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Un jugement de divorce du 9 février 1995 avait mis à la charge du père une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs , sans autre précision .
La Cour d'appel avait considéré que la pension n'était pas due au delà de la majorité dans la mesure où en l'absence de précision du juge , il appartennait à la femme de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père à l'entretien des enfants majeurs .
La Cour de Cassation sanctionne la Cour d'Appel considérant que " sauf disposition contraire du jugement qui , après divorce , condamne l'un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien d'enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ."
C'est donc le père débiteur de la pension qui aurait du saisir le JAF pour mettre un terme à ses obligations.
Même si l'autorité parentale cesse à la majorité, l'enfant majeur étudiant qui continue à vivre effectivement au foyer de chacun de ses parents en alternance de manière équivalente peut donner lieu au partage des allocations familiales prévu par l'article 373-2-9 du Code Civil. En l'espèce le père , qui assumait la moitié des charges quotidiennes a pu se voir accorder le partage des allocations familiales prévu par l'article 373-2-9 du Code Civil ( Cassation civile 2ème 14 janvier 2010 N° 0913061).
Pendant le mariage , il est fréquent que des époux ouvrent des comptes au nom de leurs enfants .
Dans l'espèce soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation ( arrêt N° 0820055 du 6 janvier 2010) , des époux avaient ouverts des comptes épargne logement au nom de leur quatre enfants mineurs. Postérieurement au divorce , Monsieur avait assigné son ex-épouse en partage de la communauté . Il reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sommes déposées sur les comptes des enfants ne devaient pas être intégrées dans l'actif commun. Chaque enfant avait eu à sa majorité la libre disposition des de ses comptes. La décision de Cour de Cassation est claire :
Dès lors que les parents avaient entendu transférer la propriété des fonds litigieux à leurs enfants , l'intention libérale et le caractère définitif et irrévocable de l'opération est établi et les comptes des enfants ne font pas partie de l'actif de la communauté .
Pour qu'il en soit autrement , il aurait fallu que le mari établisse que les sommes avaient été placées sur le compte des enfants à titre provisoire ; a défaut , il est établi que les parents ont bien entendu transférer la propriété des fonds à leurs enfants
Départ d'un des deux parents à l'étranger: de l'intérêt supérieur des enfants de rester en France
L'Arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 novembre 2009 N° de pourvoi: 09-68179 , énonce qu'il peut être de l'intérêt supérieur des enfants de rester en France en cas de départ d'un des deux parents à l'étrranger .
Dans cette affaire, des époux ont eu deux garçons nés en 2000 et 2002 ; en 2007, le jugement de divorce a fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des deux parents ; Mme remariée et ayant eu une fille, souhaitait partir avec son mari en Californie avec les trois enfantset saisit le tribunal pour que la résidence des enfants soit fixée chez elle .
La Cour d'Appel de Versailles rejette la demande de la mère et fixe la résidence des deux garçons chez le père . La mère saisit la Cour de cassation qui confirme l'arrêt de la Cour .
La motivation de la Cour de cassation est énoncée de manière claire et détaillée:
"Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'intérêt des enfants exige d'examiner leur éloignement en veillant notamment à la sauvegarde de leur équilibre, l'arrêt relève d'abord, que les enfants âgés de 6 et 9 ans ont tous leurs repères matériels et affectifs en France où ils sont entourés de leur famille, grands parents paternels, maternels et oncles ; ensuite, que M. Y..., qui s'implique particulièrement dans l'éducation de ses fils, administre la preuve de sa disponibilité à les assumer pleinement ; enfin, que si la perspective de séparer la fratrie est effectivement à déplorer, le besoin des deux enfants, Hugo et Thibault, à leur stade de développement de se construire sur des bases stables et sécurisantes constituées par leur repères familiaux, psychologiques, affectifs, sociaux et culturels actuels, justifie que leur résidence habituelle soit fixée chez leur père ; que la cour d'appel a ainsi souverainement estimé qu'il était de l'intérêt supérieur des enfants de rester en France avec celui ci ; que le moyen n'est pas fondé ;par ces motifs , rejette le pourvoi;"
Lorsqu 'un parent séparé ou divorcé titulaire de l'autorité parentale part en vacances avec l'(es) enfants(s) à l'étranger , il n'a pas à priori à demander l'autorisation à l'autre parent . Il est certain qu'en bonne intelligence , il est souhaitable que les parents se tiennent informés et se mettent d'accord .
Si pour une raison sérieuse , on peut craindre le non retour de l'enfant à l'issue du séjour , il convient alors de demander au JAF que l'enfant ne puisse sortir du territoire sans l'accord des deux parents . Une interdiction temporaire de sept jours peut également être demandée en cas d'urgence à la gendarmerie ou aux services de police , avec information de la police des frontières . Toutefois , étant donné la possibilité de quitter nos frontières par la route ou le rail , ces mesures s'avèrent d'une éfficacité limitée . Elles ne sont dissuasives que pour ceux qui sont en réalité disposés à respecter les décisions judiciaires ou administratives .
Un cycle de conférences sur le thème de l'enfant et les nouvelles familles aura lieu les 22 Septembre , 22 Octobre et 24 novempbre prochain à la maison du barreau à Paris . Fondées sur une réflexion transdisciplinaire , ces conférences sont organisées par l'institut du droit de la famille et du patrimoine et par l'Académie nationale de médecine .
Quand l'un des parents ne ramène pas l'enfant à la fin des vacances , l'autre parent se trouve dans une situation terrible et angoissante .
Juridiquement , la situation est différente selon que les droits concernant l'enfant aient été réglés ou non dans le cadre d'une décision judiciaire .
Suite à un divorce , la résidence de l'enfant est fixée par le juge ainsi que les droits de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement .
Le parent qui ne ramène pas l'enfant à la fin de la période fixée par le juge commet une soustraction d'enfant ( passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende) .
L'autre parent va alors pouvoir déposer plainte pour soustraction d'enfant , ce qui va déclencher une enquête et des recherches outre les poursuites pénales.
Il pourra également saisir le juge aux affaires familiales pour faire modifier la décision précedemment rendue .
En cas d'enfant naturel lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement , les parents sont censés prendre ensemble les décisions concernant l'enfant .
En cas de séparation les parents (ou l'un d'eux) peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour organiser la situation de l'enfant , mais ce n'est pas une obligation .
Si la situation de l'enfant a été organisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ( fixation de sa résidence habituelle , droit de visite et d'hébergement de l'autre parent , pension alimentaire ) le parent qui ne ramène pas l'enfant à la fin de la période fixée par le jugement commet une soustraction d'enfant .
Si en revanche , rien n'a été fixé par une décision de justice , les deux parents titulaires de l'autorité parentale peuvent librement partir avec l'enfant et il n'y aura pas d'infraction pénale .
Le parent devra obtenir une décision du juge aux aux familiales pour fixer les droits concernant l'enfant . En cas de séparation il est donc vivement de conseiller de faire fixer les droits concernant l'enfant par une décision de justice .
En cas d'accord des parents , il est tout à fait possible de déposer une requête conjointe devant le juge aux Affaires familiales pour entériner un accord.
j'ai été interrogée sur le point de savoir quels étaient les droits sur les enfants du conjoint suite à un divorce .
En l'espèce , l'épouse avait élevé durant plusieurs années le fils de son mari .
Selon l'artilce 371-4 al 2 du Code Civil , " si tel est l'intérêt de l'enfant , le juge au affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ."
Le conjoint divorçant peut donc saisir le JAF pour faire fier des droits de visite et d'hébergement concernant les enfants de son conjoint .
La procédure est assez lourde : Selon l'article 1180 du NCPC , les demandes formées en application de l'article 371-4 du Code Civil obéissent au règles de la procédure contentieuse devant le TGI . Elles sont jugées après avis du Ministère Public.
La représentation par avocat est donc obligatoire , le juge doit être saisi par une assignation délivrée par huissier de justice et le dossier fait l'objet d'une mise en état , ce qui rend la procédure assez longue , d'autant que le juge aura volontiers recours à une mesure de médiation . En outre, l'enfant en âge de discernement doit être mis en mesure d'être entendu .
