france (72)

sept.
21

Retours "actuel avocat " sur la conférence européenne de droit collaboratif du 9 septembre 2011 à Lille

  • Par dominique.lopez-eychenie le
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Aujourd'hui, nous avons la une d'"actuel avocat" avec l'article suivant pour lequel j'ai tout de même du exercer un droit de réponse car certaines choses n'ont pas été bien comprises par la journaliste qui nous a interrogées à mon associée et moi-même. Je n'ai pu relire l'article avant mais simplement approuver des citations qui ne sont en final pas reprises en tant que telles dans cet article. Enfin, l'essentiel est dit car le droit collaboratif est lancé sur toute la France !


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à la Une


21/09/2011 - Procédure


Droit collaboratif : création d'un groupe inter-régional


Deux avocates Dominique Lopez-Eychenié et Brigitte Bogucki se mobilisent pour faire vivre en France le droit collaboratif. Après avoir organisé une conférence européenne, elles fondent le premier groupe inter-régions.


Le 9 septembre, une centaine d'avocats du monde entier sont venus présenter avec enthousiasme à Lille la réalité du droit collaboratif dans leurs pays : les États-Unis mais aussi l'Italie, la République Thèque, l'Autriche ... Des pays où le droit collaboratif émerge depuis les années 2000, tirés par les États-Unis, modèle du genre. Cette première conférence européenne en France sur "État et prospective du droit collaboratif en Europe", était organisée par deux avocates Dominique Lopez-Eychenié du barreau de Lille et Brigitte Bogucki du barreau de Paris, véritables militantes du droit collaboratif (voir notre article). Initiative largement soutenue par le bâtonnier lillois Emmanuel Masson et qui fait écho à la position du CNB qui "appelle à un meilleur accès des avocats aux modes alternatifs de résolution des conflits, au premier rang desquels le droit collaboratif".


Le droit collaboratif propose une nouvelle forme de règlement des conflits : "L'idée est de mettre en place une nouvelle technique de négociation pour accompagner les parties afin de trouver la meilleure solution à leur litige. Les avocats assistent leurs clients et divers experts (psy, fiscalistes, expert-comptables, assureurs...) peuvent être appelés à intervenir en cas de besoin dans le soutien mutuel des parties", explique Brigitte Bogucki qui précise un point important : "Les avocats collaboratifs s'engagent à se démettre si la négociation échouait et qu'un client décide d'opter pour une procédure contentieuse". Surtout pratiqué en droit de la famille, il peut aussi s'appliquer au droit des affaires.

Retour d'expérience



Le 9 septembre, avocats et psy ont échangé sur cette nouvelle pratique. Puis les confrères étrangers n'ont pas hésité à donné des pistes pour faire décoller cette nouvelle pratique en France qui ne compte que 200 avocats formés : "En Hollande, nous communiquons énormément dans les journaux", explique Alexandra Morot, avocate au barreau d'Amsterdam. En Irlande, les avocats n'hésitent pas à faire des conférences auprès de la police, des médecins ... Tout ce mouvement international est soutenu par IACP - International Academy of Collaborative Professionnals - et ses 4500 membres. A ce jour, aucun cas concret de droit collaboratif n'est enregistré en France. Pour certains avocats, un des freins majeurs à son développement reste le coût des experts à la charge du client et une technique de négociation largement inspirée des USA qui n'est peut-être pas en phase avec notre culture.

Appel à la création d'un groupe national



Néanmoins, Dominique Lopez-Eychenié et Brigitte Bogucki souhaitent poursuivre la mobilisation pour développer le droit collaboratif. Elles comptent beaucoup sur le décret à venir de la nouvelle convention de procédure participative assistée par avocats, votée en décembre dernier. Et à la suite de la conférence du 9 septembre, elles appellent avocats et experts en tous genres (santé mentale, fiscal, financier ...) à créer un groupe inter-régional et interdisciplinaire de droit collaboratif.





Formation au droit collaboratif lors des Ateliers Omnidroit Dalloz le 6-7-8 octobre 2011 à Avignon

Conférence annuelle européenne du droit collaboratif de l'IACP, à Edimbourg au Royaume- Uni, le 1er et 2 juin 2012.



Par Anne Castelbou>>


Mes citations non parues étaient les suivantes:

La "convention de procédure participative assistée par avocats" est un cadre contractuel à durée déterminée qui engage les parties signataires à ne pas saisir un juge pendant la négociation qui est menée avec l'objectif affiché de parvenir à un accord amiable indique Dominique Lopez-Eychenié.


«Il faut unir nos compétences au service du client. La possibilité de travailler dans le cadre d'une équipe qui peut être pluridisciplinaire est un plus considérable que seul le droit collaboratif peut apporter à nos clients. » conclue Dominique Lopez-Eychenié.


«Cette loi du 22/12/10 est un premier pas pour permettre aux avocats de travailler autrement en toutes matières à l'exception du droit du travail pour le moment et ce, même s'il n'y a pas encore de décret d'application pour définir les modalités d'exercice de cette pratique participative » explique Dominique Lopez-Eychenié du Barreau de Lille.





sept.
14

Bilan positif de la 1ère conférence européenne de droit collaboratif à Lille

La conférence européenne de droit collaboratif organisée avec le soutien du Barreau de Lille et de son Bâtonnier a été un vrai succès avec la présence de plus de 20 intervenants, responsables du droit collaboratif dans leurs pays respectifs (USA, UK, Irlande, NL, AUS, D, CH, I, CZ, SLO) venus des Etats-Unis et d'Europe dont Diane Diel, la présidente de l'IACP (Académie Internationale des Professionnels collaboratifs) dont le siège est à Phoenix (Arizona), Sue Hansen, l'ex-présidente, Shireen B. Meistrich, Présidente du groupe du New Jersey, Marco Calabrese, directeur de l'institut collaboratif de Rome etc..venus à leurs entiers frais à l'occasion des travaux du Comité européen de droit collaboratif. L'IACP comprend plus de 4500 membres provenant de 24 pays ,

C'est aussi près de 250 inscrits venant des Etats Unis ou d'Europe et de France (de Lille à Perpignan) entre le matin réservé aux praticiens de droit collaboratif (avocats et psy) et l'après midi aux professionnels intéressés.

Le retour apparait positif puisque nous avons eu des manifestations d'enthousiame de la part des invités mais aussi de nos intervenants touchés par la chaleur de l'accueil de notre Barreau avec l'implication pour les Marc et la sympathie de notre Bâtonnier Emmanuel Masson !

Les retombées pour le Barreau de Lille sont significatives comme place juridique innovante pour le droit collaboratif en France avec la création du premier groupe interrégional interdisciplinaire de droit collaboratif à la demande de bien des invités. Le siège sera basé à Lille. Tous ceux qui sont intéressés par cette initiative peuvent nous rejoindre (contact: lopez-eychenie@adr-avocat.com). C'est un groupe ouvert qui a vocation à être très actif et à aider les praticiens à développer leur pratique collaborative ou tout simplement à s'initier dans le respect des standards de L'IACP.


Le Gouvernement a installé la Commission Guinchard le 18 janvier 2008 qui était un groupe de travail chargé de réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux et donc à la réforme de la procédure et de l'organisation judiciaire aux fins de simplification. Sa présidence a été confiée au Recteur Serge Guinchard, professeur de droit d'où le nom de la Commission.

Le rapport de la commission a été rendu le 30 juin 2008 après de multiples auditions des professionnels, experts et usagers.


Le rapport Guinchard comprend 65 propositions :

- 23 propositions en matière d'organisation judiciaire (n° 1 à 23) ;

- 8 propositions en matière d'accès à la justice et de procédure (n° 24 à 31) ;

- 34 propositions en matière de déjudiciarisation et d'allégement procédural (n° 32 à

65) dont certaines concernent les modes alternatifs des conflits avec une réorganisation de la conciliation et médiation et la création de la procédure participative de négociation assistée par avocat.

Les travaux Guinchard se sont largement inspirés du modèle américain pour cette procédure dite participative assistée par avocats. Sans doute a t-on voulu éviter le mot collaboratif et de parler de collaboration, terme qui en Europe est mal perçu depuis la seconde guerre mondiale.

La proposition 47 est ainsi rédigée :

<<47) Création d'une nouvelle procédure de règlement amiable des litiges : la procédure

participative de négociation assistée par avocat.

Cette procédure devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges, sous l'impulsion des avocats ; en cas d'échec partiel ou total de la négociation, une passerelle vers la saisine simplifiée de la juridiction permet un traitement accéléré de l'affaire (observations et pièces des parties figurant dans l'acte de saisine). >>

C'est cette proposition qui est bien à l'origine de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 (JO du 23 décembre) relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Elle est entrée en vigueur dès le 1er septembre 2011 même si nous n'avons pas encore le décret d'application.

L'article 37 intègre dans notre droit "la convention de procédure participative" avec l'insertion d'un nouveau titre XVII au code civil intitulé « de la convention de prorocédure participative » comprenant les articles 2062 à 2068 dans le code civil avec la reprise des suggestions du rapport Guinchard.

Les principaux points à en retenir en sont que la convention de procédure participative est conclue avec le cadre et limites suivantes :

 Un litige existant avant saisine d'un juge ou d'un arbitre :

 Une durée déterminée

 à peine de nullité, c'est un écrit qui précise

* son terme :

* l'objet du litige

* les pièces nécessaires et les modalités de leur échange


 nul ne peut s'il n'est avocat assister une partie

 toutes les matières dont les parties ont la libre disposition à l'exception du droit du travail

 interdiction de saisir un juge pendant la durée déterminée sauf

* mesures conservatoires ou urgentes

* inexécution par une partie de la convention avec dispense de la phase de conciliation ou de médiation

 la prescription est suspendue comme en matière de médiation pour une durée de 6 mois ( à compter de la conclusion de la convention et le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention)



Enfin, les articles 10 et 39 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sont modifiés pour permettre qu'elle couvre la procédure participative à l'instar de la transaction.



En conclusion, on peut dire que cette possibilité de conclure une convention de procédure participative en toutes matières à l'exception pour le moment du droit du travail est un nouvel outil au service des avocats qui doivent pouvoir se l'approprier.

Pour cela, il faut se former non seulement au cadre légal mais aussi au contenu, c'est-à-dire à l'apprentissage des techniques de négociation raisonnée que cette pratique requiert.

La loi n°2011-331 du 28 mars 2011 qui institutionnalise l'acte d'avocat renforcera d'autant plus la valeur de la convention passée puisqu'un acte sous seing privé reconnu a, aux termes mêmes de l'article 1322 du code civil, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

Et si tous les avocats ne seront pas collaboratifs, ils doivent tous au moins recevoir une formation de base car ils engagent leur responsabilité sur leur devoir de conseil vis-à-vis de leurs clients.

Cependant, la loi française se distingue des standards internationaux en la matière puisque nous n'avons pas en tant qu'avocat d'obligation de retrait en cas d'échec qui nous interdise de poursuivre l'affaire devant les tribunaux. C'est assez choquant car tout l'engagement et le sens de la pratique collaborative est de tendre vers le seul objectif de résoudre cette affaire amiablement en toute confidentialité ou de se démettre.

Les avocats collaboratifs français qui ont adhéré à l'IACP (académie internationale des professionnels collaboratifs) se sont déjà engagés dans l'application de ses standards qui exigent un engagement ferme de leur part de ne pas poursuivre l'affaire judiciairement en cas d'échec.

Il est vrai aussi que cette loi n'encourage pas non plus le droit de suite directement qui ferait de la procédure participative un moyen dilatoire ou un préalable à la procédure judiciaire et la décrédibiliserait. Ce n'est pas l'objectif poursuivi mais l'absence de précision semble dire que toutes les parties et donc les avocats, puisqu'ils sont signataires, peuvent le faire.

On peut imaginer que la pratique fera évoluer la législation en ce sens ou que même le décret d'application attendu permettra de préciser ce qu'est une pratique collaborative ou participative de ce qui ne l'est pas et les conditions d'exercice des professionnels pour conclure une convention participative. Toute l'originalité du droit collaboratif, est de pouvoir travailler en équipe constituée des personnes en litige assistées de leurs avocats mais également différents autres experts, laquelle équipe s'engage clairement sur les principes de base posés par l'IACP qui imposent le retrait en cas d'échec.

Travaillons ensemble, unissons nos compétences pour mieux servir nos clients !

Nom : Annexe à Présentation de la loi française sur.pdf
Taille : 107 Ko


août
29

La tentative de médiation familiale obligatoire a été adoptée à titre expérimental

  • Par dominique.lopez-eychenie le
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Il y a plus d'un an et demi, la ministre de la justice, garde des sceaux Madame Alliot-Marie en avait fait l'annonce aux Etats généraux du droit de la famille.


Après un processus législatif complexe (voir ici et les étapes et rapports) du au fait que le projet de loi ne visait pas que la seule médiation familiale mais est relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, il a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ce 12 juillet 2011 (voir ici texte intégral).


C'est l'article 15 qui concerne la médiation familiale sans grosse surprise en ces termes:


<<Article 15


À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.


Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.


Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :


1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;


2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;


3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.


Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.>>


août
17

La charte déontologique de la médiation sociale et interculturelle en Picardie

Des associations de médiation sociale et interculturelle de Picardie se sont réunies pour adapter et adopter la Charte déontologique constituée en Seine-Saint-Denis.

extraits: <<La médiation sociale est définie ainsi comme un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant.

L'interculturalité indique une mise en relation et une prise en considération des interactions entre des groupes, des individus, des identités. L'approche interculturelle n'est pas une compétence qui permet de dialoguer seulement avec un étranger mais avec autrui; avec des rapport d'échanges réciproques et dans une perspective de sauvegarde d'une relative identité culturelle des partenaires en relation.>>


ci-joint la charte en PDF

juin
10

6 octobre 2011 à Avignon: les M.A.R.C, outils et nouvelles procédures

C'est un atelier omnidroit qui sera animé par mon associée et moi-même à la demande des éditions Dalloz.

Nous sommes très enthousiastes et espérons que vous serez nombreux. Il y sera question d'actualité législative mais aussi de check liste des différentes techniques à distinguer avec avantages et inconvénients. l


L'atelier durera 4h.


Au demeurant, il y a également de nombreux autres ateliers passionnants, ci-joint le programme. L'évènement sera en ligne sur twitter.

Début : 10/06/11 - 20:00
Fin : 10/06/11 - 20:30
Lieu : palais des papes
Avignon

oct.
26

2 au 6 novembre 2010 à Paris: congrès de la section internationale de l'American Bar Association

Le communiqué de presse indique: <<Fondée en 1878, la Section de Droit International de l'ABA (ABA International) compte plus de 25 000 adhérents dans plus de 90 pays avec 1500 juristes d'entreprise, plus de 800 avocats américains exerçant à l'étranger de plus de 1200 confrères des multiples barreaux étrangères. Il s'agit, en effet, d'une des branches de l'American Bar Association (l'ABA) qui, quant à elle, regroupe plus de 470 000 membres.


Le Congrès de l'ABA-SIL à Paris en novembre 2010, c'est d'abord du contenu : plus de 60 programmes sur 4 jours avec des thèmes juridiques d'actualité abordés sous l'angle des principaux systèmes juridiques en vigueur dans le monde tels que droit boursier et financier, de la concurrence, droit européen, arbitrage et médiation internationale, droits de l'homme, droit des affaires, acquisitions et fusions, droit du travail, droit public international, etc., au cours de sessions de travail éligibles au titre de la formation continue obligatoire.

Le Congrès de l'ABA International c'est aussi une ambiance chaleureuse et conviviale avec des évènements sociaux soigneusement préparés dans des lieux prestigieux (Hôtel Westin, Hôtel de Ville, Tribunal de Commerce, Musée d'Orsay, etc.) et avec des déjeuners mettant en valeur des invités de renom national et international tel que Madame la Ministre Christine Lagarde.

Sans aucun doute, le Congrès de l'ABA-SIL à Paris en 2010 sera une formidable occasion d'échanges et de rencontres entre professionnels du droit de tous horizons et de toutes nationalités dans une ambiance conviviale, décontractée et confraternelle.>>


Pour le programme relatif aux ADR, voir ici . Il s'agira essentiellement d'arbitrage international. Il est bienvenu que cela se passe à Paris connue comme place d'arbitrage international. A l'heure où la CCI (chambre de commerce internationale) parle de déménagement hors de France et disons le en Suisse, ce qui aurait pour conséquence de voir s'éloigner de nos frontières la Cour internationale d'Arbitrage, c'est peut être de bonne augure pour son maintien en discussion.

Début : 02/10/10
Fin : 06/10/10
Lieu : Hôtel Westin
oct.
7

Projet de loi relatif à la transposition de la directive CE médiation

Le PROJET DE LOI (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale a été enregistré à la présidence du Sénat le 22 septembre 2010 et vient d'être envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.


Ce projet est plus vaste que la seule médiation puisqu'il s'agit de la transposition en droit français de quatre directives : en premier lieu la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ; en second lieu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; en troisième lieu la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ; en quatrième lieu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.


Il comporte quatre chapitres. Le premier regroupe les dispositions relatives au droit des sociétés et vise à adapter le code de commerce aux directives 2009/109/CE et 2007/36/CE. Le deuxième a pour objet d'adapter la législation française des magasins généraux et des publications destinées à la jeunesse aux exigences de la directive 2006/123/CE. Le troisième vise à adapter la législation française à la directive 2008/52/CE. Le quatrième chapitre contient des dispositions transitoires et finales.


Dans son exposé des motifs la ministre de la justice a indiqué à ce propos que

"La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011.


Cette directive a vocation à s'appliquer à l'ensemble des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, judiciaire ou extra-judiciaire.


Elle vise à améliorer la qualité et l'efficacité de la médiation.


Afin d'éviter de créer un déséquilibre juridique entre les médiations pratiquées dans le cadre de litiges transfrontaliers et celles mises en oeuvre dans des litiges purement internes, il est proposé de permettre d'étendre les mesures prises dans le cadre de la transposition à ces dernières. Ainsi, en étendant, le cas échéant, à des médiations internes les dispositions qui seront adoptées en application de la directive sera limitée la coexistence dans notre droit de régimes de médiation distincts selon la nature des litiges, ce qui tendra à renforcer la sécurité juridique.


Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions à prendre dans le cadre des travaux de transposition de la directive et de l'extension de cette transposition aux litiges de nature interne, sont de nature à impacter d'autres domaines que celui de la médiation proprement dite, comme par exemple la transaction, il est proposé de prendre des dispositions de nature à harmoniser le droit en vigueur avec les nouvelles dispositions.


Enfin, le Gouvernement est autorisé à procéder aux mesures d'extension et d'adaptation nécessaires pour l'outre-mer. Un délai supplémentaire de six mois lui est accordé pour prendre l'ordonnance nécessaire à cette fin.


Tel est l'objet de l'article 9."


Extrait article 9:

<<CHAPITRE III


Dispositions relatives à la médiation


Article 9


I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre :


1° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les dispositions de nature législative propres à :


a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;


b) Étendre, le cas échéant, les dispositions prises en application du a) à des médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière ;


c) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a) et b) ;


2° Par voie d'ordonnance prise dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au 1°, les mesures législatives propres, d'une part, à rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, à procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


II. - Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de chaque ordonnance.>>


COMMENTAIRE: la directive visait la médiation dans le cadre des litiges transfrontaliers et il est effectivement très logique alors que la France a une loi sur la médiation d'étendre l'application de la directive aux litiges internes en la transposant dans notre droit.


Décider maintenant que l'application en "sera limitée à la coexistence dans notre droit de régimes de médiation distincts selon la nature des litiges, ce qui tendra à renforcer la sécurité juridique" risque de créer en revanche une discrimination entre les médiateurs européens. On pense tout de suite à la notion de médiation familiale à la française qui n'est pas labellisé par un diplôme spécifique dans l'Union Européenne même si celle-ci est au programme de formation des médiateurs d'autres Etats membres.

Au mieux, cela suppose une contrainte supplémentaire dans les démarches visant à la reconnaissance des diplômes. On a déjà vu que les formations "d'ailleurs" n'étaient pas bien vus sans connaissance approfondie des enseignements des formateurs français faisant passer les épreuves des VAE. Dès lors, ce n'est pas une hypothèse d'école, loin s'en faut même si pour le moment, le texte en lui-même est taisant.

Il faudra attendre les décrets d'application pour en savoir plus.

sept.
21

24 septembre 2010 à Limoges: Journée Régionale de la Médiation

Patricia Lemasson-Bernard, Présidente de Limousin Médiation, et les membres du Conseil d'Administration,en partenariat avec les Clubs Premier Barclays de Brive-la-Gaillarde et Limoges, ont le plaisir de vous convier à cette journée en présence de :

M. le Bâtonnier Michel Dealberti, Président de la Fédération Nationale des Centres de Médiation

M. Stephen Bensimon, Directeur de l'Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation de Paris

Me Francis Henry, Vice-président de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation de Saint-Etienne

11h30 à la Maison de l'Avocat, 6 rue Raymond Couraud 87000 Limoges :

Remise des diplômes et cocktail

15h00 au Tribunal de Commerce, 18 place Winston Churchill 87000 Limoges :

Conférence sur le thème "La Médiation : de la sensibilisation à la transversalité" sous le haut patronage de M. Alain

Besson, Président du Tribunal de Commerce de Limoges.


Confirmer votre présence le 21/09/10 au plus tard aux coordonnées ci-dessous.

Tél : 05 55 33 19 19 - fax : 05 55 33 23 33 -

Début : 24/09/10 - 11:30
Fin : 24/09/10 - 16:30
sept.
1

Le médiateur de l'énergie saisi du problème des surestimations des factures énergétiques de gaz

  • Par dominique.lopez-eychenie le
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<<A la suite d'articles parus dans les médias le 26 août, Jean-Louis BORLOO, Ministre d'État, Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer a demandé à Denis Merville, médiateur national de l'énergie d'établir un rapport sur les pratiques des opérateurs d'énergie.


Ce rapport qui sera remis fin octobre s'articulera autour de 3 points : les modes de facturation, le traitement des réclamations et la relation avec les clients.


Le médiateur lancera dès début septembre une consultation publique auprès des acteurs du secteur (fournisseurs, distributeurs et associations de consommateurs). Il consultera également les consommateurs via un formulaire accessible dans quelques jours sur le site www.energie-mediateur.fr. >>


Pour en savoir plus, voir notamment l'article paru dans "France-BTP "


A SUIVRE ....

sept.
1

Remise du rapport VOLOT sur l'état des lieux du droit relatif aux relations donneurs d'ordres-sous-traitants

  • Par dominique.lopez-eychenie le
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En ce début de rentrée, le rapport VOLOT a été déposé (30 août 2010).


Le portail du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi indique dans son communiqué:

<<..Commandé par les ministres, le 22 juin 2010, le rapport rappelle en premier lieu qu'une stratégie industrielle ne peut pas se réduire à une stratégie d''achat et qu'au delà de la seule variable prix, c'est, au contraire, en s'inscrivant dans une logique de véritables filières industrielles, que les grands groupes industrielles assureront durablement leur compétitivité.


En second lieu, comme préalable à toute réflexion sur l'évolution du droit existant, le rapport recommande de mieux faire appliquer les textes applicables. La montée en puissance de la politique de filières et de la médiation de la sous-traitance, comme autant de mesures issues des États généraux de l'industrie conduits par Christian ESTROSI, permettra, souligne le rapport, de contribuer très largement à cet objectif.


Enfin, la concertation menée par les ministres examinera également les mesures législatives et réglementaires proposées par le rapport concernant le droit applicable aux relations interentreprises dans le secteur industriel. Le rapport considère qu'il conviendrait en effet de renforcer la protection des sous-traitants, notamment en :


- favorisant l'établissement d'un contrat écrit équilibré ou par défaut l'application de clauses types communes à négocier par filière dans le cadre des comités stratégiques de filière, notamment sur les conditions de modification et de rupture, la responsabilité du sous-traitant, la propriété intellectuelle, ...

- encourageant la reconnaissance par le donneur d'ordre principal des sous-traitants de rang 2 et plus, de manière à éviter les faillites en cascade lorsqu'un fournisseur se retrouve en difficulté.


L'ensemble des conclusions et recommandations seront à l'ordre du jour de la consultation que les ministres (Christian ESTROSI et Hervé NOVELLI) engageront dès les prochains jours, dans le cadre d'un calendrier qui permettra de rendre des arbitrages d'ici à la fin octobre 2010. >>.


Pour en savoir plus, voir ici

juil.
12

Le procès des "Zorro" de la médiation sociale

  • Par dominique.lopez-eychenie le
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St Pierre de La Réunion le 8 juillet 2010:

<<Une femme insultée, un mari offusqué et une expédition montée. Le scénario joué à la Plaine des Cafres, le 29 août dernier, s'est retrouvé sous l'oeil de la justice saint-pierroise, hier matin. Les quatre justiciers ne savaient pas que leur action était un délit passible de la loi. Pénalement, cela s'appelle un enlèvement et une séquestration. &ldquo;Je croyais bien, j'ai agi en mari, j'ai réagi instinctivement...&rdquo; sauf que voilà, le mari est médiateur de sa commune et les autres "zéro" de la médiation ses collègues.


Vu sur chicanoo.com ici dont je recommande la lecture intégrale


L'histoire ne dit pas s'ils ont été licenciés mais force est de constater qu'ils ne sont pas à leur place. Ce qui est le plus surprenant est que les 3 collègues aient suivi sans se poser la moindre question pour enter d'apaiser leur collègue. N'est ce pas pourtant leur travail que d'apiaiser des tensions sociales, des citoyens en crise ? Certes, il ne sont pas les seuls à se donner une image de justicier ! Quand mettra-on bon ordre en évitant notamment que certains se dotent d'unformes proches des forces de l'ordre et qui entretiennent par là une confusion très regrettable et même insupportable ?!


Tiens au fait, c'est entres autres 5 tribunaux à St Denis de La Réunion qu'une expériece pilote de médaition judiciaire est menée par le Ministère de la justice. Espérons que cette opération grandisse l'idée de médiation, ce qui n'est pas gagné.


Toutes contributions sur l'expérience pilote ici et ailleurs sont bienvenues. Merci de me joindre sur le formulaire contact


Après la proposition de loi adoptée par le sénat déjà évoquée ici , celle-ci a été votée ce jour en première lecture par l'assemblée nationale. Il s'agit d'insérer dans le code civil les articles 2062 et 2067 et l'article 2238 s'en voit modifié pour y ajouter que la prescription est également suspendue comme pour la médiation en pareil cas. La procédure participative est régie par le code de procédure civile. A cela s'ajoutent des modifications essentiellement pour permettre que la procédure soit couverte par l'aide juridictionnelle.


La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une telle convention.


C'est aussi ce qui est appelée communément droit collaboratif/collaborative law


Des commentaires y seront apportés ultérieurement puisque le texte est transmis en 2de lecture aussitôt au Sénat dans le cadre du processus législatif qui devriat être sans surprise du fait du rejet des amendements présentés dans le cadre des débats devant l'Assemblée Nationale.


Dans l'attente, voici les extraits de la proposition de loi adoptée concernant la convention participative car la loi est relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires,


<<I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :


« TITRE XVII


« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE


« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.


« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.


« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :


« 1° Son terme ;


« 2° L'objet du différend ;


« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.


« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2066-1.


« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.


« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.


« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.


« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.


« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.


« Art. 2066-1 (nouveau). - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.


« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.


« Art. 2067. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »


II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;


2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »


III. - (Non modifié)


IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :


1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :


« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. » ;


2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

vu dans le Figaro.fr ici : <<«Les demandes seront réorientées par les opérateurs vers les spécialistes de l'AMF ou de l'Autorité de contrôle prudentiel», explique Madeleine Guidoni, médiateur de l'AMF. ..

...«Les établissement financiers ont repris de mauvaises habitudes en matière de commercialisation de produits financiers», regrette la médiateur de l'AMF...>>


Pour tous renseignements, ce nouveau service a son site "Assurance, banque, epargne info service"

juin
22

La présentation de la médiation familiale par le ministère de la justice

  • Par dominique.lopez-eychenie le
  • Dernier commentaire ajouté

Le ministère a une nouvelle lettre actujustice qui a publié ce 18 juin une édition sur "Médiation familiale : un autre mode de règlement des conflits" visant à présenter ce qu'elle est et comment y recourir ici . Elle est encore en première page du site.


C'est a priori une bonne chose mais quelques bémols cependant puisque le site semble dire que la CNAF soit la caisse nationale des allocations familiales définit les services de médiation qui ont droit de cité, un barème national qui n'est jamais que celui de la CNAF qui a d'ailleurs la parole sur le site. Au fond, toutes les associations non subventionnées et les médiateurs indépendants sont parfaitement absents de cette présentation qui fonctionnarise l'approche de la médiation familiale, ce qui n'est pas un gage de qualité quand on sait que la première qualité d'un médiateur familial est d'être indépendant et neutre.


Enfin, une fiche pratique indique que pour avoir de l'information, il faut s'adresser aux juges aux affaires familiales (ils vont apprécier d'avoir en plus de leurs dossiers des missions de renseignement), aux maisons de la justice et du droit, aux points d'accès du droit et aux services de médiation ou encore à la FENAMEF et l'APMF.

Les avocats ne sont pas mentionnés et les services de médiation qui sont les autres par rapport à l'APMF, à laquelle il n'est pas nécessaire d'adhérer pour être médiateur familial, se voient nettement défavorisés, ce qui n'est pas du tout normal.


De la même façon, la FENAMEF (Fédération Nationale de la Médiation familiale) est une fédération d'associations qui est d'ailleurs devenue depuis le 25 mars 2010 (date de l'Assemblée Générale Extraordinaire), la Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux ne représente que les associations qui ont choisi d'adhérer mais en plus des points de rencontre qui n'ont pas vocation à être des services de médiation familiale.


Il est donc regrettable que la médiation familiale et ses acteurs puisse être limitée à cette vision restrictive et désolante de la médiation familiale en France qui peut donner l'impression qu'il s'agit d'un énième service social qui s'adresse donc à des familles en difficulté. Et après, on s'étonne que la médiation familiale n'ait pas le succès attendu.


Quant à dire que les séances sont au nombre de 3 et durent de 1h30 à 2H, c'est bien s'avancer là encore.



juin
8

Les groupes de droit collaboratif de l'IACP

L'académie internationale de droit collaboratif permet l'inscription individuelle ou celle de groupes de praticiens de droit collaboratif.


Les USA ont un nombre de groupes par Etat déjà impressionnant et ensuite, par ordre alphabétique, les Etats inscrits sont:


L'Australie qui comprend 7 groupes dont certains membres font le déplacement à la 3ème conférence de droit collaboratif qui se tient à Munich les 10 à 12 juin 2010

l'Autriche 3

Bermudes 1

le Canada 36 groupes

la Tchéquie 1

l'Angleterre 10

la France 1

l'Allemagne 2

l'irlande 7

Israël 3

l'italie 2

L'Irlande du Nord 1

l'Ecosse 3

La Suisse 1

les Pays-Bas 1


L'Europe est donc bien représentée même s'il y a de grands absents dont la Belgique, nos voisins directs mais le droit collaboratif y est visiblement encore balbutiant.


Pour en savoir plus, voir ici


Nous sommes 110 inscrits pour la France !


Il y a aussi ceux plus informels des réseaux sociaux auxquels participent des praticiens du monde entier sur twitter, linkedin etc..

mai
22

25 juin 2010 à Paris: Face au risque judiciaire, l'avocat médiateur et arbitre

  • Par dominique.lopez-eychenie le
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A l'occasion du bicentenaire de son rétablissement, le Barreau de Paris organise les conférences du droit et de l'économie à l'UNESCO LES 25 & 26 JUIN avec pour sujet ORDRE ET TRANSGRESSION LES LEVIERS JURIDIQUES DU PROGRÈS.


Le vendredi 25 juin au matin entre 11h et 12h30 il sera question des ADR

"Face au risque judiciaire, l'avocat médiateur et arbitre"


Médiation, droit collaboratif, arbitrage, négociation raisonnée : plus de deux entreprises américaines sur 3 ont recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC). Mais tout système de droit traduit un équilibre social : toutes les sociétés peuvent-elles s'accommoder d'innovations qui constituent des transgressions à l'égard de cet équilibre ? Si les MARC vont de pair avec un apaisement des relations sociales, le recours de certains pays au duel judiciaire est-il le signe de leur attachement à une tradition ancienne mais coûteuse, ou de leur intérêt ? Quels rôles pour quels médiateurs ?


Animateurs Laurence Neuer Le Point

Intervenants Jean Yves Le Borgne Vice-Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris | Jean-Claude Magendie ancien premier président de la cour d'appel de Paris | Jean-paul Delevoye Médiateur de la République | Philippe Boivin Membre Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI | Pierre Simon Président, CCIP



Toutes les informations sur le site créé à cet effet.

Début : 25/06/10 - 11:00
Fin : 25/06/10 - 12:30
Lieu : Unesco Paris
avr.
24

27 mai 2009 à Paris: audience publique finale du cinquième édition du Concours d'Arbitrage de Paris

  • Par dominique.lopez-eychenie le
  • Dernier commentaire ajouté

La Chaire Régulation en partenariat avec le cabinet international Clifford Chance, l'éditeur Wolters Kluwer/Lamy et la société Total l'ont lancé en octobre 2009.

<<Le cas porte cette année sur le secteur pharmaceutique et, plus particulièrement, les problématiques suscitées, à la lumière du rapport d'enquête sectorielle de la Commission européenne, rendu public le 8 juillet 2009, par un contrat de partenariat entre un laboratoire « princeps » et un fabricant de génériques visant à retarder l'apparition d'un générique sur le marché.

Une première sélection a eu lieu en janvier 2010, 14 équipes ont été retenues pour la qualité de leur mémoire en demande. Mi-avril, le comité d'organisation du concours sélectionnera sur la qualité de leur échange de mémoires en défense, réplique puis duplique, deux binômes qui s'affronteront devant un tribunal arbitral simulé, présidé par


* Guy Canivet, membre du Conseil constitutionnel, ancien Premier Président de la Cour de cassation,


et composé de :


* Horatia Muir Watt, Professeur des universités à Sciences Po,

* Richard Descoings, Conseiller d'État et directeur de Sciences Po,

* François Garnier, Directeur juridique Europe du laboratoire pharmaceutique Pfizer,

* Jean-Pierre Grandjean, Avocat associé du cabinet international Clifford Chance.


...

L'entrée est libre.>>


Communiqué publié sur Lamyblog.fr ici

Début : 27/05/10 - 13:30
Fin : 27/05/10 - 18:00
Lieu : amphithéâtre Leroy-Beaulieu de Sciences-Po
27 rue Saint-Guillaume
75007 Paris

avr.
6

Le nouveau médiateur de la sous-traitance vient d'être nommé

  • Par dominique.lopez-eychenie le
  • Dernier commentaire ajouté

Après l'annonce évoquée ici, c'est la nomination du jour de Jean-Claude Volot, ancien entrepreneur (Groupe Dedienne) qui a été choisi pour occuper cette fonction. Il est aussi un ancien président de l'Agence pour la création d'entreprises (APCE) et était jusqu'ici délégué auprès du Médiateur du crédit pour la stratégie industrielle. Il sera rattaché au ministre de l'Industrie.


Voir sur le site ministériel ici (actualités du 6 avril 2010)


avr.
1

Une médiation pour le conflit Goodyear France

<<Le tribunal de commerce de Nanterre a proposé mardi une médiation pour résoudre le conflit entre la direction de Goodyear France et son comité d'entreprise, alors qu'environ 200 salariés manifestaient à l'extérieur. Les syndicats et le comité central d'entreprise (CCE) de Goodyear Dunlop Tires France s'étaient lancés dans un combat judiciaire inédit en réclamant la nomination d'un administrateur provisoire pour stopper le "démantèlement" de la filiale française.>>


Vu sur Le Figaro ici.


Le Président du Tribunal a ainsi voulu faire reprendre le dialogue, ce qui est louable, espérons que les parties sauront se rapprocher.

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