La 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 3 juin dernier un jugement qui confirme d'une part, les règles juridiques s'appliquant au site Dailymotion et qui valide d'autre part, l'accord "confidentiel " intervenu le 1er décembre 2008 entre Dailymotion et la Sacem.
En vertu de cet accord, Dailymotion s'est engagé à verser à la Sacem un pourcentage (tenu secret) de ses recettes publicitaires pour le visionnage des oeuvres de son répertoire (les oeuvres musicales, les documentaires musicaux et clips, les oeuvres de doublage et de sous-titrage, d'humour, et également les poèmes et sketches) présentes sur Dailymotion soit au titre des partenariats conclus avec les professionnels de la musique (désignées sous les termes de Official Content et Creative Content) soit envoyées par les utilisateurs sans contrepartie financière et qui appartiennent au répertoire de la Sacem. Dailymotion paye ainsi des droits pour des contenus qu'il n'édite pas.
L'accord s'applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2006, date de la création du site de Dailymotion. Il expirait fin 2010 et a été renouvelé début 2011 pour deux ans.
Le même type d'accord avait été conclu entre Dailymotion et la Sacd, la Scam et l'Adagp le 15 septembre 2008. Il avait suscité une levée de boucliers des producteurs qui y voyaient une dépossession de leurs droits, estimant être seuls à pouvoir autoriser la diffusion des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques qu'ils avaient produites, à encaisser les recettes résultant de leur diffusion et à les répartir entre les ayants droit. Les producteurs estimaient qu'ils auraient au moins dû être partie à l'accord.
La décision rendue en juin pourrait relancer le débat puisqu'on apprend en lisant le jugement que Dailymotion a versé à la Sacem une somme supérieure à 800.000 euros TTC au titre de la période allant de 2006 jusqu'au 3ème trimestre 2010.
Dailymotion et la Sacem ayant souhaité maintenir secrets les termes de leur accord, il est indiqué dans le jugement que le juge de la mise en état, bien qu'ayant ordonné la production de cet accord « confidentiel », a précisé qu'il pourrait être consulté par le demandeur mais ne pourrait pas être évoqué dans les écritures des parties ! Voilà un accord qui relève secret-défense !
Au passage, la même omerta frappe l'accord conclu entre le Sacd et Dailymotion qui ont toujours refusé de le communiquer aux producteurs bien que ceux-ci l'aient réclamé à corps et à cris.
Il est bien difficile d'interpréter cette loi du silence autrement que par la volonté de ne pas réveler un secret inavouable!
S'agissant du statut de Dailymotion, il est rappelé dans un premier temps que pour les vidéos officielles présentes sur le site au titre des partenariats, Dailymotion prend la qualité d'éditeur ou de diffuseur des contenus concernés, lesdits contenus pouvant faire l'objet d'une « monétisation » c'est-à-dire être ciblés en termes publicitaires.
Ce n'est donc que pour les contenus mis en ligne par les internautes, non maîtrisés par l'opérateur, que Dailymotion a la qualité de simple hébergeur et c'est cette seule activité et donc cette seule qualité qui était en cause en l'espèce.
Différentes décisions sont intervenues sur le statut de Dailymotion dont dernièrement, l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 2011, relatif au film Joyeux Noël, qui confirme que Dailymotion est fondée à revendiquer le statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004. On peut rappeler également un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 6 mai 2009 retenant le statut d'hébergeur de Dailymotion au motif que la plateforme ne réalise que des opérations techniques pour la mise en ligne des vidéos des utilisateurs et qu'elle n'a alors pas la qualité d'éditeur ou de diffuseur car elle n'intervient pas dans le choix des contenus postés par les internautes.
Cet arrêt avait écarté l'idée un peu tangente du jugement du 13 juillet 2007 qui lui était soumis et qui avait bien reconnu la simple qualité d'hébergeur à Dailymotion mais qui avait néanmoins engagé sa responsabilité sur la base d'une contrefaçon par "fourniture de moyens".
Le principe général fixé par la loi LCEN du 21 juin 2004 est ici repris clairement: l'hébergeur n'est pas tenu à une obligation de surveillance et il ne peut voir sa responsabilité engagée que du fait de son inertie ou de sa lenteur à retirer les vidéos contestées, dès lors qu'il a eu connaissance d'une infraction, par la voie d'une procédure de notification -qui doit être très précise sur les contenus incriminés- par l'ayant droit.
C'est ce principe que reprend le jugement du 3 juin 2011 pour écarter toute responsabilité de Dailymotion à l'égard du demandeur, réalisateur d'un clip illustrant une chanson interprétée par Yelle « Je veux te voir », que personnellement, je vous recommande de ne pas voir...
Ce réalisateur se plaignait d'avoir vu son clip ou des extraits de celui-ci disponibles sur la plateforme, ce qui aurait porté atteinte à son droit moral (il ne détenait bien évidemment plus ses droits patrimoniaux puisqu'il les avait à la fois cédés au producteur et apportés à la Sacem, "double cession" sur laquelle je reviendrai plus loin) et il reprochait à la Sacem d'avoir signé avec Dailymotion un accord insuffisant, sans l'en avoir informé préalablement et de n'avoir pris aucune mesure à l'égard de Dailymotion aux fins de faire respecter ses droits d'auteur.
Le jugement a écarté tous les griefs que ce soit à l'égard de Dailymotion ou de la Sacem.
A l'égard de Dailymotion, les juges relèvent que le demandeur n'avait pas notifié à Dailymotion l'ensemble des adresses url qui dirigeaient les internautes vers les contenus litigieux, ce qui l'empêchait de rechercher la responsabilité de l'hébergeur au motif que «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude».
De plus, Dailymotion avait fait diligence après la notification du demandeur en retirant les contenus illicites et avait marqué l'oeuvre originale qui lui avait été fournie par le demandeur d'une empreinte à l'aide d'une solution dite de « fingerprinting » empêchant ainsi toute remise en ligne de vidéos pirate.
Le demandeur reprochait également au site de présenter son clip sur la page de Emimusic France. Les juges ont constaté que cette mise en ligne correspondait à une chaîne de droits qui n'était pas contestable, le demandeur ayant cédé ses droits d'exploitation du clip sur des services numériques en ligne à un producteur dont le patrimoine avait fait l'objet d'une transmission universelle au profit de Emimusic.
Dans le même temps, le demandeur reconnaissait à la Sacem la qualité de cessionnaire de ses droits patrimoniaux d'auteur, ce qui permet ici de pointer une bizarrerie de ce secteur.
En effet, on invoque en général un mandat de gestion détenu par les sociétés d'auteurs sur les oeuvres de leurs adhérents, les droits d'auteur étant par ailleurs cédés aux producteurs ou aux éditeurs pour les besoins de la production et de l'exploitation des oeuvres musicales ou audiovisuelles dans lesquelles ils investissent, ce qui permet de glisser sur le débat de la titularité des droits d'auteur.
En l'espèce, on entérine la schizophrénie de droit qui veut qu'un auteur apporte ses droits (présents et futurs) à une société d'auteurs (en particulier, la Sacem) au moment de son adhésion, qui en devient ainsi cessionnaire et que l'auteur, dans le même temps ou dans un temps différé, cède ces mêmes droits à son producteur ou son éditeur "sous réserve des droits antérieurement consentis aux sociétés d'auteur".
En l'espèce, on peut supposer que l'avocat du réalisateur a expressément reconnu à la Sacem la qualité de cessionnaire des droits de son client car il souhaitait mettre en cause la responsabilité de celle-ci sur une base contractuelle en invoquant des négligences dans la protection et la gestion des droits apportés par son client.
La Sacem a dû s'en réjouir car il est certain qu'elle préfère éviter ce débat sur la titularité des droits d'auteur. Et le système fonctionnant bien, personne n'a intérêt à le remettre en cause.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sacem, les juges observent que l'accord "confidentiel" mais collectif conclu avec Dailymotion assure à ses adhérents un cadre d'utilisation licite et une rémunération correspondante calquée sur les rémunérations versées au titre des accords passés avec les chaînes de télévision. Ils constatent ainsi que le demandeur n'a pas subi de préjudice.
La preuve en est qu'il va percevoir la somme mirobolante de 33,11 euros au titre des visionnages de son clip sur Dailymotion ! On peut s'interroger sur le fait de savoir s'il s'agit-il de la rémunération correspondant aux 860 000 visionnages invoqués dans ses écritures ou s'il faut distinguer entre les visionnages des vidéos licites autorisées par Emimusic et ceux des vidéos pirates postées par les internautes.
Quoi qu'il en soit, entre les honoraires d'avocat, les constats d'huissier et l'article 700 fixé à 20.000 euros (10.000 euros pour chaque défendeur), voilà une leçon bien chèrement apprise...

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