mediation conventionnelle (32)
A la demande de Dalloz, je tiens un atelier omnidroit à Paris sur la médiation, atelier à vocation très pratique. Je suis contente d'avoir déjà pas mal d'inscrits, ce qui a tendance à prouver que les avocats s'intéressent désormais à l'élargissement du périmètre du droit !
Pour plus de renseignements, voir la plaquette ci-jointe en PDF. Vous pouvez encore vous inscrire !
Fin : 05/12/11 - 18:30
Lieu : Paris
Nom : Omnidroit-Paris-2011-em6 copy.pdf
Taille : 370 Ko
Cette transposition était attendue puisque la France faisait partie des Etats retardataires, cette directive portant sur certains aspects de la médiation transfrontalière devant être transposée au plus tard le 21 mai 2011.
C'est l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale qui fait l'objet d'un Rapport au Président de la République qui motive la réflexion qui a été menée.
Aucune surprise sur le fait que la transposition va au-delà de la directive et concerne toute forme de médiation.
En passant en revue rapidement les éléments concernant cette transposition, il est plus étonnant de voir une réunion de la concilaition et de la médiation et d'apprendre que dans le cadre des injonctions d'information à la médiation ordonnées par un magistrat, les conciliateurs de justice, en l'état du droit, peuvent être chargés d'une telle mission d'information car ils ne sont pas médiateurs.
Il est aussi assez choquant de constater que le Gouvernement a choisi de ne pas retenir la notion d'indépendance dans la définition du médiateur au motif que cela pourrait être compris comme renvoyant à l'existence d'un statut, notamment lorsque les personnes inscrivent leur activité dans le cadre d'une structure organisée et que cela aurait été jugé "de nature à rigidifier l'exercice d'une telle activité, qui nécessite au contraire une véritable souplesse ; la notion d'impartialité se suffit à elle-même : le médiateur, qui doit être un tiers au litige doit se montrer impartial, c'est-à-dire dépourvu dans les faits de tout parti pris pour l'une ou l'autre partie".
L'indépendance n'a rien à voir avec l'impartialité. Il est extrêmement dommageable de voir que cela n'a pas été pris en compte ou qu'au contraire, le manque d'indépendance aurait pu être reproché à certains qui sont des salariés ou représentants institutionnels manquant d'indépendance qui ont probablement fait preuve de lobbying pour obtenir qu'il en soit autrement. Cela entâche la médiation et ceux qui se sont engagés pour être indépendants de tout organisme ou institution susceptible de leur donner des directives en tous genres et même celle de faire du chiffre au mépris de la médiation ou qu'ils manquent eux-mêmes de recul face à une institution ou association dont ils émanent et qui les a rémunérés ou les rémunèrent encore. Un médiateur n'est pas plus indépendant quand il est engagé dans une association militante pour une cause particulière qui peut aller à l'encontre d'une des parties en médiation.
La présentation sur la page d'accueil ici a le mérite d'être assez claire avec un texte, une video avec le président et d'autres avocats dont Gary Friedman, médiateur connu.
Extraits:
<<Cutting Edge Law supports the inquiry: “What if lawyers were peacemakers, problem-solvers, and healers of conflicts?” It is an internet-based community for lawyers focused on legal trends especially in the following areas:
* comprehensive law
* humanizing legal education
* peacemaking and alternative dispute resolution
* healing and problem-solving approaches to law
* lawyer well-being and transforming practices.
* holistic, values-based approaches.
Cutting Edge Law is:
An Internet Community.
A Transformational Multimedia Magazine.
A resource center with hundreds of videos, articles and blogs.
A Movement.
Collaborative law, restorative justice, transformative mediation, preventive law, creative problem-solving, community lawyering and other approaches have in common a broader, more conscious view of what law is and the role of lawyers in serving their communities. We promote this movement in media and encourage its growth by shining a light on the best practices and pioneers. We help lawyers stay on the cutting edge of the latest trends and tools for designing law practices and lives. >>
En résumé, ce site s'adresse à la communauté des avocats centrés sur toutes les approches fondées sur des valeurs humaines et aussi holistiques et la résolution apaisée des conflits avec une évolution des pratiques juridiques.
Il interesse au premier plan la communauté des avocats pratiquant les modes alternatifs de résolution des conflits sous toutes ses formes droit collaboratif, médiation transformative etc...
C'est aussi un centre de ressources avec des centaines de vidéos, d'articles et de blogs. C'est également un mouvement qui cherche à mettre en lumière les meilleures pratiques et les pionniers, à aider les avocats à être à la pointe d'où l'expression "cutting edge" des dernières tendances et des outils pratiques pour favoriser ces valeurs.
Vous y trouverez beaucoup d'informations et je ne peux que le recommander chaudement.
Get involved/soyez impliqué comme ils disent, faites-en aussi la promotion !
Le ministère a une nouvelle lettre actujustice qui a publié ce 18 juin une édition sur "Médiation familiale : un autre mode de règlement des conflits" visant à présenter ce qu'elle est et comment y recourir ici . Elle est encore en première page du site.
C'est a priori une bonne chose mais quelques bémols cependant puisque le site semble dire que la CNAF soit la caisse nationale des allocations familiales définit les services de médiation qui ont droit de cité, un barème national qui n'est jamais que celui de la CNAF qui a d'ailleurs la parole sur le site. Au fond, toutes les associations non subventionnées et les médiateurs indépendants sont parfaitement absents de cette présentation qui fonctionnarise l'approche de la médiation familiale, ce qui n'est pas un gage de qualité quand on sait que la première qualité d'un médiateur familial est d'être indépendant et neutre.
Enfin, une fiche pratique indique que pour avoir de l'information, il faut s'adresser aux juges aux affaires familiales (ils vont apprécier d'avoir en plus de leurs dossiers des missions de renseignement), aux maisons de la justice et du droit, aux points d'accès du droit et aux services de médiation ou encore à la FENAMEF et l'APMF.
Les avocats ne sont pas mentionnés et les services de médiation qui sont les autres par rapport à l'APMF, à laquelle il n'est pas nécessaire d'adhérer pour être médiateur familial, se voient nettement défavorisés, ce qui n'est pas du tout normal.
De la même façon, la FENAMEF (Fédération Nationale de la Médiation familiale) est une fédération d'associations qui est d'ailleurs devenue depuis le 25 mars 2010 (date de l'Assemblée Générale Extraordinaire), la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux ne représente que les associations qui ont choisi d'adhérer mais en plus des points de rencontre qui n'ont pas vocation à être des services de médiation familiale.
Il est donc regrettable que la médiation familiale et ses acteurs puisse être limitée à cette vision restrictive et désolante de la médiation familiale en France qui peut donner l'impression qu'il s'agit d'un énième service social qui s'adresse donc à des familles en difficulté. Et après, on s'étonne que la médiation familiale n'ait pas le succès attendu.
Quant à dire que les séances sont au nombre de 3 et durent de 1h30 à 2H, c'est bien s'avancer là encore.
On peut lire sur le forum français pour la sécurité urbaine ceci:
...<<Les définitions ci-dessous sont issues de la Mission Régionale d'Appui Droit et Ville (dissoute fin 2008).
....MEDIATIONS
Une définition
La médiation suivie du qualificatif "sociale" pour la distinguer de la médiation judiciaire, a été définie par les experts européens à Créteil en Septembre 2000 comme "un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose".
Domaines d'activités
Deux domaines d'activités composent le champ des médiations :
Faire lien : communiquer ou aider à la communication / prévenir la rupture du lien social et les conflits. C'est dans ce domaine que sont apparus ces dernières années, principalement grâce au programme emplois-jeunes et aux adultes relais, de nouveaux acteurs travaillant dans la proximité : agents locaux de médiation sociale, correspondants de nuit, médiatrices socio-culturelles...
Faciliter le règlement amiable des conflits :
* par la volonté de personnes en conflit qui, ensemble ou séparément, font appel à un tiers pour faciliter la recherche d'une solution à leur différend (médiation conventionnelle) ;
* sur proposition de l'autorité judiciaire saisie d'un litige civil ou d'une infraction des personnes en conflit peuvent accepter d'entamer avec l'aide d'un tiers un processus pour trouver ensemble une solution (médiation judiciaire).
Un mode de régulation sociale
Pour harmoniser les rapports de voisinage, pour rétablir les liens familiaux, pour renouer des relations entre un usager et une administration, pour trouver une solution à un différend commercial ou à un conflit opposant un salarié et son employeur, il n'est pas nécessaire, en tous lieux et en toute occasion, d'aller jusqu'au procès.
Il est possible de recourir à la médiation, procédure de résolution des conflits s'appuyant sur trois socles :
* l'intervention d'une tierce personne, impartiale, sans pouvoir, agissant dans un lieu neutre ;
* le rétablissement de la communication entre les deux parties opposantes afin de trouver une solution amiable au conflit ;
* une démarche de responsabilisation des citoyens en les impliquant dans la résolution de leurs conflits.
Une action menée en lien avec l'accès au droit
La médiation sociale et culturelle, par un contact direct avec les habitants et par un travail en réseau, peut devenir le support d'une démocratisation de l'accès au droit.
Disponibles dans l'espace public quotidien, favorisant l'orientation, accompagnant les personnes en difficulté, passeurs, traducteurs, facilitant les relations avec les institutions en particulier l'école, les hôpitaux, la justice, la police ou les services municipaux, les "médiateurs", agents locaux de médiation sociale, femmes-relais, permettent des connexions souvent utiles, parfois essentielles.
Ainsi des dispositifs de médiations de proximité favorisant la création ou le maintien du lien social ou assurant la prévention de conflits variés (espaces publics, voisinages, familiaux, locatifs) peuvent construire une coopération civile originale.
La médiation qui correspond à une réelle attente du public, est pertinente si, en effet, au préalable, un examen de la situation juridique a permis d'apprécier tous les éléments dont celui d'un recours éventuel au juge. La médiation devient une option réaliste, concrète, et dans certains cas particulièrement adaptée quand il s'agit de personnes, amenées d'une manière ou d'une autre à se côtoyer ou à communiquer dans le cadre de la famille, du quartier, du travail, du logement, de l'école... ou de responsabilités communes ou contractuelles à assumer. >>
Le forum se définit comme suit "Réseau français de 130 collectivités locales crée en 1992 et issu du Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, crée en 1987 à Barcelone, à l'initiative de Gilbert Bonnemaison, ancien Maire d'Epinay-sur-Seine, et avec le soutien du Conseil de l'Europe. L'objectif de notre réseau est de renforcer les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance et de promouvoir le rôle de l'élu dans les politiques locales et nationales Le FFSU fait partie du FESU aux cotés de 5 autres Forums nationaux, établis en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et au Portugal. "
Voir l'article intégral ici
Commentaire: la médiation sociale ne s'oppose en rien à la médiation judiciaire et peut même être ordonnée par un juge dans le domaine du droit du travail. Si la médiation "fait lien" et que l'on parle de lien social, de passeurs et autres appelations en tous genres il s'agit d'agents de proximité comme il existait une police de proximité et bientôt plus pour longtemps un juge de proximité. La place est à prendre et ne peut en rien être confondue avec la médiation telle que définie par la loi de 1995 notamment.
Parler de médiation sociale et culturelle agrave la confusion des genres. ceux qui se prévalent de médiation culturelle expliquent qu'il sont bien souvent l'interface entre le grand public public et des oeuvres réservées habituellement à un public averti et donc en clair, ils permettent un accès à des personnes qui n'ont pas un bagage culturel suffisant ou qui n'ont tout simplement pas les clés pour comprendre de quoi il s'agit.
Il y a également la médiation institutionnelle, celle à laquelle on doit recourir quand on a un litige avec un service public et divers acteurs de la vie économique comme les banques, les assurances, la vente directe et autres car elle est institutionnalisée par des règles de diverses natures juridiques particulières au secteur visé. Il s'agit là d'une relation usager/client et administration/grandes entreprises. Elle vise aussi pour moi la presse qui cherche à rapprocher ses lecteurs de son journal par un journaliste choisi comme interface, relai de presse
Seule la médiation conventionnelle s'oppose réellement à la médiation judiciaire parce que le recours à ce mode alternatif de résolution des conflits résulte ici d'un contrat entre les parties même verbal (elle est convenue et prise sur initiative des parties en cause) et que la médiation judiciaire est proposée et ordonnée dans un cadre judiciaire exclusivement qu'elle soit sociale, civile ou commerciale, familiale peut être bientôt administrative etc...
Ce blog revendique une accréditation française et européenne des médiateurs professionnels pour que le public s'y retrouve dans l'offre de médiation afin de discerner les acteurs dont ils ont besoin et que personne ne puisse s'autodésigner médiateur sans offrir la moindre garantie élémentaire de formation, de pratique expérimentée et d'assurance responsabilité professionnelle.
La confusion entretenue tient à ce que certains métiers du social mal reconnus sont très friands de promotion sociale que cette désignation de "médiateur" permet... en théorie ! Ils ont d'ailleurs inventé un médiateur qui n'existe qu'en France dit médiateur familial qu'ils ont souhaité se réserver en faisant preuve d'uin ostracisme à l'encontre des médiateurs issus des professions juridiques, ce qui est peu à l'honneur d ela profession revendiquée d'ouverture etc..
A force de désigner des "médiateurs" et non des Médiateurs ce, même au plus niveau de l'Etat, on ne crée qu'un peu plus d'envie et d'apprentis sorciers tel le Mickey sur la belle musique de Paul Anka, rapidement dépassé par les événements.
Tout ceci est tout sauf sérieux ! Il reste à espérer pour le moment que le consommateur puisse s'y retrouver sans trop de dommages pour lui-même à titre principal mais aussi pour l'image de la Médiation.
<<Un colloque sur le thème « Médiateur de la République : protecteur du citoyen » vient de se tenir à l'USJ, à l'initiative du Centre professionnel de médiation, en collaboration avec le Centre d'études des droits du monde arabe - faculté de droit et des sciences politiques, avec la participation, notamment, du médiateur de la République française, Jean-Paul Delevoye, et de Moulay M'Hammed Iraki « Wali al-Madhalim » du royaume du Maroc, de l'ancien ministre d'État pour la Réforme administrative, M. Fouad el-Saad, ainsi que du professeur Hassan-Tabet Rifaat.
L'un des buts de ce colloque était de sensibiliser l'opinion à cette fonction. Un grand nombre de professeurs, juristes et hommes de loi ont travaillé en 2005 sur ce thème qui a abouti à la promulgation d'une loi prévoyant la création d'un médiateur de la République au Liban. ..
...De son côté, Mme Johanna Hawari-Bourgély, directrice du Centre professionnel de médiation, a précisé qu'« à ce jour et avec la formation de cette année, le CPM aura initié 72 médiateurs issus de cultures, confessions et professions diverses. ..
...Outre la formation de médiateurs professionnels, le CPM s'active sur tous les fronts de la société civile afin de sensibiliser et de promouvoir la médiation, qu'elle soit conventionnelle, judiciaire ou administrative.
À cet effet, le CPM a déposé en juin 2009 un texte de loi pour le développement de la médiation judiciaire au Liban. Et depuis octobre 2009, le CPM est devenu membre du conseil d'administration de la Conférence internationale de médiation pour la justice, association réunissant des médiateurs, magistrats et avocats de 30 pays différents, et ce en vue de développer la médiation judiciaire dans le monde...>>
Extraits de l'article paru le 12/11/09 dans l'orient le jour, quotidien libanais d'expression française
<<Emprunté du latin mediatio, au sens de « médiation, entremise », ce nom est attesté au XIIIe siècle au sens de « division par deux » et surtout à la fin du XIVe siècle au sens religieux ou théologique « d'intermédiaire entre Dieu et l'homme ». Il est employé avec ce sens dans un mystère de 1518, Mystère du Vieux Testament : « Quant au regard de Eve, qui du forfait / Envers l'homme fut mediacion ». En 1541, Calvin, dans Institution chrétienne, l'emploie au sens « d'entremise pour concilier Dieu et l'homme » : « comme si Christ, s'étant acquitté d'une médiation temporelle, avait remis l'office éternel et à jamais perdurable sur ses serviteurs ».
L'histoire sémantique de ce mot est celle d'un rapide effacement de ces sens religieux au profit du sens profane, politique ou laïque (par exemple, en 1691, ce sens en astronomie : « moment de la culmination d'un astre ») et, à la fin du XXe siècle, dans le moment hypermoderne de ce siècle des ténèbres, au profit du sens social, le sens religieux se maintenant, mais dégradé, dans la musique liturgique : « pause faite au milieu des versets d'un psaume » (1701)...
...Ce qui est nouveau et a échappé aussi bien aux très savants lexicographes du Trésor de la langue française) qu'aux distingués académiciens (DAF, neuvième édition, en cours de publication), c'est la prolifération des emplois de médiation dans la langue des prétendus « travailleurs », dits sociaux, des assistantes sociales, de tous ceux qui sont payés pour s'interposer entre des groupes ethniques et éviter qu'ils ne règlent leurs comptes à la kalachnikov. Elle prend alors des formes innombrables, que des épithètes tentent de cerner : judiciaire, familiale, du crédit, bancaire, consumériste, conjugale, ethnique, raciale, islamique, des imams, citoyenne, environnementale, économique, culturelle, interculturelle, etc. Mais quel que soit l'adjectif, elle est par nature sociale, puisque le social a détrôné depuis plus de deux siècles la théologie ou la religion. Jadis, la médiation se faisait par le Christ ; désormais, elle relève de la seule responsabilité d'assistantes sociales, lesquelles, dans certains quartiers, sont remplacées par les imams. >>
Chute ou conclusion réductrice un peu dure qui néglige une vraie définition de la médiation conventionnelle et judiciaire.
Voir l'article intégral sur la nouvelle langue française ici
Le ministère de la justice publie dans un communiqué ses principales réformes très novatrices pour suivre l'élan de modernisation de la société luxembourgeoise prôné par le gouvernement.
"Le Gouvernement entend mettre en œuvre une politique visant à créer une justice moderne, efficace et accessible. Cet effort se fera tant sur le plan des procédures que sur celui de l'organisation judiciaire" et entre autres, "le Gouvernement encouragera le développement de la médiation dans tous les domaines, y inclus dans le milieu pénitentiaire.
Lecture recommandée de cet important train de réformes particulièrement en droit de la famille ici
C'est le titre de l'enquête Fidal sur laquelle j'ai été interrogée récemment pour le magazine actuel-avocats.fr ici à propos des points relevés par la journaliste Anne Portmann.
Cette très intéressante enquête sur la situation des modes alternatifs de réglement des litiges en France a été menée par
Isabelle VAUGON, Avocat Associé, FIDAL Direction Internationale
Arbitre, Médiateur, Chargée d'enseignement à HEC,
Sciences Po et Fidal Formation
et
Richard NAIMARK, Senior Vice-Président, American Arbitration Association
Avec la collaboration de
Ricardo Perez-Nückel, Doctorant, ESSEC et PARIS I PANTHEON-SORBONNE, auteur de
la thèse « Gestion des conflits par les entreprises : analyse stratégique, juridique et
économique de la prévention et de la résolution des différends ».
Vianney De Wit, Avocat, FIDAL Direction Internationale
Notre consoeur Isabelle Vaugon m'a donné l'autorisation de publier ici cette enquête, qu'elle en soit publiquement chaleureusement remerciée. En effet, il m'apparait essentiel que l'ensemble des confrères s'intéressent de près aux MARC/ADR de près ou de loin dans l'intérêt même de leurs clients pris dans leur ensemble c'est à dire qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Il faut aussi savoir que cela marche et plutôt bien ailleurs. Pourquoi pas en France ? Le concours des avocats qu'ils soient acteurs, c'est à dire médiateurs eux-mêmes ou partenaires, avocat assistant leurs clients est essentiel pour avancer dans un monde de droit selon la très juste formule du CNB très actuelle à une époque où beaucoup se prétendent "conseils" sans en avoir les compétences requises.
Pour comprendre le sens et le contexte de l'enquête, il faut retenir les propos introductifs à savoir notamment qu'en <<novembre 2008, la direction internationale de FIDAL, a initié en partenariat avec l'American Arbitration Association (AAA) une enquête auprès d'un panel d'entreprises françaises représentatives afin d'étudier leur pratique de gestion des conflits et leur utilisation des MARC (Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, ou ADR en anglais, « Alternative Despite Resolution) sur le modèle d'une enquête ayant été préalablement conduite en 2003 aux Etats-Unis par AAA (Cette enquête de AAA, diligentée auprès d'entreprises, faisait suite à une enquête réalisée en 1998 par David B. Lipsky et Ronald L. Seeber, tous deux professeurs à Cornell University (The Appropriate Resolution of Corporate Disputes : A Report on the Growing Use of ADR by U.S. Corporations). L'enquête de AAA a confirmé les résultats de l'enquête Cornell et les a approfondis en dégageant le concept de « Dispute-Wise ».)
Le présent rapport résultant de cette enquête permet d'établir une vision actualisée de l'utilisation des MARC, notamment de l'arbitrage et de la médiation, par les entreprises françaises ainsi qu'une comparaison avec les usages des entreprises américaines en la matière.
Au-delà des simples statistiques, cette étude répond en France à deux questions d'une
importance cruciale qui avaient été posées par l'AAA auprès des entreprises américaines:
1 - Est-il possible de distinguer des sociétés ayant une gestion optimisée de leurs litiges (les plus « Dispute-Wise »), et si oui, quelles en sont les caractéristiques ?
2 Y-a-t-il un lien entre la « gestion optimisée des litiges » et les résultats, économique et non-économique de l'entreprise?
Ces questions originelles avaient permis de dégager dans l'enquête américaine 8 caractéristiques communes aux départements juridiques des entreprises désignées par l'AAA comme les plus « Dispute-Wise », qui seront désignées ci-après indifféremment sous ce vocable, ou sous la dénomination des entreprises disposant d'un « Management Optimisé des Litiges ».
Elles avaient en outre, permis de constater que ces entreprises les plus «Dispute-Wise » retiraient des avantages spécifiques, et des bénéfices économiques, à mettre en place une gestion optimisée de leurs litiges.
La présente étude a confirmé cette analyse, en validant le même constat en France, et a approfondi la réflexion par une question complémentaire:
3- existe-t-il au sein des entreprises les plus « Dispute-Wise », des « meilleures pratiques » communes, mises en oeuvre dans le cadre de politiques de gestion des litiges, et le cas échéant, lesquelles ?
Cette étude française comparative ainsi complétée a permis de confirmer, au-delà des frontières nord-américaines, l'intérêt économique que présente le recours aux MARC pour les entreprises. Elle a aussi permis d'identifier, au sein des entreprises les plus « Dispute-Wise », quelques « meilleures pratiques » communes mises en oeuvre dans le cadre de politiques de gestion des litiges incluant notamment un recours aux MARC organisé.
Pour ce faire, l'étude française comparative a :
1 Examiné la pratique actuelle des MARC en France, par un échantillon d'entreprises représentatif, déterminé quels MARC sont utilisés, dans quel but, à quelle fréquence, pour quelle efficacité et quels en sont les principaux bénéfices ;
2 Déterminé si les entreprises françaises tirent effectivement des avantages spécifiques et économiques de leur pratique des MARC et de leur approche optimisée des conflits, notamment si elles ont de
meilleurs rapports avec leurs partenaires, leurs clients et fournisseurs;
3 Décelé les caractéristiques d'un « Management Optimisé des Litiges »
4 Comparé les pratiques françaises aux pratiques américaines en la matière, afin de déterminer si les résultats des deux études sont similaires et si des schémas et tendances générales peuvent être
dégagés dans l'usage ou l'appréciation des MARC.
La première partie de l'étude est consacrée à l'examen des principaux bénéfices pouvant être rattachés à l'utilisation des MARC. La deuxième partie dresse un bilan comparé de l'utilisation des MARC par les entreprises, la troisième partie révèle les principales tendances de la gestion des litiges des entreprises les plus « Dispute-Wise », c'est-à-dire ayant mis en place une politique de gestion optimisée des litiges.
....
Depuis plus 50 ans, les MARC, avec en premier lieu l'arbitrage, puis plus tardivement avec la médiation, ont bénéficié d'une reconnaissance et d'une confiance croissantes, les entreprises prenant peu à peu conscience de l'importance pour elles de préserver leurs relations commerciales et d'éviter d'être exposées à des procédures judiciaires pouvant être très longues et très coûteuses.
Le développement des MARC a été encouragé entre autres par la judiciarisation des affaires et la difficulté croissante entourant les procédures judiciaires, d'abord dans le monde anglo-saxon (aux Etats-Unis, les dépenses judiciaires annuelles sont évaluées entre USD 200 et 300 milliards), puis, in fine, dans l'ensemble du monde.
Dans un tel contexte, les MARC, alternatives comparativement peu onéreuses et faciles d'accès par rapport à une résolution judiciaire des litiges, se sont érigés en choix économique. Par ailleurs, la nature diversifiée des MARC a encouragé les entreprises les plus avancées dans l'utilisation de ceux-ci, à mettre en place un Management Optimisé des Litiges.
Dans le cadre d'un Management Optimisée des Litiges, les départements juridiques sont davantage intégrés dans la stratégie globale de l'entreprise, à l'instar du département « Risk Management ». Cette gestion se caractérise notamment par une volonté d'envisager de manière exhaustive la gamme des litiges de l'entreprise, de traiter chacun d'entre eux en relation avec les autres et avec le but de minimiser le risque, le coût, le temps passé et les ressources consacrées à ceux-ci, tout en préservant les importantes relations d'affaires.....>>
Lire l'enquête intégrale de 32 pages en fichier joint
Nom : Fidal090616 FINAL MARC enquête.pdf
Taille : 2 Mo
Le journal actuel-avocats.fr m'a communiqué une étude de fidal et de "l'american arbitration association" sur la médiation et l'arbitrage visant à comparer le recours aux modes alternatifs de résolution des conflits aux USA et en France pour analyse afin de pouvoir m'interroger sur celle-ci.
Madame Anne Portmann, journaliste et rédacteur de cet article, m'a autorisé à publier l'article ici.
J'attends l'autorisation de fidal.fr pour publier leur enquête sur laquelle vous pourrez vous faire une idée complète en toute transparence.
Une précision quand je parle des judictions consulaires, c'était par opposition aux juridictions civiles notamment où le recours à la médiation et concrètement la désignation d'un médiateur y devient plus facile que devant les juridictions consulaires et particulièrement prud'homales où l'échec d'une conciliation ne laisse guère d'autre alternative que le renvoi devant le bureau de jugement. Il faut innover et le proposer mais pour cela, faut il que les parties soient informées de l'intérêt réciproque et des aspects "gagnant-gagnant" de la médiation car on a tout à gagner et rien à perdre. Les juges consulaires doivent aussi avoir le réflexe de le proposer. A la Cour d'appel de Douai, la chambre sociale fut en un temps innovante en la matière sous l'impulsion de son Psdt Tredez mais les effets pervers des statistiques n'ont pas permis un vrai développement de la médiation comme par exemple devant la Cour d'appel de Grenoble ... Bien évidemment, toute information sur les juridictions est bienvenue, je me ferai un plaisir de les communiquer.
Rappelons encore que désormais, l'article 2238 du code civil a consacré la suspension de la prescription en matière de conciliation et/ou de médiation, ce qui en renforce l'intérêt (voir ici)
Nom : edition-du-mercredi-17-juin-2009.pdf
Taille : 435 Ko
Le guide pratique du MEDEF sur la médiation extrajudiciaire pour les litiges de consommation.
extrait du communiqué du Medef: "...La médiation extrajudiciaire mise en place à l'initiative des entreprises et des secteurs professionnels constitue un mode de résolution des litiges efficace. Les pouvoirs publics, les associations de consommateurs et les entreprises s'accordent en effet à considérer que la médiation pour les litiges de consommation est devenue une nécessité qu'il faut encourager (Avis du Conseil National de la Consommation du 27 mars 2007).
Le MEDEF souscrit pleinement à cette orientation qui ne peut que favoriser le dialogue entre les professionnels et les consommateurs, et a décidé de promouvoir la médiation auprès des parties prenantes. À cet effet, le MEDEF a analysé le droit européen et le droit français, évalué les expériences françaises et étrangères et participé aux réflexions conduites sur la médiation. Le guide pratique du MEDEF est le premier résultat de ses travaux. Son objet est de contribuer au développement de la médiation extrajudiciaire pour les litiges de consommation.>>
C'est très bien que le Medef communique et s'engage sur les modes alternatifs de résolution des conflits et la médiation qui doivent devenir des réflexes de "penser autrement " la résolution d'un conflit; la médiation extrajudiciaire est tout simplement la médiation conventionnelle qui procède d'une clause contractuelle ou d'un consensus d'aller en médiation avant de procéder.
Voir le communiqué intégral avec le guide en téléchargement et une video de jacques Sainctavit, Président du groupe de travail « Modes alternatifs de règlement des litiges de consommation » du MEDEF sur le site du MEDEF ici
La médiation doit être tentée préalablement pour que l'on puisse parler de refus de la médiation ou a fortiori d'échec.
L'ironie de l'histoire semble être que le médiateur désigné n'existerait pas, ce qui rendait la médiation de toute évidence inopérante mais la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen.
C'est le sens de la récente jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt de rejet: cass. civ., 1re ch., 8 avril 2009, n° 08-10866 en intégral sur Légifrance.fr
Par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu'elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle "en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une disposition du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un médiateur et d'un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs" et "en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés" ...
"Litiges de consommation : la médiation comme outil de dialogue, d'amélioration des services clients et de confiance."
C'est un article dans la tribune.fr de Jacques Sainctavit (Crédit Agricole SA), président du groupe de travail du Medef sur les modes alternatifs de règlement des litiges de consommation dont extraits:
<<La confiance manifestée par les consommateurs envers les produits et les services des entreprises et leur fidélité sont des éléments déterminants du maintien et de la croissance de la consommation. Or, il s'avère que de nombreux consommateurs ont le sentiment que les entreprises ne sont pas suffisamment à leur écoute et ne traitent pas toujours correctement leurs réclamations.
De ce fait, certains représentants des consommateurs et des pouvoirs publics sont enclins à privilégier la voie judicaire comme la seule voie permettant de régler les petits litiges de consommation. La volonté d'introduire en France l'action de groupe s'inscrit dans cette logique.
Pourtant, selon la Commission européenne, 90% des litiges de consommation sont réglés directement entre l'entreprise et ses clients par les services de réclamations. Ce sont les 10% de litiges résiduels qui sont mis en avant pour invoquer la nécessité d'un recours accru au juge.
...En effet, lorsque le service clientèle ou réclamation n'est pas parvenu à apporter une solution au consommateur, l'objet du litige justifie rarement le recours au juge. Non seulement la saisine d'un tribunal, ne garantit pas d'obtenir gain de cause dans des délais courts mais elle constitue également un échec pour la qualité de la relation entre l'entreprise et ses clients et laisse des traces souvent indélébiles.
Aujourd'hui, la voie du règlement amiable du différend est encore trop souvent ignorée. Elle offre pourtant l'opportunité de renouer à moindre coût le dialogue entre l'entreprise et le consommateur, en recherchant ensemble une solution consensuelle. La relation de confiance est préservée et la dynamique économique maintenue.
Parmi les modes de règlement amiable, la médiation a fait ses preuves auprès des consommateurs et des entreprises. Les pouvoirs publics, les associations de consommateurs et les entreprises s'accordent en effet à considérer que la médiation pour les litiges de consommation est devenue une nécessité qu'il faut encourager comme en témoigne l'avis du Conseil national de consommation sur la médiation.
Les entreprises et organisations professionnelles sont de plus en plus nombreuses à mettre en place, de façon volontariste, des fonctions de médiation. ...>>
Il en rappelle les mérites et le soutien du MEDEF.
Il annonce aussi dans le courant du premier semestre 2009 la parution d'un guide pratique du Medef destiné aux entreprises et aux secteurs professionnels qui ont déjà instauré un dispositif de médiation et souhaitent l'améliorer ainsi qu'aux acteurs économiques qui souhaitent mettre en place un dispositif de médiation.
Lire l'article intégral de Jacques Sainctavit sur La tribune .fr
C'est vrai que les associations de consommateur doivent encourager les modes de règlement amiable et agir dans l'intérêt direct du consommateur. Ce ne sont pas toujours des actions collectives qui résolvent les problèmes quotidiens quand ils relèvent d'une absence de communication. il en va différemment s'il y a un refus de la part de l'entreprise et il faut dénoncer les entreprises du net qui paralysent les recours simples et vous empêchent par tous moyens de communiquer avec elles pour vous décourager de toute action.
C'est un colloque qui s'est tenu à Paris le 15 octobre 2008 dont la Gazette du palais du 17/1/09 retient le discours d'ouverture du Président Magendie lequel a déposé ce même jour le matin même son rapport sur la médiation qu'il est venu présenter à l'association des médiateurs du Barreau de Paris qui fêtait son 10ème anniversaire dite AME, association des Mediateurs Européens.
On peut en relever indépendamment de la présentation du rapport quelques propos forts d'abord aux avocats, "rien ne s'est fait sans vous, rien ne pourra se faire sans vous".
.."La loi sur la médiation judiciaire fête quant elle ses 13 ans, ce n'est pas encore l'âge adulte mais l'âge de raison et j'en appelle à la raison pour traiter de ce sujet important qui suscite trop souvent des réactions partagées entre l'indifférence ou la passion... c'est aussi un concept philosophique, un enjeu majeur dans un monde où le lien social est de plus en plus distendu et où la fonction de régulation devient complexe et difficile à exercer"...
"chacun a en effet désormais conscience de l'importance d'une rigueur terminologique, de la nécessité d'une définition claire et précise de la médiation. Bien nommer, c'est bien faire"
Il explique qu'il a été admis que le recours obligatoire à la médiation judiciaire est contraire à l'essence même de lamédiation qui repose sur une liberté et une responsabilisation de ses acteurs et reprend à son compte la métaphore de son homologue anglais Sir Anthony CLARCK: "on ne peut pas forcer à boire à un âne qui n'a pas soif mais on peut tous mettre à ses côtés une bassine d'eau et il boira".
Il indique que son engagement est total pour développer la médiation et que le corollaire es de souligner les dévoiements dont elle peut faire l'objet. "Elle ne doit pas en effet devenir l'instrument d'une justice communautariste renversant nos valeurs essentielles. Dans une société démocratique, le juge doit conserver son rôle essentiel de gardien des libertés individuelles et le garant des règles d'ordre public.
Le risque est réel si l'on retient les propos attribués au plus haut juge anglais Lord philip of Worth Matravers: " il n'y a pas de raison pour lesquelles les principes de la charia ou de tout autre code religieux, ne pourraient pas être le fondement d'une médiation ou d'autres formes alternatives de résolution des conflits" Le Figaro du 4/7/08.
Il a également dénoncé "le risque de la présenter comme un moyen de lutter contre les lenteurs et l'encombrement de la justice avec pour réaction une réticence des juges alors que sa plus grande vertu est qualitative dès lors qu'elle contribue à l'apaisement des tensions, en un mot d'être un facteur de paix sociale. La médiation ne doit pas être considérée comme une déjudiciarisation ou une volonté masquée de se débarrasser d'une partie du contentieux". Il rappelle qu'elle ne saurait répondre à tous les défis ou faire figure de "solution idéale à la défaillance de la justice dans son adaptation à la complexification des échanges sociaux".
La réactivation de la proposition d'un observatoire national (rapport AN Jacques Floch de février 2007) est posée pour répondre à ses difficultés.
Ces propos résument l'essentiel de ce qui doit être dit pour présenter la médiation afin de ne pas entraîner de confusion sur son usage. C'est un outil de plus à notre service qui n'est pas de substitution et qui n'est pas la panacée mais il faudrait être particulièrement buté pour s'y opposer alors que même les ânes finissent par boire tout simplement par nécessité et déjà attraction quand l'eau est à leur portée.
Le 20 mars 2009, les médiateurs professionnels avec la CPMN (Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation) organisent une journée sur l'approche scientifique de la résolution des conflits sous le haut patronage du Ministère français du travail, des relations sociales,de la famille, de la solidarité et de la ville.
Cette journée ouvre la voie à l'approche de la médiation en tant que discipline visant la résolution ou la prévention des conflits.
L'objectif déclaré est que chaque participant sache ce qu'est une médiation efficace, comment la préconiser ou la prescrire, et qui peut la réaliser.
Les institutions européennes y seront représentées et ouvriront le débat. Suivent les thèmes suivants:
- la médiation judiciaire
- La médiation, l'entreprise et la souffrance au travail
- Intervenir sur les conflits par la médiation professionnelle
- La médiation professionnelle à l'international
Le programme est très intéressant avec de nombreux intervenants de qualité qui proviennent de tous horizons sauf peut être du champ purement social, ce qui change un peu mais il est vrai aussi que cette journée n'est pas axée sur la médiation familiale même si Marc Juston, l'incontournable magistrat de la médiation familiale y intervient. Il est à souligner que la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation milite pour l'abrogation du du diplôme d'Etat de la médiation familiale.
Lieu: Assemblée nationale 101 rue de l'université, Métro invalides/Assemblée Nationale
Tous renseignements détaillés dont inscription en ligne sur le nouveau wikimediation.org ici
Fin : 20/03/09 - 17:45
Du développement historique de 1976 à 2008 à l'état des lieux de la médiation conventionnelle et judiciaire et aux défisà relever, voilà un bel article à lire in extenso sur le site IFC (International Finance Corporation)
Une démarche commune La CGEM, le GPBM, la SFI (Société financière internationale), les ministères de l'Industrie et du Commerce, de la Justice, et des Affaires générales et économiques a permis d'organiser un colloque Casablanca portant sur la mis en place de la médiation conventionnelle.
<<..«D'importants progrès ont été réalisés dans le cadre de la modernisation de la justice marocaine, comme la mise en place d'un système en ligne pour le suivi des dossiers, la création de tribunaux administratifs, la formation continue des juges, la valorisation des rémunérations...», se réjouit Moulay Hafid Elalamy, président de la CGEM. Mais aux yeux des justiciables et du monde des affaires, le système manque encore d'efficacité, de rapidité et de transparence. Le patronat en a d'ailleurs fait état dans son Livre blanc....
«la médiation sera au cœur du comité mixte public-privé, actuellement en gestation. Son rôle sera de coordonner les efforts au niveau national pour la mise en valeur de la médiation, notamment par la création d'une association nationale pour la définition d'un référentiel pour les centres de médiation», annonce le président de la CGEM. >>
Voir les développements sur l'économiste.com qui en rappelle tout l'intérêt
Depuis mars 2008, cette association oeuvre pour défendre les consommateurs à l'amiable ce, par la médiation.
En fait, il s'agit de conciliation avec les professionnels qui sont de contacts.
Elle émet des alertes également et met en ligne également des formulaires pour tenter des recours par l'intermédiaire des institutions.
voir le site
La LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ajoute l'article 2238 à notre code civil qui dispose que "La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée".
Cette réforme était attendue et permet de se mettre en conformité avec les aspirations européennes qui n'obligent à aucune vraie harmonisation au plan national des législations européennes puisque la directive 2008/52 portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (adoptée le 23 avril 2008 commentée dans un billet à même date) est quand même limitée à la facilitation de l'accès aux procédures de résolution des litiges transfrontaliers favorisant le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une relation saine entre la médiation et les procédures judiciaires.
On pouvait espérer que les Etats membres à l'instar de la Belgique avec la loi portant sur la médiation de 2005 adoptent cette suspension de la prescription dans leur législation nationale. C'était là le voeu des praticiens.
C'est donc chose faite. C'est une très bonne chose pour éviter que l'on puisse opposer la prescription pour éviter le recours à la médiation notamment.
L'article 131-3 du code de procédure civile prévoit que la durée initiale de la médiation ne peut excéder 3 mois mais que cette mission peut être renouvelée une fois sur demande du médiateur. Ceci explique sans doute la durée de 6 mois retenue.
Toujours est-il que ce texte d'ores et déjà applicable va obliger à être plus vigilant pour faire courir le point de départ de la médiation et qu'il nous semble opportun de faire signer le principe d'une acceptation à la première réunion de médiation sur le principe de son démarrage mais aussi de rappeler d'ores et déjà à cette première réunion celui du principe d'une fin de médiation qui sera arrêtée communément à l'issue de la dernière réunion et fixée à défaut par le médiateur.
Cette précaution permettra d'éviter toute discussion sur le délai de suspension de la prescription pour agir en justice. On peut penser qu'elle incitera à plus de rigueur dans la gestion de la médiation.
Actuellement, il faut bien voir que le contrôle des 6 mois maximum en matière judiciaire n'est pas effectif.
Cela dit, il est également vrai que la loi ne dit rien quant à la durée d'une médiation conventionnelle proprement dite mais que cette nouvelle donne en matière de prescription accorde au fond 6 mois de plus à celui qui saura rapporter la preuve du début et fin de médiation et peut aussi en faire perdre le bénéfice. Ce texte inscrit dans le code civil a une vocation d'application générale. On serait également tenté de dire qu'une médiation n'a pas vocation à durer plus de six mois et que c'est amplement suffisant sous réserve que comme en matière d'arbitrage, on soit vigilant sur l'entrée et la sortie de la procédure suivie.
En effet, la loi indique qu'à défaut d'accord écrit, c'est la première réunion de médiation ou de conciliation mais cette preuve n'est pas toujours facile à rapporter du tout et peut être parfaitement discutable et discutée.
De la même façon pour le terme de celle-ci, ce n'est pas si évident qu'il y parait de considérer quand une personne ne vient pas ou qu'il n'y a pas eu d'accord écrit que le terme est survenu.
A notre sens, c'est un des points forts qui permettrait aussi d'engager la responsabilité civile professionnelle du médiateur si cette preuve n'est pas facile à rapporter car il lui appartient plus que jamais d'être vigilant sur le point de départ et le terme de sa médiation qui doit être consigné et signé par les parties et à défaut retenu par le médiateur selon des règles qu'il lui appartient de fixer pour ne pas prendre les parties au dépourvu.
Maintenant, reste à savoir si le médiateur est assuré pour ses activités, ce qui est une autre affaire dont on reparlera dans un prochain billet pour savoir comment choisir son médiateur !
Cette suspension de la prescription vaut donc aussi pour la conciliation qui elle est régie par les articles 127 et S. du code de procédure civile en matière judiciaire notamment. En matière de conciliation, la preuve en sera néanmoins plus difficile à rapporter puisque le recours à une tierce personne n'est pas obligatoire et on voit mal que cela puisse s'appliquer à des conciliations informelles sauf si l'une des parties s'entoure de preuves pour ne pas se voir opposer par exemple un nouveau délai pour recourir par exemple cette fois à une médiation.
Là encore, le texte est alternatif, c'est soit une conciliation soit une médiation mais pas les deux et on peut comprendre que si on choisit de recourir aux deux modes de résolution alternatifs des conflits alors ce sera dans le délai total imparti et fixé par la loi.
