licenciement (3)

août
28

Grève et nullité du licenciement

  • Par delphine.garcin le

Dans le cadre d'une grève, le licenciement d'un salarié prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. C'est ce qu'a retenu la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arret récent du 8 juillet 2009,

Des salariés sont licenciés pour faute grave, en raison de leur comportement lors d'un mouvement de grève.

Les juges du fond ont considéré que les licenciements étaient justifiés, en précisant que les faits autres que ceux en relation avec la grève sont distincts de la participation au mouvement et, s'ils sont établis, peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La décision est pourtant censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Ainsi, tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. En l'absence de faute lourde, le caractère illicite du motif de licenciement tiré de la participation à une grève entrainait à lui seul la nullité du licenciement.


Arret Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-40.139 P+BV



Il est nécessaire de demeure extrement prudent lors du licencieenement de l'un de ses salariés en temps de grève puisque seule la fauer lourde permet le licenciement !


Votre Bien dévouée,


Delphine GARCIN

avr.
28

Séquestrer son patron est une faute lourde ....

  • Par delphine.garcin le

La faute lourde est caractérisée par sa gravité particulière et par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise. Elle suppose la participation personnelle et active du salarié aux faits illicites qui lui sont reprochés.


Est constitutive d'une faute lourde justifiant une mesure de licenciement, la participation active et personnelle d'un salarié à des actes d'entrave à la liberté du travail, à des menaces et des violences verbales, à des faits de complicité de séquestration.


La Cour d'Appel de Bordeaux en a jugé ainsi le 24 janvier 2008 (Numéro JurisData : 2008-356508).


Serait-ce encore le cas ces derrniers jours à l'aune de la jurisprudence de Caterpillar ?


Votre Bien dévouée,


Delphine GARCIN


mars
18

du nouveau sur la procédure de sauvegarde des entreprises

  • Par delphine.garcin le

pPemier arrêt de la Cour de cassation en la matière concernant les limites de l'intervention de l'AGS



En cas de sauvegarde, la Haute Cour vient de décider que la garantie de l'AGS ne profite jamais à des créances résultant de ruptures de contrat antérieures au jugement d'ouverture : Cass. Soc. 10 mars 2009, 07-45.326


L'article L. 3253-8 du code du travail, qui commande tous les articles suivants du paragraphe qu'il ouvre consacré aux « créances couvertes par l'assurance », ne prête pas à discussion : ne sont garanties que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant « pendant la période d'observation, et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ».


Il s'agit là d’une limite à l'attractivité de la sauvegarde que l'ordonnance du 18 décembre 2008 avait pourtant pour mission d'accroître, les chefs d'entreprise, conscients de la nécessité de procéder rapidement à une réduction de la masse salariale pour préserver les chances de survie de leur entreprise, préférant alors attendre d'être en cessation des paiements pour bénéficier du régime plus favorable du redressement judiciaire.


La procédure de sauvegarde devait simplifier les mesures. Est-ce vraiment le cas en l'espèce ?

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