avocats (156)
La proposition:
<<Favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits, la médiation, la conciliation...
Ces dernières années les modes alternatifs de résolution des conflits se sont développés, notamment pour répondre à l'inflation des contentieux et à l'engorgement de la justice. On a cherché à promouvoir l'utilisation d'autres modes de règlement des litiges à la suite du rapport Guinchard : arbitrage, conciliation, médiation, transaction à l'initiative des parties.
L'objectif d'une telle proposition est de désengorger les tribunaux en évitant le recours systématique aux juges. Par ailleurs, les justiciables qui souhaitent que la justice soit la plus rapide et la plus efficace possible, trouveront dans ces procédures alternatives une réponse à leurs attentes. Cela est aussi un moyen de réduire le coût de la justice pour chacun en accélérant les procédures, tout en s'appuyant sur les professionnels comme les conciliateurs de justice (bénévole et occasionnel), les médiateurs de justice (la rémunération est fixée par le juge ou selon un barème, et payée par les parties) et les auxiliaires de justice comme les avocats ou les notaires.
Le succès de la médiation dans les divorces par exemple (en 2008, 25% des couples divorcés avaient trouvé un accord à l'issue d'une médiation) nous conforte dans ce choix.
Le rapport guinchard s'est traduit par la création de la convention de procédure participative de négociation assistée par avocat qui permet aux parties lors d'un différend (hors contrat de travail), de signer une convention pour négocier une transaction. Au terme de la convention, si un accord n'est pas intervenu, les parties soumettent le litige au juge. >>
Le projet a au moins le mérite d'être honnête, il est là pour désengorger les tribunaux mais alors la question se pose de savoir pourquoi ne pas avoir promu le droit collaboratif au profit de la procédure participative et en sus hors droit du travail ? Le recours au juge reste possible mais il aurait été moins fréquent du fait de l'engagement des parties pour réussir sans recours au juge mai suniquement pour valider l'accord pris en toute connaissance de cause. La procédure participative sans formation à la négociation raisonnée des professionnels et sans clause de retrait des avocats en cas d'échec risque de n'être vouée qu'à rester une pseudo procédure préalable, c'est à dire une étape de plus dans la procédure non satisfaisante pour raccourcir les délais. A suivre...
La présentation sur la page d'accueil ici a le mérite d'être assez claire avec un texte, une video avec le président et d'autres avocats dont Gary Friedman, médiateur connu.
Extraits:
<<Cutting Edge Law supports the inquiry: “What if lawyers were peacemakers, problem-solvers, and healers of conflicts?” It is an internet-based community for lawyers focused on legal trends especially in the following areas:
* comprehensive law
* humanizing legal education
* peacemaking and alternative dispute resolution
* healing and problem-solving approaches to law
* lawyer well-being and transforming practices.
* holistic, values-based approaches.
Cutting Edge Law is:
An Internet Community.
A Transformational Multimedia Magazine.
A resource center with hundreds of videos, articles and blogs.
A Movement.
Collaborative law, restorative justice, transformative mediation, preventive law, creative problem-solving, community lawyering and other approaches have in common a broader, more conscious view of what law is and the role of lawyers in serving their communities. We promote this movement in media and encourage its growth by shining a light on the best practices and pioneers. We help lawyers stay on the cutting edge of the latest trends and tools for designing law practices and lives. >>
En résumé, ce site s'adresse à la communauté des avocats centrés sur toutes les approches fondées sur des valeurs humaines et aussi holistiques et la résolution apaisée des conflits avec une évolution des pratiques juridiques.
Il interesse au premier plan la communauté des avocats pratiquant les modes alternatifs de résolution des conflits sous toutes ses formes droit collaboratif, médiation transformative etc...
C'est aussi un centre de ressources avec des centaines de vidéos, d'articles et de blogs. C'est également un mouvement qui cherche à mettre en lumière les meilleures pratiques et les pionniers, à aider les avocats à être à la pointe d'où l'expression "cutting edge" des dernières tendances et des outils pratiques pour favoriser ces valeurs.
Vous y trouverez beaucoup d'informations et je ne peux que le recommander chaudement.
Get involved/soyez impliqué comme ils disent, faites-en aussi la promotion !
Après la proposition de loi adoptée par le sénat déjà évoquée ici , celle-ci a été votée ce jour en première lecture par l'assemblée nationale. Il s'agit d'insérer dans le code civil les articles 2062 et 2067 et l'article 2238 s'en voit modifié pour y ajouter que la prescription est également suspendue comme pour la médiation en pareil cas. La procédure participative est régie par le code de procédure civile. A cela s'ajoutent des modifications essentiellement pour permettre que la procédure soit couverte par l'aide juridictionnelle.
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une telle convention.
C'est aussi ce qui est appelée communément droit collaboratif/collaborative law
Des commentaires y seront apportés ultérieurement puisque le texte est transmis en 2de lecture aussitôt au Sénat dans le cadre du processus législatif qui devriat être sans surprise du fait du rejet des amendements présentés dans le cadre des débats devant l'Assemblée Nationale.
Dans l'attente, voici les extraits de la proposition de loi adoptée concernant la convention participative car la loi est relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires,
<<I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1° Son terme ;
« 2° L'objet du différend ;
« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2066-1.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2066-1 (nouveau). - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2067. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. - (Non modifié)
IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
C'est le journal "actuel-avocat.fr" qui relève ce jour que le Barreau de beauvais et celui du Val d'Oise réunis en Conseil de l'Ordre commun le 20 mai 2010 à Pontoise ont rédigé et voté de concert une motion dénonçant entre autres anomalies prévues par les réformes cette mesure, laquelle telle qu'on la préconise tend effectivement à priver d'un accès direct et en tout cas facile au juge en ces termes:
"....
Que le caractère obligatoire de la médiation pour accéder au juge procède d'une atteinte au libre accès à la justice...."
Dont acte ! On peut craindre que la mesure se généralise et qu'il y ait des excès privant surtout d'un accès au droit et que certaines personnes voient leurs droits bafoués ou tout simplement niés.
Merci à actuel-avocat de cette interview (ci-jointe en fichier pdf) quand j'ai fait l'annonce de ma volonté de twitter en direct ce que je suivais à la 3ème conférence européenne de la médiation qui a eu un franc succès dont je reparlerai plus avant.
J'y ai rencontré des personnes que je connaissais avec un immense plaisir et je me suis enrichie de nouvelles rencontres toutes aussi passionnantes et diverses. C'était une rencontre internationale des plus réussies.
Bravo aux organisateurs !
Là, je suis un peu happée et débordée par mon activité professionnelle au retour de ces belles journées.
Vous voudrez bien m'excuser tous pour ce court message.
Le prochain reportage "twitté" se fera d'Allemagne à la 3ème conférence européenne de droit collaboratif !
Nom : l'avocate du Web 2.pdf
Taille : 270 Ko
Extrait de Mars ou la Guerre jugée (1921) Emile-Auguste Chartier, dit Alain
A l'occasion du bicentenaire de son rétablissement, le Barreau de Paris organise les conférences du droit et de l'économie à l'UNESCO LES 25 & 26 JUIN avec pour sujet ORDRE ET TRANSGRESSION LES LEVIERS JURIDIQUES DU PROGRÈS.
Le vendredi 25 juin au matin entre 11h et 12h30 il sera question des ADR
"Face au risque judiciaire, l'avocat médiateur et arbitre"
Médiation, droit collaboratif, arbitrage, négociation raisonnée : plus de deux entreprises américaines sur 3 ont recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC). Mais tout système de droit traduit un équilibre social : toutes les sociétés peuvent-elles s'accommoder d'innovations qui constituent des transgressions à l'égard de cet équilibre ? Si les MARC vont de pair avec un apaisement des relations sociales, le recours de certains pays au duel judiciaire est-il le signe de leur attachement à une tradition ancienne mais coûteuse, ou de leur intérêt ? Quels rôles pour quels médiateurs ?
Animateurs Laurence Neuer Le Point
Intervenants Jean Yves Le Borgne Vice-Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris | Jean-Claude Magendie ancien premier président de la cour d'appel de Paris | Jean-paul Delevoye Médiateur de la République | Philippe Boivin Membre Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI | Pierre Simon Président, CCIP
Toutes les informations sur le site créé à cet effet.
Fin : 25/06/10 - 12:30
Lieu : Unesco Paris
L'AFPDC organise cette formation avec nos 3 consoeurs canadiennes Nathalie Boutet, Cori Kalinowski et Louis Woodfine mais je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Il convient de se rapprocher de l'AFPDC, du Barreau de Nanterre ou du CRFPA local.
30 personnes maxi.
Conditions habituelles reconduites ( voir 1er commentaire)
Fin : 26/05/10 - 17:30
Lieu : Ordre des avocats
92000 Nanterre
<<Le Barreau de Bordeaux, en partenariat avec l'Association Bordeaux Médiation, organise le 19 mai une journée d'information à partir de 14 heures, dans les locaux de la Maison de l'Avocat (Salle du Conseil),
L'Association Bordeaux Médiation, forte de ses dix années d'expertise, a pour objet la promotion et la mise en oeuvre de la médiation. Elle est composée de médiateurs spécialement formés à la technique de la médiation. ..>>
Extrait des échos judiciaires girondins ici
Rappelons surtout que Bordeaux est une ville choisie comme pilote en matière de médiation judiciaire familiale
Fin : 19/05/10 - 18:00
Lieu : Maison de l'avocat
33000 BORDEAUX
Après la braderie de la prestation médiation institutionnalisée à 2 Euros, la CAF (Caisse d'Allocations Familiale) de Cambrai choisit son association exclusive de médiation dont elle finance les permanences à la CAF de Cambrai et Caudry, laquelle association est installée en dehors de ces permanences dans les locaux de l'ADSSEAD. Plus encore la CAF en fait de la publicité. Elle est fière de se vanter de ses actes de concurrence déloyale avec de l'argent public.
C'est ce que l'on peut lire dans la voix du Nord ici dont je vous livre quelques extraits stupéfiants:
<<La médiation familiale est « un enjeu fort pour la CAF », confie Valérie Lebecq, responsable adjointe du service d'action sociale et de développement. Et depuis deux mois, la caisse d'allocations familiales de Cambrai est d'ailleurs la seule CAF en France à proposer des permanences gratuites d'informations sur la médiation familiale dans ses locaux (lire en note). La CAF ne gère pas en direct la médiation familiale mais elle a choisi et finance une association : M..., à Cambrai, dont les représentantes assurent les permanences....^>>
On y apprend que les principes déontologiques sont respectés. On se demande lesquels mais pas ceux des médiateurs dont on ne rappellera jamais assez qu'impartialité, indépendance et neutralité sont essentiels. On y dit aussi que le médiateur est doté de connaissances en psychologie et en droit et que la médiation permet ..."d'organiser vos droits et devoirs, mais aussi d'aborder les questions financières".
Alors là, le contentieux de la médiation peut commencer si les usagers se laissent conseiller en droit ou sur les questions financières par des médiateurs dont ce n'est ni la mission, ni la compétence, la médiation ne désengorgera pas les tribunaux. Il est vrai que voilà, comme le dit une de mes lectrices qui se reconnaîtra dans un récent commentaire "Le fait que la médiation soit, à ce point, associée à la CAF, n'induit-il pas auprès du public une connotation à caractère social, fermant la porte à un large public pourtant concerné?
Il ne s'agit pas de refuser un soutien à des personnes à faible revenus, mais de bien évaluer les tenants et aboutissants du système actuel et d'évaluer si ce système produit bien les effets attendus au vu des sommes énormes investies par les pouvoirs publics (donc sur les deniers des contribuables)." On ne peut pas mieux dire.
Et en final, l'article de la voix du Nord indique les heures de permanence à la CAF et l'adresse de l'Adssead puisque l'association a été mise en place par une ancienne salariée de l'ADSSEAD qui y est donc encore.
En clair, il n'y a pas de place pour d'autres médiateurs..."sociaux" à Cambrai car il va bien falloir les distinguer des libéraux qui eux sont réellement indépendants et paient leurs charges en totalité en ne devant leurs revenus qu'à leur travail après impôt et pas avec l'impôt !
Et au tribunal, n'y a t'il qu'une association ? C'est elle ou elle !?
Je ne pense pas que la médiation ait quelque chose à y gagner. La CAF sort de son rôle et se décrédibilise elle-même.
Bon courage !
Le groupe de participants (minimurn 20 personnes) étant encadré par deux avocates fotmatrices
canadiennes :
- MeLouise wOODFINE,
- Me Cori CALINOSWSKI
Coût de la formation:
Document - travaux - accueil et pauses -café:420 € (hors déjeuners)
Une nouveauté est qu'une prise en charge partielle par le FIFPL est désormais possible.
Véronique Levrard l'évoque sur son blog en transmettant la fiche info que je joins en fichier. Merci à elle.
Fin : 02/06/10
Lieu : maison du Barreau
Nom : DCNantes.pdf
Taille : 643 Ko
nantes
L'AFPDC organise une formation de niveau 1 à Lyon mais je n'ai pas plus d'informations. Il convient de se rapprocher du Barreau de Lyon ou du CRFPA local.
Attention, la formation vraisemblablement dispensée par 2 de nos 3 consoeurs canadiennes qui sillonnent la France est limitée à 30 personnes maxi pour rester utile.
Suivre ma rubrique droit collaboratif pour plus de précisions car si j'en reçois, je les mettrai en ligne.
Fin : 29/05/10
Le CRFP grand Ouest organise une prochaine session dispensée vraisemblablement au moins deux de nos 3 consoeurs Canadiennes Nathalie Boutet, Louise Woodfine et Cori Kalinowski en liaison avec l'institut du droit de la famille de Paris.
Le nombre de participants avocats est habituellement limité à 16 personnes et est réservé aux avocats qui ont suivi la formation de base.
Il convient de se rapprocher du CRFPA de Rennes pour savoir si la formation est bien maintenue.
Fin : 26/05/10 - 17:00
Dans le prolongement des exemples où la spécificité de la formation de méditeurs est reconnue par la profession d'avocat à ses membres, l'exemple de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique (O.F.B.G ) est évident et lisible.
La formation seule vaut reconnaissance de la compétence spéciale, tous les avocats n'étant pas médiateurs.
Le site de l'O.F.B.G évoque très clairement ce qu'est la médiation et le rôle des avocats en tant que médiateurs ou partenaires de médiation des personnes en litige pour les assister en médiation dès le second onglet de la page d'accueil ci-jointe en image que vous pouvez explorer plus avant ici .
Le CNB a adopté le 9 avril en assemblée générale une motion sur le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles déposé au Sénat le 3 mars (JCP G 2010, 279).
On en retiendra pour les M.A.R.C que le CNB rappelle dans ce communiqué un certain nombre de principes et <<estime que la médiation obligatoire est « contraire au principe du libre accès au juge » et propose d'y substituer l'obligation pour les parties de justifier au terme de l'acte introductif d'instance les diligences effectuées aux fins de parvenir à un accord préalablement à la saisine du juge.
Le Conseil rappelle également son attachement à la création de la procédure participative de négociation assistée par avocat préconisée par la commission Guinchard. Le projet de loi doit s'articuler avec la proposition de loi Béteille, adoptée par le Sénat le 11 février 2009, dont le CNB demande la modification afin que le divorce soit inclus dans la procédure participative.>>
colloque « Le service européen pour l'action extérieure : défis pour la nouvelle diplomatie européenne » organisé par l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation (ESSEC IRENE) en collaboration avec le Centre de recherche de l'ESSEC et EPLO (European Peacebuilding Liaison Office).
conference: “The European External Action Service: Challenges for a New European Diplomacy”, organized with the support of the ESSEC Research Centre and the European Peacebuilding Liaison Office (EPLO).
EEAS_Registration_FORM_7_MAY_2010_EN.pdf
Nom : EEAS_Registration_FORM_7_MAY_2010_EN.pdf
Taille : 76 Ko
Fin : 07/05/10 - 17:00
Lieu : Hotel de Ville de Paris
Les avocats allemands qui ont le statut de médiateurs reconnus par la profession d'avocat à Berlin
A l'heure où nous discutons en France des spécialisations d'avocat, voilà ce qui existe ailleurs. Quand vous chercher un avocat, vous avez la liste des avocats suivie de la liste des avocats qui sont médiateurs reconnus selon des critères de sélection propres à la profession d'avocat.
En voici la démonstration par l'image...
La présentation qui en est faite est que "le Barreau de Berlin souhaite ici vous donner la liste suivante des médiateurs quand vous cherchez un avocat lequel à côté des ses compétences de base des avocats a une qualification supplémentaire de Médiateur.
Les médiateurs suivants qui sont des avocats sont donc en droit en vertu du règlement professionnel des avocats (BORA § 7 a), de prendre le titre de médiateur /médiatrice....."
Il est mentionné en outre l'activité dominante dans laquelle ils exercent la médiation qui est reconnue par le Barreau.
Nous n'avons rien de tel en France et cela date de 2004 !
Lors de l'assemblée générale de la FNCM qui s'est tenue le 27 mars, nous avons débattu sur la réforme des spécialisations d'avocat qui sont en voie d'être entièrement refondues et doivent être encore débattues ces jours-ci au CNB réuni en AG sur ces questions.
A la FNCM, nous pensions légitimement que la spécialisation de certains avocats formés et pratiquant la médiation mais aussi les autres modes alternatifs de résolution des conflits serait légitimement reconnue.
Or, il est apparu que seule une spécialité de droit de l'arbitrage le serait ! Ce n'est pas compréhensible car on voit mal comment opposer un mode alternatif de résolution des conflits (M.A.R.C) par rapport à un autre en excluant ce qui n'est pas élu.
Il semble que deux réponses négatives sur 33 émanant de personnalités auraient été retenues pour venir prétendre que l'arbitrage et la médiation seraient des modes de traitement des litiges et pas des spécialisations voire pour une opposante que l'arbitrage serait du droit et pas la médiation qui est pourtant codifiée elle aussi.
La question se pose de savoir alors ce qu'est une spécialisation de la profession d'avocat. C'est une compétence particulière qui suppose une formation et une pratique dominante soumises à un contrôle continu d'un niveau élevé d'exigence. Par opposition, ce n'est pas une pratique de généraliste car tous les avocats n'ont ni les compétences ni le désir d'être acteurs de toutes les spécialisations et de celle-ci en particulier même si la majorité d'entre eux en seront des partenaires et ont besoin de recevoir une formation de base sur le sujet pour assister valablement leus clients. Tous les spécialistes d'autres domaines du droit ne pratiqueront pas plus les modes alternatifs de résolution des conflits. Il doit y avoir une transparence vis à vis du public et des entreprises qui doivent pouvoir s'adresser à des avocats spécialistes qui répondent à ce niveau d'exigence élevé continu pour leur offrir des garanties et la sécurité juridique qu'ils sont en droit d'avoir.
C'est dans cet état d'esprit que la motion ci-jointe a été votée à l'unanimité et que nous avons décidé de réagir individuellement en tant que de besoin pour soutenir la démarche de la FNCM plus avant d'où ma propre lettre ouverte au CNB pour m'associer solidairement à cette démarche alors que le débat n'apparait pas avoir été débattu démocratiquement dans la profession et même au sein du CNB.
Il est vrai que cela résulterait de plusieurs circonstances dont la première serait de mettre en avant sous cette mandature le droit collaboratif mais là encore, on voit mal que cela s'opposerait ou qu'il serait exclusif de la reconnaissance de la médiation ou d'autres M.A.R.C.
Rappellons que l'International Academy collaborative Professionals (IACP) préconise largement la formation et pratique de la médiation pour être un professionnel de droit collaboratif. En Allemagne et en Autriche, on doit être médiateur pour prétendre à devenir un praticien de droit collaboratif. C'est logique car avant de se former au cadre particulier de la mise en place du processus collaboratif qui n'est pas difficile en soi, il faut surtout être capable du contenu qui n'est autre que de recourir aux techniques mises en oeuvre dans le cadre de la médiation.
Ce débat doit avoir lieu au sein de notre profession qui doit s'inspirer d'une pratique internationale déjà acquise favorable à cettre reconnaissance spécifique de professionnels spécialisés dans ce secteur bien spécifique et unique des M.A.R.C .
Nom : FNCM MOTION CNB SPECIALISATIONS 290310.pdf
Taille : 69 Ko
<<Le tribunal de commerce de Nanterre a proposé mardi une médiation pour résoudre le conflit entre la direction de Goodyear France et son comité d'entreprise, alors qu'environ 200 salariés manifestaient à l'extérieur. Les syndicats et le comité central d'entreprise (CCE) de Goodyear Dunlop Tires France s'étaient lancés dans un combat judiciaire inédit en réclamant la nomination d'un administrateur provisoire pour stopper le "démantèlement" de la filiale française.>>
Vu sur Le Figaro ici.
Le Président du Tribunal a ainsi voulu faire reprendre le dialogue, ce qui est louable, espérons que les parties sauront se rapprocher.


