parts sociales (1)

nov.
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Opposabilité de la cession de parts sociales

  • Par delphine.garcin le

Cass. Com., 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-21.800)


Mots-clés : parts sociales - cession - opposabilité à la société - formalités de l'article 1690 C.civ. - équivalent


A l'instar de la cession de créance, la cession de parts sociales doit, pour être opposable, respecter les formalités de l'article 1690 C.civ. (art. L. 223-17 et L. 221-14 C.com.). Toutefois, la comparaison s'arrête là. En effet, si en matière de cession de créance ordinaire la jurisprudence a admis de nombreux assouplissements, en matière de cession de parts sociales, elle est restée au contraire plutôt stricte.

Hormis la possibilité prévue par le législateur de remplacer les formalités de l'article 1690 C.civ. « par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt » (art. L. 221-14 al. 2 C.com), la jurisprudence n'a jusqu'à présent admis qu'une seule exception. Dans un arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation a jugé qu'une ratification expresse de la cession par la société résultant d'une convocation du cessionnaire à une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les statuts ont été modifiés pour tenir compte de la cession, permet de pallier les formalités de l'article 1690 C.civ.

En comparaison, la jurisprudence paraît beaucoup moins rigoureuse en matière de cession de créance ordinaire. En effet, elle admet que n'importe quel exploit d'huissier adressé au débiteur suffit à rendre la cession opposable dès lors que l'acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur cédé quant au transport de créance.

Par conséquent, l'assouplissement apporté par l'arrêt du 18 octobre 2011 sera certainement salué par la pratique qui a souvent regretté le formalisme de la Haute juridiction en matière de cession de parts sociales. Dans cette décision, la Chambre commerciale censure les juges du fond pour n'avoir pas recherché si la signification à la société d'un nantissement des parts cédées au profit du banquier du cessionnaire « n'emportait pas signification de la cession de parts à la société ». En d'autres termes, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si une signification à titre incident de la cession de part sociale ne pouvait pas suffire à rendre celle-ci opposable à la société.

Précédents jurisprudentiels : Com., 3 mai 2000 (pourvoi n° 97-19.182) ; Com., 1 déc. 1987 (pourvoi n° 85-10.510) ; Civ. 1, 8 oct. 1980 (pourvoi n° 79-13.748) ; Com., 26 janv. 1977 (pourvoi n° 75-12.654) ; Civ. 2, 4 janv. 1974 (pourvoi n° 72-13.355).

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