remise de dette (2)

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 mars 2009 un arrêt fondateur, si l'on en juge par la mention qu'il sera publié dans son rapport annuel et par le fait qu'il s'ouvre sur un véritable attendu de principe.


« Vu l'article 2 du Code civil et l'article L.441-6 du Code de commerce, dans rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;

Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L.441-6 du Code de

commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats encours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».


Ainsi, il est affirmé que, les dispositions de la loi du 15 mai 2001 (modifiant les disposition de l'article L.441-6 du Code de commerce précité sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux contrats en cours.

Cette position est contraire au principe traditionnel qui prévaut jusqu'à présent en droit des contrats : c'est la loi en vigueur au jour de la contractualisation qui s'applique.

Ce point de vue parait recevable au regard de la rapidité des trnasactions et techniques de négociations actuelles et nécessite par conséquent une veille acrue de la part des services juridiques et de conseil de tous les instants. IL place de façon cenrale uine fois encore le rôle de l'avocat !



Cet arrêt a également un second apport non négligeable !

Au surplus, sur le fond, l'arrêt rapporté se prononce clairement sur la nature légale des pénalités de retard pour non paiement des factures, qui « sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». En l'espèce, est écarté le jeu d'une reconnaissance de dette souscrite le 18 décembre 2001, correspondant à des factures impayées et qui ne prévoyait ni intérêts ni pénalités de retard.


Cet arrêt de principe mérite un détour, envoici les références : Cass. com., 3 mars 2009, pourvoi 07-16.527.


Votre Bien dévouée,


Delphine GARCIN


L'Urssaf, les Assédic ou encore le fisc et les douanes peuvent accepter, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.


Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi, ce qui implique qu'elle n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable.


En outre, elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire, et les efforts des créanciers publics doivent être coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.


Prévues à l'article L626-6 du Code de commerce, les conditions de mise en oeuvre de la remise de dettes viennent d'être modifiées par le décret 2009-385 du 6 avril 2009, conformément à la loi 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés - dite aussi seconde loi d'application du Plan de relance de l'économie.


Les remises de dettes peuvent concerner les pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, majorations, en matière fiscales, douanières et sociales, y compris les cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié.


Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La recevabilité de la demande est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins 10 ans d'une condamnation définitive pour travail dissimulé.


Ces dispositions sont applicables aux demandes en cours d'instruction au 8 avril 2009, et celles qui le seront après cette date.


Il s'agit des premières mesures concrètes pour les sociétés en difficulté !


Votre Bien Dévouée,


Delphine Garcin.


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté