interprétation (4)
A l'occasion d'un pourvoi qu'il forme contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier le condamnant à payer une somme correspondant aux pénalités fiscales de son client, un notaire condamné pour manquement à ses obligations professionnelles parce qu'il a commis une erreur sur le régime fiscal des biens lors d'une vente, demande que soient posées au Conseil constitutionnel deux question prioritaires de constitutionnalité que la première chambre civile de la Cour de cassation juge irrecevables.
S'il a été décidé que “tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative”, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction.
La première question prioritaire de constitutionnalité à savoir « La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ? »,qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel.
Quand à la question de savoir si le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 du de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose que la personne ayant fait l'objet d'une sanction pécuniaire ayant le caractère d'une peine en supporte seule la charge finale s'analyse non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s'agirait d'interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d'un principe constitutionnel qu'il a énoncé ou dégagé.
Cass. 1re civ., 27 septembre 2011
Le déroulement de la garde à vue pourrait être contraire au droit européen. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pourrait obliger la France à reconsidérer les droits des gardés à vue.
L'arrêt Salduz contre Turquie rendu le 27 novembre 2008 condamne Ankara pour n'avoir pas offert à un individu placé en garde à vue l'assistance d'un avocat. Cet arrêt concerne l'ensemble des 47 signataires de la Convention européenne des droits de l'homme dont le France.
Cette jurisprudence devrait permettre dès à présent aux avocats de se fonder sur l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme pour obtenir l'annulation des procédures judiciaires basées sur les déclarations d'un suspect faites en l'absence de son avocat au cours de la période de la garde à vue.
Informés de leurs droits, les gardés à vue ne peuvent véritablement conseillés par leur avocat puisque ce dernier n'est présent qu'occasionnellement auprès de ces dernier et surtout absent lors des interrogatoires !
Dois-je rappeler que non seulement nous ne pouvons rester à leurs côtés, mais nous n'avons pas accès aux procès-verbaux !
Ainsi, les juges strasbourgeois exigent que « l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire (…). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes – faites lors d'un interrogatoire subi sans assistance possible d'un avocat – sont utilisées pour fonder une condamnation. »
Or si les gardés à vue ont accès à un avocat durant leur garde à vue, la présence continue des avocats auprès de ses derniers n'est pas assurée !
Dès lors, la CEDH exige-t-elle un simple accès à l'avocat en garde à vue ou requiert-elle une véritable assistance de ce dernier.
Le comité Léger a préconisé au début du mois que le conseil ait accès au dossier de son client à la douzième heure de garde à vue et qu'il reste à leurs côtés après la 24e heure.
Leur présence continue lors de l'interrogatoire n'a, en revanche, pas été envisagée, ignorant de façon flagrante l'arrêt Salduz ! Vive les projets de réforme ! Comment peut on ignorer ou ne pas évoquer une telle jurisprudence ?
Votre Bien Dévouée,
Delphine GARCIN
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 mars 2009 un arrêt fondateur, si l'on en juge par la mention qu'il sera publié dans son rapport annuel et par le fait qu'il s'ouvre sur un véritable attendu de principe.
« Vu l'article 2 du Code civil et l'article L.441-6 du Code de commerce, dans rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L.441-6 du Code de
commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats encours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
Ainsi, il est affirmé que, les dispositions de la loi du 15 mai 2001 (modifiant les disposition de l'article L.441-6 du Code de commerce précité sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux contrats en cours.
Cette position est contraire au principe traditionnel qui prévaut jusqu'à présent en droit des contrats : c'est la loi en vigueur au jour de la contractualisation qui s'applique.
Ce point de vue parait recevable au regard de la rapidité des trnasactions et techniques de négociations actuelles et nécessite par conséquent une veille acrue de la part des services juridiques et de conseil de tous les instants. IL place de façon cenrale uine fois encore le rôle de l'avocat !
Cet arrêt a également un second apport non négligeable !
Au surplus, sur le fond, l'arrêt rapporté se prononce clairement sur la nature légale des pénalités de retard pour non paiement des factures, qui « sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ». En l'espèce, est écarté le jeu d'une reconnaissance de dette souscrite le 18 décembre 2001, correspondant à des factures impayées et qui ne prévoyait ni intérêts ni pénalités de retard.
Cet arrêt de principe mérite un détour, envoici les références : Cass. com., 3 mars 2009, pourvoi 07-16.527.
Votre Bien dévouée,
Delphine GARCIN
Une mesure facultative d'une directive européenne non transposée dans les délais, ne peut servir à interpréter une disposition nationale. C'est ce que vient de rappeler la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 janvier 2009 (07-21063).
En l'espèce, le magazine NEWLOOK reprochait à la revue ENTREVUE d'avoir reproduit sans son autorisation dans le numéro d'avril 2004, une photographie lui appartenant.
NEWLOOK estimait que ENTREVUE avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant sans son autorisation la photo litigieuse. ENTREVUE estimait pouvoit invoquer l'exception de courte citation de l'article L 122-5 3 du code de la propriété intellectuelle. Cette dernière sollicitait que l'article L 122-5 3 du code de la propriété intellectuellesoit interprété à la lumière de l'article 5-3 c de la directive 2000/29/CE.
La Cour d'Appel de Paris fait droit au moyen d'ENTREVUE en interprétant le texte national à la lumière des dispositions de la directive non transposée. Ainsi, l'exception de courte citation devait trouver à s'appliquer conformément à cette directive en l'espèce.
Au soutien du pourvoi, le magasine NEWLOOK reprochait à cette décision d'avoir ainsi statué alors que la reprise de l'intégralité de la photo ne pouvait constituer une courte citation.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au motif que la directive ne pouvait permettre l'interprétation de la loi française dès lors que la mesure européenne utilisée pour interpréter l'article L122-5 3 du code de la propriété intellectuelle n'était qu'une mesure facultative.
Or les mesures facultatives de directives non transposées dans les délais requis ne peuvent permettre d'interpréter une disposition nationale. La décision est donc cassée et la cour d'appel de renvoi devra donc statuer sans utiliser la disposition non transposée de la directive communautaire pour interpréter l'exception de courte citation du code de la propriété intellectuelle et son application aux œuvres photographiques.
Qui a parlé de primauté de la norme communautaire dans tous ses états ?
