janv.
10

Action contre les FAI et les moteurs de recherche afin d'obtenir des mesures de blocage

  • Par dominique.sauret le
    (mis à jour le )

Trois syndicats professionnels, l'Association des Producteurs de Cinéma (APC), la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) et le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN) ont engagé le 20 novembre 2011 une procédure à l'encontre de 12 fournisseurs d'accès à internet (FAI), de 2 moteurs de recherche (Googgle, Yahoo) et de Microsoft (en tant que fournisseur de la technologie Bing utilisée comme moteur de recherche Yahoo) devant le TGI de Paris « statuant en la forme des référés ».


Vous pouvez prendre connaissance de cette assignation très complète et très technique de 110 pages sur le site PCinpact en cliquant sur le lien suivant :

http://www.pcinpact.com/news/67401-assignation-fai-moteurs-blocage-streaming.htm


Vous pouvez aussi lire le présent article qui en est peu ou prou le résumé.


L'affaire qui venait le 15 décembre a été renvoyée aux 26 janvier pour conclusions des parties adverses et 8 mars 2012 pour les plaidoiries.


A titre liminaire, on peut s'étonner que d'autres syndicats de producteurs ne soient pas aux côtés des demandeurs. Peut-être vont-ils intervenir volontairement à la procédure ? Ce serait souhaitable pour donner à cette action le poids qu'elle mérite.


En effet, cette procédure est la première du genre en France et a pour objectif de lutter contre la contrefaçon massive des oeuvres audiovisuelles sur Internet (plusieurs milliards de fichiers téléchargés ou visionnés en streaming par an) en obtenant des mesures de blocage visant les FAI et les moteurs de recherche.


Des dizaines de milliers de fichiers illégaux reproduisant sans autorisation les films et séries français ou étrangers circulent sur Internet et sont stockés « en vrac » sur des plateformes telles que megaupload.com, megavideo.com, stagevu.com, videobb, dpstream, etc domiciliés aux quatre coins de la planète.


Des sites « annuaires de liens » tels que alloshare, allomovies, alloshowTv, allostreaming présentent un index des titres des oeuvres stockées qui, couplé à un moteur de recherche, permet à l'internaute d'un simple clic de télécharger le fichier contrefaisant ou de le visualiser en streaming.


Ces sites annuaires font partie des sites les plus visités par les internautes français, devançant des sites comme celui de la BNP, de Mappy, de IKEA, de Rueducommerce, de Pôle emploi, de la Redoute, de Amazon, du Monde, bref n'en jetez plus, le trafic sur ces sites représente plus de 70% de la fréquentation des internautes français !!!


L'économie de ces sites repose sur des annonces publicitaires sous forme de bannières ou sous forme de fenêtre « pop up » qui génèrent des revenus mensuels estimés à un minimum de 76.000 euros par site « annuaires de liens » , soit près d'1 million d'euros par site et par an.


On peut d'ailleurs s'étonner que des annonceurs français n'hésitent pas à faire leur promotion sur ces sites pirates. Ne pourrait-on considérer qu'ils se rendent complices de contrefaçon ?


Compte tenu du caractère fluctuant des domiciliations juridiquement « exotiques » de ces sites, les demandeurs ont considéré qu'il était vain d'engager des procédures aussi bien à l'encontre des plateformes que des sites annuaires.


Il leur était par ailleurs impossible de demander à la Hadopi de faire cesser ce type de violations commises par « streaming »ou par « direct download » car notre haute autorité n'est compétente que pour les contrefaçons commises au travers des échanges de fichiers contrefaisants d'ordinateur à ordinateur selon les protocoles dénommés « pair à pair »/« peer to peer ».


On relèvera au passage qu'aucun dossier n'a encore été transmis à la justice par la Hadopi. Cette période préélectorale n'est sans doute pas favorable à l'accélération du traitement !


C'est pourquoi les demandeurs viennent d'engager une procédure contre les FAI sur la base d'un texte créé par la loi Hadopi du 12 juin 2009 à savoir l'article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle lui-même issu de l'article 8.3 de la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dite DADVSI.


L'article L.336-2 dispose que :

« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. ».


On est loin de la loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, texte de portée générale, qui met les intermédiaires techniques (FAI, hébergeurs) à l'abri des procédures judiciaires engagées par les victimes de contrefaçon grâce au principe de subsidiarité (il faut d'abord que la victime notifie sa demande à l'éditeur, puis qu'elle mette en demeure l'hébergeur de retirer le contenu litigieux). Deux arrêts de la Cour de Cassation, rendus dans les affaires Dailymotion et Amen en 2011, viennent de rappeler ce principe fondamental de la loi LCEN et confirment la jurisprudence qui s'est fixée au cours des 3 dernières années.


En conséquence, lorsque l'éditeur et l'hébergeur ont des domiciliations changeantes et à tiroirs qui rendent illusoires les procédures à leur encontre, il faut trouver un autre outil juridique et judiciaire.


L'article L.336-2 du CPI fournit ce nouvel outil : il s'agit d'un texte spécifiquement dédié à la protection des droits d'auteur et des droits voisins qui a une vocation très large, permettant non seulement aux ayants droit stricto sensu d'agir mais aussi aux organismes de défense professionnelle (ce qui évite de se poser la question de la recevabilité de l'action des associations et des syndicats professionnels) et permettant de s'adresser au FAI directement, sans avoir besoin d'agir préalablement contre les éditeurs ou les hébergeurs ni d'avoir à démontrer que les FAI participent à la commission des infractions.


Il s'agit d'un texte spécial qui déroge au texte général qu'est la LCEN.


Le seul critère pour mettre en cause les FAI est qu'il s'agisse de personnes "susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes portées aux droits d'auteur". Il n'est donc pas nécessaire de démontrer que les FAI participent d'une quelconque manière à ces atteintes. Voilà une nouvelle approche très pragmatique !


De plus, les mesures qui seront ordonnées ne sont pas précisées par le texte, ce qui laisse une grande marge de manoeuvre à l'appréciation des magistrats.


Pas même besoin d'une mise en demeure : ce texte a presque l'air d'être une baguette magique quand on le compare à la loi LCEN !


Reste qu'il faut trouver les mesures appropriées à soumettre au juge qui d'une part, respectent le principe de proportionnalité et d'autre part, présentent une efficacité réelle.


Les plateformes et les sites frauduleux permettant l'accès à des fichiers contrefaisants savent en effet très vite et très bien contourner une décision judiciaire, en créant des sites « miroir », parés de nouveaux noms de domaine dans les heures qui suivent le prononcé d'une décision (cf. affaire du site «the pirate bay» engagée par la Belgium Anti-piracy Federation (BAF) devant la Cour d'Appel d'Anvers le 3 octobre 2011).


On peut citer les paroles édifiantes des administrateurs de ce site «The Pirate Bay» assigné par la BAF au surlendemain de la décision : « le juge n'a visiblement aucune idée de ce qu'il fait, parce que le verdict de cette bataille judiciaire coûteuse peut facilement être défait (...) Il y a tout juste quelques minutes, nous avons enregistré un nouveau nom de domaine qui n'est pas listé dans la décision de justice »


C'est pourquoi les demandeurs présentent dans le cadre de cette nouvelle procédure diverses mesures techniques, mises au point par l'Association de Lutte contre la Piraterie (ALPA), assistée de ADOMIA et de Trident Media Guard (TMG), destinées à être adaptées au fur et à mesure des contournements des fraudeurs afin de permettre une exécution de la décision qui puisse durer un peu plus que 24 heures !


Ainsi , les demandeurs sollicitent-ils 3 types de mesure:

1. le blocage des adresses IP qui consiste à effectuer un suivi permanent des paramètres clés de l'identité du site bloqué, et dans l'hypothèse où une adresse IP serait substituée à celle qui a fait l'objet de la décision de blocage, consiste à étendre le blocage à cette adresse de substitution.

2. le blocage DNS qui signifie que on empêche l'internaute de trouver l'adresse IP d'un site, adresse IP dont son ordinateur a besoin pour y accéder.

3. le déférencement des noms des sites de domaine par les moteurs de recherche qui consiste à demander aux robots des moteurs de recherche de ne pas afficher dans leurs résultats ceux qui appartiennent à un domaine déréférencé.


On peut noter que le blocage par DNS vient tout juste d'être sacralisé par le décret dit ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) du 1er janvier 2012 qui dispose que « Lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné, les [intermédiaires techniques] procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS) »


La combinaison de ces trois mesures techniques devrait permettre une exécution de la décision à intervenir plus efficace et une lutte plus concrète de la contrefaçon sur internet.

A tout le moins, peut-on espérer qu'elles permettent de gêner les fraudeurs.


Certes, ces fraudeurs mettront instantanément en place des parades mais cela ne doit pas empêcher les ayants droit de demander encore et toujours l'application de la loi , même si la fraude est à présent non seulement assumée mais revendiquée comme un art de vivre et que le robinet qui écoule les fichiers illégaux est grand ouvert depuis trop longtemps pour espérer changer rapidement ce qui est devenu une habitude de consommation !


Du côté des USA, les ayants droit américains tentent à travers le projet de loi « Stop On Piracy Act » dit SOPA de peser sur le nerf de la guerre à savoir sur les revenus publicitaires des sites frauduleux en leur permettant d'obtenir des tribunaux des injonctions destinés à empêcher les régies publicitaires ou les systèmes de paiement comme Paypal de travailler avec les sites frauduleux.


Mais la période préélectorale et la réaction extrêmement négative des internautes envers les sociétés qui soutiennent le projet vont ralentir le processus législatif.


Espérons que la procédure française parvienne à ses fins, ce serait un signe de début d'application du droit d'auteur dans le monde virtuel devenu le grand marché gratuit des oeuvres audiovisuelles au détriment des acteurs du secteur.


Reste la question des coûts : est-ce aux ayants droit dont les oeuvres sont pillées de supporter les coûts des mesures techniques sollicitées?


Ils sont les victimes et de surcroît, investissent déjà beaucoup dans la défense de leurs droits en multipliant les constats et en sollicitant les experts pour trouver des réponses juridiques et techniques appropriées.


Est-ce aux FAI et aux moteurs de recherche dont une importante partie des revenus publicitaires et l'engouement des internautes proviennent précisément du pillage des oeuvres audiovisuelles ?


Personnellement, j'ai la réponse !


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