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Présence obligatoire de la SACD dans le cadre d'un litige judiciaire opposant l'un de ses membres à son producteur

  • Par dominique.sauret le
    (mis à jour le )
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Le réalisateur français Philippe Clair a réalisé trois films à succès dont on ne peut résister au plaisir de citer les titres aux accents« kitsch » des années 80: Tais-toi quand tu parles (1981), Plus beau que moi, tu meurs (1982) et Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir (1984), produits par la société Carthago Films, dirigée par Tarak Ben Ammar.


Depuis de nombreuses années, Philippe Clair reprochait à Tarak Ben Ammar de ne rien avoir perçu au titre de la mise en participation de sa rémunération de réalisateur ainsi qu'au titre de ses droits d'auteur et lui reprochait également de ne pas lui avoir adressé ses redditions des comptes et d'avoir gelé l'exploitation de ses films.


Par jugement du 15 octobre 2010, assorti de l'exécution provisoire, la 3ème Chambre du TGI de Paris, présidée par Mademe Renard, a condamné Carthago Films au paiement de la somme de 522 126 euros à Philippe Clair, au titre de sa rémunération participative.


Toutefois, s'agissant des demandes formées par Philippe Clair au titre de ses droits d'auteur, le tribunal les a jugées irrecevables considérant qu'il s'agit d'« actes qui relèvent de la gestion courante ... laquelle a été dévolue à la SACD."


Ainsi donc, les auteurs qui ont adhéré à la SACD ne sont pas recevables à agir seuls face à leur producteur pour obtenir l'exécution d'obligations légales et contractuelles relatives aux droits d'auteur qu'ils ont cédés pour les besoin de l'exploitation de leur oeuvre.


Ceci n'est pas si surprenant -même si ce jugement constitue une première - si l'on se réfère aux statuts de la SACD auxquels l'auteur adhère lorsqu'il devient membre de la SACD et qui stipulent clairement en leur article 3 intitulé « OBJET SOCIAL » que « La Société a pour objet (...) l'exercice et l'administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation et à la reproduction, sous quelque forme que ce soit , des oeuvres de ses membres et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l'exercice desdits droits , y compris dans le cadre de l'article L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle ».


C'est la raison pour laquelle la SACD est généralement appelée à la procédure dans ce type de litige, ce qu'avait manifestement oublié de faire le conseil de Philippe Clair !


Cette jurisprudence pose plus globalement la question de savoir si la SACD dispose réellement des moyens matériels et humains lui permettant d'assumer une gestion au quotidien de l'ensemble des droits de ses membres ou si sa nécessaire présence dans le cadre d'un contentieux ne relève que d'une pure question juridico-procédurale.


On suivra avec intérêt les suites de cette procédure: la SACD pourrait former une tierce opposition à l'encontre du jugement ce qui aurait le mérite pour l'auteur qu'il soit statué sur l'ensemble de ses demandes par les juges de première instance. A moins que la SACD ne préfère attendre la procédure d'appel pour intervenir volontairement ou pour être attraite en intervention forcée. Dans ce cas, il sera intéressant de voir si son intervention volontaire ou forcée sera considérée comme recevable par les juges d'appel.


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droit de réponse de Me Bigle

  • Par dominique.sauret le

Mon confrère Gérald Bigle qui défend les intérêts de Philippe Clair et qui lit mon blog, ce dont je me félicite, me demande un droit de réponse que je publie bien volontiers in extenso et conformément à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et de la LCEN.


Dans le blog daté du 5/11/2010, il est indiqué :


« C'est la raison pour laquelle la SACD est généralement appelée à la procédure dans ce type de litige, ce qu'avait manifestement oublié de faire le conseil de Philippe CLAIR ! ».


Contrairement à ce qui est exposé, les sociétés de gestion collective et notamment la SACD, interviennent le plus souvent volontairement si elles l'estiment nécessaire dans une procédure impliquant des auteurs à des producteurs (on retrouve ce type d'intervention notamment dans l'affaire Pierre Etaix (TGI Paris 26 juin 2009).


La présente décision est une première, car de mémoire, la 3ème Chambre du TGI avait jusqu'à présent toujours accueilli les demandes des auteurs, même hors la présence de leur société de gestion collective.


Cette Chambre, n'exigeait pas comme aujourd'hui de « défaillance » de la SACD (voir l'affaire « La vie est belle » 3ème Chambre TGI Paris, 9 janvier 2008 ou plus récent Yves Boisset TGI Paris, 3ème Chambre, 15 janvier 2010), contrairement à la jurisprudence SACEM (voir notamment l'affaire Mc Solar en matière de contrefaçon).



En l'espèce, la SACD connaissant parfaitement ce dossier, avait été largement sollicitée par les auteurs (une ordonnance du TGI lui-même a permis à l'expert consultant d'intervenir directement auprès de la SACD). Mais elle n'a pas souhaité prendre part à l'action estimant que son périmètre d'intervention se limitait à la perception des droits télé et non au litige relatif aux rémunérations proportionnelles, d'autant que la SACD n'était pas partie (comme cela est souvent le cas) aux contrats en cause.


La SACD aurait certes pu être assignée en intervention forcée par leurs Auteurs. Toutefois, en concertation et pour des raisons d'obligeance et d'égard vis-à-vis de leur propre société d'auteurs auprès de qui les Auteurs sont administrés, ceux-ci n'ont pas souhaité le faire.


Il est clair que cette décision est importante, car elle impliquerait si elle était confirmée que les auteurs assiègeraient alors la SACD (ainsi que les autres sociétés de gestion collective comme la SCAM par exemple) chaque fois qu'elles auraient une difficulté avec leur producteur.


Or, contrairement à la SACEM, ces sociétés de gestion collective ne sont pas « équipées »pour gérer ce type de litige et n'interviennent que très occasionnellement.


En tout cas, encore une fois, le Conseil de Philippe CLAIR (et des autres auteurs), n'a jamais « oublié » l'existence de la SACD ni de la faculté de l'appeler en cause dans cette affaire !



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