adverses et 8 mars 2012 pour les plaidoiries.
A titre liminaire, on peut s'étonner que d'autres syndicats de producteurs ne soient pas aux côtés des demandeurs. Peut-être vont-ils intervenir volontairement à la procédure ? Ce serait souhaitable pour donner à cette action le poids qu'elle mérite.
En effet, cette procédure est la première du genre en France et a pour objectif de lutter contre la contrefaçon massive des oeuvres audiovisuelles sur Internet (plusieurs milliards de fichiers téléchargés ou visionnés en streaming par an) en obtenant des mesures de blocage visant les FAI et les moteurs de recherche.
Des dizaines de milliers de fichiers illégaux reproduisant sans autorisation les films et séries français ou étrangers circulent sur Internet et sont stockés « en vrac » sur des plateformes telles que megaupload.com, megavideo.com, stagevu.com, videobb, dpstream, etc domiciliés aux quatre coins de la planète.
Des sites « annuaires de liens » tels que alloshare, allomovies, alloshowTv, allostreaming présentent un index des titres des oeuvres stockées qui, couplé à un moteur de recherche, permet à l'internaute d'un simple clic de télécharger le fichier contrefaisant ou de le visualiser en streaming.
Ces sites annuaires font partie des sites les plus visités par les internautes français, devançant des sites comme celui de la BNP, de Mappy, de IKEA, de Rueducommerce, de Pôle emploi, de la Redoute, de Amazon, du Monde, bref n'en jetez plus, le trafic sur ces sites représente plus de 70% de la fréquentation des internautes français !!!
L'économie de ces sites repose sur des annonces publicitaires sous forme de bannières ou sous forme de fenêtre « pop up » qui génèrent des revenus mensuels estimés à un minimum de 76.000 euros par site « annuaires de liens » , soit près d'1 million d'euros par site et par an.
On peut d'ailleurs s'étonner que des annonceurs français n'hésitent pas à faire leur promotion sur ces sites pirates. Ne pourrait-on considérer qu'ils se rendent complices de contrefaçon ?
Compte tenu du caractère fluctuant des domiciliations juridiquement « exotiques » de ces sites, les demandeurs ont considéré qu'il était vain d'engager des procédures aussi bien à l'encontre des plateformes que des sites annuaires.
Il leur était par ailleurs impossible de demander à la Hadopi de faire cesser ce type de violations commises par « streaming »ou par « direct download » car notre haute autorité n'est compétente que pour les contrefaçons commises au travers des échanges de fichiers contrefaisants d'ordinateur à ordinateur selon les protocoles dénommés « pair à pair »/« peer to peer ».
On relèvera au passage qu'aucun dossier n'a encore été transmis à la justice par la Hadopi. Cette période préélectorale n'est sans doute pas favorable à l'accélération du traitement !
C'est pourquoi les demandeurs viennent d'engager une procédure contre les FAI sur la base d'un texte créé par la loi Hadopi du 12 juin 2009 à savoir l'article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle lui-même issu de l'article 8.3 de la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dite DADVSI.
L'article L.336-2 dispose que :
« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. ».
On est loin de la loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, texte de portée générale, qui met les intermédiaires techniques (FAI, hébergeurs) à l'abri des procédures judiciaires engagées par les victimes de contrefaçon grâce au principe de subsidiarité (il faut d'abord que la victime notifie sa demande à l'éditeur, puis qu'elle mette en demeure l'hébergeur de retirer le contenu litigieux). Deux arrêts de la Cour de Cassation, rendus dans les affaires Dailymotion et Amen en 2011, viennent de rappeler ce principe fondamental de la loi LCEN et confirment la jurisprudence qui s'est fixée au cours des 3 dernières années.
En conséquence, lorsque l'éditeur et l'hébergeur ont des domiciliations changeantes et à tiroirs qui rendent illusoires les procédures à leur encontre, il faut trouver un autre outil juridique et judiciaire.
L'article L.336-2 du CPI fournit ce nouvel outil : il s'agit d'un texte spécifiquement dédié à la protection des droits d'auteur et des droits voisins qui a une vocation très large, permettant non seulement aux ayants droit stricto sensu d'agir mais aussi aux organismes de défense professionnelle (ce qui évite de se poser la question de la recevabilité de l'action des associations et des syndicats professionnels) et permettant de s'adresser au FAI directement, sans avoir besoin d'agir préalablement contre les éditeurs ou les hébergeurs ni d'avoir à démontrer que les FAI participent à la commission des infractions.
Il s'agit d'un texte spécial qui déroge au texte général qu'est la LCEN.
Le seul critère pour mettre en cause les FAI est qu'il s'agisse de personnes "susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes portées aux droits d'auteur". Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que les FAI participent d'une quelconque manière à ces atteintes. Voilà une nouvelle approche très pragmatique !
De plus, les mesures qui seront ordonnées ne sont pas précisées par le texte, ce qui laisse une grande marge de manoeuvre à l'appréciation des magistrats.
Pas même besoin d'une mise en demeure : ce texte a presque l'air d'être une baguette magique quand on le compare à la loi LCEN !
Reste qu'il faut trouver les mesures appropriées à soumettre au juge qui d'une part, respectent le principe de proportionnalité et d'autre part, présentent une efficacité réelle.
Les plateformes et les sites frauduleux permettant l'accès à des fichiers contrefaisants savent en effet très vite et très bien contourner une décision judiciaire, en créant des sites « miroir », parés de nouveaux noms de domaine dans les heures qui suivent le prononcé d'une décision (cf. affaire du site «the pirate bay» engagée par la Belgium Anti-piracy Federation (BAF) devant la Cour d'Appel d'Anvers le 3 octobre 2011).
On peut citer les paroles édifiantes des administrateurs de ce site «The Pirate Bay» assigné par la BAF au surlendemain de la décision : « le juge n'a visiblement aucune idée de ce qu'il fait, parce que le verdict de cette bataille judiciaire coûteuse peut facilement être défait (...) Il y a tout juste quelques minutes, nous avons enregistré un nouveau nom de domaine qui n'est pas listé dans la décision de justice »
C'est pourquoi les demandeurs présentent dans le cadre de cette nouvelle procédure diverses mesures techniques, mises au point par l'Association de Lutte contre la Piraterie (ALPA), assistée de ADOMIA et de Trident Media Guard (TMG), destinées à être adaptées au fur et à mesure des contournements des fraudeurs afin de permettre une exécution de la décision qui puisse durer un peu plus que 24 heures !
Ainsi , les demandeurs sollicitent-ils 3 types de mesure:
1. le blocage des adresses IP qui consiste à effectuer un suivi permanent des paramètres clés de l'identité du site bloqué, et dans l'hypothèse où une adresse IP serait substituée à celle qui a fait l'objet de la décision de blocage, consiste à étendre le blocage à cette adresse de substitution.
2. le blocage DNS qui signifie que on empêche l'internaute de trouver l'adresse IP d'un site, adresse IP dont son ordinateur a besoin pour y accéder.
3. le déférencement des noms des sites de domaine par les moteurs de recherche qui consiste à demander aux robots des moteurs de recherche de ne pas afficher dans leurs résultats ceux qui appartiennent à un domaine déréférencé.
On peut noter que le blocage par DNS vient tout juste d'être sacralisé par le décret dit ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) du 1er janvier 2012 qui dispose que « Lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné, les [intermédiaires techniques] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) »
La combinaison de ces trois mesures techniques devrait permettre une exécution de la décision à intervenir plus efficace et une lutte plus concrète de la contrefaçon sur internet.
A tout le moins, peut-on espérer qu'elles permettent de gêner les fraudeurs.
Certes, ces fraudeurs mettront instantanément en place des parades mais cela ne doit pas empêcher les ayants droit de demander encore et toujours l'application de la loi , même si la fraude est à présent non seulement assumée mais revendiquée comme un art de vivre et que le robinet qui écoule les fichiers illégaux est grand ouvert depuis trop longtemps pour espérer changer rapidement ce qui est devenu une habitude de consommation !
Du côté des USA, les ayants droit américains tentent à travers le projet de loi « Stop On Piracy Act » dit SOPA de peser sur le nerf de la guerre à savoir sur les revenus publicitaires des sites frauduleux en leur permettant d'obtenir des tribunaux des injonctions destinés à empêcher les régies publicitaires ou les systèmes de paiement comme Paypal de travailler avec les sites frauduleux.
Mais la période préélectorale et la réaction extrêmement négative des internautes envers les sociétés qui soutiennent le projet vont ralentir le processus législatif.
Espérons que la procédure française parvienne à ses fins, ce serait un signe de début d'application du droit d'auteur dans le monde virtuel devenu le grand marché gratuit des oeuvres audiovisuelles au détriment des acteurs du secteur.
Reste la question des coûts : est-ce aux ayants droit dont les oeuvres sont pillées de supporter les coûts des mesures techniques sollicitées?
Ils sont les victimes et de surcroît, investissent déjà beaucoup dans la défense de leurs droits en multipliant les constats et en sollicitant les experts pour trouver des réponses juridiques et techniques appropriées.
Est-ce aux FAI et aux moteurs de recherche dont une importante partie des revenus publicitaires et l'engouement des internautes proviennent précisément du pillage des oeuvres audiovisuelles ?
Personnellement, j'ai la réponse !
La loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet dite loi HADOPI 2 a été validée par le Conseil Constitutionnel un mois après son vote par le Sénat et l'Assemblée Nationale, dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (n°2009-590 DC). Elle a été promulguée le 28 octobre 2009 sous le n°2009-1311.
Le Conseil Constitutionnel a rejeté les griefs soulevés dans le recours des députés socialistes, à l'exception de celui dirigé contre l'article 6.II de la loi relatif au prononcé de dommages et intérêts civils par le juge de l'ordonnance pénale.
Le Conseil a ainsi considéré que l'instauration par l'article 7 d'une peine complémentaire, délictuelle, de suspension de l'accès à internet ne méconnaissait ni le principe de nécessité des peines ni le principe d'égalité devant la loi. Il a considéré qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
Rappelons que la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite loi HADOPI 1 a créé la "Haute Autorité pour le diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet". Cette autorité administrative, composée de 9 membres élus pour 6 ans, est chargée de mettre en place un dispositif de prévention à l'égard des pirates internautes: envoi d'un premier avertissement et si renouvellement des faits de piratage dans les 6 mois, envoi d'un nouvel avertissement éventuellement accompagné d'une lettre RAR.
La loi HADOPI 2 complète l'action préventive de la loi HADOPI 1 par un dispositif pénal : constat des infractions par la Commission de protection des droits (CDP) de l'Hadopi, juge unique du tribunal Correctionnel qui statuera selon la procédure dite de l'ordonnance pénale, peine complémentaire de suspension de l'accès à internet pendant une durée maximale de 1 an. Il faut préciser ici que l'abonné devra continuer à payer son abonnement et qu'il ne pourra pas souscrire un autre abonnement sous peine de s'exposer à une nouvelle infraction sévèrement réprimée (jusqu'à 30.000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement).
Peut-on pousser un cri de victoire aux côtés des auteurs et de leurs ayants droit soulagés que soit enfin adopté un outil législatif destiné à lutter spécifiquement contre la piraterie de masse sur interne ?
Sans doute, mais un cri un peu étouffé !
Tout d'abord, la disposition qui a été censurée (l'article 6-II) permettait au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts des victimes de piraterie. Le Conseil a estimé qu'il incombait au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. Il faudra donc une loi Hadopi 3 pour permettre aux ayants droit d'obtenir réparation du préjudice qu'ils auront subi du fait de la contrefaçon de leurs oeuvres sur internet!!!
Ensuite, cette loi arrive très tard au regard des mauvaises habitudes qui ont été prises par une partie considérable de la population internaute.
De plus, les modes de piratage ont évolué : le peer-to-peer contre lequel la loi a été bâtie est désormais délaissé au profit du streaming favorisé par nos méga débits. De plus, certains sites disposent de réseaux sécurisés qui cryptent les données des utilisateurs, empêchant ainsi de connaître le nom, la nature et le contenu d'un fichier contrefaisant transitant sur internet et de remonter jusqu'à l'adresse IP de l'internaute.
Il serait donc impossible pour les ayants droit de prouver la contrefaçon et pour l'HADOPI de remonter jusqu'au titulaire de l'abonnement.
Une autre question encore est de savoir si les FAI vont vraiment jouer le jeu c'est-à-dire vont envoyer des messages d'avertissement en masse. Aux dernières nouvelles, ils seraient plutôt réticents.
Quoiqu'il en soit, la loi existe et aura un impact pédagogique et psychologique indéniable, ce dont la filière DVD, qui a connu une baisse importante de son CA depuis 4 ans, ne peut que se réjouir. Nous verrons si les effets bénéfiques se feront ressentir en cette fin d'année, période cruciale pour ce secteur d'activité.
Il n'est malheureusement pas sûr que la loi puisse surmonter tous les obstacles. Sans doute faudra t-il trouver une voie complémentaire qui réconcilierait les ayants droit avec la masse des pirates internautes. Cette voie pourrait passer par un prélèvement sur le chiffre d'affaires des FAI, comme le pratiquent depuis longtemps les sociétés d'auteurs à l'égard des diffuseurs (TV). Mais les professionnels concernés (auteurs, producteurs, artistes) sont-ils capables d'avancer en ordre de marche unifié pour mener à bien ce nouveau combat ? Feront-ils le poids face aux acteurs économiques majeurs que sont les FAI ?
Film "être ou avoir", être ou ne pas être un comédien et avoir ou ne pas avoir la qualité d'auteur
Suite et fin de la procédure judicaire relative au film « Etre et avoir »
La Cour de Cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 a mis un terme définitif aux demandes de l'instituteur qui visaient à lui voir reconnaître des droits d'auteur sur son cours et des droits d'interprète sur sa prestation filmée.
On se souvient du film de Nicolas Philibert sorti en 2002 qui a filmé pendant plus d'un an une classe unique d'enfants du centre de la France, avec l'attachant Jojo et l'enseignant, Monsieur Lopez, qui incarnait si bien le maître idéal.
Le succès tout à fait inattendu du film a poussé Monsieur Lopez à engager cette longue procédure qu'il n'a pourtant gagnée à aucun stade, que ce soit devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d'Appel et enfin la Cour de Cassation.
La Cour a estimé que les cours de Monsieur Lopez ne revêtaient pas d'originalité particulière, ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement.
La Cour a également relevé que le choix du sujet consistant à relater la vie quotidienne d'une classe unique appartient au seul réalisateur et que l'intervention de l'enseignant ne pouvait pas s'analyser comme une participation à la conception de l'oeuvre dans sa composition.
Quant aux droits d'artiste-interprète revendiqués par Monsieur Lopez, la Cour de Cassation les rejette avec la même netteté considérant que l'enseignant apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité, sans interpréter un rôle qui ne serait pas le sien.
Sur cette question de la qualité d'artiste-interprète, cette décision est à rapprocher de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2008 dans l'affaire de l'Ile de la Tentation qui bien qu'ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la production et la participante, a refusé de lui reconnaître le statut d'artiste-interprète qui requiert l'interprétation d'une oeuvre littéraire ou artistique.
La jurisprudence est donc cohérente et on peut se féliciter qu'elle ait statué dans le sens d'un rejet de telles demandes en conformité avec le droit de la propriété littéraire et artistique.
Il faut cependant être extrêmement vigilant dans la rédaction des contrats afin d'éviter de s'exposer à ces longues procédures qui plongent les producteurs dans l'insécurité juridique, par exemple, en rappelant ce que n'est pas la prestation de la personne filmée (ni une contribution d'auteur, ni une prestation d'artiste-interprète).
Mais en l'espèce, ce n'était pas tant le contrat qui était en cause que le succès du film auquel Monsieur Lopez estimait avoir contribué et sur lequel il tentait d'obtenir sa part sonnante et trébuchante.
Le producteur n'a t-il pas su faire preuve au bon moment de générosité ou les prétentions de l'enseignant étaient-elles disproportionnées, aiguillonnées par des conseils inappropriés?
1. Bref aperçu des règles juridiques applicables
La notion de droits voisins apparaît au début du XXème siècle avec l'apparition de nouvelles techniques qui permettent d'enregistrer la voix, puis l'image, puis l'image et la voix de l'artiste-interprète.
On passe du spectacle vivant à l'enregistrement de la prestation de l'acteur qui peut être vue et entendue hors sa présence physique.
Rapidement, les artistes-interprètes (ainsi que les producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes) demandent à ce que leur soient reconnus des droits.
La jurisprudence est amenée à faire preuve d'inventivité et admet ainsi que l'interprétation d'une œuvre est une œuvre elle-même, qu'elle est ainsi protégeable et qu'elle ne peut être commercialisée sans autorisation préalable de l'artiste-interprète.
C'est la Convention internationale sur les droits voisins de Rome du 26 octobre 1961, entrée en vigueur en 1964, qui pour la première fois reconnaît à l'artiste-interprète non pas un droit exclusif mais un droit de « mettre obstacle » à une utilisation qui n'aurait pas recueilli son accord.
Ce n'est que plus de 20 ans plus tard que la loi du 3 juillet 1985 crée en France un véritable dispositif de protection des droits voisins de l'artiste-interprète.
Le statut de l'artiste-interprète est double puisque celui-ci est non seulement titulaire de droits voisins sur l'enregistrement de sa prestation mais aussi et avant tout engagé par le producteur pour effectuer une prestation et par voie de conséquence, salarié du producteur.
Le régime des droits voisins de l'artiste-interprète est défini aux articles L.211-1 à L211-6 et L.212-1à L.212-11 du Code de la propriété intellectuelle.
Il reconnaît à l'artiste-interprète un droit moral sur son interprétation (droit au nom, droit au respect de l'interprétation) et des droits patrimoniaux (droit d'autoriser, droit à rémunération).
Ce sont les articles L.7121-1 à 7128-1 du Code de travail (ex articles 762-1 et 762-2) qui définissent son statut de salarié. Le contrat qui lie l'artiste-interprète au producteur est présumé être un contrat de travail.
La jurisprudence récente permet d'illustrer ces notions, ainsi qu'un contrat d'artiste-interprète, choisi comme exemple, conclu avec le producteur d'un film d'animation.
2. Jurisprudence récente
S'agissant du droit moral, on peut évoquer un arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2006 qui a considéré qu'une compilation regroupant les œuvres de différents artistes nécessitait l'autorisation spéciale de l'artiste, faute de quoi elle portait atteinte au droit moral de l'artiste.
Jean Ferrat a ainsi obtenu la condamnation d'Universal Music à cesser toute exploitation des compilations litigieuses.
D'autres artistes se sont opposés à ce type de compilations avec moins de succès car ils n'ont pas invoqué une atteinte à leur droit moral mais une absence de droits d'exploitation. Ainsi, Guess Patti pour son titre Etienne a invoqué la résiliation de son contrat d'enregistrement (obtenu dans le cadre d'une précédente instance) qui impliquait selon elle la disparition des droits d'exploitation du producteur et empêchait celui-ci de procéder à une compilation. La Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juillet 2006 n'a pas fait droit à cette demande en considérant que malgré la résiliation du contrat, le producteur était resté cessionnaire des enregistrements antérieurs à la résiliation, ce qui lui permettait de réaliser une compilation.
Cette position de la Cour de Cassation a été réaffirmée dans l'affaire Johnny Halliday qui avait demandé suite à la résiliation de son contrat d'enregistrement la restitution des bandes mères. La Cour, dans un arrêt du 20 décembre 2006, a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que Universal Music était resté cessionnaire des droits voisins de l'artiste-interprète sur les enregistrements qui avaient été réalisés avant la résiliation.
S'agissant de la qualité d'artiste-interprète, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2008 dans l'affaire de l'Ile de la tentation a considéré que si on devait requalifier le règlement des participants à l'émission de télévision en contrat de travail, on ne pouvait néanmoins pas reconnaître à la participante le statut d'artiste-interprète car elle n'avait pas interprété une œuvre littéraire ou artistique (article L212-1 du CPI). La participante ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992.
3. Présentation d'un contrat d'artiste-interprète engagé pour un film d'animation
Il s'agit d'un contrat par lequel un artiste-interprète est engagé d'une part, pour doubler le personnage principal d'un film d'animation, et d'autre part, pour prêter ses traits et son allure audit personnage.
L'artiste-interprète effectue donc une double prestation de doublage et d'enregistrement d'une prestation artistique.
Pour le doublage, le contrat prévoit conformément à la convention DAD-R (Droits des Artistes dans leur activité de doublage-Révisée) du 6 janvier 2005 :
- pour sa prestation et la fixation de cette prestation, un certain nombre de cachets (1 cachet=7 heures de travail) payés en salaires
- pour la cession de ses droits voisins, 29% de son salaire couvrant 15 ans de cession et les formes d'exploitation prévues par la convention DAD-R.
Pour les séances de tournage, le contrat prévoit :
- un salaire brut également fonction du nombre de cachets,
- en application de l'article L.212-4 du CPI, un pourcentage de 1,33 % sur les recettes nettes part producteur sur chaque type d'exploitation (cinéma, TV, vidéo et autres), ces pourcentages étant garantis par le versement d'une avance théoriquement remboursable, étant rappelé qu'une fraction de cette rémunération est un salaire par application de l'article L.122-6 du CPI et de l'accord spécifique du 7 juin 1990 concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une œuvre cinématographique (5130 €) .
On rappellera que l'article L.7121-8 du Code du Travail précise que la rémunération du droit voisin de l'artiste-interprète n'est pas considérée comme salaire dès lors que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.
L'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle introduit une exception à ce principe en indiquant que les dispositions de l'article L.7121-8 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.
La rémunération du droit voisin de l'artiste-interprète comporte donc obligatoirement une part de salaire dont le montant est fixé par les organisations professionnelles.
Le reste est soumis à la CSG et à la RDS ainsi qu'à la TVA (à partir de 41.500 € de CA à compter de 2009) et est déclaré par l'artiste-interprète en BNC.
Il est à noter que selon l'Accord ADAMI, une fois le coût d'un film de cinéma amorti, l'Adami rémunère un artiste salarié pour ce film au prorata de son cachet initial. Cet argent provient du versement par le producteur de 2% des recettes nettes d'exploitation après amortissement du coût du film pour l'ensemble des artistes-interprètes engagés par le producteur.
Cet accord est en vigueur depuis le 7 juin 1990 et n'est pas rétroactif.
