prestation compensatoire (24)
La cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt du 29 juin dernier (1ère chambre civile N°10-16096) que le débiteur d'une prestation compensatoire ne peut obtenir de délais de paiement. En effet la prestation compensatoire a un caractère à la fois indemnitaire et alimentaire, le caractère alimentaire excluant que l'on puisse solliciter des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil.
Dans une affaire soumise à la Cour de Cassation le 12 janvier dernier (1ère chambre civile N° 0972248), le juge de première instance avait accordé à l'épouse une prestation compensatoire de 75 000€. La Cour d'Appel l'avait ensuite déboutée de sa demande retenant que si le mari était cadre de direction dans une société internationale, tandis que son épouse n'avait jamais occupé que des postes subalternes, la différence de rémunération entre les époux ne résultait que de leur appartenance à des catégories socio-professionnelles différentes, situation préexistante au mariage. La Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel considérant le motif inopérant.
La Cour d'Appel ne pouvait en effet se borner à exclure que la différence de revenus justifie la prestation compensatoire sans rechercher si , outre une inégalité des revenus au moment du divorce, les différences de logement et les différences de perspectives d'emploi et de retraite de chacun, ne justifiait pas une prestation compensatoire;
L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible et ne sera donc pas prise en compte ( cass civ 1ère 21 septembre 2005).
La Cour de Cassation vient de préciser a position dans un arrêt du 6 octobre 2010 ( 1ère chambre N° 09/10989): L'épouse avait vocation à hériter de locaux à usage d'habitation et commerciaux dont elle était déjà nu-propriétaire et qui allaient par la suite générer des revenus. La Cour de Cassation considère qu'il s'agit d'éléments non encore réalisés et qui ne présentent pas à la date du divorce de caractère prévisible.
Dans un arrêt du 8 juillet 2010 (N° de pourvoi: 09-66186 ), la première chambre civile de la Cour de Cassation confiime l'arrêt d'appel qui avait refusé d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire :
La Cour relève que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par le père puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que l'épouse n'avait que 33 ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi.
La Cour de Cassation approuve la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants et s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à la femme une prestation compensatoire .
Dans un arrêt du 9 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-14962 ), la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse au motif que cette dernière âgée de 43 ans disposait d'une qualification professionnelle d'auxiliaire de vie et pouvait retrouver du travail, que le mariage n'avait duré que cinq ans, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que le juge conciliateur ne lui avait pas alloué de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
La Cour considère que c'est à juste titre que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de la situation des époux en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme .
Pourtant le mari, infirmier psychiatrique percevait un salaire de près de 4000 € par mois alors que l'épouse percevait des allocations inférieures à 900 € par mois .Plus étonnant la Cour fait référence au fait que le juge conciliateur n'avait pas accordé de pension au titre du devoir de secours , ce qui ne devrait pas rentrer dans les critères d'appréciation des disparités, mais illustre la nécessité de bien préparer son dossier dès la conciliation !
Aux termes de l'article 276 du Code Civil , à titre exceptionnel, le juge peur par décision motivée , lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins; fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère . L'article 276-3 prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée , suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties .
par ailleurs, l'article 33 VI de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 , prévoit que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce , peuvent être révisées , suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque le maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code Civil.
Dans un arrêt du 20 janvier 2010 , la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation ( arrêt 08/17763) vient de sanctionner la Cour D'appel d'Aix en Provence au motif qu'elle n'avait pas rechercher ,pour débouter Monsieur de sa demande de suppression de la rente viagère mise à sa charge ,si , même en l'absence de tout changement dans la situation des parties , le maintien en l'état de la rente viagère ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif permettant d'obtenir la révision judiciaire de la prestation compensatoire .
Le juge ne peut donc pas se borner, pour rejeter une demande en révision de la prestation compensatoire , à évaluer les ressources et les besoins des parties, il doit également vérifier que le versement de la rente ne procure pas au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du Code civil.
Dans l' Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 4 juin 2009 , la Cour rappelle les principes suivants:
"Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Attendu que selon ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ;
Attendu que pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., la cour d'appel a pris en considération la rente d'accident du travail perçue par M. X... pour déterminer le montant de ses ressources ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "
L'arrêt d'appel est donc cassé .
Depuis la loi du 26 mai 2004 , à la mort de l'époux débiteur , le paiement de la prestation compensatoire , quelle que soit sa forme , est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers , qui n'y sont pas tenus personnellement , dans la limite de l'actif successoral et , en cas d'insuffisance , par tous les légataires particuliers.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d'un capital échelonné , le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible .
lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente , il lui est substitué un capital immédiatement exigible .
Toutefois , l'article 280-1 du Code Civil prévoit que les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur . Les héritiers peuvent donc choisr de continuer à payer une rente . ils s'obligent alors personnellement au paiement de cette prestation . Leur accord doit , à peine de nullité , faire l'objet d'un acte notarié .
Enfin , on notera que par application de l'article 280-2 du Code Civil , les pensions de reversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire , lorsque celle-ci au jour du décès prenait la forme d'une rente .
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 ( N° 08-15319 ) a rendu la décision suivante : Le mari avait formé une demande de révision de la prestation compensatoire mise à sa charge . La Cour D'appel le déboute de sa demande considérant qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le remariage de la femme dans le mesure où sa situation de concubinage avec le compagnon devenu par la suite son second mari , était déjà connue au moment du divorce .
La cour de cassation confirme estimant qu'après avoir justement énoncé que la demande en révision ne pouvait être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la situation initiale, souverainement estimé que dès lors que M. X... connaissait la situation de concubinage de Mme Y..., cet élément avait nécessairement été pris en considération lors de la fixation du montant de la prestation compensatoire dans la convention définitive.
La demande en révision d'une prestation compensatoire ( article 276-3 Code Civil) doit donc nécessairement être fondée sur un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties , inconnu au moment du divorce .
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant le 20 mai 2009 (N° de pourvoi: 08-14986 ):
Monsieur X... et Mme Y... se sont mariés en 1980 ; leur divorce a été prononcé aux torts partagés le 17 mai 2006, Monsieur X... étant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Monsieur X fait grief à l'arrêt attaqué , d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse.;
La Cour releve qu'en dépit des attestations produites par Monsieur X... pour démentir les griefs formulés contre lui par son épouse qui lui reproche son autoritarisme et sa passivité, la cour d'appel retient comme établi, comme l'a fait le premier juge, le grief d'inactivité auquel il faut ajouter celui d'une attitude dirigiste et autoritaire dans le quotidien, tendant à une sorte de tyrannie domestique à laquelle Mme Y... a mis fin unilatéralement, renonçant sans esprit de retour à la vie commune ; qu'elle en a souverainement déduit que ces faits, imputables aux deux époux, constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune .
Par ailleurs le mari faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
La cour considère que le moyen tend à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a retenu que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation économique et de l'état de santé des époux en considérant que Monsieur X... n'établissait pas que la rupture du lien matrimonial entraînerait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, à son détriment, tant dans l'immédiat compte tenu du patrimoine propre de ce dernier et dans un futur proche, la situation des époux étant sensiblement la même, lors de la prise de la retraite en 2008.
A l'occasion d'un rendez-vous chez le notaire en vue de préparer l'état liquidatif , deux époux signent un accord sur la prestation compensatoire , avant même le dépôt de la requête en divorce .
Petit rappel: Selon une jurisprudence constante , tant que la procédure n'est pas introduite , les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à prestation compensatoire ( Cass Civ 1ère 8 02 05 , Cass civ 1ère 3 02 04 , Cass iv 1ère 10 05 91 ) .
Dans un arrêt du 11 mars 2009 ( civ 1ère N° 08 11 348), la première chambre de la Cour de cassation rappelle qu'il incombe au juuge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition , de mettre en oeuvre , même d'office la règle de conflit et de rechercher le droit applicable. En l'espèce , le divorce de deux époux marocains avait été prononcé en vertu du droit français. La Cour sanctionne la Cour d'Appel au motif qu'en statuant ainsi , sans déterminer la loi applicable à la dissolution du mariage ,en l'espèce la loi marocaine , la Cour d'Appel a violé les textes applicables.
En revanche , dans un arrêt du même jour ( Civ 1ère 11 mars 2009 N° 08 13431) où le divorce de deux époux marocains avait été prononcé en application du droit français , la Cour estime que les époux peuvent choisir d'appliquer le droit français, s'agissant de droits dont il peuvent librement disposer, en l'espèce la fixation d'une prestation compensatoire . L'appel était en l'espèce limité au montant de la prestation compensatoire .
Cassation civile 1ère 3 décembre 2008 N° 07-14609
Pour condamner Monsieur à verser à Madame un capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué prend en considération la durée du mariage , les revenus des époux, leur âge et leur état desanté et la pension mise à la charge de Monsieur .
Qu'en se déterminant ainsi , sans rechercher comme elle y était ivitée, si la situation de concubinage de Monsieur n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était suceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision .
Dans un arrêt du 28 mai 2008 ( Bulletin civil) , La 1ère chambre de la Cour de cassation a indiqué que l'interdiction de l'article 1079 du NCPC d'assortir la prestation compensatoire de l'éxécution provisoire ne s'étend pas à la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire provisionnelle qui est par nature une mesure provisoire. En l'espèce , l'épouse s'était vu accorder une provision mensuelle de 2500 € avant de fixer au vu d'une expertise judiciaire le montant défonitif de la prestation compensatoire .
Dans les cas où les disparités vont nécessairement donner lieu à une prestation compensatoire , le bénéficiaire pourra donc utilement solliciter une provision avec éxécution provisoire .
L'article 270 alinéa 3 du Code Civil prévoit que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande , soit en application des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation , au regard des circonstances particulières de la rupture .
La Cour D'appel de Montpellier a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 5 février 2008 . En l'espèce la Cour a considéré que que l'attitude incompréhensible de l'épouse qui rejettait son mari et ses enfants pour se consacrer à une vie exclusivement spirituelle , sous l'emprise d'un "guide ", justifiait de ne pas lui accorder de prestation compensatoire .
La prestation compensatoire peut être suspendue jusqu'à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial . C'est ce qu'a décidé la première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 juin 2008.
Il est vrai qu'en l'espèce , la liquidation traînait depuis plus de vingt ans .
La Cour considère que ceci avait empêché Monsieur de disposer de la part qui lui revenait sur le patrimoine et que les juges du fond avaient souverainement estimé que l'absence de liquidation dans un délai raisonnable de l'actif de communauté dont le montant devait permettre à chacun de disposer d'un patrimoine conséquent , constituait un changement important dans les ressources de Monsieur , justifiant de la suspension de la rente viagère .
Dans un arrêt du 12 juin 2008 , la Cour de Cassation énonce clairement qu'une déclaration sur l'honneur mensongère peut donner lieu à un recours en révision .
Dans cette espèce , l'épouse avait sciemment omis de déclarer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait un emprunt . La Cour rappelle que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire .
C'est la première fois à notre connaisance que la 1ère chambre sanctionne ainsi une déclaration sur l'honneur mensongère . On ne peut que s'en réjouir pour la loyauté des débats .
Encore faut-il maintenant que la Cour modifie sa position concernant l'obligation de produire la déclaration sur l'honneur .
En effet , l'obligation de produire cette déclaration est prévue par l'article 272 du Code Civil .
Toutefois , la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation avait considéré que la fourniture de la déclaration sur l'honneur par les parties n'était pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire ( civ 1ère 11 01 05 ) , en sorte que les parties ne sont pas dans l'obligation de produire , même en présence d'une injonction ( civ 1ère 23 05 06 ) .
Il est donc souhaitable que la Cour modifie sa position sur ce point et sanctionne non seulement une déclaration mensongère mais également le défaut de déclaration sur l'honneur .
La Cour de Cassation a recemment rappelé ( 1ère chambre civile 6 février 2008 ) que les prestations familiales étant destinées à l'entretien des enfants , elles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux , de sorte qu'elles n'entrent pas dans le calcul des revenus du créancier pour apprécier les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
Les textes du droit social ( CSS, art L 512-1 ) et la jurisprudence sont très clairs : les prestations sociales étant destinées aux enfants , elles ne constituent pas des revenus .
le juge n'a pas à vérifier l'utilisation des fonds , ce qui peut parfois être regrettable .
Dans une espèce peu courante , la Cour de Cassation a apporté une précision intéressante : des époux avaient divorçé une première fois , s'étaient remariés et avaient divorcé une seconde fois : La prestation judiciairement fixée lors du premier divorce est rendue caduque par l'effet du second mariage ( civ 1ère 17 oct 2007 )
Les juges du fond doivent rechercher l'incidence du concubinage sur les ressources du créancier de la prestation compensatoire.
Dans deux arrêts censurés par la cour de cassation , l'ex-épouse créancière de la prestation compensatoire vivait en concubinage et il n'avait pas été tenu compte de cet élément pour apprécier les disparités entre les époux. La cour de cassation a censuré les juges d'appel au motif que les juges du fond auraient dû rechercher quelle était l'incidence du concubinage dans l'appréciation de la disparité .
Il ne s'agit pas d'ajouter les ressources du concubin à celle de l'époux mais plutôt de tenir compte d'un éventuel partage des charges entre eux ( cass civ 1ère 6 mars 2007 ) .
Ceci vaut également pour le concubinage du débituer de la prestation compensatoire ( civ 1ère 17 septembre 2003).
Les disparités existant entre les époux doivent donc être appréciées en tenant compte de la situation de concubinage de l'un ou l'autre des époux , que ce soit au moment de la fixation initiale de la prestation compensatoire ,ou pour apprécier le bien-fondé d'une demande de révision ( Cass civ 1ère 25 04 2006).
