Le Code Civil a reconnu en 1970, le droit au respect de la vie privée, à travers son article 9 ainsi rédigé :
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
C'est à partir de cet article qu'une création prétorienne s'est forgée, le droit à l'image, invoqué notamment devant les tribunaux par les célébrités désireuses de limiter ou d'interdire l'utilisation de leur image (de leur photo volée, devrais-je dire) dans des magazines « people ».
Le principe est énoncé par les juges dans les termes suivants : " toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation ", la Cour de cassation précisant que " selon l'article 9 du Code civil, chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image ».
Ainsi, bien que considéré comme un droit de la personnalité, ce droit à l'image est nettement rattaché par les juges au droit au respect de la vie privée.
Parallèlement, ce droit à l'image, s'est « patrimonialisé » dans la pratique contractuelle, en particulier pour la reproduction des photographies de mannequins ou pour la diffusion d'images filmées d'une personne qui n'a pas la qualité d'artiste-interprète (par exemple, pour un film documentaire).
La question est de savoir à quel régime ce droit à l'image obéit. Est-ce un droit sui generis autonome ou est-il rattaché au régime du droit d'auteur ainsi que certains tentent de le soutenir devant les tribunaux afin de bénéficier de son régime hyper protecteur ?
La Cour de cassation vient de répondre dans un arrêt du 28 janvier 2010 dans lequel elle affirme qu'une cession de droit à l'image accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international, sur tous supports, est valable si elle porte sur un nombre déterminé de clichés bien identifiés.
Ainsi donc, la Cour de cassation rejette-elle l'idée d'appliquer le régime du droit d'auteur au droit à l'image.
Ouf, un de peu de liberté, dans ce monde de droit !
Il faudra tout de même veiller à rédiger un écrit (contrat de cession ou clause de cession dans le contrat de travail du mannequin) qui désignera précisément les images concernées et qui définera l'étendue de la cession.

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