artiste-interprète (3)

nov.
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HADOPI 2 validée par le Conseil Constitutionnel

  • Par dominique.sauret le

La loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet dite loi HADOPI 2 a été validée par le Conseil Constitutionnel un mois après son vote par le Sénat et l'Assemblée Nationale, dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (n°2009-590 DC). Elle a été promulguée le 28 octobre 2009 sous le n°2009-1311.


Le Conseil Constitutionnel a rejeté les griefs soulevés dans le recours des députés socialistes, à l'exception de celui dirigé contre l'article 6.II de la loi relatif au prononcé de dommages et intérêts civils par le juge de l'ordonnance pénale.


Le Conseil a ainsi considéré que l'instauration par l'article 7 d'une peine complémentaire, délictuelle, de suspension de l'accès à internet ne méconnaissait ni le principe de nécessité des peines ni le principe d'égalité devant la loi. Il a considéré qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.


Rappelons que la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dite loi HADOPI 1 a créé la "Haute Autorité pour le diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet". Cette autorité administrative, composée de 9 membres élus pour 6 ans, est chargée de mettre en place un dispositif de prévention à l'égard des pirates internautes: envoi d'un premier avertissement et si renouvellement des faits de piratage dans les 6 mois, envoi d'un nouvel avertissement éventuellement accompagné d'une lettre RAR.


La loi HADOPI 2 complète l'action préventive de la loi HADOPI 1 par un dispositif pénal : constat des infractions par la Commission de protection des droits (CDP) de l'Hadopi, juge unique du tribunal Correctionnel qui statuera selon la procédure dite de l'ordonnance pénale, peine complémentaire de suspension de l'accès à internet pendant une durée maximale de 1 an. Il faut préciser ici que l'abonné devra continuer à payer son abonnement et qu'il ne pourra pas souscrire un autre abonnement sous peine de s'exposer à une nouvelle infraction sévèrement réprimée (jusqu'à 30.000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement).


Peut-on pousser un cri de victoire aux côtés des auteurs et de leurs ayants droit soulagés que soit enfin adopté un outil législatif destiné à lutter spécifiquement contre la piraterie de masse sur interne ?


Sans doute, mais un cri un peu étouffé !


Tout d'abord, la disposition qui a été censurée (l'article 6-II) permettait au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts des victimes de piraterie. Le Conseil a estimé qu'il incombait au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. Il faudra donc une loi Hadopi 3 pour permettre aux ayants droit d'obtenir réparation du préjudice qu'ils auront subi du fait de la contrefaçon de leurs oeuvres sur internet!!!


Ensuite, cette loi arrive très tard au regard des mauvaises habitudes qui ont été prises par une partie considérable de la population internaute.


De plus, les modes de piratage ont évolué : le peer-to-peer contre lequel la loi a été bâtie est désormais délaissé au profit du streaming favorisé par nos méga débits. De plus, certains sites disposent de réseaux sécurisés qui cryptent les données des utilisateurs, empêchant ainsi de connaître le nom, la nature et le contenu d'un fichier contrefaisant transitant sur internet et de remonter jusqu'à l'adresse IP de l'internaute.


Il serait donc impossible pour les ayants droit de prouver la contrefaçon et pour l'HADOPI de remonter jusqu'au titulaire de l'abonnement.


Une autre question encore est de savoir si les FAI vont vraiment jouer le jeu c'est-à-dire vont envoyer des messages d'avertissement en masse. Aux dernières nouvelles, ils seraient plutôt réticents.


Quoiqu'il en soit, la loi existe et aura un impact pédagogique et psychologique indéniable, ce dont la filière DVD, qui a connu une baisse importante de son CA depuis 4 ans, ne peut que se réjouir. Nous verrons si les effets bénéfiques se feront ressentir en cette fin d'année, période cruciale pour ce secteur d'activité.


Il n'est malheureusement pas sûr que la loi puisse surmonter tous les obstacles. Sans doute faudra t-il trouver une voie complémentaire qui réconcilierait les ayants droit avec la masse des pirates internautes. Cette voie pourrait passer par un prélèvement sur le chiffre d'affaires des FAI, comme le pratiquent depuis longtemps les sociétés d'auteurs à l'égard des diffuseurs (TV). Mais les professionnels concernés (auteurs, producteurs, artistes) sont-ils capables d'avancer en ordre de marche unifié pour mener à bien ce nouveau combat ? Feront-ils le poids face aux acteurs économiques majeurs que sont les FAI ?


janv.
16

Film "être ou avoir", être ou ne pas être un comédien et avoir ou ne pas avoir la qualité d'auteur

  • Par dominique.sauret le

Suite et fin de la procédure judicaire relative au film « Etre et avoir »


La Cour de Cassation dans un arrêt du 13 novembre 2008 a mis un terme définitif aux demandes de l'instituteur qui visaient à lui voir reconnaître des droits d'auteur sur son cours et des droits d'interprète sur sa prestation filmée.


On se souvient du film de Nicolas Philibert sorti en 2002 qui a filmé pendant plus d'un an une classe unique d'enfants du centre de la France, avec l'attachant Jojo et l'enseignant, Monsieur Lopez, qui incarnait si bien le maître idéal.


Le succès tout à fait inattendu du film a poussé Monsieur Lopez à engager cette longue procédure qu'il n'a pourtant gagnée à aucun stade, que ce soit devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d'Appel et enfin la Cour de Cassation.


La Cour a estimé que les cours de Monsieur Lopez ne revêtaient pas d'originalité particulière, ni dans leur composition, ni dans leur enchaînement.


La Cour a également relevé que le choix du sujet consistant à relater la vie quotidienne d'une classe unique appartient au seul réalisateur et que l'intervention de l'enseignant ne pouvait pas s'analyser comme une participation à la conception de l'oeuvre dans sa composition.


Quant aux droits d'artiste-interprète revendiqués par Monsieur Lopez, la Cour de Cassation les rejette avec la même netteté considérant que l'enseignant apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité, sans interpréter un rôle qui ne serait pas le sien.


Sur cette question de la qualité d'artiste-interprète, cette décision est à rapprocher de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2008 dans l'affaire de l'Ile de la Tentation qui bien qu'ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la production et la participante, a refusé de lui reconnaître le statut d'artiste-interprète qui requiert l'interprétation d'une oeuvre littéraire ou artistique.


La jurisprudence est donc cohérente et on peut se féliciter qu'elle ait statué dans le sens d'un rejet de telles demandes en conformité avec le droit de la propriété littéraire et artistique.


Il faut cependant être extrêmement vigilant dans la rédaction des contrats afin d'éviter de s'exposer à ces longues procédures qui plongent les producteurs dans l'insécurité juridique, par exemple, en rappelant ce que n'est pas la prestation de la personne filmée (ni une contribution d'auteur, ni une prestation d'artiste-interprète).


Mais en l'espèce, ce n'était pas tant le contrat qui était en cause que le succès du film auquel Monsieur Lopez estimait avoir contribué et sur lequel il tentait d'obtenir sa part sonnante et trébuchante.


Le producteur n'a t-il pas su faire preuve au bon moment de générosité ou les prétentions de l'enseignant étaient-elles disproportionnées, aiguillonnées par des conseils inappropriés?

déc.
1

INTERVENTION ATELIER ADIJ DU 20 NOVEMBRE 2008 - DROITS VOISINS DE L’ARTISTE-INTERPRÈTE

  • Par dominique.sauret le


1. Bref aperçu des règles juridiques applicables


La notion de droits voisins apparaît au début du XXème siècle avec l'apparition de nouvelles techniques qui permettent d'enregistrer la voix, puis l'image, puis l'image et la voix de l'artiste-interprète.


On passe du spectacle vivant à l'enregistrement de la prestation de l'acteur qui peut être vue et entendue hors sa présence physique.


Rapidement, les artistes-interprètes (ainsi que les producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes) demandent à ce que leur soient reconnus des droits.


La jurisprudence est amenée à faire preuve d'inventivité et admet ainsi que l'interprétation d'une œuvre est une œuvre elle-même, qu'elle est ainsi protégeable et qu'elle ne peut être commercialisée sans autorisation préalable de l'artiste-interprète.


C'est la Convention internationale sur les droits voisins de Rome du 26 octobre 1961, entrée en vigueur en 1964, qui pour la première fois reconnaît à l'artiste-interprète non pas un droit exclusif mais un droit de « mettre obstacle » à une utilisation qui n'aurait pas recueilli son accord.


Ce n'est que plus de 20 ans plus tard que la loi du 3 juillet 1985 crée en France un véritable dispositif de protection des droits voisins de l'artiste-interprète.


Le statut de l'artiste-interprète est double puisque celui-ci est non seulement titulaire de droits voisins sur l'enregistrement de sa prestation mais aussi et avant tout engagé par le producteur pour effectuer une prestation et par voie de conséquence, salarié du producteur.


Le régime des droits voisins de l'artiste-interprète est défini aux articles L.211-1 à L211-6 et L.212-1à L.212-11 du Code de la propriété intellectuelle.


Il reconnaît à l'artiste-interprète un droit moral sur son interprétation (droit au nom, droit au respect de l'interprétation) et des droits patrimoniaux (droit d'autoriser, droit à rémunération).


Ce sont les articles L.7121-1 à 7128-1 du Code de travail (ex articles 762-1 et 762-2) qui définissent son statut de salarié. Le contrat qui lie l'artiste-interprète au producteur est présumé être un contrat de travail.


La jurisprudence récente permet d'illustrer ces notions, ainsi qu'un contrat d'artiste-interprète, choisi comme exemple, conclu avec le producteur d'un film d'animation.



2. Jurisprudence récente


S'agissant du droit moral, on peut évoquer un arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2006 qui a considéré qu'une compilation regroupant les œuvres de différents artistes nécessitait l'autorisation spéciale de l'artiste, faute de quoi elle portait atteinte au droit moral de l'artiste.

Jean Ferrat a ainsi obtenu la condamnation d'Universal Music à cesser toute exploitation des compilations litigieuses.


D'autres artistes se sont opposés à ce type de compilations avec moins de succès car ils n'ont pas invoqué une atteinte à leur droit moral mais une absence de droits d'exploitation. Ainsi, Guess Patti pour son titre Etienne a invoqué la résiliation de son contrat d'enregistrement (obtenu dans le cadre d'une précédente instance) qui impliquait selon elle la disparition des droits d'exploitation du producteur et empêchait celui-ci de procéder à une compilation. La Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juillet 2006 n'a pas fait droit à cette demande en considérant que malgré la résiliation du contrat, le producteur était resté cessionnaire des enregistrements antérieurs à la résiliation, ce qui lui permettait de réaliser une compilation.


Cette position de la Cour de Cassation a été réaffirmée dans l'affaire Johnny Halliday qui avait demandé suite à la résiliation de son contrat d'enregistrement la restitution des bandes mères. La Cour, dans un arrêt du 20 décembre 2006, a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait décidé que Universal Music était resté cessionnaire des droits voisins de l'artiste-interprète sur les enregistrements qui avaient été réalisés avant la résiliation.


S'agissant de la qualité d'artiste-interprète, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2008 dans l'affaire de l'Ile de la tentation a considéré que si on devait requalifier le règlement des participants à l'émission de télévision en contrat de travail, on ne pouvait néanmoins pas reconnaître à la participante le statut d'artiste-interprète car elle n'avait pas interprété une œuvre littéraire ou artistique (article L212-1 du CPI). La participante ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992.



3. Présentation d'un contrat d'artiste-interprète engagé pour un film d'animation


Il s'agit d'un contrat par lequel un artiste-interprète est engagé d'une part, pour doubler le personnage principal d'un film d'animation, et d'autre part, pour prêter ses traits et son allure audit personnage.


L'artiste-interprète effectue donc une double prestation de doublage et d'enregistrement d'une prestation artistique.


Pour le doublage, le contrat prévoit conformément à la convention DAD-R (Droits des Artistes dans leur activité de doublage-Révisée) du 6 janvier 2005 :

- pour sa prestation et la fixation de cette prestation, un certain nombre de cachets (1 cachet=7 heures de travail) payés en salaires

- pour la cession de ses droits voisins, 29% de son salaire couvrant 15 ans de cession et les formes d'exploitation prévues par la convention DAD-R.



Pour les séances de tournage, le contrat prévoit :

- un salaire brut également fonction du nombre de cachets,

- en application de l'article L.212-4 du CPI, un pourcentage de 1,33 % sur les recettes nettes part producteur sur chaque type d'exploitation (cinéma, TV, vidéo et autres), ces pourcentages étant garantis par le versement d'une avance théoriquement remboursable, étant rappelé qu'une fraction de cette rémunération est un salaire par application de l'article L.122-6 du CPI et de l'accord spécifique du 7 juin 1990 concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une œuvre cinématographique (5130 €) .


On rappellera que l'article L.7121-8 du Code du Travail précise que la rémunération du droit voisin de l'artiste-interprète n'est pas considérée comme salaire dès lors que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.


L'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle introduit une exception à ce principe en indiquant que les dispositions de l'article L.7121-8 du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique.


La rémunération du droit voisin de l'artiste-interprète comporte donc obligatoirement une part de salaire dont le montant est fixé par les organisations professionnelles.


Le reste est soumis à la CSG et à la RDS ainsi qu'à la TVA (à partir de 41.500 € de CA à compter de 2009) et est déclaré par l'artiste-interprète en BNC.


Il est à noter que selon l'Accord ADAMI, une fois le coût d'un film de cinéma amorti, l'Adami rémunère un artiste salarié pour ce film au prorata de son cachet initial. Cet argent provient du versement par le producteur de 2% des recettes nettes d'exploitation après amortissement du coût du film pour l'ensemble des artistes-interprètes engagés par le producteur.


Cet accord est en vigueur depuis le 7 juin 1990 et n'est pas rétroactif.


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