divorce pour faute (22)
Des époux s'étaient séparés de fait en 2005 en signant un document organisant la vie séparée. L'année suivante le mari part pour le week-end de la Saint Valentin en compagnie d'une autre femme. Le divorce est finalement prononcé à ses torts exclusifs. La Cour de Cassation a en effet considéré que les époux étant encore mariés , la vie au domicile conjugal n'avait pas juridiquement pris fin ( civ 1ère 4 mai 2011 N° 10/17019).
Dans un arrêt en date du 23 février 2011 , la première chambre civile de la Cour de Cassation (N° 09 72079), a considéré que le fait de rendre le domicile familial inhabitable, en l'occurence par la prolifération d'animaux, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable et pouvait donc justifier une demande de divorce pour faute.
Dans un arrêt du même jour ( N° 10 15433), la Cour rappelle que le dénigrement d'un parent par l'autre, l'irrespect de sa personne et de son autorité, la dévalorisation de ses actions, l'ignorance délibérée de la belle famille , l'aliénation des enfants , constituaient également des griefs justifiant un divorce pour faute . A n'en pas douter, ceci pourra donner lieu à de nombreuses applications, tant ces comportements sont malheureusement courants,la difficulté restant de rapporter la preuve de ces griefs.
Le comportement d'un des époux pendant la procédure de divorce peut être invoqué à l'appui d'une demande en divorce pour faute . Il convient donc de rester vigilant et ne pas avoir un comportement fautif , y compris après la séparation suite à l'ordonnance de non conciliation .
Dans une espèce récemment soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari . Ce dernier avait également formé une demande en divorce pour faute à l'encontre de son épouse au motif qu'elle avait tenu à son encontre des propos injurieux. La Cour d'appel avait considéré que les propos orduriers que la femme reconnaissait avoir adressés à son époux avaient été émis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne pouvaient , de ce fait, constituer un comportement fautif à l'origine de la rupture de la vie commune.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Courd'Appel , rappelant qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code Civil.
Civ 1ère 20 Octobre 2010 N° 0821913
Lorsque l'un des époux forme une demande principale en divorce pour faute , le conjoint peut également former une demande dite reconventionnelle en divorce pour faute à l'encontre de son conjoint . Encore faut-il que cette demande reconventionnelle soit justifiée, tout comme la demande principale;
Si le juge etime que les deux demande ont fondées, il prononcera le divorce aux torts partagés. En revanche si la demande de l'un des deux époux lui paraît injustifiée , le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs .
Dans une espèce récemment soumise à la Cour de Cassation , la femme faisait grief à la Cour d'Appel d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute .
La Cour de Cassation rappelle que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la Cour d'Appel a estimé , d'une part , que les griefs d'abandon du domicile conjugal et d'entretien avec un tiers de relations privilégiées et injurieuses à l'égard du conjoint reprochés à l'épouse étaient établis et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune , d'autre part, que les éléments produits par l'épouse ne permettaient pas d'établir que le comportement de son époux ait été, plus que le sien, à l'origine de la distanciation de leurs relations depuis plusieurs années. Le divorce et donc confirmé aux torts exclusifs de la femme . Cass Civ 1ère 8 juillet 2010 N°09-67655.
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 14 Avril 2010 ( 1ère chambre 09/14006 ) que les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure . En l'espèce la femme invoquait un comportement déplacé du mari pendant la procédure . La Cour d'Appel l'avait déboutée considérant que des faits postérieurs à l'ONC ne sauraient constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce .
La Cour de Cassation rappelle très clairement que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux , encore dans les liens du mariage , une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs invoqués.
La séparation des époux autorisée par l'ONC ne met pas fin aux devoirs du mariage à l'exception du devoir de cohabitation et il est donc possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce pour faute des griefs postérieurs à l'Ordonnance de Non Conciliation.
L'article 220-1 al 3 du Code Civil permet au juge aux affaires familiales d'organiser pour une durée limitée ( 4 mois ) les modalités de la séparation des époux , de l'attribution du logement familial et de la résidence des enfants lorsque des violences ont été commises sur par l'un des époux sur les enfants ou sur son conjoint.
Cette procédure d'urgence peut être introduite en l'absence d'une procédure de divorce.
Le logement sera en général attribué à celui qui n'est pas l'auteur des violences .
Cette procédure permet donc d'organiser les modalités concrètes d'une séparation en urgence . Il est toutefois indispensable que la victime rapporte la preuve de violences subies .
En général , on versera aux débats certificats , médicaux , témoignages , main courante ou plainte .
Il est donc indispensable de faire constater sans délai les violences subies et faire établir une main courante même si l'on pas décidé à porter plainte contre son conjoint . Si témoins il y a eu , il est recommandé de leur demander une attestation ( voir modèle dans les archives de juin 2008) dès que possible .
Alertez vos voisins et amis de votre situation , car il est nécessaire d'établir non seulement les violences subies mais également le fait que le conjoint est l'auteur des violences .
Le divorce peut être prononcé aux torts exclusifs d'un époux pour abandon moral et financier . En l'espèce cet abandon était établi par une simple attestation du médecin traitant et l'existence d'une procédure de paiement direct . Il vrai que le mari avait en outre été sanctionné pour violences conjugales . Il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation vise expressément l'abandon moral et financier , grief fréquent qui peut donc utilement être invoqué ( Civ 1ère 9 décembre 2009 908 17 134)
Monsieur le premier Ministre annonçait hier la prochaine création d'un délit de violence psychologique dans le cadre de la violence conjugale .Même si l'on peut craindre que la preuve matérielle de ce délit soit le plus souvent impossible à rapporter , il faut néanmoins se réjouir de cette annonce; Nous le voyons chaque semaine dans nos dossiers , la violence psychologique existe bel et bien engendrant des blessures graves . Le fait que ce type de violence puisse être théoriquement sanctionné peut amener à réfléchir les moins pervers des violents , ceci peut également permettre à la victime de se déculpabiliser. Souvent en effet , les victimes à force d'être dévalorisées se sentent coupables , ce qui les empêche de faire le nécessaire pour sortir de l'impasse dans laquelle elles se trouvent .
On me demande si en matière de divorce , les témoins doivent se déplacer . En matière de divorce , les témoignages sont recueillis par écrit dans une attestation qui doit respecter des formes précises et à laquelle on doit joindre copie recto-verso d'une pièce d'identité ( modèle d'attestation publié sur ce blog le 17 juin 2008 ) . Mais les témoins ne sont pas entendu par le juge . Il arrive parfois que des tiers soient entendus dans le cadre d'une enquête sociale ou d'une enquête médico-psychologique.
En cas de divorce conflictuel , on constate souvent que les tiers hésitent à rédiger des attestations , ne voulant pas prendre partie .
Il est vrai que les attestations sont communiquées à la partie adverse qui en a nécessairement connaissance .Mais les témoins potentiels peuvent être rassurés sur le point de savoir qu'ils n'auront pas à se déplacer au tribunal .
Lorsque l'un des époux quitte précipitamment le domicile familial , il songe en général à emmener ses papiers et quelque effets personnels , rarement à prendre avec lui la preuve des meubles et objets présents au domicile familial . Or en cas de mauvaise foi du conjoint , il sera par la suite souvent bien difficile de rapporter cette preuve .
Avant le départ , il est donc recommandé au minimum de faire des photocopies des factures et de faire des photos , l'idéal étant de faire établir un constat d'huissier. Vous avez accès au domicile tant qu'une décision de justice n'a pas attribué la jouissance dudit domicile à l'un ou l'autre des époux. Il ne faut donc pas hésiter à revenir sur place , le cas échéant accompagné.
Lorsque les meubles communs comportent des oeuvres d'art ou objets de valeur, il est indispensable de disposer d'estimations et de conserver une copie du contrat d'assurance .
Un jugement de divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse.
La Cour d'Appel avait réformé le jugement et prononcé le divorce aux torts partagés des époux , considérant que plusieurs témoins attestaient d'une relation entre l'époux et une dame X en la qualifiant de liaison.
La supposée maîtresse avait démenti mais la Cour d'Appel avait considéré que ceci n'enlevait pas la force probante d six autres témoignages .
La Cour casse cette décision pour non respect des dispositions de l'article 205 du NCPC, au motif que le mari faisait valoir qu'une des attestations produite par l'épouse avait été établie par sa belle fille et devait être écartée des débats .
L'article 205 du NCPC prévoit en effet que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
En matière de divorce conflictuel , on demande souvent de recueillir des témoignages . Une cliente me demande si on peut obliger ses amis à se présenter à l'audience . Les témoins potentiels en matière de divorce sont parfois réticents , que ce soit par souci de rester neutres, pas peur de la réaction du conjoint ou par crainte de devoir se présenter devant le juge .
Vous pouvez les rassurer . Ils ne seront pas présents à l'audience ni interrogés par le juge .
Les témoignages sont recueillis par voie d'attestation .
Dans de rares cas , il se peut que des témoins soient entendus par un enquêteur social désigné par le tribunal .
En matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ( art 259 et 259-1 du Code Civil).
La Cour de cassation vient d'en faire une application très claire concernant des SMS:
En l'espèce , le divorce avait été prononcé en première instance aux torts partagés.
Devant la cour d'appel, l'épouse produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à son mari des "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
la cour d'appel refuse de tenir compte de ces SMS et énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ;
La Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2009 (N° de pourvoi: 07-21796 ) , estime qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
En conséquence l'arrêt d'appel est cassé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Certains époux produisent des déclarations sur l'honneur incomplètes , parfois même en cas de divorce par consentement mutuel , pour limiter l'impact fiscal du divorce en diminuant l'assiette des droits de partage .
Outre le risque de redressement fiscal , il convient de garder présent à l'esprit l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du jeudi 12 juin 2008 N° de pourvoi: 07-15962 :
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine des époux ;
selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel avait confirmé le jugement prononçant le divorce de Monsieur X... et Madame Y... et condamnant le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse sous forme de rente; invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire à son profit ; Mme Y..., dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait un emprunt.
La Cour d'Appel avait considéré que ce mensonge était regrettable mais pas déterminant .
mais la Cour de cassation sanctionne cette décision et considère que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes précités . les parties sont donc renvoyées devant une autre Cour D'appel.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant le 20 mai 2009 (N° de pourvoi: 08-14986 ):
Monsieur X... et Mme Y... se sont mariés en 1980 ; leur divorce a été prononcé aux torts partagés le 17 mai 2006, Monsieur X... étant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Monsieur X fait grief à l'arrêt attaqué , d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse.;
La Cour releve qu'en dépit des attestations produites par Monsieur X... pour démentir les griefs formulés contre lui par son épouse qui lui reproche son autoritarisme et sa passivité, la cour d'appel retient comme établi, comme l'a fait le premier juge, le grief d'inactivité auquel il faut ajouter celui d'une attitude dirigiste et autoritaire dans le quotidien, tendant à une sorte de tyrannie domestique à laquelle Mme Y... a mis fin unilatéralement, renonçant sans esprit de retour à la vie commune ; qu'elle en a souverainement déduit que ces faits, imputables aux deux époux, constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune .
Par ailleurs le mari faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
La cour considère que le moyen tend à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a retenu que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation économique et de l'état de santé des époux en considérant que Monsieur X... n'établissait pas que la rupture du lien matrimonial entraînerait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, à son détriment, tant dans l'immédiat compte tenu du patrimoine propre de ce dernier et dans un futur proche, la situation des époux étant sensiblement la même, lors de la prise de la retraite en 2008.
l'article 215 du Code Civil dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie , la résidence de la famille étant au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Le refus de l'un des époux de cohabiter avec son conjoint constitue donc une cause de divorce .
L'article 108 du Code Civil précise toutefois que "le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ."
La notion de communauté de vie recouvre donc un élement matériel ( vivre sous le même toit) et/ou un élément moral ( la volonté de vivre ensemble ).
Les époux peuvent ainsi temporairement être séparés pour des raisons professionnelles sans qu'il soit porté atteinte à la communauté de vie . ( civ 1ère 1er juin 1999).
Lorsqu'un époux quitte le domicile conjugal , son départ ne sera pas nécessairement fautif et il appartient au juge d'apprécier la situation. Le départ du domicile familial sera ainsi légitime s'il est rendu nécessaire par l'attitude du conjoint , encore faut-il en rapporter la preuve .
L'adultère demeure une cause de divorce mais on sait que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation au regard des circonstances .Les juges du fonds apprécient souverainement si le caractère légal de la gravité de la faute est ou non établi, en tenant compte notamment de l'attitude de l'époux demandeur . La Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour D'Appel qui a considéré que l'adultère du mari était excusé par l'inconduite notoire et publique de la femme , cet adultère n'étant pas à l'origine de la rupture du lien conjugal ( cass civ 2ème 24 10 1990) . Dans un arrêt du 28 janvier 2009 , la première chambre civile approuve la Cour D'appel d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme , considérant que la Cour d'Appel a souverainement estimé que les faits d'alcoolisme invoqués par le mari à l'encontre de son épouse étaient établis et que l'adultère du mari ( postérieur à la séparation ) était excusé par le comportement fautif de l'épouse . En l'espèce le comportement fautif de l'épouse et la date à laquelle l'adultère a commencé font perdre à l'adultère le caractère de gravité qui en ferait sans cela une cause de divorce . Ainsi , plus l'adultère sera tardif par arpport à une rupture dont il n'est pas la cause , moins il aura les caractéristiques de la faute conjugale de l'article 242 du Code Civil.
Le défaut d'attention et l'agressivité manifestée par l'épouse à l'encontre de son mari alors que celui-ci souffrait d'un état anxio-dépressif sévère justifiant son classement en invalidité totale , constituait une faute au sens de l'article 242 du Coce civil . La Cour de Cassation confirme le divorce aux torts exclusifs de l'épouse , bien que le mari ait eu lui aussi une attitude hostile mais qui selon la Cour n'était que la manisfestation d'un conflit lié à la séparation , sans en être la cause. ( Cass Civ 1ère 19 11 2008 N° 08-10214) .
La décision paraît sévère tant il peut s'avérer difficile de partager sa vie avec un conjoint atteint de troubles psychologiques sévères .
l'article 373-2 du Code Civil énonce que tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale , doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent . En l'espèce la mère était partie vivre en Russie avec l'enfant alors que le père venait de lui faire signifier une citation en conciliation dans laquelle il demandait que la résidence de l'enfant soit fixée chez lui pour le cas où la mère quitterait le territoire français . La Cour d'Appel de Paris a considéré que ce comportement constituait une faute cause de divorce . En l'espèce , le père ayant préalablement quitté le domicile familial , le divorce a été prononcé aux torts partagés . CA PARIS 24ème chambre 2 Avril 2008 JD N° 2008-359972
La conception d'un enfant contre la volonté du père, peut constituer un manquement au devoir de loyauté entre époux .
la Cour d'Appel de Nîmes ( 21 03 07) a considéré que" en l'état de moeurs et des moyens de contraception ...la conception d'un enfant dans ces circonstances très particulières constitue de la part de l'épouse un manquement au devoir de loyauté que se doivent les époux". Encore faut-il rapporter la preuve que la conception a bien eu lieu contre le gré du père!
