indemnité de licenciement (2)
Le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du Code du travail ne s'applique qu'à l'indemnité légale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
C'est ce qu'en a conclu la Cour de cassation dans un arrêt Dommages et intérêts 25 mars 2009 dernier (07-41.708).
Lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte, l'employeur qui le licencie, à la suite de l'impossibilité de le reclasser, doit lui verser une indemnité spéciale de licenciement.
L'article L. 1226-14 du Code du travail (ancien C. trav., art. L. 122-32-6) prévoit que le montant de cette indemnité est égal au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail, sauf dispositions conventionnelle plus favorables.
Pour la Cour de cassation, la disposition conventionnelle plus favorable doit être spécifique, et les juges du fond qui constatent simplement que l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus élevée que l'indemnité légale ne peuvent pas retenir que c'est cette indemnité conventionnelle qui doit être doublée.
Voilà une précision interessante en cas de dicposition conventionnelle plus favorable,
Votre Bien Dévouée,
Dephine GARCIN
pPemier arrêt de la Cour de cassation en la matière concernant les limites de l'intervention de l'AGS
En cas de sauvegarde, la Haute Cour vient de décider que la garantie de l'AGS ne profite jamais à des créances résultant de ruptures de contrat antérieures au jugement d'ouverture : Cass. Soc. 10 mars 2009, 07-45.326
L'article L. 3253-8 du code du travail, qui commande tous les articles suivants du paragraphe qu'il ouvre consacré aux « créances couvertes par l'assurance », ne prête pas à discussion : ne sont garanties que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant « pendant la période d'observation, et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ».
Il s'agit là d’une limite à l'attractivité de la sauvegarde que l'ordonnance du 18 décembre 2008 avait pourtant pour mission d'accroître, les chefs d'entreprise, conscients de la nécessité de procéder rapidement à une réduction de la masse salariale pour préserver les chances de survie de leur entreprise, préférant alors attendre d'être en cessation des paiements pour bénéficier du régime plus favorable du redressement judiciaire.
La procédure de sauvegarde devait simplifier les mesures. Est-ce vraiment le cas en l'espèce ?
