jurisprudence (37)
Il résulte de l'article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Le juge peut toutefois à la demande de l'un des époux faire remonter les effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La cour de cassation vient de préciser que cette date de report ne peut être qu'antérieure à la date de l'ordonnance de non-conciliation. En aucun le juge ne peut différer les effets du divorce entre les époux à une date postérieure à l'ONC , même si les époux ont continué à vivre ensemble après l'ordonnance de non-conciliation. ( Civ 1ère 18 mai 2011 N° 1017445)
Pour retenir l'existence de relations adultères entretenues par l'épouse, la Cour d'appel s'était fondée sur les déclarations faites par le fils à des policiers. Or aux termes de l'article 259 du Code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués entre les époux à l'occasion de leur divorce.
La Cour de cassation précise que cette prohibition s'applique également aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ( civ 1ère 4 mai 2011 N° 10 30 706), on ne peut que s'en réjouir. la solution inverse placerait les enfants dans un conflit de loyauté insupportable.
Dans un arrêt en date du 23 février 2011 , la première chambre civile de la Cour de Cassation (N° 09 72079), a considéré que le fait de rendre le domicile familial inhabitable, en l'occurence par la prolifération d'animaux, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable et pouvait donc justifier une demande de divorce pour faute.
Dans un arrêt du même jour ( N° 10 15433), la Cour rappelle que le dénigrement d'un parent par l'autre, l'irrespect de sa personne et de son autorité, la dévalorisation de ses actions, l'ignorance délibérée de la belle famille , l'aliénation des enfants , constituaient également des griefs justifiant un divorce pour faute . A n'en pas douter, ceci pourra donner lieu à de nombreuses applications, tant ces comportements sont malheureusement courants,la difficulté restant de rapporter la preuve de ces griefs.
Dans une affaire soumise à la Cour de Cassation le 12 janvier dernier (1ère chambre civile N° 0972248), le juge de première instance avait accordé à l'épouse une prestation compensatoire de 75 000€. La Cour d'Appel l'avait ensuite déboutée de sa demande retenant que si le mari était cadre de direction dans une société internationale, tandis que son épouse n'avait jamais occupé que des postes subalternes, la différence de rémunération entre les époux ne résultait que de leur appartenance à des catégories socio-professionnelles différentes, situation préexistante au mariage. La Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel considérant le motif inopérant.
La Cour d'Appel ne pouvait en effet se borner à exclure que la différence de revenus justifie la prestation compensatoire sans rechercher si , outre une inégalité des revenus au moment du divorce, les différences de logement et les différences de perspectives d'emploi et de retraite de chacun, ne justifiait pas une prestation compensatoire;
Le comportement d'un des époux pendant la procédure de divorce peut être invoqué à l'appui d'une demande en divorce pour faute . Il convient donc de rester vigilant et ne pas avoir un comportement fautif , y compris après la séparation suite à l'ordonnance de non conciliation .
Dans une espèce récemment soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari . Ce dernier avait également formé une demande en divorce pour faute à l'encontre de son épouse au motif qu'elle avait tenu à son encontre des propos injurieux. La Cour d'appel avait considéré que les propos orduriers que la femme reconnaissait avoir adressés à son époux avaient été émis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne pouvaient , de ce fait, constituer un comportement fautif à l'origine de la rupture de la vie commune.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Courd'Appel , rappelant qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code Civil.
Civ 1ère 20 Octobre 2010 N° 0821913
Lorsque l'un des époux forme une demande principale en divorce pour faute , le conjoint peut également former une demande dite reconventionnelle en divorce pour faute à l'encontre de son conjoint . Encore faut-il que cette demande reconventionnelle soit justifiée, tout comme la demande principale;
Si le juge etime que les deux demande ont fondées, il prononcera le divorce aux torts partagés. En revanche si la demande de l'un des deux époux lui paraît injustifiée , le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs .
Dans une espèce récemment soumise à la Cour de Cassation , la femme faisait grief à la Cour d'Appel d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute .
La Cour de Cassation rappelle que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la Cour d'Appel a estimé , d'une part , que les griefs d'abandon du domicile conjugal et d'entretien avec un tiers de relations privilégiées et injurieuses à l'égard du conjoint reprochés à l'épouse étaient établis et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune , d'autre part, que les éléments produits par l'épouse ne permettaient pas d'établir que le comportement de son époux ait été, plus que le sien, à l'origine de la distanciation de leurs relations depuis plusieurs années. Le divorce et donc confirmé aux torts exclusifs de la femme . Cass Civ 1ère 8 juillet 2010 N°09-67655.
Dans un arrêt du 9 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-14962 ), la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse au motif que cette dernière âgée de 43 ans disposait d'une qualification professionnelle d'auxiliaire de vie et pouvait retrouver du travail, que le mariage n'avait duré que cinq ans, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que le juge conciliateur ne lui avait pas alloué de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
La Cour considère que c'est à juste titre que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de la situation des époux en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de la femme .
Pourtant le mari, infirmier psychiatrique percevait un salaire de près de 4000 € par mois alors que l'épouse percevait des allocations inférieures à 900 € par mois .Plus étonnant la Cour fait référence au fait que le juge conciliateur n'avait pas accordé de pension au titre du devoir de secours , ce qui ne devrait pas rentrer dans les critères d'appréciation des disparités, mais illustre la nécessité de bien préparer son dossier dès la conciliation !
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 14 Avril 2010 ( 1ère chambre 09/14006 ) que les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure . En l'espèce la femme invoquait un comportement déplacé du mari pendant la procédure . La Cour d'Appel l'avait déboutée considérant que des faits postérieurs à l'ONC ne sauraient constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce .
La Cour de Cassation rappelle très clairement que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux , encore dans les liens du mariage , une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs invoqués.
La séparation des époux autorisée par l'ONC ne met pas fin aux devoirs du mariage à l'exception du devoir de cohabitation et il est donc possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce pour faute des griefs postérieurs à l'Ordonnance de Non Conciliation.
Un jugement de divorce du 9 février 1995 avait mis à la charge du père une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs , sans autre précision .
La Cour d'appel avait considéré que la pension n'était pas due au delà de la majorité dans la mesure où en l'absence de précision du juge , il appartennait à la femme de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs .
La Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel considérant que " sauf disposition contraire du jugement qui , après divorce , condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien d'enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ."
C'est donc le père débiteur de la pension qui aurait du saisir le JAF pour mettre un terme à ses obligations.
L'article 262-1 du Code Civil prévoit que le divorce prend effet entre les époux , en ce qui concerne leurs biens , à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Lorsque les conditions du report sont réunies, le juge ne peut s'opposer au report de la date d'effet du divorce.
Il incombe donc à celui qui s'oppose au report des effets du divorce de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation. ( 1ère chambre Civile Cour de Cassation 31 mars 2010)
Aux termes de l'article 276 du Code Civil , à titre exceptionnel, le juge peur par décision motivée , lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins; fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère . L'article 276-3 prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée , suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties .
par ailleurs, l'article 33 VI de la loi N° 2004-439 du 26 mai 2004 , prévoit que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2000- 596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce , peuvent être révisées , suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque le maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code Civil.
Dans un arrêt du 20 janvier 2010 , la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation ( arrêt 08/17763) vient de sanctionner la Cour D'appel d'Aix en Provence au motif qu'elle n'avait pas rechercher ,pour débouter Monsieur de sa demande de suppression de la rente viagère mise à sa charge ,si , même en l'absence de tout changement dans la situation des parties , le maintien en l'état de la rente viagère ne procurait pas au créancier un avantage manifestement excessif permettant d'obtenir la révision judiciaire de la prestation compensatoire .
Le juge ne peut donc pas se borner, pour rejeter une demande en révision de la prestation compensatoire , à évaluer les ressources et les besoins des parties, il doit également vérifier que le versement de la rente ne procure pas au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du Code civil.
Même si l'autorité parentale cesse à la majorité, l'enfant majeur étudiant qui continue à vivre effectivement au foyer de chacun de ses parents en alternance de manière équivalente peut donner lieu au partage des allocations familiales prévu par l'article 373-2-9 du Code Civil. En l'espèce le père , qui assumait la moitié des charges quotidiennes a pu se voir accorder le partage des allocations familiales prévu par l'article 373-2-9 du Code Civil ( Cassation civile 2ème 14 janvier 2010 N° 0913061).
Deux époux mariés sous le régime de la communauté sont propriétaires d'un bien immobilier financé au moyen d'un prêt . A l'occasion de leur divorce, l'ordonnance de non conciliation indique , sans autre précision que le mari continuera à régler les mensualités du prêt . L'ONC met en outre à la charge du mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
L'épouse conteste ensuite le projet d'état liquidatif du notaire et reproche à la Cour d'Appel de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les mensualités de l'emprunt payées par le mari restent définitivement à la charge de ce dernier , sans qu'il puisse faire valoir de créance contre l'indivision post- communautaire .
La Cour de Cassation confirme l'arrêt d'appel et considère qu'après avoir constaté que ni l'ONC , ni les décisions postérieures ne privaient Monsieur du droit d'être indemnisé dans le cadre de l'indivision post-communautaire, la Cour d'Appel a justement déduit qu'il devait être tenu compte dans la liquidation , des remboursements effectués par le mari au titre des emprunts contractés ( Civ 1ère 6 janvier 2010 N° 2008 20193) . Pour que la prise en charge du remboursement du prêt immobilier intervienne au titre du devoir de secours , il aurait fallu que cela soit précisé dans l'ONC .
Pendant le mariage , il est fréquent que des époux ouvrent des comptes au nom de leurs enfants .
Dans l'espèce soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation ( arrêt N° 0820055 du 6 janvier 2010) , des époux avaient ouverts des comptes épargne logement au nom de leur quatre enfants mineurs. Postérieurement au divorce , Monsieur avait assigné son ex-épouse en partage de la communauté . Il reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes déposées sur les comptes des enfants ne devaient pas être intégrées dans l'actif commun. Chaque enfant avait eu à sa majorité la libre disposition des de ses comptes. La décision de Cour de Cassation est claire :
Dès lors que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds litigieux à leurs enfants , l'intention libérale et le caractère définitif et irrévocable de l'opération est établi et les comptes des enfants ne font pas partie de l'actif de la communauté .
Pour qu'il en soit autrement , il aurait fallu que le mari établisse que les sommes avaient été placées sur le compte des enfants à titre provisoire ; a défaut , il est établi que les parents ont bien entendu transférer la propriété des fonds à leurs enfants
Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d'un époux pour abandon moral et financier . En l'espèce cet abandon était établi par une simple attestation du médecin traitant et l'existence d'une procédure de paiement direct . Il vrai que le mari avait en outre été sanctionné pour violences conjugales . Il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation vise expressément l'abandon moral et financier , grief fréquent qui peut donc utilement être invoqué ( Civ 1ère 9 décembre 2009 908 17 134)
Des époux divorcent en mars 1996 . L'appel est dans un premier temps limité à la prestation compensatoire , avant qu'un appel général soit régularisé.
L'épouse est-elle fondée à réclamer le paiement après le jugement de première instance de la pension alimentaire mise à la charge du mari pour l'ONC ou bien le devoir de secours a-t-il pris fin dès le prononcé du divorce en 1996?
La Cour d'Appel avait considéré que les époux avaient acquiescé de manière implicite mais certaine au jugement de première instance en limitant leur appel et les conclusions prises à la prestation compensatoire .
Mais dès lors qu'un appel général avait ensuite été régularisé , peu importe que les conclusions des parties se soient limitées à, certains chefs du jugement .
La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation , dans son arrêt du 17 décembre 2009 , sanctionne donc la Cour d'Appel et rappelle sur le fondement de l'article 1015 du NCPC que " la décision prononçant de divorce dissout le mariage , non pas au jour de son prononcé , mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée "
La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu l'arrêt suivant le 8 juillet 2009 :
Le divorce est prononcé entre deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens . Le mari est condamné à payer une prestation compensatoire .
L'ex-épouse saisit le Tribunal d'une demande de partage des biens acquis en indivision pendant le mariage.
Le mari conteste le caractère indivis de ces biens en faisant valoir qu'il a seul financé ces acquisitions.
La Cour d'Appel , approuvée par la Cour de Cassation , considère néanmoins que ces biens constituent des biens communs. Aux termes de l'acte de vente , ces biens ont été acquis indivisément . L'époux qui acquiert un bien pour son compte , même à l'aide des deniers de son conjoint , en devient propriétaire sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
L'adultère demeure une cause de divorce mais on sait que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au regard des circonstances .Les juges du fonds apprécient souverainement si le caractère légal de la gravité de la faute est ou non établi, en tenant compte notamment de l'attitude de l'époux demandeur . La Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour D'Appel qui a considéré que l'adultère du mari était excusé par l'inconduite notoire et publique de la femme , cet adultère n'étant pas à l'origine de la rupture du lien conjugal ( cass civ 2ème 24 10 1990) . Dans un arrêt du 28 janvier 2009 , la première chambre civile approuve la Cour D'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme , considérant que la Cour d'Appel a souverainement estimé que les faits d'alcoolisme invoqués par le mari à l'encontre de son épouse étaient établis et que l'adultère du mari ( postérieur à la séparation ) était excusé par le comportement fautif de l'épouse . En l'espèce le comportement fautif de l'épouse et la date à laquelle l'adultère a commencé font perdre à l'adultère le caractère de gravité qui en ferait sans cela une cause de divorce . Ainsi , plus l'adultère sera tardif par arpport à une rupture dont il n'est pas la cause , moins il aura les caractéristiques de la faute conjugale de l'article 242 du Code Civil.
Rien n'empêche l'un des époux dans le cadre d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( art 233 234 du Code Civil) d'interjeter un appel général . La Cour de cassation l'avait expréssement affirmé pour ce qui concerne l'ancien divorce accepté ( Civ 1ère 4 juin 2007 ) .
Saisie pour avis , la Cour réaffirme sa position pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( avis du 9 juin 2008). Dans ce cas , l'acceptation du principe de la rupture n'est pas suceptible de rétractation , même par voie d'appel . On peut se demander si l'appel général concerne seulement les conséquences du divorce , celui-ci devant être considéré comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours.
La Cour considère que l'appel général d'un jugement de divorce art 233 234 du Code Civil ne met pas fin au devoir de secours , la décision n'acquérant force de chose jugée qu'près épuisement des voies de recours , même si par ailleurs l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause sauf vice du consentement . La solution présente l'intérêt pratique pour l'appelant de conserver le bénéfice des mesures provisoires .
Le défaut d'attention et l'agressivité manifestée par l'épouse à l'encontre de son mari alors que celui-ci souffrait d'un état anxio-dépressif sévère justifiant son classement en invalidité totale , constituait une faute au sens de l'article 242 du Coce civil . La Cour de Cassation confirme le divorce aux torts exclusifs de l'épouse , bien que le mari ait eu lui aussi une attitude hostile mais qui selon la Cour n'était que la manisfestation d'un conflit lié à la séparation , sans en être la cause. ( Cass Civ 1ère 19 11 2008 N° 08-10214) .
La décision paraît sévère tant il peut s'avérer difficile de partager sa vie avec un conjoint atteint de troubles psychologiques sévères .
