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PROPOSITION DE LOI relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées a été adoptée en première lecture le 11 février 2009, la proposition de loi dont la teneur suit ici (Voir les numéros : Sénat : 31 et 161 (2008-2009).) voir également les pertinents du dossier dont débats au sénat ici
Ce texte inclut la procédure participative en ces dispositions assez attendues (voir notamment le billet en page d'accueil) en ce compris sur la suspension de la prescription article 2238 du code civil qui s'étend en sus de la médiation à cette procédure qui s'en approche.
Entrée en vigueur (dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et) au plus tard le 1er janvier 2010. On voit mal que l'assemblée Nationale freine en final.
Sont insérés les articles 2062 à 2067 du code civil à cet effet.
EXTRAIT concernant la procédure participative de négociation assistée par avocat:
<<CHAPITRE IX
Dispositions relatives à la profession d'avocat
Article 31
I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1° Son terme ;
« 2° L'objet du différend ;
« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle convention.
« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir trancher le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise la partie qui s'en prévaut à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.
« Art. 2067. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »
IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
>>
Voir le communiqué du CNB
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dans le cadre de l'aide juridique.
Pour Information: pour une transaction, 2 Unités de valeurs, soit (à TULLE° 25.22 euro * 2 ...
maintenant il reste à voir les modalités d'application qui vont être déterminants pour la mise en oeuvre/Il faut aussi commeje l'ai maintes fois écrit que les avocats se forment sinon ca va tourner court.
en ce qui concerne l'aj, il faut la repenser car les 2UV dont parle Me Lore sont tout à fait inadaptées à la situation quii consiste à assister les parties tout au long du processus.
soit dans les moins de 50 euros pour la prestation d'assistance !
c'est aberrant, comment espérer un travail de qualité dans ces conditions, les avocats seraient des saints
Bienvenu dans le monde des naïfs ...., je plaisante bien sûr mais il est vrai que peu de justiciables bénéficiant de l'AJ savent à combien est rémunéré l'avocat.
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