adr-avocat (45)
Le décret N°2012-66 que tous les professionnels attendaient est paru et il est applicable dès ce lundi 23 janvier 2012.
Il concerne tant les règles applicables à la conciliation, médiation et procédure participative et plus précisément pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Le décret modifie et complète le code de procédure civile, le code du travail et l'aide juridictionnelle pour la procédure participative.
En ce qui concerne la médiation, un accord peut être homologué par le Conseil des Prud'hommes uniquement si le litige est de nature transfrontalière, ce qui est tout de même restrictif et visiblement seulement pour ne pas faire obstacle à la législation communautaire. Il n'est pas normal que s'il y a médiation, il ne soit pas possible d'homologuer l'accord. il en est de même pour la procédure participative. Cela n'empêche pas dans les deux cas de prendre des conclusions d'accord mais le contrôle du juge consulaire s'impose.
En ce qui concerne le recours à un conciliateur de justice, le suivi de la conciliation est retracé étape par étape et favorise visiblement ce recours.
Pour la procédure participative, elle est visée par les articles 1542 à 1568 du CPC. L'art. 1543 du CPC prévoit qu'elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. La procédure participative se décline selon si l'accord est entier ou partiel. Elle se distingue par ce décret du droit collaboratif et il est à craindre une confusion ou des dérives qui ne la distingueront pas d'une simple négociation. Il est un peu difficile sans la pratique collaborative d'en voir l'intérêt puisque même en cas d'accord partiel, il y a la nécessité de s'expliquer le cas échéant. En effet, l'article 1555 3° précise " lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord."
En matière juridictionnelle, le défrayement s'apparente à celui de la transaction; ce qui n'incitera pas même à y recourir car le processus peut en être plus lourd qu'un simple échange en une réunion.
Voilà les grandes lignes de ce décret d'ensemble qui ne présente guère de surprises si ce n'est un contrôle du juge sur lesquelles nous reviendrons pour chacun des modes alternatifs concernés.
Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposé par la Commission européenne
Le 29 novembre 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de directive du parlement européen et du conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement 2006/2004/CE et de la directive 2009/22/CE visant à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides, simples et peu onéreux pour les consommateurs.
Comment ?
par l'existence d'organes extrajudiciaires de qualité pour tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les entreprises. Les organes extrajudiciaires doivent respecter des critères qualitatifs, tels que les principes de compétence, d'impartialité, de transparence, d'efficacité et d'équité, que les entreprises doivent informer leurs clients de l'organe extrajudiciaire compétent en cas de litige de nature contractuelle et que les organes extrajudiciaires sont tenus de trouver une solution aux litiges dans les 90 jours.
Il est proposé entre autres de créer une plateforme européenne en ligne, dite « plateforme de RLL », constituant pour les consommateurs et les entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges liés à des achats effectués par l'Internet dans un autre Etat membre. Ce guichet unique européen transmettrait automatiquement la réclamation du consommateur à l'organe extrajudiciaire national compétent et contribuerait à ce qu'une solution soit apportée au litige dans les 30 jours.
A suivre...
Bravo au Barreau de Béthune d'avoir mis en avant les modes alternatifs de résolution des conflits comme la médiation et l'arbitrage.
Pour la médiation, ils présentent la médiation civile et pénale.
Pour la médiation civile, on peut y lire avec grande surprise: "les avocats du Barreau de Béthune peuvent intervenir comme médiateur", ce qui m'apparait outrancier.
Tous les avocats du Barreau de Béthune n'ont pas reçu la formation de médiateur à ma connaissance loin s'en faut !
Pour la médiation pénale, le médiateur ne pouvant être qu'un délégué du Procureur, il ne peut en aucun cas être un avocat libre et indépendant du Procureur. Enfin, la médiation pénale s'apparente plus à une composition pénale. Le médiateur n'a acun pouvoir décisionnaire pour fixer la mesure éventuelle de réparation. la plmupart des médiateurs ont une formation minimale en médiation et composent avec les parties dans la limite des pouvoirs délégués même s'il est vrai que les limites des accords pris entre victime qui a son mot à dire et prévenu sont étroites, ce n'est pas péremptoire.
Sous l'égide de la chambre de commerc et d'indistrie de Limoges et de la Haute-Vienne, Me Michel Bénichou, président d'honneur des Barreaux d'Europe, Président de la commission Europe des médiateurs européens et memebre du CA de la FNCM en sera l'orateur.
Vous trouverez ci-joint le carton d'invitation et le coupon réponse si vous êtes intéressé par ce qui sera sans nul doute une intervention de grande qualité.
Fin : 06/12/11
Lieu : CCI Limoges
Nom : Carton d'invitation (2).pdf
Taille : 586 Ko
La proposition:
<<Favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits, la médiation, la conciliation...
Ces dernières années les modes alternatifs de résolution des conflits se sont développés, notamment pour répondre à l'inflation des contentieux et à l'engorgement de la justice. On a cherché à promouvoir l'utilisation d'autres modes de règlement des litiges à la suite du rapport Guinchard : arbitrage, conciliation, médiation, transaction à l'initiative des parties.
L'objectif d'une telle proposition est de désengorger les tribunaux en évitant le recours systématique aux juges. Par ailleurs, les justiciables qui souhaitent que la justice soit la plus rapide et la plus efficace possible, trouveront dans ces procédures alternatives une réponse à leurs attentes. Cela est aussi un moyen de réduire le coût de la justice pour chacun en accélérant les procédures, tout en s'appuyant sur les professionnels comme les conciliateurs de justice (bénévole et occasionnel), les médiateurs de justice (la rémunération est fixée par le juge ou selon un barème, et payée par les parties) et les auxiliaires de justice comme les avocats ou les notaires.
Le succès de la médiation dans les divorces par exemple (en 2008, 25% des couples divorcés avaient trouvé un accord à l'issue d'une médiation) nous conforte dans ce choix.
Le rapport guinchard s'est traduit par la création de la convention de procédure participative de négociation assistée par avocat qui permet aux parties lors d'un différend (hors contrat de travail), de signer une convention pour négocier une transaction. Au terme de la convention, si un accord n'est pas intervenu, les parties soumettent le litige au juge. >>
Le projet a au moins le mérite d'être honnête, il est là pour désengorger les tribunaux mais alors la question se pose de savoir pourquoi ne pas avoir promu le droit collaboratif au profit de la procédure participative et en sus hors droit du travail ? Le recours au juge reste possible mais il aurait été moins fréquent du fait de l'engagement des parties pour réussir sans recours au juge mai suniquement pour valider l'accord pris en toute connaissance de cause. La procédure participative sans formation à la négociation raisonnée des professionnels et sans clause de retrait des avocats en cas d'échec risque de n'être vouée qu'à rester une pseudo procédure préalable, c'est à dire une étape de plus dans la procédure non satisfaisante pour raccourcir les délais. A suivre...
A la demande de Dalloz, mon associée tient également un atelier omnidroit à Paris sur le droit collaboratif pendant que je tiens celui de la médiation.
Les ateliers omnidroit sont à vocation très pratique. comme son nom l'indique, cet atelier s'adresse aux avocats très en demande !
Pour plus de renseignements, voir la plaquette ci-jointe en PDF. Vous pouvez encore vous inscrire !
Fin : 05/12/11 - 18:30
Lieu : Paris
Nom : Omnidroit-Paris-2011-em6 copy.pdf
Taille : 370 Ko
A la demande de Dalloz, je tiens un atelier omnidroit à Paris sur la médiation, atelier à vocation très pratique. Je suis contente d'avoir déjà pas mal d'inscrits, ce qui a tendance à prouver que les avocats s'intéressent désormais à l'élargissement du périmètre du droit !
Pour plus de renseignements, voir la plaquette ci-jointe en PDF. Vous pouvez encore vous inscrire !
Fin : 05/12/11 - 18:30
Lieu : Paris
Nom : Omnidroit-Paris-2011-em6 copy.pdf
Taille : 370 Ko
Cette transposition était attendue puisque la France faisait partie des Etats retardataires, cette directive portant sur certains aspects de la médiation transfrontalière devant être transposée au plus tard le 21 mai 2011.
C'est l'Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale qui fait l'objet d'un Rapport au Président de la République qui motive la réflexion qui a été menée.
Aucune surprise sur le fait que la transposition va au-delà de la directive et concerne toute forme de médiation.
En passant en revue rapidement les éléments concernant cette transposition, il est plus étonnant de voir une réunion de la concilaition et de la médiation et d'apprendre que dans le cadre des injonctions d'information à la médiation ordonnées par un magistrat, les conciliateurs de justice, en l'état du droit, peuvent être chargés d'une telle mission d'information car ils ne sont pas médiateurs.
Il est aussi assez choquant de constater que le Gouvernement a choisi de ne pas retenir la notion d'indépendance dans la définition du médiateur au motif que cela pourrait être compris comme renvoyant à l'existence d'un statut, notamment lorsque les personnes inscrivent leur activité dans le cadre d'une structure organisée et que cela aurait été jugé "de nature à rigidifier l'exercice d'une telle activité, qui nécessite au contraire une véritable souplesse ; la notion d'impartialité se suffit à elle-même : le médiateur, qui doit être un tiers au litige doit se montrer impartial, c'est-à-dire dépourvu dans les faits de tout parti pris pour l'une ou l'autre partie".
L'indépendance n'a rien à voir avec l'impartialité. Il est extrêmement dommageable de voir que cela n'a pas été pris en compte ou qu'au contraire, le manque d'indépendance aurait pu être reproché à certains qui sont des salariés ou représentants institutionnels manquant d'indépendance qui ont probablement fait preuve de lobbying pour obtenir qu'il en soit autrement. Cela entâche la médiation et ceux qui se sont engagés pour être indépendants de tout organisme ou institution susceptible de leur donner des directives en tous genres et même celle de faire du chiffre au mépris de la médiation ou qu'ils manquent eux-mêmes de recul face à une institution ou association dont ils émanent et qui les a rémunérés ou les rémunèrent encore. Un médiateur n'est pas plus indépendant quand il est engagé dans une association militante pour une cause particulière qui peut aller à l'encontre d'une des parties en médiation.
Il s'agit de la journée annuelle du Rendez-vous d'automne de la médiation de l'ANM (association Nationale des Médiateurs.
Il y sera question de passer en revue tous les regards sur la médiation anthropologique, managerial, juridique, sociopolitique avant d'aborder l'organisation de la médiation: utopie, réalité ou nécessité.
Les intervenants sont de qualité et les débats promettent d'être des plus passionnants.
Je ne peux qu'encourager mes lecteurs à s'y inscrire. Je suis indisponible à cette date, ce que je déplore vivement !
je souhaite à tous de bons débats qui seront sûrement fructueux pour faire avancer la médiation.
De mon humble avis, il faudrait déjà penser à une accréditation des médiateurs. Je regrette déjà que le Conseil National des Barreaux ne l'ait pas envisagé à l'instar de ce qui existe en Belgique.
Fin : 04/11/11
Lieu : Palais Bourbon
Nom : PréProgramme RVA.pdf
Taille : 522 Ko
75007 Paris
Une nouvelle association est née de la demande de nombreux confrères et psys invités lors de notre convention européenne à Lille.
Il s'agit de l'Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale, ADPCI.
Le site internet ADPCI.ORG est encore incomplet mais vous y trouverez déjà les statuts.
Particularités de l'association:
être focalisée sur le développement en région du droit collaboratif en s'appuyant sur des correspondants locaux.
être ouverte à tous les types de droit (travail, entreprise, baux, famille...) et non spécifique au droit de la famille
être multidisciplinaire, de sorte que nous puissions former également des intervenants et experts qui peuvent ponctuellement participer à des cas de droit collaboratif
proposer notamment des formations qui seront spécifiquement effectuées par un binôme avocat/formateur spécialiste de la gestion des conflits notamment
proposer une formation continue et des téléconférences sur la pratique au quotidien et les modalités permettant de développer cette nouvelle possibilité
être une "plateforme" de rencontre des praticiens collaboratifs entre eux et de ceux qui sont intéressés
être une vitrine pour nos clients
L'association est ouverte aux avocats formés et non formés, psys, conseillers financiers, notaires, experts-comptables sous réserve pour ces derniers de s'engager à se former dans les 12 mois.
Le siège de l'association est à Lille.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir le bulletin d'adhésion qui est sur le site.
J'en suis la Présidente.
Le thème choisi est très complet: De l'ordonnance de désignation à l'homologation de l'accord
Les intervenants seront:
Béatrice BLOHORN-BRENNEUR
Président de Chambre honoraire
Médiatrice du Conseil de l'Europe
Fondatrice du Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME)
Président de la Conférence Internationale de la Médiation pour la Justice (CIMJ)
&
Patricia LEMASSON-BERNARD
Avocat au Barreau de LIMOGES
Présidente de LIMOUSIN MEDIATION
9- 18h
Coût : 170 € HT
C'est une communication de Limousin Médiation et vous trouverez le bulletin d'inscription en pièce jointe.
Fin : 01/10/11
Lieu : Maison de l’Avocat
Nom : Programme.pdf
Taille : 257 Ko
87000 LIMOGES
La conférence européenne de droit collaboratif organisée avec le soutien du Barreau de Lille et de son Bâtonnier a été un vrai succès avec la présence de plus de 20 intervenants, responsables du droit collaboratif dans leurs pays respectifs (USA, UK, Irlande, NL, AUS, D, CH, I, CZ, SLO) venus des Etats-Unis et d'Europe dont Diane Diel, la présidente de l'IACP (Académie Internationale des Professionnels collaboratifs) dont le siège est à Phoenix (Arizona), Sue Hansen, l'ex-présidente, Shireen B. Meistrich, Présidente du groupe du New Jersey, Marco Calabrese, directeur de l'institut collaboratif de Rome etc..venus à leurs entiers frais à l'occasion des travaux du Comité européen de droit collaboratif. L'IACP comprend plus de 4500 membres provenant de 24 pays ,
C'est aussi près de 250 inscrits venant des Etats Unis ou d'Europe et de France (de Lille à Perpignan) entre le matin réservé aux praticiens de droit collaboratif (avocats et psy) et l'après midi aux professionnels intéressés.
Le retour apparait positif puisque nous avons eu des manifestations d'enthousiame de la part des invités mais aussi de nos intervenants touchés par la chaleur de l'accueil de notre Barreau avec l'implication pour les Marc et la sympathie de notre Bâtonnier Emmanuel Masson !
Les retombées pour le Barreau de Lille sont significatives comme place juridique innovante pour le droit collaboratif en France avec la création du premier groupe interrégional interdisciplinaire de droit collaboratif à la demande de bien des invités. Le siège sera basé à Lille. Tous ceux qui sont intéressés par cette initiative peuvent nous rejoindre (contact: lopez-eychenie@adr-avocat.com). C'est un groupe ouvert qui a vocation à être très actif et à aider les praticiens à développer leur pratique collaborative ou tout simplement à s'initier dans le respect des standards de L'IACP.
Le Gouvernement a installé la Commission Guinchard le 18 janvier 2008 qui était un groupe de travail chargé de réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux et donc à la réforme de la procédure et de l'organisation judiciaire aux fins de simplification. Sa présidence a été confiée au Recteur Serge Guinchard, professeur de droit d'où le nom de la Commission.
Le rapport de la commission a été rendu le 30 juin 2008 après de multiples auditions des professionnels, experts et usagers.
Le rapport Guinchard comprend 65 propositions :
- 23 propositions en matière d'organisation judiciaire (n° 1 à 23) ;
- 8 propositions en matière d'accès à la justice et de procédure (n° 24 à 31) ;
- 34 propositions en matière de déjudiciarisation et d'allégement procédural (n° 32 à
65) dont certaines concernent les modes alternatifs des conflits avec une réorganisation de la conciliation et médiation et la création de la procédure participative de négociation assistée par avocat.
Les travaux Guinchard se sont largement inspirés du modèle américain pour cette procédure dite participative assistée par avocats. Sans doute a t-on voulu éviter le mot collaboratif et de parler de collaboration, terme qui en Europe est mal perçu depuis la seconde guerre mondiale.
La proposition 47 est ainsi rédigée :
<<47) Création d'une nouvelle procédure de règlement amiable des litiges : la procédure
participative de négociation assistée par avocat.
Cette procédure devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges, sous l'impulsion des avocats ; en cas d'échec partiel ou total de la négociation, une passerelle vers la saisine simplifiée de la juridiction permet un traitement accéléré de l'affaire (observations et pièces des parties figurant dans l'acte de saisine). >>
C'est cette proposition qui est bien à l'origine de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 (JO du 23 décembre) relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Elle est entrée en vigueur dès le 1er septembre 2011 même si nous n'avons pas encore le décret d'application.
L'article 37 intègre dans notre droit "la convention de procédure participative" avec l'insertion d'un nouveau titre XVII au code civil intitulé « de la convention de prorocédure participative » comprenant les articles 2062 à 2068 dans le code civil avec la reprise des suggestions du rapport Guinchard.
Les principaux points à en retenir en sont que la convention de procédure participative est conclue avec le cadre et limites suivantes :
Un litige existant avant saisine d'un juge ou d'un arbitre :
Une durée déterminée
à peine de nullité, c'est un écrit qui précise
* son terme :
* l'objet du litige
* les pièces nécessaires et les modalités de leur échange
nul ne peut s'il n'est avocat assister une partie
toutes les matières dont les parties ont la libre disposition à l'exception du droit du travail
interdiction de saisir un juge pendant la durée déterminée sauf
* mesures conservatoires ou urgentes
* inexécution par une partie de la convention avec dispense de la phase de conciliation ou de médiation
la prescription est suspendue comme en matière de médiation pour une durée de 6 mois ( à compter de la conclusion de la convention et le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention)
Enfin, les articles 10 et 39 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sont modifiés pour permettre qu'elle couvre la procédure participative à l'instar de la transaction.
En conclusion, on peut dire que cette possibilité de conclure une convention de procédure participative en toutes matières à l'exception pour le moment du droit du travail est un nouvel outil au service des avocats qui doivent pouvoir se l'approprier.
Pour cela, il faut se former non seulement au cadre légal mais aussi au contenu, c'est-à-dire à l'apprentissage des techniques de négociation raisonnée que cette pratique requiert.
La loi n°2011-331 du 28 mars 2011 qui institutionnalise l'acte d'avocat renforcera d'autant plus la valeur de la convention passée puisqu'un acte sous seing privé reconnu a, aux termes mêmes de l'article 1322 du code civil, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Et si tous les avocats ne seront pas collaboratifs, ils doivent tous au moins recevoir une formation de base car ils engagent leur responsabilité sur leur devoir de conseil vis-à-vis de leurs clients.
Cependant, la loi française se distingue des standards internationaux en la matière puisque nous n'avons pas en tant qu'avocat d'obligation de retrait en cas d'échec qui nous interdise de poursuivre l'affaire devant les tribunaux. C'est assez choquant car tout l'engagement et le sens de la pratique collaborative est de tendre vers le seul objectif de résoudre cette affaire amiablement en toute confidentialité ou de se démettre.
Les avocats collaboratifs français qui ont adhéré à l'IACP (académie internationale des professionnels collaboratifs) se sont déjà engagés dans l'application de ses standards qui exigent un engagement ferme de leur part de ne pas poursuivre l'affaire judiciairement en cas d'échec.
Il est vrai aussi que cette loi n'encourage pas non plus le droit de suite directement qui ferait de la procédure participative un moyen dilatoire ou un préalable à la procédure judiciaire et la décrédibiliserait. Ce n'est pas l'objectif poursuivi mais l'absence de précision semble dire que toutes les parties et donc les avocats, puisqu'ils sont signataires, peuvent le faire.
On peut imaginer que la pratique fera évoluer la législation en ce sens ou que même le décret d'application attendu permettra de préciser ce qu'est une pratique collaborative ou participative de ce qui ne l'est pas et les conditions d'exercice des professionnels pour conclure une convention participative. Toute l'originalité du droit collaboratif, est de pouvoir travailler en équipe constituée des personnes en litige assistées de leurs avocats mais également différents autres experts, laquelle équipe s'engage clairement sur les principes de base posés par l'IACP qui imposent le retrait en cas d'échec.
Travaillons ensemble, unissons nos compétences pour mieux servir nos clients !
Nom : Annexe à Présentation de la loi française sur.pdf
Taille : 107 Ko
L'école NEGOCIA (CCIP) avec l'ANM et le CMAP organisent à NEGOCIA, (M° Porte de Champerret), une conférence sur le thème de « la médiation comme gestion alternative des litiges commerciaux » dans le cadre de l' « International Conflict Resolution Day" avec notamment la conférence de Jean-Bernard Dagnaud, Médiateur sur « le médiateur commercial ».
Cette matinée de 8h30 à 10h est destinée aux étudiants et entreprises concernant la médiation commerciale et son développement en France avec la participation de Jean-Bernard Dagnaud - médiateur CMAP, qui fera une conférence sur « le médiateur commercial », de Sophie Henry - Secrétaire générale du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, Maud Neukirch - médiatrice qui présentera les résultats d'une « enquête sur la médiation commerciale en France » en collaboration avec Lionel Bobot, Gabrielle Planes - Présidente l'Association Nationale des Médiateurs (A.N.M.) et Lionel Bobot - Professeur à NEGOCIA (CCIP).
Depuis 2005, chaque année est organisé dans le cadre académique au niveau mondial (USA, Canada,..), la journée de l'"International Conflict Resolution Day" par l'Association of Conflict Resolution (www.acrnet.org/crday/) et le Word Mediation Forum.
L'entrée est gratuite. Il suffit de confirmer votre participation par mail au Professeur Lionel Bobot (lbobot@advancia-negocia.fr).
Fin : 20/10/11 - 10:00
Lieu : ecole negocia
Je vous ai annoncé notre conférence européenne de droit collaboratif sur état et prospective du droit collaboratif en Europe avec la participation exceptionnelle de Diane Diel, présidente de l'Académie internationale des praticiens de droit collaboratif qui est à Phoenix (Arizona) avec plusieurs intervenants venus de toute l'Europe...collaborative.
Le matin, nous organisons toujours avec le soutien du Barreau de Lille dont le Bâtonnier est très favorable aux modes alternatifs de résolution des conflits une pré-conférence pour les praticiens formés et les psys du ressort sur le travail d'équipe que suppose le processus collaboratif et sur l'importance du groupe au sens américain du terme.
Les places en sont limitées, il est nécessaire de confirmer son inscription en justifiant de son identité, qualités aurpès de moi sur contact@adr-avocat.com. Attention, nous commencerons à l'heure indiquée pour tenir le programme.
Voici la présentation des intervenants et du programme:
Patricia Mallon, avocate en irlande, ancienne membre du bureau de l'IACP. Patricia parle un français excellent.
Shireen B. Meistrich, Psychologue dans le New Jersey, présidente du groupe de droit collaboratif dans le New-Jersey, membre du bureau IACP
Sue Hansen, avocate à Milwaukee, ex présidente de l'IACP, membre du bureau IACP
Duane Plant, avocat à Cambridge,membre de l'IACP.
Synthèse de Sue et Patricia.
Brigitte Bogucki et D.Lopez-Eychenié, avocates associées ADR-avocat assureront la modération et la traduction.
1. Patricia Mallon: La définition de la pratique collaborative et la définition de l'équipe modèle. La « disqualification clause ». Les motifs de l'interdisciplinarité avec des psys, coachs, experts-comptables, experts financiers aussi bine qu'avocats.
2. Sue Hansen: Les quelques bénéfices de la pratique collaborative pour les enfants et familles
3. Shireen Meistrich: Le rôle du « divorce coach » ou du psychologue dans l'itilisation de ses compétences pour aider les clients avec un soutien émotionnel et parental.
Explication des différents roles, compétences et bénéfices des différents professionnels collaboratifs que ce soit les experts financiers aussi bien que psys.
4. Duane Plant: les standards de base de la formation interdisciplinaire; les bénéfices des groupes collaboratifs de pratique; la construction de la communauté collaborative; Les bénéfices professionnels de ces modèles de pratique collaborative et interdisciplinaire.
Fin : 09/09/11 - 12:00
Lieu : maison de l'avocat
59000 Lille
J'ai été interviewée en direct par Karine Duchochois ce jour à 14h45 pour son émission le droit d'info.
Temps prévu 4 minutes avec tant de choses à dire que j'ai un peu accéléré le rythme tout en attendant les questions et c'est limite car j'ai fini par bredouiller. Ah les inconvénients du direct, 4mn en ligne, j'ai eu l'impression d'avoir 4 secondes chrono et c'était déjà fini !
Bon, j'espère que cela donnera envie d'approfondir le sujet avec la conférence européenne qui se tient à Lille pour les professionnels ce 10 juillet 2011 de 14 à 18h.
Plus que ma prestation limite, il faut s'intéresser à la bonne question qui a été posée:
Qu'est ce qu'il y a de nouveau finalement ?
En effet, bien des avocats eux-mêmes se la sont posée: négocier on sait faire et on a déjà fait.
C'est vrai mais pas ainsi et en direct avec l'adversaire qui a un avocat et a fortiori en suivant un processus particulier pour parvenir à un accord optimal qui tienne compte des intérêts mutuels et des besoins des parties de manière aussi pondérée.
voilà c'est ici
Il y a plus d'un an et demi, la ministre de la justice, garde des sceaux Madame Alliot-Marie en avait fait l'annonce aux Etats généraux du droit de la famille.
Après un processus législatif complexe (voir ici et là les étapes et rapports) du au fait que le projet de loi ne visait pas que la seule médiation familiale mais est relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, il a été adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ce 12 juillet 2011 (voir ici texte intégral).
C'est l'article 15 qui concerne la médiation familiale sans grosse surprise en ces termes:
<<Article 15
À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.>>
Mise en demeure pour non-transposition de la directive médiation par la Commission Européenne
La directive européenne sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale adoptée le 23 avril 2008 est en vigueur depuis le 21 mai 2011.
Elle s'applique lorsque deux parties sont impliquées dans un litige transfrontière, elles peuvent recourir à un médiateur.
La transposition en droit national avec tous les aménagement supposé devait donc être effective dans tous les Etats membres, à l'exception du Danemark qui n'avait pas souhaité cette adoption selon processus légal d'exonération, avant la date d'effet.
La Commission européenne a donc adressé des lettres de mise en demeure à 9 Etats membres:
la République tchèque, l'Espagne, la France, Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande, la Slovaquie et le Royaume-Uni. C'est un préalable à la procédure de manquement par devant la Cour de Justice de L'Union Eropéenne.
Le communiqué de presse du 22 juillet 2011 de la Commission Européenne en faisant état rappelle le contexte et la déclaration faite à cet égard par la vice-présidente et commissaire chargée de la justice, Mme Viviane Reding:
«L'accès à la justice est une pierre angulaire de l'espace européen de justice..Dans les litiges transfrontières, la médiation est une importante solution de substitution à l'exercice d'un recours contentieux en aidant les parties à parvenir à un règlement amiable. Elle permet de gagner du temps, d'économiser des ressources et d'éviter aux parties impliquées dans des affaires familiales émotionnellement lourdes de subir le traumatisme supplémentaire d'un procès. J'invite les neuf États membres restants à parachever dans les meilleurs délais la transposition de la directive pour permettre aux citoyens et aux entreprises de jouir pleinement de leurs droits.»
Le communiqué indique que d'après une étude financée par l'UE, le temps perdu en ne recourant pas à la médiation est estimé à une moyenne comprise entre 331 et 446 jours supplémentaires, auquel s'ajoute un surplus de frais de justice fluctuant entre 12 471 EUR et 13 738 EUR par affaire...
En France, le ministère de la justice a communiqué sur le sujet le 21 mai 2011 pour indiquer que le Gouvernement a sollicité au mois de mai 2010 le Conseil d'Etat pour l'éclairer sur les choix qui pourraient être faits pour transposer au mieux cette directive en droit français.
Sur la base du rapport remis par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2010 qui relève la nécessité d'apporter plus de sécurité juridique (formation des médiateurs, codes de bonne conduite, contrôle de la qualité de la médiation, libre circulation des titres issus des accords de médiation...) des avant-projets de textes ont été élaborés, étant observé que s'agissant des dispositions de nature législative, le Parlement a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans le cadre de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Dans un souci de transparence ainsi que dans celui de prendre les dispositions les plus favorables au développement de la médiation, le Gouvernement souhaite soumettre les avant-projets de textes élaborés pour la transposition de la directive à une consultation publique.
Documents de travail proposés à la consultation publique :
Document de travail n°1 : avant-projet d'ordonnance portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ;
Document de travail n°2 : avant-projet de décret relatif à la résolution amiable des différends.
Fin de la consultation : Vendredi 27 mai 2011
En fait, le premier document traite de la conciliation également et le second des divers modes de résolution des conflits dont la convention de procédure participative qui entre en vigueur le 1er septembre sans son décret d'application.
En ce qui concerne la transposition de la directive, il n'y a pas eu de communication depuis lors même si nous savons que certaines associations ont donné leur position.
Désormais, la France a un mois pour répondre et force est de constater que la copie n'est pas très avancée.
"parler vrai" est une émission préparée et présentée par Alexandre Rosada sur Nouvelle-Calédonie 1ère voir ici
Rédacteur en chef : Patrick Durand-Gaillard
les invités:
- Georges Mandaoue, membre du gouvernement en charge du dialogue social
- Christian Thuderoz, sociologue, professeur à L'INSA de Lyon (auteur d'ouvrages sur la négociation)
- Gérard Joyaut et Béatrice Levasseur, médiateurs société Orase.
voir l'article d'euronews ici où un médiateur social américain témoigne et réfléchit sur les émeutes en Grande-Bretagne.

