divorce accepté (5)
Aux termes des articles 233 et 234 du Code Civil , le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas suceptible de retractation , même par la voie de l'appel.
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord , le juge prononce le divorce et statue sur les conséquences .
Les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure et cette acceptation peut être donnée dès l'audience de tentative de conciliation.
Afin de s'assurer que les époux vont bien mesurer la portée de leur engagement , il est prévu que cette acceptation ne peut être donnée que si chaque partie est assistée d'un avocat (article 1123 al 2 NCPC).
Le juge dresse alors immédiatement un procès-verbal , signé par les époux et leurs avocats respectifs.
Ce PV est annexé à l'ordonnance de non conciliation.
A partir de ce moment , la cause du divorce est définitivement acquise , l'acceptation n'étant pas suceptible de rétractation même par voie d'appel. Si les époux n'ont pas signé le procès verbal d'acceptation lors de l'audience de tentative de conciliation , rien ne les empêche d'accepter le principe de la rupture du mariage par la suite. Dans ce cas les avocats échangeront des déclarations d'acceptation qui seront transmises au tribunal et feront homologuer l'accord par le tribunal.Si au cours de la procédure, un accord global intervient, il pourra également être entériné.
Lorsqu'une requête en divorce est introduite par l'un des époux , le divorce pourra être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à condition que l'acceptation de l'autre intervienne au cours de la procédure ( art 233 Code Civil). Cette procédure ne peut donc aboutir que si les époux sont d'accord sur le principe de la rupture du mariage .
Une fois cette acceptation donnée, elle est définitive : L'article 233 du Code civil prévoit que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
L'article 234 du Code Civil dispose que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le divorce sera alors prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
Selon l'article 1123 du NCPC, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure.
Mais, afin de s'assurer que le consentement de celui qui accepte être bien éclairé, l'acceptation ne peut être donnée que si chaque partie est assistée d'un avocat.
Si l'époux défendeur est assisté d'un avocat dès le début de la procédure, l'acceptation peut donc intervenir dès l'audience de conciliation. Dans ce cas, le juge dressera à l'audience un PV d'acceptation signé des parties et des avocats et qui sera annexé à l'Ordonnance de non conciliation.
L'acceptation peut également être donnée après l'ONC. Dans ce cas, chaque époux signe une déclaration d'acceptation qui sera jointe à la procédure. Cette acceptation peut être donnée avant ou après la délivrance de l'assignation et même au cours de la mise en état.
Pour ma part , je préfère cette seconde solution sauf dans les cas où la décision de divorcer est acceptée de part et d'autre de longue date et où la question a pu être débattue entre les avocats et leurs clients. Souvent, l'époux défendeur se trouve confronté à un divorce plus ou moins inattendu, il est en proie à des sentiments contradictoires . Il n'est pas celui qui a longuement mûri sa décision de divorcer et parfois le divorce "lui tombe dessus". Dans ce cas , il est préférable de prendre le temps de la réflexion avant de donner une acceptation définitive.
Rien n'empêche l'un des époux dans le cadre d'un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( art 233 234 du Code Civil) d'interjeter un appel général . La Cour de cassation l'avait expréssement affirmé pour ce qui concerne l'ancien divorce accepté ( Civ 1ère 4 juin 2007 ) .
Saisie pour avis , la Cour réaffirme sa position pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( avis du 9 juin 2008). Dans ce cas , l'acceptation du principe de la rupture n'est pas suceptible de rétractation , même par voie d'appel . On peut se demander si l'appel général concerne seulement les conséquences du divorce , celui-ci devant être considéré comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours.
La Cour considère que l'appel général d'un jugement de divorce art 233 234 du Code Civil ne met pas fin au devoir de secours , la décision n'acquérant force de chose jugée qu'près épuisement des voies de recours , même si par ailleurs l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause sauf vice du consentement . La solution présente l'intérêt pratique pour l'appelant de conserver le bénéfice des mesures provisoires .
Il peut être difficile pour l'un des conjoints de s'engager dans un divorce par consentement mutuel alors qu'il ne souhaite pas divorcer . En effet , par le dépôt d'une requête conjointe , il devient demandeur à la procédure alors qu'il "subit" le divorce . Lorsque le blocage est sérieux , il peut s'avérer plus judicieux pour celui qui souhaite divorcer de passer par la procédure de divorce accepté et d'assumer seul l'initiative du divorce .
Il sera toujours possible par la suite , le temps ayant fait son oeuvre d'utiliser la passerelle pour déposer une requête par consentement mutuel.
De plus en plus de dossiers de divorce par consentement mutuel restent bloqués pendant des mois dès lors que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier commun, puisque le partage des biens doit être effectué au moment du prononcé du divorce , ce qui peut être bien plus long que d'obtenir un divorce accepté .
Cette procédure est donc moins coûteuse qu'une procédure de divorce accepté qui nécessite l'intervention de deux avocats , mais ce n'est pas nécessairement la plus rapide .
