pollution (23)
Je suis intervenu ce matin auprès des étudiants d'Agrocampus pour aborder le droit de l'environnement. L'occasion d'échanger sur des sujets variés comme l'estimation des dommages de pollution de rivière, la notion de paysage dans le droit, et spécialement dans le droit de l'urbanisme.
Dans cette actualité, je cite un article publié au Recueil Dalloz du 7 octobre 2010 en p.2238 intitulé:
"L'affaire Erika: moteur d'évolution des responsabilités civile et pénale", article signé par Laurent Neyret, Maître de conférences à l'Université de Versailles Saint-Quentin. L'étude commente l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2010, décision qualifiée par l'auteur d'arrêt "hors norme " et d'"historique".
L'article L 437-18 du code de l'environnement autorise les fédérations de pêche à solliciter des dommages-intérêts lorsqu'une infraction en matière d'environnement a été commise.
La fédération peut se constituer partie civile à l'occasion du procès pénal, ce qui suppose qu'elle soit informée de l'audience pénale. Ce n'est pas toujours le cas. La fédération destinataire du procès-verbal peut néanmoins agir au civil en saisissant la juridiction civile. En pratique, et je l'ai constaté encore hier devant le juge de proximité, on parvient souvent à une conciliation.
La revue Droit de l'environnement n°173 de novembre 2009 publie un commentaire de l'arrêt de la cour d'Appel d'Angers du 28 avril 2009, par Benoît Steinmetz, maître de conférences en droit privé à l'Université de Haute Alsace.
L'arrêt concerne la mise en oeuvre de l'article L 432-2 du code de l'environnement.
La loi portant engagement national pour l'environnement adoptée par le Sénat le 8 octobre renforce la responabilité de la société mère en cas de pollution grave causée par une de ses filiales. La loi modifie l'article L 512-17 du code de l'environnement.
(Source: Dalloz, 22 octobre 2009, n°36 p.2413)
Par arrêt du 28 avril 2009, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du 16 octobre 2008.
Je rappelle qu'il s'agissait d'une condamnation pénale à la suite d'une pollution de rivière. La condamnation de l'industriel est confirmée.
La société prestataire de la sation d'épuration voit sa relaxe confirmée.
cf l'article du 16 octobre 2008
Par un jugement de ce jour le tribunal correctionnel d'Angers a condamné, pour pollution de rivière, un exploitant à 20 000 euros d'amende, et le prestataire en charge de la station d'épuration des effluents à 20 000 euros également.
Les deux sociétés concernées sont condamnées solidairement à payer à la partie civile, la Fédération de pêche, une somme de 15629,10 euros à titre de dommages-intérêts: on rappellera que la pollution avait été constatée sur une distance de 1730 m.
Le tribunal correctionnel d'Angers a rendu ce jour un jugement concernant une pollution de rivière.
L'exploitant de l'activité à l'origine de la pollution est condamnée à 30 000 euros d'amende, le prestataire chargé de la sation d'épuration est relaxé.
Aux parties civiles, syndicat mixte de bassin local, association de sauvegarde de l'Anjou, France Nature Environnement, il est accordé 2000 euros pour chacune.
S'agissant de la Fédération de pêche qui réclamait réparation du préjudice résultant de l'atteinte au milieu naturel (25 kms de rivière polluée...), le tribunal ordonne une expertise, l'expert ayant pour mission de donner les éléments permettant d'évaluer ce préjudice. Une expertise qui devrait être particulièrement intéressante.
Jeudi 18 septembre, une audience du tribunal correctionnel d'Angers était consacrée à une affaire de pollution de rivière de grande ampleur, puisque sur une longueur de rivière de près de 25 km.
Comme il y a quelques jours (cf mon article précédent du 15 septembre), étaient en cause l'exploitant et le prestataire chargé de la station d'épuration.
Le ministère public a requis des amendes de 40 000 euros contre l'exploitant et 20 000 euros contre le prestataire. Plusieurs parties civiles se sont constituées. La Fédération de pêche réclamant réparation du préjudice écologique, des Associations de défense de l'environnement réclamant réparation d'un préjudice moral, de même qu'un Syndicat mixte du bassin local.
Jugement le 16 octobre prochain.
Par un jugement du 19 février 2008 (n°06/02958), le Tribunal de Grande Instance d’Angers retient la responsabilité d’une centrale à béton. Les nuisances sonores en rapport avec l’activité centrale sont considérées comme des troubles d’une intensité et d’une fréquence excédant les inconvénients normaux du voisinage concernant la maison d’habitation des voisins. L’activité de la centrale générait également des émissions de poussières.
Une indemnisation est accordée au titre du préjudice de jouissance pour un montant de 6000 euros.
La société exploitante est condamnée à faire procéder, au besoin sous astreinte, aux travaux préconisés par l’expert judiciaire.
La société est condamnée à verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (l’article 700 correspond aux frais exposés pour agir en justice, donc en particulier aux frais d’avocat).
Ce procès avait commencé en juin 2004 par la désignation d’un expert judiciaire. L’expertise a été particulièrement longue et coûteuse. La partie perdante, la société responsable des nuisances, est condamnée à payer également les frais de cet expert.
Le juge a rejeté l’argument de l’antériorité, car la centrale était certes implantée antérieurement aux voisins plaignants, mais les conditions d’exploitation s’étaient modifiées depuis.
Un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angers du 22 janvier 2008 (05/02822) condamne une société qui a pour activité la collecte, le salage, le traitement et le stockage du cuir et de tout sous-produit d'abattoir, pour pollution.
Les propriétaires d'une maison d'habitation voisine ont été victimes d'une pollution de leur étang par rejets provenant de l'entrepôt de la société.
Le jugement retient la responsabilité de la société dont les installations défectueuses sont à l'origine des pollutions du fossé d'eaux pluviales alimentant l'étang et le bassin de la propriété.
Dans la mesure où la société avait été condamnée antérieurement à procéder aux travaux de remise en état sous astreinte, ce que la société a fait, mais tardivement, le tribunal s'est prononcé sur le montant de l'astreinte et les dommages. La société avait été condamnée à exécuter les travaux de vidange, curage sous un délai. Passé un certain délai, si les travaux ne sont pas effectués, l'entreprise doit payer une somme d'argent: c'est ce qu'on appelle l'astreinte, une sorte de punition en argent versée à la victime.
L'astreinte est liquidée à la somme de 25000 €. Pour avoir exécuté les travaux de remise en état avec retard, c'est cette somme que la société doit payer à la victime.
Le préjudice résulte des désagréments liés à la pollution: dégradation de l'environnement végétal, disparition des poissons, apparition d'algues filamenteuses, nuisances olfactives, prolifération de moustiques, impossibilité de pêcher. Ce préjudice est évalué par le juge à 250 € par mois soit sur 31 mois 7750 €.
Un jugement qui démontre s'il en était besoin que les mécanismes classiques de la responsabilité civile et de l'astreinte permettent de sanctionner de façon efficace les auteurs de pollutions.
Devant le tribunal de grande instance, une affaire de pollution de rivière par une société qui stockait des céréales. Pour maîtriser un départ d'incendie, ladite société avait arrosé, ce qui était légitime, mais du coup les eaux résiduelles se sont répandues dans le milieu naturel, dans des rivières...
Un procès-verbal de constatations avait été établi par des agents du Conseil Supérieur de la Pêche, il y quelques années. Le Parquet n'a pas poursuivi sur le plan pénal, la Fédération de Pêche a demandé une condamnation de la société à l'indemniser des dommages.
La discussion a porté sur la preuve de l'origine de la pollution, sur l'habilitation des auteurs du procès-verbal, sur le mode d'évaluation des dommages. Pas facile de chiffrer l'atteinte à la faune ou la flore aquatique, combien ça vaut?
Jugement dans deux mois, ce sera l'objet d'un prochain article.
Au TGI l'affaire se présentait de la façon suivante. Mon client est propriétaire d'un plan d'eau qui a été pollué par les rejets de l'exploitant industriel situé à proximité.
Ce fut un peu le parcours du combattant judiciaire. D'abord, il a fallu demander la désignation d'un expert judiciaire, ensuite saisir le juge pour contraindre le responsable à dépolluer sous astreinte. Enfin, puisque les travaux de remise en état ont été réalisés (avec retard), il reste à demander la réparation des préjudices subis, en particulier l'impossibilité de profiter de son plan d'eau pendant une longue période.
Une procédure lourde et coûteuse (frais d'avocat, d'expert), mais la réparation du dommage est à ce prix...
Lorsqu'une personne a été victime d'une pollution d'un plan d'eau qui lui appartient (un étang, par exemple), elle peut obtenir des dommages intérêts réparant les nuisances, les inconvénients résultant de l'impossibilité d'utiliser correctement le dit plan d'eau.
On peut exiger aussi une remise en état, pour que le plan d'eau revienne à son état antérieur.
Il s'agit de contraindre le responsable à exécuter les travaux nécessaires.
Il existe une technique juridique, c'est l'astreinte. C'est un moyen de pression pour tenter de faire exécuter les décisions. Elle consiste dans un premier temps à condamner le responsable à payer par jour de retard une somme d'argent.
Si les travaux ne sont pas exécutés, le juge est saisi pour liquider l'astreinte, c'est-à-dire condamner le responsable au paiement effectif de la somme d'argent multipliée par le nombre de jour de retard.
Ce procédé est prévu par la loi. Au moment de la liquidation, c'est uniquement le comportement de celui qui doit payer qui est pris en considération (article 36 de la loi du 9 juillet 1991).
On se rapproche ainsi de la technique des dommages intérêts punitifs des droits anglo-américains.
Pour aller plus loin:
G.Viney et P.Jourdain "Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité"
LGDJ 2001 p.12 et s.
Dans mon article du 20 octobre dernier, j'évoquais l'importance de l'expertise ordonnée par le tribunal.
Comment se déroule-t-elle?
L'expert désigné par le juge fixe une réunion et convoque les parties. Il n'y a pas forcément qu'une seule réunion d'expertise, tout dépend de la complexité du dossier.
Les pièces de chaque partie lui sont communiquées.
Il procède à des constatations, des mesures, des analyses, des investigations.
Il doit veiller au caractère contradictoire des opérations d'expertise. Si un document est communiqué à l'expert, par une partie au procès, elle doit obligatoirement être communiquée à l'autre partie ou aux autres parties.
Règle d'or: ne communiquez pas vous-mêmes les pièces ou documents à l'expert. Tout doit passer par votre avocat. C'est lui qui se chargera de communiquer les documents intéressants à l'expert et à la partie adverse. Cela peut sembler bien formaliste, mais les juristes affectionnent ce qui est formaliste. Il faut que l'expertise soit régulière et donc que chaque partie ait été en mesure de discuter, contester, répondre.
Le salon Pollutec Horizons réunit à Paris pendant 4 jours (du 27 au 30 novembre), plus de 40 000 décideurs et prescripteurs de l’industrie et des collectivités locales qui viennent s’informer et échanger sur les enjeux environnementaux et économiques d’aujourd’hui et de demain, découvrir les innovations pour la prévention et le traitement des pollutions, et mettre en œuvre des solutions d’avenir proposées par 1 400 professionnels et experts de l’Environnement et du Développement Durable.
Beaucoup de conférences sur la règlementation, par exemple:
"Les enjeux de la nouvelle loi sur l'eau du 30 décembre 2006 pour les entreprises".
Il n'y a pas que le trouble de voisinage qui est utilisé dans le droit de l'environnement pour obtenir une indemnisation.
Par exemple, l'article L 432-2 du code de l'environnement punit de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire. Il s'agit d'une pollution réprimée par un texte pénal (voir aussi l'article L 216-6 du code de l'environnement). Il est possible de porter plainte à ce titre, mais le parquet (le procureur) n'est pas obligé de poursuivre. Et en pratique il ne poursuit pas toujours.
La victime (un particulier ou une association)peut quand même agir pour obtenir une indemnisation. L'article 1382 du code civil (un texte pas modifié depuis 1804), précise que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Le code civil ne définit pas la faute.
Tentative de définition de la faute: la violation d'un devoir ou la transgression d'une norme juridiquement obligatoire. Si une disposition est impérative, elle engendre des devoirs dont la méconnaissance constitue la faute civile. C'est le cas des dispositions assorties d'une sanction pénale.
Si la pollution d'un cours d'eau est punie par une sanction pénale (amende ou emprisonnement), dès lors qu'elle cause un dommage, la victime peut agir en réparation de son préjudice par une action fondée sur l'article 1382 du code civil.
Stendhal était en admiration devant le code civil. J'ai d'autres livres de chevet, mais finalement, ce code civil n'a pas trop mal vieilli...
Pour aller plus loin
"Traité de droit civil. La responsabilité:conditions" par G.Viney, édition L.G.D.J. ,1982 p.526 à 538, un traité qui m'a accompagné dans mes études et qui nourrit encore ma pratique.
La question de la preuve ne se pose pas uniquement en droit de l'environnement ou en droit des étrangers. Mais c'est un point crucial.
Il ne suffit pas de se présenter devant le juge avec des prétentions, des demandes, il faut les prouver.
En matière d'environnement, une pollution de rivière, par exemple, se prouve par un procès-verbal, un constat d'huissier.
Dans ma pratique, je constate hélas trop souvent, que les dommages ne sont pas constatés immédiatement, ou le plus tôt possible. On effectue des démarches, on se plaint verbalement, on téléphone, on écrit (pas forcément à la bonne personne). Le réflexe, c'est la preuve: porter plainte, faire constater par un huissier, rassembler des éléments rapidement, ne pas attendre.
Parfois, c'est compliqué. S'agissant des nuisances sonores, on peut solliciter un expert qui fera des mesures, mais attention, si c'est un expert choisi par vous (et que vous rémunérez), en cas de litige, il pourra être contesté par la partie adverse. C'est la raison pour laquelle je préconise la désignation d'un expert par le juge.
C'est une procédure lourde, un contentieux à étapes: saisine du juge qui désigne l'expert, expertise en présence de toutes les parties, et ensuite demande de réparation (indemnisation ou cessation des nuisances). C'est long...et...coûteux. Pensez à l'assurance protection juridique qui peut prendre en charge les frais.
Est-on obligé de passer par toutes ses étapes? En théorie, non, mais aller devant un juge, c'est s'exposer à une confrontation, une contestation, et pour juger, le juge ne peut pas se contenter de ce que l'on lui dit, il lui faut des éléments solides. A vous qui êtes victime, cela semble évident, ce n'est pas suffisant!
Le juge applique le droit certes, mais il applique les règles de preuve. D'où l'importance de la question de la preuve.


