accès au juge (39)

avr.
2

Aide Juridictionnelle: on simplifie (légèrement)

  • Par dominique.jourdain le

On sait que les modalités de traitement des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, si elles sont respectées, entraînent un travail administratif d'une grande lourdeur qui donnent naturellement lieu à des lenteurs qui pénalisent à la fois les justiciables et les avocats, qui sont souvent amenés à effectuer des prestations sans savoir si à la fin une indemnité leur sera versée.


Un décret n°2012-350 du 12.03.2012 exonère le titulaire du RSA ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de l'obligation de fournir une déclaration de ressources.


Cependant il appartient aux prétendants à l'A.J. (aide juridictionnelle) de justifier de l'attribution du RSA, de même que du paiement de la pension alimentaire pour ceux qui y sont assujettis.


On aurait donc pu aller un peu plus loin dans la simplification, en l'octroyant de plein droit. Mais tout ce qui contribue à augmenter les saisines du juge doit être maîtrisé...


nov.
8

La garde à vue psychiatrique: l'avocat imposteur?

  • Par dominique.jourdain le
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J'ai déjà sur ce blog dénoncé la fausse bonne idée que représente le simulacre de débat contradictoire que met en scène la Loi applicable depuis le premier aout dernier; voir "La Justice dans le délire".


Cette loi systématise l'intervention du juge des libertés (JLD) pour valider les hospitalisations d'office, les hospitalisations sans le consentement du patient.

Le systême mis en place (que de précèdents textes avaient déjà imaginé mais sans les ritualiser avec un caractère automatique) a suscité l'opposition de l'immense majorité des soignants. Seuls se sont félicités quelques notables du Barreau, saluant la grandeur d'un métier qui permet de porter la parole dont serait privé celui que la maladie a rendu vulnérable...


Sauf que dans la pratique, faire intervenir le JLD pour valider une "détention" en restaurant "la parole à la défense" c'est ni plus ni moins que faire du psychiâtre un agent de l'administration pénitentiaire, et du patient celui qui a transgressé la règle, la loi, l'ordre, c'est à dire un présumé délinquant.


L'hospitalisation est exclusivement un acte de soin.


Et l'avocat?


Rappelons d'abord qu'il n'est nullement "obligatoire" . A la différence de ce qui se passe devant le Juge des Enfants. Ou de ce qui se passait devant le Tribubnal Permanent des Forces Armées.


La loi promulguée en juillet 2011 au contraire a rappelé que la faculté d'être assisté(e) devait être laissé au choix de la personne: elle peut faire appel à "son" avocat, elle peut aussi demander qu'il lui en soit désigné un. Et dans cette dernière hypothèse, le coût de l'intervention peut être à sa charge si ses revenus sont supérieurs au plafond de l'aide juridictionnelle. C'est à dire qu'il faut l'informer de ce droit, qui est une faculté seulement. Et l'informer avec loyauté, cette formalité étant necessairement la responsabilité des soignants qui n'en ont pas forcément le loisir.


Or dans la majorité des cas, les barreaux désignent des avocats qui vont intervenir sans discerner au "profit" de chaque patient. Et lesdits patients seront "entendus" au sens policier du terme, à la queue leu leu juste avant "l'audience"... Les avocats qui dans un grand nombre de cas vont examiner l'ensemble des dossiers prévus pour être évoqués. Sans y avoir été invités au préalable par lle principal intéréssé.


Dès lors l'avocat porte la parole de qui? D'un client qui n'a rien demandé et dont les propos sont parfois dans le hors sens. Alors quelle parole? Quel respect du sujet??


Et le JLD, qui n'a pas le choix quant à lui et doit l'entendre, l'infortuné patient, n'est pas chargé ni de le juger ni de juger ses actes. Il est chargé de quoi au juste? Personne n'en sait rien, au fond. Puisque son intervention n'est pas destinée à vérifier la légalité de l'"internement" (laquelle relève du juge administratif), ni la voie de fait, qui était déjà susceptible avant la loi d'être dénoncée.


Et si un abus venait à être découvert, on se demande un peu dans quelles circonstances, puisque par définition quand il y a complot, il y a mise en scène et dissimulation, il n'a pas compétence pour statuer sur une eventuelle réparation.


Alors pourquoi avoir cédé si vite aux prétendues exigences du Conseil Constitutionnel?


Il suffisait de rectifier les dispositions prêtant le flanc à critique. Sans pour autant franchir le pas d'assimiler l'hospitalisation sans consentement à la mise en détention.


Le recours au JLD, qui existait déjà, pouvait être facilité par une notification systématique des droits à la personne concernée.


Qu'on ne vienne pas dire que le systême peut prévenir ou faire apparaître des abus. On n'est plus au temps de Camille Claudel et les contrôles existent. Si des dérives sont toujours possibles, ce simulacre de justice ne fera que les vitrifier, les escamoter.


Ce systême qui ignore la notion de sujet et le respect qui s'y attache n'a été conçu que pour répondre au besoin sécuritaire d'une politique et dénature la mission des acteurs du soin psychiâtrique. Il est totalement dépourvu de lisibilité et ne fait que compliquer la tâche des soignants. Il crée des contraintes supplémentaires qui inciteront sans doute les psychiâtres à renvoyer "dans leur foyer" de manière prématurée des patients qui gagneraient à poursuivre leur soin.


Un systême qui pésera lourdement sur l'emploi du temps d'avocats sans que l'équitable rémunération ne soit envisagée.


Il faut le dénoncer et y mettre fin.


On m'a objecté un argument de texte:Article R3211-24


"Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l'objet de soins."


Et alors? Lorsque la personne ne peut être entendue par le Juge, elle ne peut être représentée que si elle en a exprimé le désir, et dans l'intention de faire passer un message! Considérer que l'avocat est capable de parler pour quelqu'un qui ne lui a rien demandé, qui est hospitalisé à la suite souvent d'une tentative de suicide, n'est qu'une mystification! Si le patient est hors d'état d'être entendu par le juge, il est probablement aussi hors d'état d'être entendu par un avocat. L'avocat ne peut pas pousser l'outrecuidance jusqu'à vérifier le diagnostic du psychiatre en allant rencontrer la personne contre l'avis des soignants!




oct.
4

Les délais d'audiencement devant le JAF: en sortir par la médiation familiale

Les avocats sont confrontés dans un grand nombre de tribunaux à un allongement des délais parfois insoutenable.

A La Rochelle le temps pour espérer rencontrer le juge se situe entre 6 mois et un an, et rien ne permet d'espérer une amélioration.

Nous sommes devant un quasi déni de justice; les enfants dont les parents séparés ne communiquent plus, n'ont pas d'espoir. Des parents qui, désormais, renoncent à faire valoir leurs droits.

Très rapidement, les services éducatifs, sociaux et d'enseignement sauront que le recours au juge est illusoire. Les services d'assistance éducative en milieu ouvert ne pouvant plus faire face aux demandes du juge des enfants, il ne sera pas non plus envisageable, ou en tout cas utile, d'opérer des signalements.


Face à cette situation, les Barreaux n'ayant plus la capacité d'"alerte" auprès des cours d'appel ou de la presse régionale, tant les besoins sont importants dans tous les secteurs, il faut trouver des alternatives.



La Caisse nationale des allocations familiales a, dans une circulaire en date du 18 mai 2011, souligné que le droit à une allocation dite de soutien familial peut être accordé au parent isolé, sans condition de ressources, dès lors qu'il s'engage dans une médiation familiale, laquelle vaut alors autant que la saisine du juge.

L'accord qui peut dans ce cadre être conclu a la même valeur que le jugement.

La CNAF exige la signature d'une "déclaration d'état d'avancement de la médiation familiale".


Il importe qu'au sein de chaque tribunal, une convention puisse être conclue, associant les magistrats, des avocats, et des structures de médiation, en partenariat avec la CAF, afin que les modalités de ces procédures, initiées sur requête établie par un conseil, préservent les droits des parents sans hypothéquer le recours au juge des affaires familiales qui, le cas échéant, confèrera à l'accord force exécutoire.


Merci au conseil général du Finistere à qui j'ai emprunté l'illustration


sept.
30

La Justice dans le délire

  • Par dominique.jourdain le
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Depuis le 1° aout 2011, est applicable une loi votée dans la précipitation, et qui institue le débat contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention, (JLD) au profit des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement. On enchaîne ainsi les périphrases pudiques pour mettre en scène une institution qui interroge quand même quelques praticiens.


Avant l'expiration d'un délai de 15 jours, le JLD doit être saisi. A défaut, le juge constate(rait) que la main levée de l'hospitalisation serait "acquise". Comme une "levée d'écrou" à laquelle est tenu le directeur d'une maison d'arrêt si le juge ne s'est pas prononcé dans les délais?


Dans la pièce donc, l'acteur principal, le "client" ou "patient", voire l'"usager". Bien dans son rôle. Mais moins dans son texte. Il ne parle pas toujours "la langue" de ses protagonistes.


Et les acteurs secondaires, le juge et l'avocat. Ils ne connaissent rien du scénario; et ils n'ont pas accès à tout le dossier, que la plupart du temps ils n'auraient pas eu le temps de regarder. Ils ne connaissent rien ou si peu à la problématique de la santé mentale et pire, ils sont prisonniers de leurs représentations.


Mais d'abord pourquoi un procès?


Le "fou" est-il coupable et de quoi? Un fou n'est-il pas irresponsable de ses actes?


Les psychiâtres , les soignants, qui ont "accueilli" le patient, ont à faire face à cette nécessité d'explication , puisqu'il doit comparaître comme le gardé à vue.


L'audience qui est peu ritualisée est intégrée dans l'établissement psychiâtrique. On invoque la nécessité de préserver l'intimité et le secret médical. Certes. La présence des journalistes n'est pas souhaitée.


Alors on juge qui ou quoi?


Un dossier? Oui, sans doute, parce que dans l'immense majorité des cas, l'echange de paroles entre l'avocat et "son client" est imaginaire, et que le justiciable bon gré mal gré ne pourra guère espérer d'écoute de la part du magistrat (celui qui est en civil et qu'on lui a désigné comme tel).


Alors s'il s'agit de vérifier les conditions de validité de l'internement, à quoi bon tout ce patacaisse? Il suffit d'examiner les pièces, d'entendre le patient le cas échéant, et le juge des tutelles pourrait le faire parfaitement.


On me dit qu'il s'agissait de se mettre en conformité avec la jurisprudence européenne. Alors ça change tout évidemment. mais c'est pitoyable. Et pitoyable de se conformer à ce texte sans la moindre réflexion éthique.


Alors que, rappelons le, l'avocat a pour rôle de défendre son client, non la société ni même la loi.


sept.
18

Un piteux echec

  • Par dominique.jourdain le
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C'est le bilan de la suppression du Tribunal de Grande Instance de Rochefort.

Un an après la "réforme" destinée officiellement à améliorer la qualité du service de la justice par un regroupement des moyens, les résultats sont calamiteux.

Le Tribunal correctionnel est encombré et renvoie les dossiers.

Et le service JAF sombre. Alors qu'il fallait compter un délai de 3 à 4 mois pour une fixation devant le JAF à partir du dépôt de la requête, désormais le justiciable doit attendre 6 mois, que ce soit pour la tentative de conciliation (divorce) ou pour faire trancher un différend entre parents non mariés...

Et ceci sans parler des millions d'euros partis en fumée pour l'aménagement de locaux éparpillés, du temps perdu à rejoindre les différents sites, et à communiquer...

sept.
15

Gagner en productivité: la suppression des Bureaux d'Aide Juridictionnelle

  • Par dominique.jourdain le
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Une idée simple: l'A.J. est accordée aux justiciables dont les revenus ne depassent pas un certain plafond.

Chaque justiciable est d'abord un contribuable relevant des services fiscaux; qui déclare chaque année ses revenus et reçoit un avis d'imposition ou de non imposition.

Pourquoi ne pas prévoir une rubrique sur l'avis de l'administration qui mentionnerait si l'intéressé(e) est éligible à l'aide juridictionnelle (totale ou partielle).

Sans doute y aura-t-il des cas particuliers (époux séparé, étranger par exemple).

Ce serait l'infime minorité.

Là encore, des pièces justificatives pourraient aisément permettre l'accès à l'A.J.

sept.
5

Vive la rentrée!

  • Par dominique.jourdain le

Nous qui travaillons souvent sur les cas de droit de la famille, sommes souvent confrontés aux situations désagréables que la loi généreuse a permis.


Les enfants naguère étaient scolarisés selon la décision prise par le parent dit "gardien" à savoir la mère, dans le couple hors mariage, et la mère aussi, du moins très majoritairement, dans le cas du couple légitime en état de divorce. Il n'y avait pas de doute quant à l'identité du parent investi des responsabilités.


Vint l'époque de la pseudo égalité entre les parents, et par là même de la dilution des responsabilités. L'autorité parentale conjointe. Pis, la résidence en alternance.


Le cas de figure courant: deux parents non mariés se séparent; vivent à 200 kilomètres l'un de l'autre. Trois jours avant la rentrée, le père demande à la mère l'aumône d'un dimanche avec les deux jumelles de 8 ans qui vivent avec elle; il veut dit-il les emmener au zoo.


En fait de zoo, il les a emmenées avec lui, et la rentrée se fait à son domicile...Il avait sournoisement accompli les formalités d'inscription; aucune déciszsion n'ayant été rendue par le Juge, les policiers auxquels a fait appel la mère n'ont pu que se déclarer impuissants à agir.


L'autre cas courant: les deux parents sont en divorce; résidence en alternance; l'enfant de 10 ans a emis en juin le désir d'aller résider chez sa mère à titre permanent; le père avait donné verbalement son accord; la mère a inscrit l'enfant dans l'école proche de chez elle. Mais le jour de la rentrée, obstacle à la prise en charge de celui-ci; le directeur de l'école fait état du refus du père de reconnaître la situation et s'oppose à l'admission de l'enfant en raison de ce qu'il n'a pas reçu la radiation du précèdent établissement.


Bien entendu j'ai relu le code de l'education, et les circulaires diverses. Le principe de la scolarité obligatoire devrait l'emporter. On m'explique que les écoles disposent désormais d'un logiciel "Base-Elèves" qui ne permet l'inscription dans un établissement que si l'élève considéré est "radié" effectivement du précèdent...


Il suffit de saisir le juge, a-t-on dit à ces femmes. Sauf que pour accéder à une audience, il faut attendre 6 mois.

août
16

Un procès spectacle

  • Par dominique.jourdain le
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A la mise en scène improbable.

Il se déroule en Egypte, et n'est pas sans rappeler ceux qui se déroulèrent naguère dans l'héxagone, à Riom par exemple.


Il s'agit non pas de rendre la justice, mais d'orienter ou mystifier l'Histoire, en imposant l'idée que le désordre est imputable seulement à un (mauvais) chef. On le condamne, et on le bannit, comme il sied au bouc emissaire.


Ci-contre le dessin publié ce jour dans El Watan.


juin
22

Un fait divers ordinaire

  • Par dominique.jourdain le
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Un adolescent de 15 ans frappe à mort une gamine de 13 ans à la sortie du collège.

Les témoins, nombreux, n'ont pu intervenir à temps. Le garçon, entraîné à la boxe, n'a pas eu à répéter les coups qu'il a asséné avec précision.

L'affaire tombe au moment où le gouvernement essaie de faire passer une énième réforme de procédure pénale. Concernant précisément la justice des mineurs.

Invitée hier mardi du "Grand Journal" de Denizot, une candidate malheureuse à l'election présidentielle affirmait sentencieusement que l'affaire n'aurait pas eu lieu s'il y avait eu dans le collège un poste de médecin scolaire et un autre de psychologue. Grotesque.

Le jeune aurait cherché à "venger sa soeur", sans vouloir tuer son "adversaire".

Venger sa soeur...Ceci nous rappelle directement la motivation revendiquée par Zinédine Zidane pour justifier son coup de boule.

Cette star du foot connu aussi pour la profondeur de sa réflexion, a longtemps été le modéle de toute notre jeunesse.

avr.
6

La responsabilité de l'agence immobilière gérant des locations

  • Par dominique.jourdain le
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L'agent immobilier chargé de mettre un bien en location est tenu à l'égard du preneur d'une obligation de conseil et d'information en application de l'article 1147 du code civil. Il doit lui délivrer une information complète et loyale sur les caractéristiques du bien offert à la location.

En l'espèce, une dame de 70 ans vivant seule, désireuse de s'établir dans une ville balnéaire du littoral charentais s'adresse à une agence de renom (enseigne connue) qui lui fait visiter une maison en location; elle accepte et le contrat est signé, les frais d'agence réglés, ainsi que le mois de loyer et le dépôt de garantie.

Le jour du démenagement, l'entreprise transporteur ne peut accéder aux lieux loués en raison de l'exigüité de l'impasse qui sert d'accès.

Des voisins apprennent alors à cette dame que les locaux sont humides, et que le précèdent occupant s'y est donné la mort par pendaison.

Terrorisée, elle interrompt le déménagement, fait porter ses affaires en garde-meubles, et se rend à l'agence pour récupérer son argent.

L'agent se voit rappeler par la dame que le contrat prévoit le remboursement en cas de non satisfaction.

Il consent à rembourser le dépôt de garantie mais refuse de rendre le mois payé d'avance de loyer et les frais. Avec l'assurance, il y en a pour 1 300 euros, en ce compris le coût du démenagement. Elle vient me voir.

En examinant les pièces, j'observe que manque au dossier le diagnostic "plomb". C'est bien peu pour agir, mais bon. Elle insiste.

Je saisis le juge d'instance en visant l'article L 1334-5 et 7 du code de la santé publique.


Le juge retient que même si la loi de juillet 1989 ne prévoit pas de sanction en ce qui concerne l'inobservation de joindre le diagnostic plomb, il s'agit d'une obligation qui détermine le respect de la santé du locataire, et dont la meconnaissance engage la responsabilité contractuelle du professionnel intermédiaire.


Celui-ci, qui n'avait pas appelé en intervention le bailleur, se voit débouté de sa demande en paiement du préavis, et doit reverser les sommes perçues.


Plus 750 euros au titre de l'article 700...

mars
21

Aide Juridictionnelle. Vers la fin?

  • Par dominique.jourdain le
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L'accès au droit des plus démunis est remis en cause

C'est ce que déplore la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA), et le Syndicat des Avocats qui dénoncent les conséquences d'une modification apportée par la loi de finances pour 2011 :

depuis le 1er janvier dernier, les droits de plaidoirie sont laissés à la charge des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, qui doivent s'acquitter d'une taxe de 8,84 € pour chaque assistance ou représentation en justice, alors que ces frais étaient auparavant couverts par l'Etat.

Au-delà de la remise en cause du principe de la gratuité de la justice pour les plus pauvres, la FNUJA s'inquiète des effets pervers sur l'exercice quotidien des jeunes avocats, les plus nombreux à traiter des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle. Dans la pratique, ce sont eux qui assument le transfert de coût :

« A l'évidence, dans la majorité des cas, nous ne pouvons pas recouvrer ces droits à l'égard des justiciables démunis, vivant dans une précarité sociale et financière, dont nous assurons souvent la défense dans l'urgence. »


Le garde des Sceaux a annoncé un groupe de travail sur la question. En attendant, plusieurs barreaux ont pris des initiatives pour contester la décision de l'Etat, comme celui de Lille, qui a rédigé des modèles de conclusion tendant à soulever la nullité des procédures sur le fondement du droit au procès équitable, inscrit dans la Convention européenne des droits de l'Homme.


Une question prioritaire de constitutionnalité a, par ailleurs, été déposée par un avocat nîmois devant la Cour de cassation.


Source: Actualités Sociales Hebdo du 18.03.2011

févr.
7

La Grogne des magistrats

  • Par dominique.jourdain le
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Dans le Sud Ouest: c'est sur le site web de notre grand quotidien régional:


http://www.sudouest.fr/2011/02/07/gronde-des-magistrats-les-audiences-renvoyees-a-bordeaux-312153-7.php


Les magistrats du TGI de La Rochelle se sont associés au mouvement national.


Le Barreau n'a pas encore (à 18 heures 30 ce lundi) fait connaître sa position.


Nous sommes cependant plusieurs à avoir manifesté notre solidarité.

févr.
4

Campagne de promotion

  • Par dominique.jourdain le
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Le CNB nous informe d'une nouvelle campagne de com'. On a tous une question à poser à un avocat.


Il y en a une de question: que fait la profession face aux agressions verbales du chef de l'Etat?

janv.
24

Enquêtes sociales ordonnées par le JAF: des précisions

  • Par dominique.jourdain le

L'excellente revue Actualités Sociales Hebdo nous informe du décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011 qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces mesures, maintenant assez chichement prescrites, il faut le reconnaître, destinées à éclairer le juge des affaires familiales appelé à statuer sur les modalités de la garde des enfants.

Désormais les enquéteurs devront se conformer à un "referentiel" de diligences à accomplir.

Il leur faudra mener deux entretiens avec chaque parent, dont un à leur domicile.

Une rencontre avec chaque enfant seul, puis avec chaque parent.

Ainsi qu'une prise de contact avec le milieu dans lequel evolue cet enfant. Il peut s'agir "notamment" des services sociaux de secteur, de l'ecole, des thérapeutes, de l'assistante maternelle.

Du tout, les enquéteurs dressent un rapport à l'attention du JAF.


Pour ce travail, il est alloué 600 euros si l'enquéteur est une personne physique, et 700 s'il s'agit d'une structure associative.


Le remboursement des frais est limité à 50 euros!

A ce prix, les volontaires ne vont pas se bousculer au portillon. Et la qualité n'est pas encore assurée.

janv.
9

La justice bientôt au musée?

  • Par dominique.jourdain le
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La justice bientôt inscrite sur la liste du patrimoine culturel immateriel?


Une reflexion qui me vient à la lecture du « Diplo » de ce début d'année. En page 32, une savoureuse enquête de Sébastien Lapaque, critique litteraire, qui met en parallèle la consécration par l 'UNESCO de la gastronomie Française, et le déclin précisément des valeurs de « la chère » et de la cuisine populaire.

Autrement dit quel sens y-a-t-il à célebrer ce qui n'existe déjà plus.


N'en va-t-il pas ainsi de la Justice?


"Plus on en parle, moins on en mange", disait la pub vantant les frites Mac Cain.


Depuis que nos dirigeants se préoccupent de réformer la justice en assurant qu'il faut en garantir le bon fonctionnement, depuis que le ministère en charge de ce service a également la garde des libertés, a quoi a-t-on assisté?


Quelques exemples:

les changements de régime matrimoniaux échappent au Juge et sont laissés à la seule responsabilité de professionnels libéraux. Leur monopole vient d'être confirmé en ce qui concerne le consentement à l'adoption.


Le rituel du pénal est laissé de plus en plus souvent aux soins du délégué du procureur ou du médiateur.


Le rituel de l'audience à la faveur duquel le sujet pouvait s'approprier la sentence, cède la place à la CRPC (plaidé coupable sans plaidoirie) complètement « illisible » dans lequel le rôle de l'avocat est comparable à celui d'un ambulancier qui guide le patient à travers les couloirs.


L'acte de poursuite, à travers la polémique lamentable autour de la garde à vue, voit ses fondements contestés, le statut du magistrat du parquet est incertain, le juge d'instruction fait figure de malade en rémission.


La suppression brutale, violente et injustifiable de plus de vingt tribunaux de grande instance et des barreaux qui y étaient attachés, anéantit les principes d'indépendance des magistrats et de justice de proximité, corollaire indispensable de l'idée selon laquelle la justice doit être accessible d'abord à ceux des citoyens qui sont les plus vulnérables.


Le Barreau, naguère considéré comme le garant de la protection des valeurs fondatrices de la Justice, a pour porte voix une oligarchie soucieuse des lois du marché, attentive au désir du prince de rentabiliser les services publics, et par voie de conséquence, de dé judiciariser aussi loin que possible les conflits.


Il n'est plus temps seulement de s'"indigner", ce qui ne veut pas dire grand-chose dans un contexte où chaque acteur doit assumer sa part de responsabilité.


Chacun, dans le dialogue avec ses clients et « ses » magistrats, doit exiger, par un travail constant d'écoute et une intransigeance sur le respect des textes, le retour au sens et aux valeurs fondatrices, en ne cédant pas au découragement, au cynisme ou au septicisme, ou pire encore, à la tentation de stigmatiser son partenaire (magistrats contre avocats ou l'inverse).

déc.
24

La Convention de Procédure Participative

  • Par dominique.jourdain le
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La Loi 2010-1609 du 22 decembre établit la fameuse nouveauté dont le CNB nous rebat les oreilles depuis des mois.

Les parties a un litige qui n'est pas encore soumis à un juge peuvent "oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend". L'assistance de l'avocat est préconisée.

La formule évoque la médiation dont le succès est pour le moins mitigé.

On observera avec étonnement que le droit du travail en est exclu. Pour éviter de vexer les syndicats? Non, ils pouvaient avoir accès à ce mode alternatif.

Pourquoi un tel moyen de régler les conflits privés?

Une réponse serait inquiétante: l'Etat n'a plus les moyens d'assurer correctement le fonctionnement du service public de la justice; il supprime les tribunaux, réduit les moyens en personnels et materiels, ne peut plus financer l'A.J..

On ne peut affirmer que c'est là l'unique raison, mais le phénomène de déjudiciarisation n'est pas imaginaire.

Et si les personnes ne peuvent plus s'adresser à un juge, il faudra bien trouver une autre manière d'avancer.

La procédure participative qui n'est pas digne du litige prud'homal, est cependant applicable au droit de la famille.

Le legislateur est-il naïf au point de croire que des époux ou concubins en proie aux difficultés liées à la rupture vont spontanément désirer se retrouver autour d'une table pour rétablir l'harmonie?

Dans la plupart des cas qui nous sont soumis, l'un a intérêt à avancer dans le différend et croit que c'est nécessaire, alors que l'autre estime tout au contraire que tout ce qui va nuire à son adversaire en pourrissant la situation est bon.

Alors, il nous faudra sans doute faire preuve de persuasion, mais au prix d'un travail d'écoute et de psychologie que les avocats ne sont pas formés (formatés) pour assumer.

Le recours aux huiles essentielles sera peut-être approprié.

déc.
22

Notes de lecture: Antoine Garapon

  • Par dominique.jourdain le

En ces temps de grandes incertitudes quant au sens de notre mission, nous "gens de justice", apparaissent parfois des lumières qui, à l'instar d'un tableau de Georges de la Tour, nous rassurent : il reste encore l'espoir.

Je veux parler du dernier ouvrage d'Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des Hautes Etudes sur la Justice, ancien juge pour enfant: "La raison du moindre Etat. Le néolibéralisme et la Justice (chez Odile Jacob).

Un beau cadeau de Noël qu'on peut se faire à soi-même.

Parce que le néolibéralisme, c'est bien ce qui constitue nos "cardinaux" (merci Jean de Valon).

Morceaux choisis dans l'interview qu'il donne dans la revue "ASH" du 3 decembre.

Rappelant que l'idéologie ambiante qui "repose sur la répulsion à l'égard de la souffrance et sur l'aspiration au plaisir" et vise à "déterminer qui est le plus offrant et de laisser le consommateur décider" il cite l'exemple du divorce où "l'on met en concurrence des familles recomposées, l'arbitre étant l'enfant.C'est lui qui, d'une certaine façon, va choisir le plus offrant. Et par cette mise en concurrence, on contrôle les parents bien mieux que par une menace d'ordre moral ou de retrait de garde."

Dans le même sens, le rôle de plus en plus déterminant laissé à la victime et à la réparation "affaiblit fortement la dimension structurante de l'intérêt commun".

S'agissant de la délinquance, "on s'interesse moins aux causes sociales et individuelles qu'à l'observation des comportements, aux statistiques, voire à la génétique".


Et il rappelle que "personne n'est réductible à sa dimension comptable ni à ses déterminants génétiques".


Aujourd'hui, mais c'est un autre sujet, ne sommes nous pas réduits, nous avocats, à notre "dimension comptable" quand nos maîtres tiennent des homélies où il est fait appel à notre aptitude à se détourner du judiciaire supposé devenu non rentable pour investir la sphère des notaires ou des experts comptables?

nov.
3

Les Notaires dans le Canard Enchaîné

  • Par dominique.jourdain le

Si vous ne l'achetez pas pour lire l'article sur le rôle du président dans les barbouzeries (vols de portables de journalistes) au moins allez découvrir l'enquête sur les revenus de nos amis rappeurs.

250 000 euros de revenu annuel "en moyenne".

L'écart entre la profession et celle d'avocat est de un à sept.

Et l'on reparle d'une "fusion des professions du droit".

MAM aurait promis qu'il ne sera "pas touché à l'acte authentique.

Ouf! Manquerait plus qu'on nous enlève l'AJ!

oct.
25

L'adoption par le conjoint du parent et le nom

  • Par dominique.jourdain le
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L'adoption est souvent le sujet de communications à propos du statut de l'adoptant (adoptants du même sexe, vivant seul, etc...).


La Cour de Poitiers a rendu le 13 octobre 2010 un arrêt concernant une situation totalement dépourvue d'originalité sociale mais qui renvoit à un débat assez peu développé: le nom de l'adopté, et l'absence de choix.


L'histoire concerne deux frères d'une quarantaine d'années, tous deux pères de famille. Leurs parents ont divorcé alors qu'ils étaient adolescents. Leur père s'est remarié, sous le régime de la communauté universelle. La nouvelle épouse est elle même mère de deux enfants.


Afin de permettre aux enfants de part et d'autre de concourir à la succession de leur auteur, et sur les conseils du notaire, chaque parent est convié à adopter les enfants de son conjoint.


Les enfants de l'épouse accueillent favorablement cette initiative. Ceux du mari réagissent à la lecture du jugement qui prévoit que "conformément à l'article 363 du code civil" le nom patronymique de l'épouse de leur père sera adjoint à leur nom.


Ils me consultent alors; ils n'étaient pas représentés devant le Tribunal; ils n'ont pas du tout été avisés et encore moins mis en garde relativement à cette conséquence juridique pourtant considérable: leurs propres enfants vont devoir, comme eux-mêmes, changer de nom pour recevoir celui d'une personne extérieure à la famille, que certes ils respectent, en tant qu'épouse de leur père et grand'père, mais qui n'a pas à se substituer à celle qui leur a donné la vie.


Ils font valoir devant la Cour que porter atteinte à leur patronyme revient à porter atteinte à leur identité et à la mémoire familiale. Ils concluent subsidiairement à leur souhait de ne point être adoptés si la conséquence du changement de patronyme est inévitable.L'adoptante elle-même, consciente de la difficulté, apporte le témoignage écrit de ce qu'elle n'a pas reçu d'information sur ce point, et qu'elle ne recherche nullement une telle conséquence. Elle affirme accepter que les enfants de son mari qu'elle se propose d'adopter ne voient pas modifié leur patronyme.


Le Parquet s'en est rapporté.


La Cour a estimé qu'"il est impossible (pour les adoptés) de conserver leur seul nom d'origine" et que "l'accord de l'adoptant ne change rien" (aux exigences de la loi).


Cependant la Cour, malgré l'acte authentique constatant l'acceptation expresse de l'adoption, admet qu'en raison du changement de patronyme qu'ils n'ont pas voulu, les adoptés peuvent renoncer à cette adoption.


Les magistrats ont donc suivi les deux frères en refusant l'adoption simple qui pour eux avaient cette conséqquence intolérable de porter atteinte à leur identité.


L'avantage patrimonial attaché à l'acceptation était manifestement pour eux une considération hors de comparaison.


La Cour a admis cette hiérarchie des valeurs qui manifestement a échappé à la vigilance du législateur.


Arrêt du 13/10/2010 RG 10/01616

oct.
21

Action en résolution d'une vente immobilière: la publication des conclusions suffit.

  • Par dominique.jourdain le
  • Dernier commentaire ajouté

Le décret du 4 janvier 1955 impose à l'avocat de faire publier aux hypothèques l'acte qui saisit le Tribunal d'une demande de résolution de vente.

Or, il n'est pas rare que pour des raisons pas toujours limpides, le conservateur des hypothèques rejette la publication de l'assignation.

L'adversaire a beau jeu de se limiter à plaider l'irrecevabilité; et le TGI n'hésite pas à retenir le moyen qui le dispense d'examiner le fond.

Confronté à la difficulté, j'avais pris le parti de ne publier que mes conclusions récapitulatives qui, désormais et seules, sont opposables au juge. Le TGI de Rochefort, puis la Cour de Poitiers, avaient estimé que l'action était irrecevable.


La Cour de Cassation le 20/10/2010 a infirmé cette analyse dans un arrêt qui sera publié (arrêt 1248 FS-P+B)

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