La procédure d'exécution forcée dans les départements d'ALSACE et de MOSELLE et le principe du contradictoire
Le décret du 22 mai 2008, repris à « l'Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle », rappelle le principe qu'en ALSACE et MOSELLE, certaines matières sont régies par des dispositions dérogatoires au code de procédure civile.
Ainsi, les matières relevant de :
- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scéllés ;
- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;
- livre foncier ;
demeurent soumises aux règles établies par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française en ALSACE-MOSELLE ( article 2 de l'annexe du code de procédure civile ).
En résumé pour ces matières, le code de procédure civile s'éfface devant les règles spécifiques de droit local.
Ces matières relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance, et les décisions, que cette juridiction rend, sont notifiées directement par le greffe en lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'effet des décisions est différent selon que le recours est enfermé dans un délai ou non : pas d'effet suspensif pour des recours sans limitation de durée et, en revanche, effet suspensif lorsque le recours est assujetti à une durée limitée.
Le recours limité dans le temps est dénommé pourvoi immédiat et a une durée de quinze jours prenant effet à compter de la notification ( article 8 de l'Annexe et 167 de la loi du 1er juin 1924 ).
Cependant, par dérogation à l'article 5 de l'Annexe, le régime de l'exécution immobilière exclut le caractère suspensif du pourvoi.
C'est ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, 2ème Chambre civile, par arrêt du 22 mars 2001, confirmant la jurisprudence de la Cour d'appel de COLMAR : « Attendu que l'arrêt retient exactement qu'en matière d'exécution forcée immobilière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le délai de recours et le recours lui-même n'ont pas d'effet suspensif » ( cf. Cass. Civ II 22.03.2001 - Recueil Juridique de l'Est 2001 n°3 p.89-90 ).
La procédure de vente forcée peut donc se poursuivre jusqu'à son terme nonobstant l'existence d'un recours.
Tant les dispositions relatives à l'exécution forcée que la jurisprudence des juridiction locales, tendent ainsi à accélerer l'issue de la procédure.
Les intérêts du créancier priment ceux du débiteur, et le principe du contradictoire, qui tend à assurer les droits de la défense et à parvenir à un équilibre entre les intérêts opposés des parties, est quelque peu malmené.
La dernière décision de la Cour d'appel de COLMAR constitue néanmoins une avancée dans la garantie des droits de la défense, dans la mesure où la procédure de droit local doit intégrer les principes des ordonnances sur requête de droit général.
La Cour d'appel s'abtient toutefois de tirer les conséquences qui s'imposeraient normalement du fait d'une méconnaissance du principe du contradictoire, en refusant de remettre en cause la validité de la procédure.
Les droits du créancier sont toujours ménagés, ce qui peut faire dire que l'opportunité prime sur toutes autres considérations.
Cet arrêt daté du 29 juillet 2011 constitue l'objet des présents commentaires.
1°) Rappel des dispositions de droit local relatives à l'exécution forcée :
L'exécution forcée sur les immeubles est régie par les articles 141 à 170 de la loi du 1er juin 1924
L'article 141 fixe les conditions dans lesquelles la requête est présentée :
« La demande en exécution forcée est présentée soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
Avec la demande, doivent être produites :
1°) L'expédition en forme exécutoire du titre de la créance ;
2°) La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
3°) Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
4°) La déclaration de mise à prix pour chaque article ;
5°) Les conclusions éventuelles du créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions d'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.
La demande est donc présentée sous forme de requête non-contradictoire.
L'article 144 décrit les mentions que doit contenir la décision ordonnant l'exécution forcée.
L'ordonnance contient les noms, profession et domicile du créancier poursuivant, ainsi que du débiteur ; la désignation des immeubles ; la mise en vente et la nomination d'un nottaire.
Il n'est pas exigé que l'ordonnance contienne les moyens exposés dans la requête.
Enfin, selon l'article 145, seule l'ordonnance est notifiée au débiteur.
En conséquence, selon les dispositions précitées, le débiteur est destinataire uniquement de l'ordonnance, et c'est sur cette décision, qui n'a pas à reprendre les termes de la requête, et qui n'a pas non plus l'obligation d'être motivée, qu'il peut exercer un recours dans le délai de quinze jours.
La loi locale part du principe que le débiteur a une suffisante connaissance des raisons pour lesquelles la vente forcée de ses biens a été ordonnée, et qu'il est inutile de lui transmettre la demande du créancier ayant été présentée à son encontre de façon non-contradictoire
2°) Les principes de l'ordonnance sur requête de droit général s'appliquent dorénavant à la procédure d'exécution forcée de droit local :
Selon l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête doit être motivée, et une copie de la requête et de l'ordonnance doit être notifiée à la personne à laquelle elle est opposée.
L'exigence de notifier la requête avec l'ordonnance résulte du décret du 20 juillet 1989, afin que la personne, contre qui les mesures ont été demandées non-contradictoirement, soit informée des arguments que le requérant a présentés au juge à l'appui de sa demande.
La Cour de cassation a étendu la nécessité de notifier la requête avec l'ordonnance à toutes les procédures non-contradictoires.
Ainsi, en matière de voies d'exécution, les dispositions spécifiques de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 auxquelles elles sont soumises, ne prescrivent pas que la requête par laquelle le créancier a obtenu du juge l'autorisation de saisir les biens de son débiteur, lui soit notifiée avec l'ordonnance.
La Cour de cassation a néanmoins estimé que l'exigence de l'article 495 du code de procédure civile avait vocation à s'appliquer.
En fait, la Cour de cassation a complété les dispositions spécifiques, en rappellant que la nécéssité de notifier la requête relevait du respect du principe du contradictoire, et que ce principe, énoncé à l'article 495 du code de procédure civile, s'imposait en toutes matières.
Pour ce faire, la Cour de cassation a conjugué l'article 495 applicable aux ordonnances sur requête, avec l'article 16 du code de procédure civile, qui élève le principe de la contradiction en principe directeur du procès.
Dans son arrêt du 29 juillet 2011, la Cour d'appel de COLMAR intégre cette exigence à la procédure d'exécution forcée de droit local.
La motivation de l'arrêt est la suivante :
« Attendu que s'il est évident que la requête du créancier présentée initialement dans une procédure gracieuse n'a pas à être préalablement communiquée au débiteur, bien que celui-ci soit déjà averti par la délivrance antérieure d'un commandement de payer, il apparaît toutefois que la notification de la requête en même temps que l'ordonnance prescrivant la vente forcée immobilière est de nature à mieux garantir les droits de la défense dans la mesure où elle permet au débiteur d'apprécier dans la forme et sur le fond l'opportunité et les chances de succès d'un recours. »
« Attendu que l'évolution de la jurisprudence fondée sur l'article 16 du code de procédure civile et sur le principe général de la contradiction amène à considérer que, nonobstant le silence de l'article 145 de la loi de 1924 sur ce point, cette exigence d'une notification conjointe de la requête et de l'ordonnance d'exécution forcée doit être reconnue et admise, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 495 du code de procédure civile complété par le décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 en matière d'ordonnance sur requête en droit général. »
La Cour d'appel comble ainsi la lacune de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924, qui ne prévoit que la notification de l'ordonnance, en imposant que la requête demandant l'ouverture de la procédure de vente forcée soit aussi délivrée au débiteur.
3°) En droit local, la méconnaissance du principe du contradictoire n'affecte pas encore la validité de la procédure :
La Cour de cassation sanctionne la méconnaissance du principe de la contradiction, que constitue l'omission de notifier la requête avec l'ordonnance, par l'annulation de la procédure.
Ainsi, au visa de l'article 495 du code de procédure civile, la Cour de cassation a reconnu que :
- « L'omission par l'huissier de justice de signifier la requête en même temps que l'autorisation du juge, justifiait l'annulation de la dénonciation de la saisie » ( Cass. Civ. II, 6.12.2001 Lajoix / SCP Berlioz - Juris-Data n° 011983 ).
- Le défaut de signifier la requête avec la décision autorisant l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, justifiait que la demande en rétractation de l'ordonnance soit accueillie ( Cass.Civ. II, 13.07.2006 Bull. 2006 II n° 210 p.200 ).
- La rétractation d'une ordonnance désignant un huissier aux fins d'investigation doit être prononcée, du fait que la requête n'avait pas été délivrée en violation de l'article 495 du N.C.P.C. ( Cass. Civ. II 18.11.2004 Bull. 2004 II n°499 p. 425; Cass. Civ. II, 10.02.2011 Bull. inf. 1.06.2011 n°720 )
La rétractation de l'ordonnance signifie l'anéantissement de celle-ci, ce qui équivaut à son annulation.
Logiquement, la Cour d'appel de COLMAR, en constatant le défaut de notification de la requête et la violation du principe de la contradiction, aurait du prononcer l'anéantissement de l'ordonnance ayant autorisé la vente forcée.
La Cour d'appel s'en est abstenue et la sanction qu'elle adopte est peu satisfaisante.
La Cour déclare : « Attendu que l'absence de notification de la requête n'a pas pour effet d'invalider l'ordonnance elle-même, régulière en la forme ; Qu'il doit être considéré que l'irrégularité d'une notification incompléte a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours. »
Par cette pirouette, la Cour d'appel ne sanctionne pas la violation des droits de la défense, dont fait partie le principe du contradictoire.
La Cour d'appel applique simplement la sanction prévue en cas de notification incompléte ou érronée d'un jugement ; ce qui est tout autre chose.
La Cour d'appel de COLMAR a ainsi intégré dans le droit local de l'exécution les principes que la Cour de cassation étend à toutes les matières, mais a préféré adopter une sanction qui préserve les droits du créancier.
En conclusion : d'accord pour le principe du contradictoire, mais pas au détriment du créancier.

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