entreprise (2)

nov.
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Opposabilité de la cession de parts sociales

  • Par delphine.garcin le

Cass. Com., 18 octobre 2011 (pourvoi n° 10-21.800)


Mots-clés : parts sociales - cession - opposabilité à la société - formalités de l'article 1690 C.civ. - équivalent


A l'instar de la cession de créance, la cession de parts sociales doit, pour être opposable, respecter les formalités de l'article 1690 C.civ. (art. L. 223-17 et L. 221-14 C.com.). Toutefois, la comparaison s'arrête là. En effet, si en matière de cession de créance ordinaire la jurisprudence a admis de nombreux assouplissements, en matière de cession de parts sociales, elle est restée au contraire plutôt stricte.

Hormis la possibilité prévue par le législateur de remplacer les formalités de l'article 1690 C.civ. « par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt » (art. L. 221-14 al. 2 C.com), la jurisprudence n'a jusqu'à présent admis qu'une seule exception. Dans un arrêt du 3 mai 2000, la Cour de cassation a jugé qu'une ratification expresse de la cession par la société résultant d'une convocation du cessionnaire à une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les statuts ont été modifiés pour tenir compte de la cession, permet de pallier les formalités de l'article 1690 C.civ.

En comparaison, la jurisprudence paraît beaucoup moins rigoureuse en matière de cession de créance ordinaire. En effet, elle admet que n'importe quel exploit d'huissier adressé au débiteur suffit à rendre la cession opposable dès lors que l'acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur cédé quant au transport de créance.

Par conséquent, l'assouplissement apporté par l'arrêt du 18 octobre 2011 sera certainement salué par la pratique qui a souvent regretté le formalisme de la Haute juridiction en matière de cession de parts sociales. Dans cette décision, la Chambre commerciale censure les juges du fond pour n'avoir pas recherché si la signification à la société d'un nantissement des parts cédées au profit du banquier du cessionnaire « n'emportait pas signification de la cession de parts à la société ». En d'autres termes, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si une signification à titre incident de la cession de part sociale ne pouvait pas suffire à rendre celle-ci opposable à la société.

Précédents jurisprudentiels : Com., 3 mai 2000 (pourvoi n° 97-19.182) ; Com., 1 déc. 1987 (pourvoi n° 85-10.510) ; Civ. 1, 8 oct. 1980 (pourvoi n° 79-13.748) ; Com., 26 janv. 1977 (pourvoi n° 75-12.654) ; Civ. 2, 4 janv. 1974 (pourvoi n° 72-13.355).


L'Urssaf, les Assédic ou encore le fisc et les douanes peuvent accepter, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.


Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi, ce qui implique qu'elle n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable.


En outre, elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire, et les efforts des créanciers publics doivent être coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.


Prévues à l'article L626-6 du Code de commerce, les conditions de mise en oeuvre de la remise de dettes viennent d'être modifiées par le décret 2009-385 du 6 avril 2009, conformément à la loi 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés - dite aussi seconde loi d'application du Plan de relance de l'économie.


Les remises de dettes peuvent concerner les pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, majorations, en matière fiscales, douanières et sociales, y compris les cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié.


Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La recevabilité de la demande est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins 10 ans d'une condamnation définitive pour travail dissimulé.


Ces dispositions sont applicables aux demandes en cours d'instruction au 8 avril 2009, et celles qui le seront après cette date.


Il s'agit des premières mesures concrètes pour les sociétés en difficulté !


Votre Bien Dévouée,


Delphine Garcin.


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