Mon confrère Gérald Bigle qui défend les intérêts de Philippe Clair et qui lit mon blog, ce dont je me félicite, me demande un droit de réponse que je publie bien volontiers in extenso et conformément à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et de la LCEN.
Dans le blog daté du 5/11/2010, il est indiqué :
« C'est la raison pour laquelle la SACD est généralement appelée à la procédure dans ce type de litige, ce qu'avait manifestement oublié de faire le conseil de Philippe CLAIR ! ».
Contrairement à ce qui est exposé, les sociétés de gestion collective et notamment la SACD, interviennent le plus souvent volontairement si elles l'estiment nécessaire dans une procédure impliquant des auteurs à des producteurs (on retrouve ce type d'intervention notamment dans l'affaire Pierre Etaix (TGI Paris 26 juin 2009).
La présente décision est une première, car de mémoire, la 3ème Chambre du TGI avait jusqu'à présent toujours accueilli les demandes des auteurs, même hors la présence de leur société de gestion collective.
Cette Chambre, n'exigeait pas comme aujourd'hui de « défaillance » de la SACD (voir l'affaire « La vie est belle » 3ème Chambre TGI Paris, 9 janvier 2008 ou plus récent Yves Boisset TGI Paris, 3ème Chambre, 15 janvier 2010), contrairement à la jurisprudence SACEM (voir notamment l'affaire Mc Solar en matière de contrefaçon).
En l'espèce, la SACD connaissant parfaitement ce dossier, avait été largement sollicitée par les auteurs (une ordonnance du TGI lui-même a permis à l'expert consultant d'intervenir directement auprès de la SACD). Mais elle n'a pas souhaité prendre part à l'action estimant que son périmètre d'intervention se limitait à la perception des droits télé et non au litige relatif aux rémunérations proportionnelles, d'autant que la SACD n'était pas partie (comme cela est souvent le cas) aux contrats en cause.
La SACD aurait certes pu être assignée en intervention forcée par leurs Auteurs. Toutefois, en concertation et pour des raisons d'obligeance et d'égard vis-à-vis de leur propre société d'auteurs auprès de qui les Auteurs sont administrés, ceux-ci n'ont pas souhaité le faire.
Il est clair que cette décision est importante, car elle impliquerait si elle était confirmée que les auteurs assiègeraient alors la SACD (ainsi que les autres sociétés de gestion collective comme la SCAM par exemple) chaque fois qu'elles auraient une difficulté avec leur producteur.
Or, contrairement à la SACEM, ces sociétés de gestion collective ne sont pas « équipées »pour gérer ce type de litige et n'interviennent que très occasionnellement.
En tout cas, encore une fois, le Conseil de Philippe CLAIR (et des autres auteurs), n'a jamais « oublié » l'existence de la SACD ni de la faculté de l'appeler en cause dans cette affaire !

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