janv.
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L'ACTE D'AVOCAT

  • Par dominique.sauret le
    (mis à jour le )
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L'acte d'avocat est dans les tuyaux. Sur la base du rapport Darrois, un projet de loi portant sur la modernisation des professions judiciaires est en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Son premier article consacre l'acte d'avocat. Les autres articles, plus d'une vingtaine, sont très divers et concernent les notaires, les administrateurs judiciaires, les dénominations et le patrimoine des SCP d'avocats, les greffes des Tribunaux de Commerce, etc.


Le texte devrait être présenté en Conseil des Ministres début mars 2010 puis soumis au vote de l'Assemblée Nationale et du Sénat pour une adoption à l'automne, au pire à la fin de l'année.


La nature de cet acte n'est pas définie par le texte de loi car dans les négociations avec les notaires, ceux-ci ont refusé que l'acte d'avocat figure en tant que catégorie spécifique dans le Code Civil, entre l'acte sous-seing privé et l'acte authentique.


Formellement, il s'agit d'un acte sous-seing privé de quelque nature que ce soit, concernant les particuliers ou les entreprises (contrat de travail, bail, reconnaissance de dette, cession de parts sociales, cession de vente de fonds de commerce, cession de droits d'auteur, de marque, etc) sur lequel un ou plusieurs avocats apposent leur signature.


Que confère cette signature à l'acte ? Modifie-t-elle sa nature ? Peut-on dire qu'il est à mi-chemin entre l'acte authentique du notaire et le simple acte sous-seing privé ?


Il est certain que ce n'est pas un acte authentique car il ne dispose pas de la force exécutoire. Il faudra toujours aller la rechercher auprès du juge.


Mais, on pourra tout de même s'appuyer, pour conférer à l'acte une force équivalente à l'acte authentique, sur un article un peu oublié du Code Civil, l'article 1322, qui dispose que :


« L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique. »


Malgré cette disposition, l'acte d'avocat demeure par nature un acte sous seing-privé mais le fait qu'il soit contresigné par un avocat permet de le distinguer nettement des autres actes sous seing-privés, ceux rédigés par les parties elles-mêmes et ceux rédigés par des professionnels qui rédigent des actes à titres accessoire (les experts-comptables pour ne pas les nommer !).


Ce contreseing de l'avocat est destiné à conférer à l'acte une sécurité juridique accrue :


- L''avocat devra s'assurer de l'identité des parties ;

- L'avocat devra s'assurer qu'il a éclairé le consentement des parties.


Cette obligation de conseil et d'information sera bien entendu d'autant plus forte que l'avocat sera celui des deux parties signataires. Il devra alors s'assurer qu'il rédige un acte équilibré.


Il faut toutefois indiquer que selon une tendance jurisprudentielle qui se dessine, l'obligation de rédiger un acte équilibré semble peser sur l'avocat même dans le cas où chacune des parties serait représentée par son propre avocat !


Ainsi, un avocat plus expérimenté qu'un autre dans un domaine pourrait voir sa responsabilité engagée s'il mettait à profit ses compétences au profit de son client et au détriment de l'autre partie, même si celle-ci est conseillée par un avocat !


L'avocat engagera également sa responsabilité sur la date de l'acte, ce qui devrait limiter les actes antidatés ou postdatés, mais ne simplifiera pas par exemple, la vie des praticiens en droit du travail qui prennent la précaution de faire signer la transaction avant l'envoi de la lettre recommandée de licenciement ...


L'obligation d'information et de conseil posera inévitablement la question de la preuve en cas de litige : l'avocat devra démontrer qu'il a prodigué cette information aux parties. La question est de savoir si cette preuve devra figurer dans l'acte ou pourra résulter de documents extérieurs à l'acte, lettres, reconnaissance des parties d'avoir été averties (comme le pratiquent les notaires).


Autre avantage de l'acte d'avocat pour les parties signataires : il leur épargnera de devoir recopier des mentions manuscrites exigées dans certains cas par la loi, comme dans les actes de caution, par exemple. Le contreseing de l'avocat s'y substituera.


Il faut désormais attendre le vote de la loi qui devrait faire l'objet de discussions qui pourraient s'avérer périlleuses car il est certain que les experts-comptables pèseront de leur poids pour réduire la portée du texte qu'ils ne voient pas d'un oeil favorable.


Si l'acte d'avocat voit le jour, il appartiendra à la profession de le faire exister, en informant leurs clients et en le pratiquant avec la plus grande compétence et la plus grande rigueur possible.


Le fait que l'avocat soit situé au carrefour du conseil et du contentieux devrait lui permettre de disposer de toutes les armes nécessaires pour relever ce nouveau défi professionnel.



1 commentaire

PREPARONS NOUS !

  • Par Patrick LAURENT le

L'article est intéressant en ce qu'il nous incite à nous préparer à cette réforme.

Notamment, au regard de l'étendue de notre responsabilité de rédacteur.

Un avocat averti en vaut 2...


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